Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 18 nov. 2025, n° 24/04518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville, 13 septembre 2024, N° 51-23-4 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[M]
Copie exécutoire
le 18 novembre 2025
à
Me Alexandre
Extrait des minutes
le 18 novembre 2025
à
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04518 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHDY
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’ABBEVILLE DU 13 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 51-23-4)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [U] [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représenté par Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN,
ET :
INTIME
Monsieur [E] [U] [H] [M]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2015, enregistré à la recette des impôts le 28 septembre 2015, Monsieur [E] [M] a donné à bail à son neveu Monsieur [C] [M] agriculteur des parcelles à usage agricole sises sur les communes d'[Localité 21], [Localité 28], [Localité 37] et [Localité 34] (80), d’une contenance totale de 70ha 59a 95ca.
Le preneur a mis ces terres à disposition de la SCEA [M] créée le 15 février 2016 avec son père [J] également agriculteur.
Le 11 décembre 2020, Monsieur [E] [M] a consenti à son fils Monsieur [I] [M] un bail sur une partie des terres louées à Monsieur [C] [M], mais par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville a déclaré ce bail inopposable au preneur en place et a ordonné à Monsieur [E] [M] de garantir l’intégrité de la chose louée et la jouissance paisible à son preneur, Monsieur [C] [M].
Par acte authentique du 18 juin 2022, M. [E] [M] a donné la nue-propriété des parcelles louées à son fils M. [I] [M].
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2023, Monsieur [E] [M] a délivré congé à Monsieur [C] [M] à effet au 30 septembre 2024 sur le fondement des articles L.411-47 et L.411-58 du code rural et de la pêche maritime pour reprise d’exploitation par Monsieur [I] [M] des parcelles louées sur une surface de 70 ha 33 a 54 ca, avec la désignation des terres rectifiée du fait des erreurs d’identification des parcelles dans le bail.
Suivant requête en date du 10 mai 2023, Monsieur [C] [M] a assigné devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville Monsieur [E] [M] en contestation du congé délivré sur le fondement des articles L.411-47, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les points du litige à l’audience de conciliation du 8 juin 2023.
Par un jugement en date du 13 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville :
— Déclare recevables les demandes de Monsieur [C] [M],
— Dit que le congé délivré le 27 janvier 2023 pour :
*les parcelles ZE n° [Cadastre 10] et ZK n° [Cadastre 5] sises dans la commune d'[Localité 21] (80) ;
*les parcelles ZB n° [Cadastre 8], ZB n° [Cadastre 16] et ZB n° [Cadastre 17] sise dans la commune de [Localité 28] (80) ;
*les parcelles ZH n° [Cadastre 9], ZL n° [Cadastre 20], ZM n° [Cadastre 12], ZM n° [Cadastre 14], ZM n° [Cadastre 15], ZM n° [Cadastre 13], ZH n° [Cadastre 6] et ZH n° [Cadastre 7] sises dans la commune de [Localité 37] (80) ;
*les parcelles ZL n° [Cadastre 2] et ZL n° [Cadastre 11] sises dans la commune de [Localité 34] (80),
par Monsieur [E] [M] à Monsieur [C] [M] est régulier,
— Dit que ce congé prendra effet le 29 septembre 2027 et que les parcelles désignées supra devront avoir été libérées à cette date par Monsieur [C] [M],
— Déboute Monsieur [C] [M] de ses demandes tendant à voir déclarer nul ledit congé,
— Condamne Monsieur [C] [M] aux dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige,
— Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieux d’écarter l’exécution provisoire du présent litige.
