Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
EXPÉDITION TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00993 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWBZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – REUNION MUTUELLES D’ASSURANCE REGIONALES (REMA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 626 377
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/11/2024
II – M. [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
'[Adresse 11]
— Mme [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
'[Adresse 11]
— G.A.E.C. DE [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
'[Adresse 11]
N° SIRET : 508 588 365
Représentée par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
05 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Le GAEC de [Localité 10], administré par M. et Mme [T] et [N] [Y], a souscrit auprès de la compagnie d’assurances Réunion mutuelles d’assurance régionales (ci-après désignée « la société REMA ») un contrat « multi-agricole », le 18 décembre 2019.
Le 24 mai 2022, Mme [Y], agissant au nom du GAEC de la Bouchauderie, a déclaré un sinistre survenu dans la nuit du 22 au 23 mai 2022 du fait d’un orage avec averse de grêle.
La société REMA a mandaté un expert afin d’évaluer de manière contradictoire les dommages subis. Le GAEC de la Bouchauderie a été assisté de son propre expert, le cabinet SERAM Expertises, lors des opérations d’expertise.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 2 août 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, le GAEC de [Adresse 8] Bouchauderie et M. et Mme [T] et [N] [Y] ont fait assigner la société REMA devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de la voir condamner, en l’état de leurs dernières demandes, au paiement des sommes de 599.031,70 euros à titre principal et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société REMA n’a pas comparu ni été représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [Y] ;
condamné la société REMA à payer au GAEC de [Localité 10] la somme de 599.031,70 euros en deniers ou quittances, en exécution du contrat d’assurance ;
condamné la société REMA aux dépens ;
condamné la société REMA à payer au GAEC de [Localité 10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté le GAEC de [Localité 10] de ses plus amples demandes.
Le tribunal a notamment retenu que M. et Mme [Y] ne soutenaient pas avoir été victimes de dommages, les bâtiments sinistrés étant exploités par le GAEC de la Bouchauderie, que celui-ci démontrait l’existence du sinistre invoqué, sa couverture par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société REMA et le montant des dommages matériels subis, et qu’aucune clause contractuelle ne justifiait de diminuer ou différer le droit à indemnisation de l’assuré.
La société REMA a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société REMA demande à la Cour de :
INFIRMER le premier Jugement dans toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a :
— CONDAMNE la société REMA à verser au GAEC de [Localité 10] la somme de 599 031,70 euros ;
— CONDAMNE la société REMA à verser au GAEC de [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNE la société REMA aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— FIXER à la somme de 287 948,11 euros le montant dû par la société REMA au GAEC de [Localité 10] ;
— LIMITER en conséquence toute condamnation de la société REMA à la somme de 287 948,11 euros en deniers ou quittance ;
— CONDAMNER le GAEC de [Localité 10] à verser à la société REMA la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER le GAEC de [Localité 10] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Le Roy des Barres conformément à l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, le GAEC de la [Adresse 5] et M. et Mme [Y] demandent à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 1er octobre 2024.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où ce jugement serait réformé partiellement, dire et juger que l’indemnité due au titre des frais d’expertise à hauteur de 5%, sera recalculée sur la base de l’indemnité globale retenue par la Cour.
Y ajoutant,
Condamner la société REMA à verser au GAEC de [Localité 10] une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société REMA aux entiers dépens de l’instance, et accorder à Maître Florent Gravat le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale présentée par le GAEC de [Localité 10] :
Aux termes de l’article L112-4 du code des assurances, la police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
— les noms et domiciles des parties contractantes ;
— la chose ou la personne assurée ;
— la nature des risques garantis ;
— le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
— le montant de cette garantie ;
— la prime ou la cotisation de l’assurance.
La police indique en outre :
— la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;
— l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
— le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’article L112-2 du même code prévoit, en ses trois premiers alinéas, que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
L’article R112-3 du même code dispose que le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception.
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 23 janvier 2003, n° 01-00200).
En l’espèce, il doit tout d’abord être rappelé que les parties en présence s’accordent sur le principe de la garantie due par la société REMA au titre du sinistre invoqué par le GAEC de la Bouchauderie, l’étendue de l’indemnisation des dommages demeurant seule en discussion.
