Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 23/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 14 décembre 2023, N° 23/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 153/25
N° RG 23/01609 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIRT
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
14 Décembre 2023
(RG 23/00107 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Société ETABLISSEMENTS BROUILLIER
en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [U] MANDATAIRES ET ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [U] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société ETABLISSEMENTS BROUILLIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat – signification DA+CCL le 13.02.24 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Novembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[P] [V] a été embauché par la société ETABLISSEMENTS BROUILLIER en qualité de plaquiste, ouvrier d’exécution, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, de la convention collective des ouvriers et employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés par contrat de travail à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d’activité du 25 janvier au 30 avril 2021. Par avenant du 14 avril 2021, le terme du contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une durée de six mois jusqu’au 30 octobre 2021.
Le 8 octobre 2021, les parties ont signé un protocole de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, motivé par le souhait du salarié de partager l’activité de plombier-chauffagiste exercée par son frère.
Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur mer du 24 mars 2022, la société dont l’état de cessation de paiements a été fixé au 1er octobre 2021 a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2022, la SELARL [U] MANDATAIRES ET ASSOCIES étant désignée en qualité de liquidateur.
Par requête reçue le 11 septembre 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Omer afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail de faire constater l’irrégularité et l’illégitimité de la rupture et d’obtenir le versement d’indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement en date 14 décembre 2023 le conseil de prud’hommes a constaté l’absence de l’AGS régulièrement citée, fixé la créance du salarié à la somme de 1680,73 euros nets au titre des congés payés, l’a débouté du surplus de sa demande et a déclaré le jugement opposable à l’AGS.
Le 21 décembre 2023, [P] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 17 décembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 12 septembre 2024, [P] [V], appelant, sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et la fixation de sa créance au passif de la société à la somme complémentaire de :
-1700 euros net à titre d’indemnité de requalification
-1700 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
-1700 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-170 euros brut, au titre des congés payés y afférents
-3400 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la décision à intervenir devant être déclarée commune et opposable au mandataire liquidateur ainsi qu’à l’AGS.
L’appelant expose, sur la requalification du contrat précaire en contrat de travail à durée indéterminée, qu’il conteste l’existence d’un accroissement temporaire d’activité, qu’il a été embauché dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise, que ne sont versés aux débats que des prévisionnels de chantiers arrêtés au 10 décembre 2020, 19 mars 2021 et 27 septembre 2021, qu’ils ne sont pas probants, qu’ils ne reposent sur aucun élément factuel, que la simple comparaison de ces prévisionnels démontre leur caractère mensonger, qu’alors qu’il a été embauché sur l’année 2021, le redressement judiciaire a été ordonné dès le mois de mars 2022, ce qui est incompatible avec un accroissement temporaire d’activité, que le contrat doit être requalifié, qu’il lui est dû une indemnité de requalification, sur la contestation de la légalité de la rupture du contrat de travail, qu’aucune procédure de licenciement n’a été mise en 'uvre, que la rupture qui est intervenue sans que soient respectées les règles en matière de licenciement est nécessairement irrégulière et sans cause réelle et sérieuse, que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu d’un commun accord en dehors de l’hypothèse d’une rupture conventionnelle, que la rupture amiable d’un tel contrat n’est pas légale, que lui sont dus une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le paiement du solde des jours de congés payés, qu’au jour de la rupture de son contrat de travail, il avait un droit acquis de vingt jours de congés payés, que ses droits n’ont pas été réglés par la caisse des congés payés, faute pour la société d’être à jour du règlement de ses cotisations patronales, que le préjudice qu’il a subi est consécutif à la perte de ses jours de congés payés, que le mandataire judiciaire ne rapporte pas la preuve du paiement effectif du salaire.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 17 septembre 2024, le liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS BROUILLIER, intimé et appelant incident, sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de l’appelant à la somme de 1680,73 euros nets au titre des congés payés et ne lui a pas alloué de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la confirmation pour le surplus et la condamnation de l’appelant à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire intimé soutient, sur le salaire de référence, qu’il doit être fixé à la somme de 1692,05 euros correspondant à la moyenne plus avantageuse des rémunérations brutes perçues sur les trois mois précédant la rupture du contrat de travail, sur le recours à un contrat de travail à durée déterminée, que celui-ci mentionne clairement un surcroît temporaire d’activité dû à un décalage temporaire des chantiers, que la reprise de l’activité économique dans le secteur du bâtiment, suite à la crise sanitaire, a fait bondir le taux d’intervention de la société, qu’elle ne pouvait plus faire face à l’ensemble des chantiers avec seulement douze salariés, que le contrat a été régulièrement prolongé au 30 octobre 2021 par avenant du 14 avril 2021, toujours en raison d’un accroissement temporaire d’activité, que la somme sollicitée par l’appelant au titre de la requalification n’est pas justifiée, qu’il sollicite une somme supérieure à un mois de salaire, sur la demande indemnitaire de paiement de congés payés, que les congés payés de l’appelant ont bien été versés, que le mandataire lui a remis une fiche de paie reprenant non le montant de ses salaires mais l’indemnité compensatrice de congés payés cumulée depuis le 25 janvier 2021, que l’appelant ne démontre pas la commission d’un manquement par la société et encore moins l’existence d’un préjudice, que le montant qu’il sollicite est en outre injustifié, qu’il est supérieur à la somme qui lui serait due si l’indemnité n’avait pas été versée, que l’indemnité de congés payés lui a été envoyée par le mandataire sous forme de chèque par courrier du 30 septembre 2022, pour un montant de 1330,47 euros, que le débit du chèque établi au nom de l’appelant est intervenu le 30 septembre 2022, sur la rupture du contrat de travail, que la volonté claire et non équivoque des deux parties de rompre le contrat de travail est matérialisée par la signature du protocole de rupture anticipée du 8 octobre 2021, que l’appelant ne peut solliciter de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en l’absence de justification d’un préjudice à ce titre, qu’il n’est pas dû de préavis ni de congés payés y afférents, que le contrat de travail ne devant pas être requalifié, l’appelant ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il sollicite en outre à ce titre une indemnité qui excède le plafond défini par l’article L1235-3 du code du travail.