Monsieur [C] [M] a interjeté appel de cette décision par une déclaration du 8 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Dans son second jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 6 juin 2025 auquel il se réfère expressément à l’audience sans rien retrancher ni ajouter, Monsieur [C] [M] demande à la cour de :
Vu les articles 1188 et suivants du code civil, Vu les articles L.411-47 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville du 13 septembre 2024,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
' Dit que le congé délivré le 27 janvier 2023 pour :
— 2 parcelles ZE n° [Cadastre 10] et ZK n° [Cadastre 5] sises commune d'[Localité 21] (80) ;
— 3 parcelles ZB n° [Cadastre 8], ZB n° [Cadastre 16] et ZB n° [Cadastre 17] sises commune de [Localité 28] (80) ;
— 8 parcelles ZH n° [Cadastre 9], ZL n° [Cadastre 20], ZM n° [Cadastre 12], ZM n° [Cadastre 14], ZM n° [Cadastre 15], ZM n° [Cadastre 13], ZH n° [Cadastre 6] et ZH n° [Cadastre 7] commune de [Localité 37] (80) ;
— 2parcelles ZL n° [Cadastre 2] et ZL n° [Cadastre 11] sises commune de [Localité 34] (80),
par Monsieur [E] [M] à Monsieur [C] [M] est régulier,
' Dit que ce congé prendra effet le 29 septembre 2027 et que les parcelles désignées supra devront avoir été libérées à cette date par Monsieur [C] [M],
' Débouté Monsieur [C] [M] de ses demandes tendant à voir déclarer nul ledit congé,
' Condamné Monsieur [C] [M] aux dépens de l’instance,
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige,
' Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
' Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent litige,
Statuant à nouveau,
— Juger nul et de nul effet le congé délivré le 27 janvier 2023 par Monsieur [E] [M] et portant sur le bail rural en date du 24 septembre 2015 et portant sur les parcelles :
' Territoire d'[Localité 21]
— Section ZE n° [Cadastre 10] d’une surface de 02ha 73a 00ca ;
— Section ZK n° [Cadastre 5] d’une surface de 12ha 34a 70ca ;
Total 1 = 15ha 07a 70ca.
' Territoire de [Localité 29]
— Section ZB n° [Cadastre 8] d’une surface de 03ha 29a 00ca ;
Total 2 = 3ha 29a.
' Territoire de [Localité 37]
— Section ZH n° [Cadastre 9] d’une surface de 05ha 55a 20ca ;
— Section ZL n° [Cadastre 20] d’une surface de 03ha 41a 15ca ;
— Section ZM n° [Cadastre 12] d’une surface de 03ha 11a 40ca ;
— Section ZM n° [Cadastre 14] d’une surface de 03ha 94a 50ca ;
— Section ZM n° [Cadastre 15] d’une surface de 01ha 72a 90ca ;
— Section ZM n° [Cadastre 13] d’une surface de 07ha 27a 50ca ;
— Section ZH n° [Cadastre 6] d’une surface de 02ha 52a 30ca ;
— Section ZH n° [Cadastre 7] d’une surface de 01ha 68a 30ca ;
Total 3 = 29ha 23a 25ca.
' Territoire de [Localité 34]
— Section ZL n° [Cadastre 2] et [Cadastre 11] d’une surface de 23h ;
Total 4 = 23ha.
Subsidiairement,
— Dire que le congé prendra effet le 29 septembre 2027.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [M] aux dépens.
Dans son unique jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 12 mai 2025 formant appel incident auquel il se réfère expressément à l’audience sans rien retrancher ni ajouter, Monsieur [E] [M] demande à la cour de :
Vu l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles L.411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
— Juger autant irrecevable que mal fondé Monsieur [C] [M] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger recevable et bien fondé Monsieur [E] [M] en ses demandes,
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville le 13 septembre 2024,
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [M] de ses biens et de tout occupant de son chef avec l’aide de la force publique si nécessaire dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir des parcelles :
' Commune d'[Localité 21] (80)
— Lieudit "[Localité 30]" cadastrée section ZE n°[Cadastre 10] pour 2ha 83a ;
— Lieudit "[Localité 31]" cadastrée section ZK n°[Cadastre 5] pour 12ha 34a 70ca ;
' Commune de [Localité 28] (80)
— Lieudit "[Localité 35]" cadastrée section ZB n°[Cadastre 8] pour 1ha 77a 60ca ;
— Lieudit "[Localité 35]" cadastrée section ZB n°[Cadastre 16] pour 7a 50ca ;
— Lieudit "[Localité 35]" cadastrée section ZB n°[Cadastre 17] pour 1ha 44a 60ca ;
' Commune de [Localité 37] (80)
— Lieudi t "[Adresse 23]" cadastrée section ZH n°[Cadastre 9] pour 5ha 62a ;
— Lieudit "[Localité 36]" cadastrée section ZL n°[Cadastre 20] pour 3ha 81a ;
— Lieudit "[Adresse 27]" cadastrée section ZM n°[Cadastre 12] pour 3ha 11a 40ca ;
— Lieudit "[Adresse 26]" cadastrée section ZM n°[Cadastre 14] pour 3ha 94a 50ca ;
— Lieudit "[Adresse 26]" cadastrée section ZM n°[Cadastre 15] pour 1ha 72a 90ca ;
— Lieudit "[Adresse 26]" cadastrée section ZM n°[Cadastre 13] pour 7ha 27a 50ca ;
— Lieudit "[Localité 32]" cadastrée section ZH n°[Cadastre 6] pour 1ha 52a 30ca ;
— Lieu "[Localité 32]" cadastrée section ZH n°[Cadastre 7] pour 1ha 68a 30ca ;
' Commune de [Localité 34] (80)
— Lieudit "[Localité 33]" cadastrée section ZL n°[Cadastre 2] pour 4ha 6a 89ca ;
— Lieudit "[Localité 33]" cadastrée section ZL n°[Cadastre 11] pour 19ha 9a 35ca ;
Total : 70 ha 33 a 54ca.