Le GAEC de la [Adresse 5], représenté par Mme [N] [Y], a souscrit auprès de la société REMA un contrat d’assurance « multi-agricole », le 18 décembre 2019. La liasse contractuelle produite aux débats par la société REMA se compose des documents suivants :
les conditions particulières référencées P.E. 01/04 (deux pages dont chacune porte un paraphe NG) et A.I.A.01/02 (deux pages dont chacune porte un paraphe NG) ;
un additif aux conditions particulières de l’assurance intégrale agricole référencé P.E.L.F. 01/04 (quatre pages dont chacune porte un paraphe NG), mentionnant qu’est accordée une « garantie tempête, grêle et neige (suivant annexe T.G.N. 01/02 ci-jointe) » ;
trois plans contractuels des lieux, paraphés NG, signés « [Y] » et datés du 23 octobre 2019 ;
une « annexe aux conditions particulières ' garantie tempête, grêle et neige », référencée T.G.N. 01/02 au bas de sa seconde page, dont les deux pages ne sont ni signées, ni paraphées, ni datées ;
un document intitulé « Votre Multi-agricole ' A retourner signé » indiquant que « Conformément aux Conditions Générales C.G. 01/04 et aux Conditions Particulières ci-jointes et référencées comme suit : Propriétaire Exploitant P.E. 01/04 (2 pages) ' A.I.A. 01/02 (2 pages) ' P.E.L.F. 01/04 (4 pages) ['] la Société accorde les garanties dont l’énoncé est précédé de la mention « ACCORDEE », signé par les deux parties et daté du 18 décembre 2019.
L’assureur qui entend dénier sa garantie doit apporter la preuve que son assuré a eu connaissance avant le sinistre des limites ou exclusions de garantie et les a acceptées. L’absence de signature des conditions générales et particulières n’est pas formellement exigée par les articles L112-2 et R112-3 du code des assurances précités et ne suffit pas à écarter l’application d’une clause y figurant, dès lors que le contrat comporte, par exemple, une clause de renvoi permettant de donner une valeur contractuelle aux documents non signés mais visés dans le document qui matérialise le contrat, lequel doit nécessairement comporter la signature de l’assuré et l’attestation par celui-ci que les documents visés et non signés évoqués ont bien été portés à sa connaissance.
L’additif aux conditions particulières est en l’occurrence le seul document contractuel qui mentionne l’existence de cette annexe en indiquant qu’elle serait jointe au contrat, aucun des autres documents contractuels n’y renvoyant.
Aucun des documents paraphés par Mme [Y] n’indique que le contenu de cette annexe ait été porté à la connaissance du GAEC de la Bouchauderie.
Il peut en outre être observé que le document intitulé « Votre Multi-agricole ' A retourner signé » reprend précisément l’intitulé, la référence et le nombre de pages de chacun des documents déterminant les garanties accordées, et que cette annexe n’y figure pas.
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces documents qu’aucun élément ne vient démontrer que le document dénommé « annexe aux conditions particulières ' garantie tempête, grêle et neige » ait bien été communiqué au GAEC de la Bouchauderie.
Dès lors, les clauses contenues dans cette annexe, qui prévoient notamment l’existence d’une franchise demeurant à la charge de l’assuré, l’exclusion d’une garantie « valeur à neuf » concernant les dommages occasionnés par la tempête, la grêle ou la neige et l’application d’un coefficient de vétusté, sont inopposables au GAEC de la Bouchauderie faute de preuve de leur communication à celui-ci.
La société REMA soutient que le cabinet Seram expertises, qui a assisté le GAEC de la Bouchauderie lors des opérations d’expertise, aurait accepté le chiffrage retenu par le cabinet Elex, intervenu à sa demande. Cette allégation est démentie par le rapport définitif du cabinet Elex, qui mentionne que le cabinet Seram expertises ne lui a jamais retourné la lettre d’acceptation soumise à sa signature. Au demeurant, une éventuelle acceptation de ce chiffrage par l’expert du GAEC de la Bouchauderie serait inopérante à emporter celle de ce dernier.
