Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 sept. 2025, n° 24/18473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 septembre 2024, N° 24/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18473 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJTK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2024 -Tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 24/00612
APPELANT
M. [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain BINELLI de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
INTIMÉ
M. [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, procès-verbal de recherches établi le 09.12.2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon bons des 16 juin 2016, 18 mars 2017 et 1er avril 2017, M. [J] a commandé des véhicules automobiles auprès de la société par actions simplifiée FIA motors, présidée par M. [G], et versé des acomptes pour des montants respectifs de 46.000, 44.000 et 20.000 euros (chèques n°351, 356 et 357).
Selon facture du 17 mai 2019, M. [J] a cédé à la société FIA motors un véhicule pour un montant de 15.500 euros.
Par décision du tribunal de commerce de Meaux du 11 juin 2019, la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société à responsabilité limitée France import auto a été étendue à la société FIA motors.
Par courrier du 1er juillet 2019, M. [J] a déclaré une créance de 125.500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société FIA motors, correspondant aux bons de commandes et facture précités.
Selon reconnaissances de dette des 3,16 et 31 juillet 2019, M. [G] a reconnu avoir reçu de M. [J] la somme de 125.500 euros et s’est engagé à rembourser cette somme avant le 31 août 2019.
Par acte du 28 juin 2024, M. [J] a fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner M. [G] à lui payer la somme de 119.000 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal.
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [J] à l’encontre de M. [G] ;
condamné M. [J] aux dépens ;
rejeté la demande de condamnation de M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 octobre 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
condamner M. [G] à lui verser la somme de 119.000 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal ;
condamner M. [G] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner M. [G] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] aux dépens.
M. [J] rappelle que les créances ont été déclarées irrécouvrables par le liquidateur de la société FIA motors et que M. [G] a signé trois reconnaissances de dette à son profit à hauteur de la somme totale de 125.500 euros. M. [G] lui ayant réglé la somme de 6.500 euros, il en déduit qu’il lui est incontestablement redevable de la somme de 119.000 euros.
Il demande en outre le paiement de 10.000 euros au titre de son préjudice causé par la mauvaise foi de M. [G].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [J] a tenté de faire signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [G] le 9 décembre 2024. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
SUR CE,
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du code civil prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui a souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Cependant, la reconnaissance de dette revêtue de la signature manuscrite du débiteur peut constituer un mode de preuve parfait dès lors que son auteur est identifié comme étant le débiteur de l’engagement.
Au cas présent, bien que produite en photocopie, la reconnaissance de dette comporte les mentions exigées par l’article 1376 du code de procédure civile, ainsi que l’a à juste titre observé le premier juge.
Toutefois, si la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, force est de constater que celle-ci porte sur les créances qui ont fait l’objet d’une déclaration au passif de la liquidation de la société Fia motors et qui ont été déclarées irrécouvrables, ce que M. [J] reconnaît lui-même.
Par conséquent, il est établi que les fonds ont été remis non à M. [G] mais bien à la société Fia motors, de sorte que M. [G] ne peut avec l’évidence requise en référé être considéré comme débiteur de ces fonds.
Surabondamment, les pièces produites ne permettent d’établir le quantum de la dette dont M. [J] se prévaut, celui-ci se contentant d’affirmer que M. [G] aurait réglé la somme de 6.500 euros sans que les versements qui apparaissent sur l’extrait de compte produit puissent être rattachés aux sommes visées par la reconnaissance de dette.
Au regard de ces éléments, l’obligation de remboursement de M. [G] apparaît comme sérieusement contestable.
Ce qui ainsi jugé conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [J].
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [J] supportera les dépens d’appel. Compte tenu du sens de cet arrêt, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, sa demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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