— Si par extraordinaire la cour ne validait pas le congé délivré le 27 janvier 2023 pour le 30 septembre 2024 par Maître [T] [K] huissier de justice à Abbeville (80), confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville le 13 septembre 2024.
Y ajoutant,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [E] [M] au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du congé pour vices de forme :
Le preneur fait grief au bailleur d’avoir omis de mentionner l’habitation du bénéficiaire du congé après la reprise et d’avoir omis de déclarer sa profession commerciale de gérant d’une base de pêche et de loisirs dont il est seul associé. Il ajoute qu’en ne dévoilant pas cette pluriactivité le bailleur a fait preuve de mauvaise foi.
Le bailleur réplique que le congé indique le domicile du bénéficiaire du congé ainsi que le lieu où l’exploitation aura lieu, qu’en tout état de cause le preneur n’apporte pas la preuve que l’éventuelle omission l’aurait induit en erreur puisque [C] est le cousin d'[I] et que les deux familles se connaissent parfaitement. Il ajoute qu’il n’avait pas l’obligation d’indiquer sur le congé sa qualité de gérant de la SAS Moulin du petit marais.
Aux termes de l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime,
« Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L.411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. »
Il résulte de ce texte que les mentions du congé mettant fin au bail doivent, à peine de nullité, informer complètement et loyalement son destinataire sur les motifs de la reprise, le congé devant permettre au preneur de contrôler les conditions dans lesquelles il est mis fin au bail et éventuellement les contester.
La régularité formelle du congé s’apprécie à la date de sa délivrance.
En l’espèce le congé est ainsi rédigé :
« M. [E] [M] en sa qualité de propriétaire entend reprendre les biens loués au profit de son fils en vue de l’exploiter à savoir M. [I] [M].
Le bénéficiaire de la reprise est donc M. [I], [P], [G] [M], agriculteur, demeurant à [Adresse 25], né à [Localité 22], le 4 juin 1990.
Ce dernier est titulaire du baccalauréat professionnel agroéquipement, il est régulièrement inscrit auprès de la MSA pour une superficie actuelle de 18 ha 96 a 62 ca.
Le siège de l’exploitation se situe à [Adresse 1], elle possède un hangar de stockage ainsi que le matériel nécessaire à l’exploitation.
Le bénéficiaire de la reprise à savoir M. [I] [M] prend l’engagement d’exploiter personnellement les biens reprise pendant 9 années conformément à l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime."
Force est de constater que le bailleur a omis de préciser où le bénéficiaire entendait habiter après la reprise.
De plus il a précisé que le bénéficiaire était agriculteur mais a omis de préciser également sa qualité de dirigeant d’une société commerciale dont il détient toutes les parts cette activité commerciale devant être qualifiée de profession au sens de l’article susvisée dès lors qu’il s’agit d’une activité lucrative habituelle peu importe qu’elle soit saisonnière. Au demeurant il a manifestement déclaré sa pluriactivité à la DRAAF puisque cette dernière y fait référence dans son courrier du 5 septembre 2023.
Ce faisant le bailleur a causé un grief au preneur en ne lui permettant pas d’apprécier sur le champ la réalité et le sérieux du projet de reprise envisagé par le bénéficiaire, étant observé que le bailleur ne démontre pas que le preneur avait connaissance de ces informations avant la délivrance du congé et qu’en procédure il n’indique toujours pas où son fils bénéficiaire du congé compte précisément habiter après la reprise convoitée.