Dans ces conditions, les demandes présentées par la société REMA tendant à l’application d’un coefficient de vétusté et d’une franchise de 10 % avec un minimum égal à ¿ fois l’indice seront rejetées.
A la lecture des écritures de la société REMA et des pièces fournies, notamment du rapport du cabinet Elex, le montant des dommages subis par le GAEC de la Bouchauderie du fait du sinistre grêle subi dans la nuit du 22 au 23 mai 2022 peut être évalué de la façon suivante :
bâtiment : 413.766,98 euros,
mise hors d’eau : 42.217 euros,
démolition, déblais : 123.758 euros,
frais diagnostic amiante : 560 euros,
soit une somme totale de 585.301,98 euros.
Le montant de l’indemnisation des dommages subis par les bâtiments, augmenté des frais de diagnostic amiante, s’élève ainsi à la somme de 414.326,98 euros.
Le GAEC de la [Adresse 5] conteste l’applicabilité de la clause figurant en première page des conditions particulières (document P.E. 01/04), paragraphe e), stipulant que l’assureur garantit au sociétaire « à concurrence de 5 % de l’indemnité, Pertes Indirectes et Honoraires d’Expert exclus, les frais de déblaiement et de toutes mesures de secours et de sauvetage portant sur les biens assurés ».
Toutefois, cette clause figure sur un document paraphé par Mme [Y] auquel renvoie expressément le document intitulé « Votre Multi-agricole ' A retourner signé », qui en cite la référence et le volume de pages. Il ne saurait en conséquence être contesté que cette clause soit entrée dans le champ contractuel. Son caractère léonin n’est pas démontré par le GAEC qui se borne à l’affirmer.
Les frais de mise hors d’eau (correspondant aux mesures de secours et de sauvetage) et de déblaiement doivent ainsi être plafonnés, conformément aux dispositions contractuelles, à hauteur de 5 % de l’indemnité due, soit une somme de 20.716,35 euros.
La société REMA sera par conséquent condamnée à verser au GAEC de la Bouchauderie, en deniers ou quittances afin de tenir compte des sommes d’ores et déjà réglées, la somme globale de 435.043,33 euros à titre d’indemnisation des dommages subis, en application du contrat liant les parties, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
L’additif aux conditions particulières de l’assurance intégrale agricole, paraphé par Mme [Y] et visé par le document signé par celle-ci (P.E.L.F. 01/04) comporte un paragraphe « Honoraires d’expert » prévoyant que la société REMA « garantit le remboursement, en cas de sinistre, des frais et honoraires d’expert que l’Assuré aura lui-même choisi et nommé conformément aux dispositions des Conditions Générales, étant précisé que ce remboursement ne pourra excéder 5 % du montant de l’indemnité (pertes indirectes non comprises) payées par la Société au titre du présent contrat, ni la somme effectivement payée à l’expert ».
Il convient donc de condamner la société REMA à rembourser au GAEC de [Localité 10] les frais et honoraires d’expert qu’il aura exposés, dans la limite de la somme de 21.752,16 euros.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions. Le GAEC de [Localité 10] et la société REMA conserveront donc la charge des frais qu’ils auront respectivement exposés en cause d’appel et qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La société REMA, partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel. Me Florent Gravat pourra recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a :
condamné la société REMA à payer au GAEC de [Localité 10] la somme de 599.031,70 euros en deniers ou quittances, en exécution du contrat d’assurance ;
débouté le GAEC de [Localité 10] de ses plus amples demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Réunion mutuelles d’assurance régionales à verser au GAEC de [Localité 10], en deniers ou quittances, la somme globale de 435.043,33 euros à titre d’indemnisation des dommages subis ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances Réunion mutuelles d’assurance régionales à rembourser au GAEC de [Adresse 9] les frais et honoraires d’expert qu’il aura exposés, dans la limite de la somme de 21.752,16 euros ;
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances Réunion mutuelles d’assurance régionales aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Me Florent Gravat à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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