Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 févr. 2025, n° 21/04815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 mai 2021, N° F19/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04815 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVIY
[F]
C/
S.A.S. ROBERT BOSCH
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Mai 2021
RG : F19/00204
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
APPELANT :
[U] [F]
né le 02 Février 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE ROBERT BOSCH
RCS de [Localité 5] n°572 067 684
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DE LA BROSSE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [F] (le salarié) a été engagé le 1er mars 1985 par la société Robert Bosch (la société) par contrat à durée indéterminée et occupait, au dernier état de la relation contractuelle, le poste d’auditeur autonome à temps partiel. Il était classé en invalidité catégorie 1 depuis 2012.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de son départ anticipé à la retraite.
Par courrier recommandé du 7 mars 2017, le salarié s’est plaint du caractère inéquitable selon lui, des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi, permettant un départ anticipé à la retraite pour certaines catégories de salariés, mais écartant du bénéfice de l’indemnité supra-légale négociée, les salariés de plus de 54 ans refusant un départ anticipé à la retraite alors qu’ils remplissaient les conditions de départ en préretraite.
Le salarié a accepté le plan de départ anticipé à la retraite par suspension du contrat de travail à compter du 1er décembre 2017.
Le 24 janvier 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de l’inégalité de traitement subie en raison de son âge et de sa santé (80.000 euros), le solde de la prime d’intéressement versée au mois de juillet 2018 (610,26 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).
Le salarié a modifié ses demandes, sollicitant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi (5.000 euros), une somme au titre de l’acompte de 90% de l’indemnité de départ à la retraite (4.311,77 euros) et au titre du solde (3.127,64 euros), mais ne sollicitant plus le solde de la prime d’intéressement.
La société Robert Bosch a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 29 janvier 2019.
La société Robert Bosch s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
constaté le respect par la société Robert Bosch France de l’ensemble de ses obligations légales et conventionnelles ;
en conséquence,
débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er juin 2021, M. [F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’annulation, sinon infirmation ou réformation du jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la société Robert Bosch a respecté l’ensemble de ses obligations légales et conventionnelles, en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes : – condamner la société Robert Bosch à lui payer les sommes de -5.000 nets en réparation du préjudice moral subi, -4.311,77euros, au titre de l’acompte de 90% sur l’indemnité de départ en retraite, outre 3.127,64euros au titre du solde, -80.000euros nets de dommages et intérêts en réparation de l’inégalité de traitement subie, en raison de son âge de sa santé, – 2.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers d’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 août 2021, M. [F] demande à la cour de :
dire l’appel interjeté par M. [F] recevable et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris du 4 mai 2021 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
statuant à nouveau,
condamner la société Robert Bosch France à lui payer :
5.000 euros nets en réparation du préjudice moral subi,
4.311,77 euros, au titre de l’acompte de 90% sur l’indemnité de départ en retraite, outre 3.127,64 euros au titre du solde,
80.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation de l’inégalité de traitement subie, en raison de son âge ;
condamner la société Robert Bosch France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers de première instance et d’appel distraits au profit de Me Chabanol, avocat sur son affirmation de droit (article 699 du code de procédure civile).
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 octobre 2021, la société Robert Bosch France demande à la cour la confirmation du jugement du 4 mai 2021, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le rappel de prime au titre de l’intéressement 2017
Le salarié soutient qu’il a subi un préjudice moral en raison du retard d’une année mis par la société pour régulariser la différence de traitement qu’il a subie dans le versement de la prime d’intéressement et du supplément de prime d’intéressement, d’un montant inférieur aux sommes perçues par son collègue également classé en invalidité 1ère catégorie, non justifiée par une raison objective. Il précise qu’il avait déjà eu à subir une différence de traitement dans le règlement de ses primes depuis son invalidité en 1ère catégorie, et que la réitération des manquements confine à la mauvaise foi justifiant des dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société réplique d’une part, que la situation du salarié a été régularisée, puisqu’elle lui a versé le solde de son droit à intéressement dès lors qu’elle a constaté en cours d’instance qu’il n’avait pas bénéficié de la reconstitution de son temps de travail à temps plein pour le calcul de la prime d’intéressement, conformément aux accords collectifs applicables et d’autre part que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice spécifique à ce titre.