La cour considère que le congé est donc irrégulier dans sa forme.
Sur la durée du bail :
Les conditions de fond du congé prévues par les articles L.411-58 et L.411-59 du code rural s’apprécient à la date de la reprise soit à la date d’effet du congé.
Il convient donc de trancher le litige relatif à la durée du bail, préalablement à l’appréciation de la nullité pour vice de fond du congé.
Les parties s’accordent en appel concernant la date d’effet du bail soit le 29 septembre 2015 mais sollicitent toutes deux, compte tenu des mentions contradictoires du bail, l’interprétation du contrat par application de l’article 1190 du code civil (reprenant les termes de l’ancien article 1162 du code civil), dont elles donnent chacune une interprétation inverse, le bailleur prétendant qu’il a une durée de 9 ans tandis que le preneur affirme qu’il a été conclu pour 12 ans soit jusqu’au 29 septembre 2027.
Aux termes de l’ancien article 1156 du code civil, « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »
Le juge a un pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties dès lors qu’il ne dénature pas les termes du contrat.
Et l’ancien article 1161 du code civil dispose que « Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. »
L’ancien article 1162 du code civil dispose que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Il est constant que les parties ont utilisé, pour sceller leur accord, un ancien formulaire de bail de neuf ans (au demeurant obsolète en ce qu’il définissait le prix de la redevance en quintaux de blé), comme l’indique la mention préimprimée en petits caractères « Pour en jouir neuf années entières et consécutives… »
Cependant le chiffre 9 de la mention préimprimée « 9 Années » a été surchargé par un 12 manuscrit et le blanc laissé dans la phrase finissant par « et requièrent l’enregistrement pour -------------- ans. » a été complété par la mention manuscrite « douze ».
Le bailleur ne démontre pas que la surcharge a été faite après sa signature et en dehors de sa volonté.
Dès lors la cour interprète comme le premier juge les mentions manuscrites comme la volonté commune des parties de souscrire un bail durant 12 ans et non pas seulement de l’enregistrer durant 12 ans.
En tout état de cause en cas de doute du fait des mentions contradictoires le contrat de gré à gré doit s’interprèter en faveur du débiteur qui en l’espèce est le preneur.
La cour considère en conséquence que le bail est d’une durée de 12 ans et que son terme est donc le 29 septembre 2027.
Sur la demande de nullité pour vices de fond du congé :
Le preneur fait valoir que l’activité commerciale que le bénéficiaire dirige qui l’occupe d’avril à septembre est incompatible avec la reprise de 70 ha et que le juge doit rechercher si les différentes activités professionnelles du bénéficiaire du congé sont compatibles avec une exploitation effective et permanente du bien repris.
Il ajoute que l’étude économique produite aux débats démontre des pratiques contraires à l’obligation d’exploitation personnelle et directe dont est tenu le bénéficiaire d’un congé reprise : mise à disposition d’une partie des terres à reprendre pour de la culture de pommes de terres, alors qu’au demeurant la sous-location est expressément interdite par le code rural ; recours à la prestation de service alors même que la participation du bénéficiaire se limite aux traitements déchaumage et semis de céréales exclusivement ; absence de volonté d''investissement dans du matériel.
Le bailleur réplique pour l’essentiel que son fils remplit toutes les conditions pour être bénéficiaire de la reprise, qu’il est majeur, possède la capacité professionnelle avec le bac professionnel agricole « agroéquipement » conféré le 29 juin 2010, qu’il est domicilié à [Localité 24], qu’il exploite déjà une superficie de 19 ha 36 ares 47 ca avec du matériel, qu’il envisage d’acquérir de nouveaux matériels, que l’étude économique du 10 juillet 2023 démontre la rentabilité de l’agrandissement de son exploitation, qu’il a eu le financement bancaire pour l’achat du matériel dont il a besoin, qu’il a d’ores et déjà sollicité des devis, qu’il est en règle avec la réglementation des structures, que l’étude de rentabilité montre qu’il procèdera au suivi des cultures, aux semis des céréales, au déchaumage, à la préparation des sols, à l’entretien ainsi qu’au traitement des cultures, que la prestation de service pourra être sollicitée pour une activité particulière, qu’il entend mettre à disposition 7 ha 50 pour des pommes de terres dans le cadre d’un assolement tournant qui nécessitera un échange cultural pour une année ce qui est parfaitement autorisé, qu’actuellement son activité agricole est déficitaire et qu’il n’est pas pluriactif, ses revenus annuels étant limités à 5005 euros de loyers versés par la SAS Moulin du petit marais qui exploite le parcours de pêche et qui a dégagé un bénéfice de 4552 euros en 2024, soit une somme dérisoire au demeurant non distribuée et que la société commerciale dont l’activité ne fait qu’accueillir des pêcheurs sur un plan d’eau fermé une grande partie de l’année ainsi que le mardi et n’est pas incompatible avec l’exploitation agricole.