L’UNEDIC délégation AGS, CGEA d'[Localité 6] à laquelle [P] [V] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 13 février 2024 n’a ni constitué avocat ni conclu dans les délais.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1242-2 du code du travail que tant le contrat de travail à durée déterminée que l’avenant prolongeant ses effets, conclus respectivement les 25 janvier et 14 avril 2021, sont motivés par un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; qu’il résulte du tableau prévisionnel des chantiers de la société ETABLISSEMENTS BROUILLIER entre les mois de juin 2020 et juin 2022, qui constitue un élément de preuve suffisant pour caractériser un éventuel accroissement d’activité, qu’alors qu’au mois de décembre 2020, l’estimation totale prévisionnelle était évaluée à 161721,29 euros, elle s’élevait à partir de janvier 2021 à 261856,29 euros et à 247350,93 euros à compter d’avril 2021 ; que le tableau fait également apparaître qu’en janvier et en avril 2021 avaient été ouverts différents chantiers de réalisation de logements dont l’exécution était programmée sur une grande partie de l’année comme notamment les chantiers de [Localité 7] ou de [Localité 8] dont le client était la société Habitat Hauts de France ; qu’ils entraient dans l’estimation des chantiers prévisionnels mensuels à hauteur de 38 451,06 euros dès le mois de février et de 22061,32 euros dès le mois d’avril 2021 ; qu’enfin il résulte de ce tableau que la société était impliquée dans l’exécution de douze chantiers en janvier et de neuf en avril 2021, alors qu’il n’est pas contesté que l’activité habituelle de celle-ci, compte tenu d’un effectif de douze ouvriers, était de l’ordre de six chantiers au maximum, avec une moyenne de trois à quatre chantiers pouvant être exécutés en même temps ; qu’il s’ensuit que l’intimé démontre la réalité des motifs énoncés à l’appui de la conclusion du contrat à durée déterminée et de son avenant ;
Attendu en application de l’article L1243-1 du code du travail qu’il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat à durée déterminée en cas d’accord entre les parties ; que l’appelant ne conteste la légitimité de la rupture de la relation de travail qu’au seul motif qu’elle aurait dû survenir dans le cadre d’une procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle en raison de la durée indéterminée du contrat de travail ; que le contrat de travail n’ayant pas fait l’objet d’une telle requalification, ces deux procédures n’étaient pas applicables à l’espèce ;
Attendu, sur le paiement du solde des jours de congés payés, qu’il n’est pas contesté qu’au jour de la rupture de son contrat de travail, l’appelant avait acquis vingt jours de congés payés correspondant à la somme de 1680,73 euros bruts, soit 1330,47 euros nets, qui n’a pas fait l’objet d’un règlement immédiat ; que toutefois le liquidateur produit un bordereau récapitulatif des créances payées ainsi qu’un liste des écritures arrêtée à la date du 30 septembre 2022 desquelles il résulte que la somme de 1330,47 euros a été réglée par chèque au bénéfice de l’appelant ; que le liquidateur produit également une photocopie du chèque et un extrait du compte quotidien qu’il a ouvert à la Banque des territoires de la Caisse des dépôts et consignations faisant apparaître la mise en valeur le 25 octobre 2022 du chèque n°2020043 émis le 30 septembre 2022 à l’ordre du salarié ; qu’il n’est donc débiteur d’aucune somme au titre du reliquat de jours de congés payés ;
Attendu qu’il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge du liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS BROUILLIER les frais qu’il a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
REFORME le jugement déféré,
DÉBOUTE [P] [V] de sa demande de rappel de jours de congés payés,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
DÉCLARE l’arrêt opposable au Centre de Gestion et d’Étude AGS d'[Localité 6] ;
DIT qu’il ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,
CONDAMNE [P] [V] à verser au liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS BROUILLIER 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [V] aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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