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
En l’occurrence, la société a payé le reliquat de la prime d’intéressement due au salarié par virement effectué le 9 septembre 2019 pour un montant de 1.580,37 euros, sans que le salarié justifie du préjudice subi à raison de ce retard alors même qu’il n’a sollicité cette somme que dans le cadre de l’instance judiciaire. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement entrepris confirmé.
2- Sur l’indemnité de départ à la retraite
Le salarié conteste le jugement entrepris concernant le montant de l’indemnité de départ à la retraite, en faisant valoir que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, il a subi une inégalité de traitement par rapport à d’autres salariés à temps plein qui avaient accepté une cessation de leur activité dans les mêmes conditions et sans que la société ne justifie cette différence entre salariés à temps partiel et à temps complet par une raison objective.
Il expose que pour majorer l’indemnité de départ à la retraite, la société a retenu son salaire mensuel à temps partiel et non le salaire mensuel reconstitué sur la base d’un temps plein comme prévu dans l’accord collectif et soutient que l’interprétation retenue par le conseil de prud’hommes qui a considéré que seule l’assiette de calcul de l’indemnité de départ en retraite devait être reconstituée et non la majoration de l’indemnité de trois mois, est contraire à l’esprit du plan de sauvegarde de l’emploi tel que négocié avec les organisations syndicales représentatives.
La société soutient que :
— elle a pris en compte, pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite du salarié, son salaire reconstitué à temps plein ;
— seule l’assiette de calcul de l’indemnité de départ doit être reconstituée, et non pas la majoration de ladite indemnité, telle que prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi ;
— le salarié avec lequel le requérant opère une comparaison travaillait à temps plein et bénéficiait d’une rémunération plus importante que la sienne, impactant de manière significative le montant de la majoration de l’indemnité de départ à la retraite, qui ne donne pas lieu à reconstitution.
***
Le plan de sauvegarde de l’emploi met en place la possibilité d’un départ anticipé à la retraite au moyen d’une suspension du contrat de travail pour les salariés les plus âgés selon les conditions préalables suivantes :
être salarié de RBFR (hors situation de préretraite ou d’invalidité de 2ème catégorie, avoir son poste supprimé ou permettre par son remplacement le remplacement d’un salarié dont le poste est supprimé ;
être volontaire au départ anticipé à la retraite avant le 31/03/2017 ou avant le 30/11/2017 pour ceux qui seraient éligibles en 2018 ;
pouvoir bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au plus tard 60 +3 mois après le 31/12/2017.
Pendant la suspension du contrat, il est prévu la mise en place d’un système de protection sociale applicable, d’une allocation mensuelle de préretraite et le versement d’une indemnité de départ à la retraite : après la signature de l’avenant au contrat de travail, au moment du départ effectif en préretraite le versement d’un acompte dans la limite 90% de l’indemnité de départ volontaire à la retraite calculée sur la base de l’ancienneté acquises lorsqu’il pourra partir en bénéficiant d’une retraite à taux plein, le versement du solde à la liquidation des droits à retraite à taux plein.
