Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 23/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 24 mai 2023, N° F22/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/01468
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4OI
AFFAIRE :
Société LA COMPAGNIE DES JARDINIERS
C/
[M] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 22/00405
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe YON
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société LA COMPAGNIE DES JARDINIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de [6], vestiaire : P0521
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [D]
né le 22 février 1967 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1890 substitué à l’audience par Me Jacques DES MOUTIS, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par la société SATropiques en qualité de technico-commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 décembre 1996 moyennant le paiement d’un salaire fixe mensuel brut, de commissions et d’une prime d’objectif fonction du chiffre d’affaires réalisé par le salarié.
Le groupe Tropiques comprend la société Tropiques, le bureau Flore et la société La compagnie des jardiniers.
Par contrat à durée indéterminée 'VRP’ du 1er septembre 1999, la société SA Tropiques a confirmé au salarié son accord pour faire évoluer son poste de technico-commercial 'en statut de VRP monocarte’ sans modification des modalités de rémunération.
Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2017, le contrat de M. [D] a été transféré à la société La compagnie des jardiniers dans le cadre de la restructuration de la société Tropiques et de ses filiales, avec maintien de la fonction de VRP-responsable commercial au statut cadre et reprise d’ancienneté et des précédentes conditions de rémunération.
Cette société est spécialisée dans l’aménagement paysager. Son effectif était de plus de onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail. Elle applique la convention collective nationale des entreprises du paysage. Selon le salarié, la convention applicable à son contrat est l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers.
La société La compagnie des jardiniers a rejoint le groupe Mugo dans le courant de l’année 2020.
Le 17 avril 2020, l’employeur a adressé au salarié un avenant au contrat de travail qu’il n’a pas signé.
Par lettre du 4 août 2021 adressée à M. [N], gérant, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société en ces termes:
' Je fais suite à nos échanges, à la lettre de mon avocat, et à mon rendez-vous de ce jeudi 29 juillet 2021 avec Madame [X] [V], Responsable des Ressources Humaines.
Je regrette que vous n’ayez pas daigné me recevoir, malgré mes 25 ans d’ancienneté.
Je constate aussi que mes demandes restent vaines.
De mon rendez-vous avec [X] [V], j’ai bien compris que je coutais trop cher, mais qu’un licenciement vous couterait aussi trop cher ' de sorte que vous cherchiez une solution négociée à mon départ.
J’ai ensuite reçu le vendredi 30 juillet un mail d'[X] [V], qui en résumé m’imputait mes difficultés, et me proposait un repositionnement dans des postes sans commissions'
Tout ceci n’est pas acceptable, et je ne peux plus supporter cette situation.
A tout le moins le non-respect de mes droits salariaux, dont la responsabilité incombe entièrement à la société, me contraint à vous notifier par les présentes la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de la société.
Pour ne pas me mettre en difficultés, et devant chercher un emploi, j’effectuerai néanmoins mon préavis, de sorte que même si la rupture sera effective à la date de première présentation du présent recommandé avec AR, le terme de mon contrat de travail interviendra à l’issue de mon préavis.
J’espère pouvoir l’effectuer sereinement.
Je continuerai donc à suivre mes clients, mais je souhaiterai bénéficier d’heures de recherche d’emploi et je vous laisse revenir vers moi sur ce point.(…).
Par lettre du 19 octobre 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable.
Par lettre du 10 novembre 2021, M. [D] a été licencié pour faute grave pour abandon de poste.
Par requête du 12 mai 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 24 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— Requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS La compagnie des jardiniers à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 34 751,22 euros au titre d’indemnité spéciale de rupture VRP
— 2 308,05 euros au titre du rappel sur salaire sur la période de préavis
— 230,80 euros au titre des congés payés sur préavis
— 55 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre de l’article 700 ;
— Dit que les sommes concernant le préavis (rappel de salaire et congés payés) porteront intérêts légaux à partir de la date du premier bureau de conseil et d’orientation ;
— Dit que les autres sommes, hors article 700, porteront intérêts légaux à partir du prononcé du présent jugement ;
— Ordonné à la SAS La compagnie des jardiniers de remettre à M. [D] les documents suivants:
— Bulletin de paye corrigés
— Certificat de travail corrigé
— Attestation Pôle Emploi corrigé
Sous un mois suivant la notification du présent jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Débouté la SAS La compagnie des jardiniers de l’ensemble de ses demandes ;
— Mis les entiers dépens à la charge de la SAS La compagnie des jardiniers.