L’article L.411-58 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
L’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
M. [I] [M] est gérant et seul associé de la SAS Moulin du Petit marais dont l’activité qui a débuté le 15 janvier 2021 consiste dans l’exploitation d’un établissement principal au [Adresse 4] qui a pour objet l’animation de parcours de pêche et de loisirs, la location de bassins et matériel de pêche et d’appâts, le snacking et l’achat-revente de boissons alcoolisées de 3ème catégorie et non-alcoolisées et qui est ouverte d’avril à septembre soit la moitié de l’année.
Même avec un jour de fermeture par semaine, la cour considère que cette activité est incompatible avec une participation personnelle effective et permanente de M. [I] [M] à une exploitation de 91 ha 82 ares 54 ca et qui nécessite des travaux des champs concentrés essentiellement sur la même période d’avril à septembre.
Au demeurant, cette incompatibilité se manifeste dans l’étude économique qu’il produit aux débats du 10 juillet 2023 puisqu’il y apparaît qu’il n’entend consacrer à l’exploitation agricole que l’équivalent d’un 20% de temps plein en effectuant le traitement des parcelles, le déchaumage et les semis de céréales (blé et orge d’hiver), prévoyant de sous-traiter à un prestataire les labours pour les céréales, les récoltes et l’enlèvement, l’épandage d’engrais ainsi que les semis de colza maïs et lin. Par ailleurs il prévoit de mettre à disposition 7,50 ha de parcelles reprises pour la culture de pommes de terre pour un produit annuelle brut de 9750 euros (1300 euros l’hectare) sans aucune charge (engrais, semences, phyto…) en regard pour des éventuelles parcelles échangées, ce qui sous-entend une sous-location. Enfin, il s’interroge sur l’achat d’un pulvérisateur d’occasion estimé à 8000 euros autofinancé alors qu’il ne démontre pas avoir le capital permettant de le financer étant observé que la proposition de prêt bancaire de 31.500 euros ne concerne pas ce matériel.
Dès lors que le bénéficiaire n’est pas en mesure de participer aux travaux sur les parcelles objet de la reprise de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, et qu’il n’a pas les moyens d’acquérir l’ensemble du matériel nécessaire à l’exploitation de ces parcelles, il y a lieu de constater l’irrégularité de fond du congé qui doit être annulé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [E] [M] succombant à l’instance devra en supporter tous les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [C] [M] et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit que le bail sous seing privé du 24 septembre 2015 a été conclu pour 12 ans et que son terme est le 29 septembre 2027,
Déclare nul et de nul effet le congé pour reprise délivré le 27 janvier 2023 par M. [E] [M] à M. [C] [M] pour reprendre les parcelles suivantes :
*les parcelles ZE n° [Cadastre 10] et ZK n° [Cadastre 5] sises dans la commune d'[Localité 21] (80) ;
*les parcelles ZB n° [Cadastre 8], ZB n° [Cadastre 16] et ZB n° [Cadastre 17] sise dans la commune de [Localité 28] (80) ;
*les parcelles ZH n° [Cadastre 9], ZL n° [Cadastre 20], ZM n° [Cadastre 12], ZM n° [Cadastre 14], ZM n° [Cadastre 15], ZM n° [Cadastre 13], ZH n° [Cadastre 6] et ZH n° [Cadastre 7] sises dans la commune de [Localité 37] (80) ;
*les parcelles ZL n° [Cadastre 2] et ZL n° [Cadastre 11] sises dans la commune de [Localité 34] (80),
Condamne M. [E] [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Le condamne à verser à M. [C] [M] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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