L’avenant à l’accord collectif sur le plan de sauvegarde de l’emploi consécutif au projet de cessation de l’activité de production des éléments de pompe en ligne du site RBFR de [Localité 7] du 12/10/2016 prévoit :
— concernant le versement de l’allocation mensuelle de préretraite d’entreprise que :
a) Assiette de calcul :
L’allocation mensuelle sera calculée sur la base du salaire de référence à savoir la moyenne des salaires bruts (reconstitués en ces de maladie, mi-temps thérapeutique et d’activité partielle), toutes primes liées au travail comprises, à l’exception de toutes primes exceptionnelles (notamment médailles du travail, intéressement, habillage, secouriste, transport, monétisation du CET) des douze derniers mois de salaire précédant l’entrée dans le dispositif de préretraite d’entreprise. (…)
Pour les salariés invalides de 1ère catégorie, l’assiette de calcul de l’IDR sera constituée du brut annuel reconstitué à 100% (reconstitution suite au mi-temps lié à l’invalidité 1ère catégorie)
— concernant le montant de l’indemnité de départ volontaire à la retraite que :
Celui-ci sera calculé selon le barème ci-dessous sur la base du brut fiscal :
— 0,5 mois de salaire après 2 ans d’ancienneté
— 1 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté,
— 2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté,
— 3 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté,
— 4 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté,
— 5 mois de salaire après 35 ans d’ancienneté,
— 6 mois de salaire après 40 ans d’ancienneté,
— 7 mois de salaire après 45 ans, d’ancienneté.
Indépendamment de l’ancienneté acquise, cette indemnité de départ à la retraite sera majorée pour toutes les personnes éligibles d’une somme équivalente à 3 mois de salaire brut afin de compenser partiellement la baisse de revenu.
En outre, et selon la formule reprise ci-dessous, un complément d’indemnité pourra être versé au salarié dès lors que le cumul de son revenu de remplacement (allocation mensuelle nette X nombre de mois de préretraite + IDR majorée de 3 mois) ne lui garantit pas un revenu net au moins égal à 95% du salaire de référence net jusqu’à la tranche A puis 85% sur la partie supérieure.
Pour calculer ce complément éventuel :
il est convenu que le pourcentage de charges de cotisations salariales est déterminé forfaitairement à 24% pour le calcul du net précédent l’entrée dans le dispositif préretraite ;
il est convenu que le pourcentage de charges de cotisations salariales est déterminé forfaitairement à 26% pour le calcul du net de l’allocation préretraite.
Il est précisé que ce mécanisme de garanti ne joue pas systématiquement ; dans toutes les hypothèses où le revenu cumulé lié à la préretraite cumulé à l’IDR majorée de trois mois permet un maintien de revenu supérieur à 95%, aucune indemnité complémentaire n’est due.
Pour les salariés invalides 1ère catégorie à temps partiel, le montant de l’IDR sera majoré de 3,5% par année passée en invalidité 1ère catégorie avant l’entrée dans le dispositif.
— concernant la contrepartie liée à la minoration temporaire des pensions de retraites complémentaire que
Outre les sommes prévues ci-dessus, afin de tenir compte de la décote liée aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et ARGIC, la société RBFR versera aux préretraités concernés une somme brute équivalente à un mois du salaire de référence qui s’ajoutera à l’indemnité de départ à la retraite.
— concernant le versement d’un complément d’IDR spécifique lié à la fin d’activité que
A la différence des plans précédents, uniquement basés sur le volontariat, le présent projet implique nécessairement des ruptures de contrat de travail pour ceux qui ne seraient pas volontaires.
Dans ces circonstances, il est convenu d’attribuer une prime spécifique complémentaire d’un mois de salaire qui s’ajoutera à l’ID et n’entrera pas en ligne de compte pour le calcul du maintien de revenu net égal à 95%.
Ce n’est pas la teneur du plan de sauvegarde de l’emploi qui est contestée mais sa mise en application.
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
La convention qui prévoit que pour les salariés invalides de 1ère catégorie, l’assiette de calcul de l’ID est constitué du brut annuel reconstitué à 100%, induit que la majoration de 3,5% par année passée en invalidité 1ère catégorie, du montant de l’ID est calculée sur la base du salaire reconstitué à 100%, sauf à introduire une inégalité de traitement liée au temps partiel et contraire aux dispositions légales.