Par déclaration adressée au greffe le 5 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société La compagnie des jardiniers demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— Requalifier la prise date de rupture du 4 août 2021 en démission,
En conséquence,
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [D] au paiement au profit de la société La compagnie des jardiniers à hauteur de 6 982,80 euros correspondant au montant du préavis non exécuté en ce compris l’incidence des congés payés ;
— Condamner M. [D] au paiement au profit de la société La compagnie des jardiniers à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner M. [D] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2023 par la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de Versailles en sa disposition relative au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [D].
Statuant à nouveau :
— Condamner la société La compagnie des jardiniers à verser à M. [D] la somme de 63 348,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un reliquat de 8 348,60 euros en sus des 55 000 euros prononcés par le jugement du 1er mars 2023.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [D].
En tout état de cause :
— Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 1er mars 2023 par la Section Encadrement du conseil de prud’hommes de Versailles.
— Déclarer la société La compagnie des jardiniers mal fondée en son appel,
— Débouter la société La compagnie des jardiniers de la totalité de ses demandes, principales et reconventionnelles.
— Condamner la société La compagnie des jardiniers à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de l’article 700 du CPC.
— Dire que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes pour l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire.
MOTIFS
Sur la date de rupture du contrat de travail
Le salarié indique que l’articulation des modes de rupture du contrat empêche l’employeur de licencier un salarié après la prise d’acte de ce dernier, l’employeur n’ayant pas répliqué sur ce point.
La prise d’acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à son initiative, il n’y a pas lieu pour le juge d’ordonner à l’employeur de délivrer à l’intéressé une lettre de licenciement (Soc., 3 février 2010, pourvoi n° 08-40.338, publié).
Si la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis, la circonstance que l’intéressé a spontanément accompli ou offert d’accomplir celui-ci est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte (Soc., 15 septembre 2015, pourvoi n° 14-10.416).
Au cas présent, le contrat de travail du salarié a été rompu par l’effet de sa lettre du 4 août 2021 de prise d’acte de la rupture du contrat de travail et le licenciement du salarié notifié par lettre du 10 novembre 2021 est sans effet sur la date de ladite rupture, comme le soutient à juste titre le salarié, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’employeur.
Par ailleurs, la cour déduit des pièces produites que la société La compagnie des jardiniers a rejoint le groupe Mugo dans le courant de l’année 2020 sans davantage de précision, les parties n’ayant pas apporté d’explications à ce sujet.
Sur la prise d’acte
L’employeur fait valoir que les réclamations du salarié sont objectivement intervenues dans un contexte de dégradation caractérisée de son comportement professionnel, qu’il convient de s’interroger sur la légitimité de sa prise d’acte brutale, aux termes d’une lettre vague et imprécise, en raison « du non-respect de ses droits salariaux » et qu’aucun manquement ne peut être retenu dès lors qu’il serait en effet trop aisé et d’une insécurité juridique absolue, que de prononcer la rupture de son contrat sans invoquer formellement le moindre grief, que certainement conscient de cette difficulté juridique, le salarié se reporte donc par pure opportunité à la mise en demeure adressée par son conseil le 19 juillet 2021 pour tenter de mettre en évidence un manquement de l’employeur à ses obligations. Il fait valoir qu’aucun des griefs, le conseil de prud’hommes n’ayant d’ailleurs examiné que le manquement relatif à la modification du contrat de travail, ne peut justifier la prise d’acte de rupture et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié réplique qu’il ressort de la lettre du 4 août 2021 qu’il a pris acte de la rupture de son contrat du fait des graves manquements de l’employeur à ses droits fondamentaux de salarié, et en premier lieu s’agissant du montant et de la structure de sa rémunération, qu’il a également dénoncé les agissements de l’employeur de nature à entraver son action et son volume d’activité durant plus d’une année et qu’au surplus, l’employeur a commis d’autres graves manquements postérieurement à l’envoi de la lettre de prise d’acte, en particulier en ce qu’il l’a délibérément empêché d’effectuer son préavis, le privant indûment du salaire correspondant, usant à cette fin des man’uvres scandaleuses.
