Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 26/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOMER, société par actions simplifi ée unipersonnelle au capital de 40.000 €, La société SOMER c/ S.A.S. JR INVESTISSEMENT, société |
Texte intégral
N° RG 26/02087 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ3F
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
du 10 mars 2026
RG : 2025f06932
ch n°
S.A.S. SOMER
C/
[E]
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. FHBX
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L. [W] [J]
S.A.S. JR INVESTISSEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTE :
La société SOMER,
société par actions simplifi ée unipersonnelle au capital de 40.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-[S] sous le numéro 564 502 102, représentée par sa présidente la société ACI GROUPE (RCS Lyon 850 611 369), dans l’exercice de ses droits propres,
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE
cour d’appel [Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d’appel de LYON
ET
La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 174.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479'375 743, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Somer, représentée par Maître [Y] [X].
ET
La SELARL FHBX,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 2.209.176 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro
491'975'041, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Somer, prise en son établissement situé [Adresse 5], représentée par Maître [V] [I].
ET
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 160.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 538'422 056, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société Somer, représentée par Maître [T] [N], Maître [D] [Q] ou Maître [S] [K].
ET
La SELARL [W] [J],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843'481 714, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société Somer, représentée par Maître [W] [J]
Représentées par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
ET
Monsieur [R] [E],
né à [Localité 3] le [Date naissance 1] 1982,
demeurant au [Adresse 8]
[Localité 4] [Localité 5]
Non représenté malgré signification de l’assignation à jour fixe par acte du 15.04.2026 remise par dépot étude
ET
La société JR INVESTISSEMENT,
société par actions simplifi ée unipersonnelle, au capital de
500.00'€,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-[S] sous le numéro 898 641 162, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 9]
[Localité 6]
Non représenté malgré signification de l’assignation à jour fixe par acte du 14.04.2026 remise à personne habilitée
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Somer et nommé la SELARL FHBX, représentée par Me [V] [I], et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [Y] [X], en qualité d’administrateurs judiciaires.
Le 20 février 2026, les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe leur rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l’article L. 623-1 du code de commerce. Ce rapport a fait l’objet d’une note complémentaire en date du 23 février 2026 et du 5 mars 2026.
Les administrateurs judiciaires ont conclu à l’impossibilité de présenter un plan de redressement et ont exposé une unique offre de reprise émanant de M. [R] [E] et de la société JR Investissement, holding du groupe Ateliers agiles.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a arrêté le plan de cession de la société Somer au bénéfice de M. [R] [E] et de la société JR investissement avec faculté de substitution au bénéfice d’une société commerciale Somer Précision à constituer, fixé la date d’entrée en jouissance au 10 mars 2026, maintenu la SELARL FHBX et la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateurs avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession, maintenu la SELARL MJ Synergie et la SELARL [W] [J] en qualité de mandataires judiciaires, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Somer en liquidation judiciaire et nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Synergie et la SELARL [W] [J].
***
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2026, la société Somer a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée, en intimant la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [W] [J], la société JR Investissement, M. [E] et le ministère public.
Sur autorisation délivrée le 31 mars 2026 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la société Somer a assigné à jour fixe, pour l’audience du 27 mai 2026, la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [W] [J], la société JR Investissement, M. [E] et le ministère public.
Assignés par actes des 14 et 15 avril 2026, remis à personne habilitée s’agissant de la société JR Investissement et remis en l’étude du commissaire de justice s’agissant de M. [E], ces intimés n’ont pas constitué avocat.
La SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL MJ Synergie et la SELARL [W] [J] ont constitué avocat le 7 mai 2026 mais n’ont pas conclu.
***
Par conclusions de désistement notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2026, la société Somer demande à la cour, au visa des articles 400, 401 et 405 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la concluante de son désistement pur et simple,
— statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que sauf convention contraire des parties, ils restent à la charge de l’appelante.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2026, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’alinéa 4 de l’article 963 précise que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
En l’espèce, le 20 mars 2026, le greffe a invité l’avocat de la société Somer, appelante, à s’acquitter du timbre fiscal, lui rappelant la sanction de l’irrecevabilité attachée à l’absence de ce timbre.
A l’audience, l’appelante a indiqué que le timbre ne serait pas payé, étant souligné qu’elle se désiste de son appel.
En conséquence, dès lors qu’au jour où la cour statue, la société Somer ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ni bénéficier de l’aide juridictionnelle, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Somer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Somer ;
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Somer ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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