En ce qui concerne la majoration de trois mois de salaire brut pour compenser partiellement la baisse de revenu, la référence au salaire brut au sein des dispositions relatives au montant de l’indemnité de départ à la retraite, renvoie nécessairement au salaire reconstitué à 100%, sans que cela induise une différence de traitement au détriment des salariés à temps plein dès lors que cette majoration a pour but de compenser partiellement la baisse de revenu.
M. [F] était en invalidité 1ère catégorie depuis 2012 et exerçait ses fonctions à mi-temps comme auditeur autonome pro niveau 2 échelon 3.
Il avait une ancienneté de 38 ans à la date de son départ en retraite à taux plein le 1er mars 2023.
Il a perçu un acompte de 90% sur l’indemnité de départ volontaire à la retraite de 23 837 euros nets en décembre 2017.
Il est constant que le salaire de annuel brut de base reconstitué à temps plein de l’intéressé est de 35.225,67 euros brut correspondant à un brut mensuel de 2 935,47 euros.
L’indemnité de base en considération de son ancienneté de 38 ans est de 16 439 euros.
La majoration de 3,5% par année passée en invalidité 1ère catégorie avant l’entrée dans le dispositif (6 ans) correspond à la somme arrondie de 3.453 euros.
L’indemnité majorée de 3,5% s’élève donc à la somme arrondie de 19.892 euros.
En ne calculant pas la majoration de 3 mois de salaire de l’indemnité de départ à la retraite sur la base du salaire de base reconstitué à 100% au contraire des salariés à temps complet, la société a commis une inégalité de traitement au détriment de M. [F], qu’il y a lieu de régulariser en lui allouant la somme réclamée exactement calculée selon les modalités de l’accord à la somme de 4.311,77,77 euros au titre du reliquat de l’acompte de 90% de l’indemnité de départ à la retraite outre la somme de 3.127,64 euros au titre du solde de l’indemnité de départ à la retraite.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande de rappel d’indemnité de départ à la retraite.
3- Sur la différence de traitement en raison de l’âge
Le salarié soutient que les mesures adoptées dans le PSE dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite sont bien moins avantageuses que les indemnités qui sont versées dans le cadre d’un licenciement qui comprennent l’indemnité légale de licenciement et une indemnité supra légale. Il expose ainsi que :
— le PSE a exclu les salariés de plus de 54 ans du bénéfice de l’adhésion au dispositif de licenciement du plan de sauvegarde de l’emploi donnant droit à l’octroi d’une indemnité supra légale, pour ne leur permettre que l’adhésion au dispositif de pré-retraite alors même qu’il aurait souhaité continuer à travail et qu’il remplissait les conditions du bénéfice de l’indemnité supra légale négociée et qu’ainsi, la société l’a exposé à une différence de traitement liée à l’âge non justifiée par des raisons objectives pertinentes ;
— cette différence de traitement entre les salariés plus jeunes et les salariés les plus âgés était justifiée par le seul fait d’inciter les plus âgés à accepter une cessation anticipée d’activité et en l’occurrence, le dispositif avait pour objectif d’exercer une pression sur le salarié pour qu’il accepte la cessation anticipée de son contrat de travail ; cette incitation tend à la priver de son droit de refuser d’entrer dans le dispositif de cessation anticipée d’activité
La société réplique que :
— le salarié est mal fondé à contester les modalités de calcul de l’indemnité supra conventionnelle de licenciement instituées par le PSE, les dispositions de ce texte ne pouvant faire l’objet d’une contestation distincte de sa validation et relevant de la compétence des juridictions administratives ;
— le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère illicite de la différence de traitement qu’il fait valoir ; non seulement a été admise la possibilité pour les partenaires sociaux de limiter par accord le montant des indemnités supra conventionnelles des licenciements en fonction de l’âge, mais de plus le principe de non-discrimination en raison de l’âge ne s’applique pas à la rupture d’un contrat de travail résultant de l’adhésion volontaire d’un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif ;
— le requérant ne saurait se prévaloir d’une différence de traitement en comparaison avec les salariés ayant intégrés la procédure de licenciement étant de facto placé dans une situation distincte de ces derniers, seuls susceptibles de revendiquer le bénéfice de l’indemnité supra légale de licenciement au titre de l’inégalité de traitement ;
— le salarié ne rapporte ni la preuve d’un quelconque préjudice, ni la preuve qu’il aurait travaillé jusqu’à 63 ans pour bénéficier des nouvelles règles d’indemnisation retraite.