**
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission (cf Soc., 25 juin 2003, pourvoi n° 01-42.679 ; Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-23.634, publié).
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 17-11.082).
Des faits anciens, si ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peuvent justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur (Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.664).
Une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l’employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié, qui constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l’employeur prétende qu’elle serait plus avantageuse (Soc., 30 mai 2000, pourvoi n° 98-44.016, publié ; Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 11-26.754).
L’acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par ce dernier de l’exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions (Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 17-20.723).
Au cas présent, le salarié se prévaut, dans la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 4 août 2021 pour 'non respect de ses droits salariaux', de la lettre de son conseil adressée à l’employeur le 19 juillet 2021 dans laquelle il l’a mis en demeure de faire application de l’avenant signé par le salarié le 1er octobre 2017, de calculer et lui verser la rémunération variable due depuis le 1er janvier 2020, et de cesser tout agissement ayant pour objet ou pour effet de diminuer son chiffre d’affaires.
L’employeur n’a pas répondu par écrit à cet envoi mais a organisé le 29 juillet 2020 un entretien entre la responsable des ressources humaines et le salarié, lequel n’a pas permis de résoudre le conflit les opposant.
Au soutien de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le salarié invoque la modification unilatérale illicite du contrat de travail, des agissements déloyaux de l’employeur tendant à entraver son activité ainsi que les agissements déloyaux pendant l’exécution du préavis.
1- sur la modification unilatérale de la rémunération variable
L’article 3 de l’avenant à effet au 1er octobre 2017 prévoit que :
'Article 3 – Monsieur [M] [D] percevra désormais une rémunération mensuelle brute de base de 3100 € (trois mille cents Euros). Le cas échéant, elle sera complétée par des commissions calculées maintenant sur la base suivante :
pour les « nouveaux clients » (et pendant la durée de son contrat):
7 % pour les clients n’ayant pas été démarchés directement par lui-même (appels entrants, par ex.)-10 % pour les clients issus de sa propre prospection sur les marges brutes dégagées (prix de vente – coûts directs) par les prestations concernant des aménagements en espaces verts qu’il aura vendus (initiales HCAR sur les devis).
7% pour les clients n’ayant pas été démarchés directement par lui-même, 10 % pour les clients issus de sa propre prospection sur les marges brutes dégagées (prix de vente – coûts directs) sur les prestations hors abonnement qu’il au vendues directement (initiales HCAR sur les devis) en paysagisme d’intérieur, c’est à dire ventes de plan naturelles ou artificielles et contenants, locations ponctuelles et décorations de Noël.
Dans le cas de formule de location avec un engagement ferme sur 3 ans, la commission sera calculée sur base du montant calculé pour la vente équivalente.
Pour les clients déjà en portefeuille
6 % de la marge brute des ventes qu’il réalisera.
6 % du CA de 6 mois sur les contrats ou avenants
Pour les nouveaux abonnements de bouquets de fleurs fraîches :
2,5 % du C.A. de 12 mois pour les abonnements de bouquets de fleurs fraîches qu’il aura vendus directement (initiales HCAR sur les devis). Ces abonnements étant plus précaires, la commission sera due au premier mois de la prestation si elle est maintenue, mais en cas d’interruption avant une année complète commission sera calculée sur 2,5% du seul C.A. facturé et le trop versé retenu sur les commissions :
Dans le cas de contrat à volumes variables et importants, la commission pourra être calculée durant les 12 premiers mois de prestations.
Pour les nouveaux contrats intérieurs ou espaces verts :
7% du C.A. de 6 mois pour les clients non prospectés.
10% du C.A. de 6 mois pour les clients issus de sa prospection personnelle
Au niveau défensif : il est indispensable de mettre tout en 'uvre pour ne pas perdre de client. Ainsi, M. [D] doit s’assurer que toute remarque écrite d’un client et, a fortiori, toute menace de résiliation, a fait l’objet d’une réponse de notre part formalisée par un écrit.