***
Selon les dispositions de l’article L.1133-2 du code du travail, il est prévu que :
Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi et lorsque que les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-28.304, Bull. 2017, V, n° 60) que le principe de non-discrimination en raison de l’âge n’est pas applicable à la rupture d’un contrat de travail résultant de l’adhésion volontaire d’un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif.
Par ailleurs, les salariés bénéficiant d’une pré-retraite se trouvent dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail l’intégralité de leur salaire et donc l’essentiel de leurs revenus, en sorte que l’attribution d’une indemnité additionnelle de licenciement constituant la différence de traitement est justifiée par un but légitime.
En l’occurrence, l’avocat du salarié a pris attache avec l’entreprise, par courrier du 7 mars 2017, pour l’informer qu’il considérait que les mesures présentées au titre du plan de sauvegarde de l’emploi étaient inéquitables et désavantageuses pour les salariés dans la tranche d’âge de M. [F] et qu’au regard de sa situation en termes d’âge et de santé, il se trouverait fortement pénalisé par rapport à ses collègues qu’il accepte ou non d’entrer au bénéfice du dispositif préretraite, indiquant qu’il souhaiterait que la fin de sa carrière ne soit pas entâchée par une rupture injustifiée intervenant dans des conditions lésionnaires.
La société a répondu par courriel du 13 mars 2017, que la rupture du contrat de M. [F] n’était pas encore intervenue et qu’elle ne mesurait pas exactement les termes d’un contentieux que ce salarié semblait vouloir faire naître avant même toute évolution des relations contractuelles et a rappelé que la Cour de cassation estimait que l’exclusion du bénéfice d’une indemnité additionnelle de licenciement prévue par un plan de sauvegarde de l’emploi au détriment des salariés bénéficiaires d’une préretraite ou d’une pension d’invalidité était justifiée dans la mesure où ces derniers ne se retrouvaient pas dans la même situation de précarité que les autres salariés, en donnant les références de deux arrêts du 5 décembre 2012.
Le salarié a, le 4 avril 2017 adhéré au plan de départ en préretraite emportant suspension du contrat de travail du 1er décembre 2017 au 1er mars 2023, à compter du 1er décembre 2017, mentionnant expressément qu’il manifestait sa volonté de suspendre toute activité afin de partir en préretraite. Il s’en infère qu’au regard des éléments juridiques qui lui étaient donnés et l’assistance juridique dont il bénéficiait, le salarié a manifesté sa volonté claire et non équivoque d’adhérer au plan de départ en préretraite, sans qu’il puisse prétendre que l’exclusion de l’indemnité supra légale pour les salariés âgés de 54 ans qui refusaient un départ anticipé à la retraite alors qu’ils remplissaient les conditions de départ en préretraite, avait pour objectif d’exercer une pression sur lui pour qu’il accepte la mesure de cessation anticipée d’activité.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement lié à l’âge.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Robert Bosch succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
L’équité commende de faire bénéficier M. [F] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Robert Bosch à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de rappel d’indemnité de départ à la retraite, condamné M. [F] aux dépens et débouté ce dernier de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmant sur ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Robert Bosch à verser à M. [F] les sommes de :
4.311,77,77 euros au titre du reliquat de l’acompte de 90% de l’indemnité de départ à la retraite,
3.127,64 euros au titre du solde de l’indemnité de départ à la retraite ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Condamne la société Robert Bosch à verser à M. [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Robert Bosch aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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