Des commissions prévues.
Si des affaires apportées par sa prospection sont traitées par un de ses collègues, elles lui rapporteront 30% des commissions prévues.
Sauf convention contraire (voir « bouquets »), les commissions précédemment définies sont calculées sur les opérations réalisées et donc facturées durant le mois civil écoulé. Elles sont réglées lors de la paie correspondante avec éventuellement un correctif le mois suivant pour les affaires réalisées les deniers jours du mois dont toutes les données ne sont pas disponibles au moment du calcul des paies.
Des OBJECTIFS sont définis d’un commun accord pour chaque année civile. Leur mode de calcul fera l’objet d’un avenant au contrat. A de d’accord avant la fin du premier trimestre civil, la même formule prévaudra.
Pour 2017, la prime d’objectif reste définie comme suit :
L’activité commerciale de Monsieur [M] [D] est mesurée par le calcul du cumul suivant sur l’année :
— 100 % des marges brutes sur les prestations qu’il aura vendues directement (initiales HCAR sur les devis).
— 100 % du CA généré sur un an par les nouveaux contrats d’entretien ou par des avenants complémentaires à des contrats antérieurs pour les clients qu’il a apportés, hors abonnement de bouquets de fleurs naturelles. Seuls les contrats non résiliés à la date du calcul sont comptabilisés.
Selon le total obtenu (V), la prime est calculée de la manière suivante au terme de chaque année civile:si V ' 225 000 € : + 25.00 % des commissions versées durant l’année.
si 200 000
si 175 000
si 150 000
si 125 000
si V
Monsieur [M] [D] bénéficiera de l’accord d’intéressement au résultat de la Société.'.
Par lettre non datée dont l’objet est 'avenant de votre contrat de travail- commission', l’employeur a indiqué au salarié que : 'afin d’harmoniser les entreprises composant le groupe Mugo, un processus de globalisation est mis en place'.
L’avenant communiqué à cette lettre est daté du 17 avril 2020, n’est pas signé par le salarié et il n’est pas discuté qu’il a été appliqué par l’employeur en ces termes :
' Les articles 1, 3, 4 et 5 sont modifiés comme suit :
Article 1 : FONCTION ET MISSION
Monsieur [M] [D] exercera la fonction de Commercial, statut cadre niveau C. Le salarié doit assumer l’ensemble des tâches relevant de son niveau de qualification. Ces attributions sont exercées par le salarié sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par la Direction ou par toute autre personne qui pourrait lui être substituée.
— Rappel des fonctions :
Développer à titre commercial l’entretien et la création avec des nouveaux clients choisis, sur une activité espace vert, en garantissant un objectif de marge de 15 %, et un objectif global de minimum 500k€ par an, suivant idéalement cette opération :
— Objectif entretien 50 % soit 250 K€/an
— Objectif création 50 % soit 250 k€/an.
— Rappel de la mission :
— Développement du portefeuille l’entretien client en garantissant l’application de la politique tarifaire.
— Prospection
— Chiffrage
— Suivi et fidélisation de la clientèle existante
— Suivre la relance client.
Article 3 : COMMISSIONS
Ce calcul des commissions prévues dans le contrat initial est annulé. Un nouveau mode calcul est défini sur les objectifs réalisés et transmis par la Direction annuellement.
Cet avenant prend effet à compter du 01/05/2020. (…)'.
Une note relative à la 'commission sur objectifs réalisés au titre de l’année 2020" est annexée à cet avenant et mentionne que la commission sur objectifs réalisés courant 2020 'a pris effet au 01/01/2020'quand bien même l’avenant indique qu’il prend effet au 1er mai 2020, l’employeur indiquant dans ses conclusions (page 3) que les nouvelles modalités ont été appliquées à compter du mois d’avril 2020.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que le nouvel avenant ne mentionne pas que le versement de commission est supprimé mais invoque un nouveau mode de calcul qui repose sur des objectifs réalisés et transmis par la direction et dénommés 'commission sur objectif.'.
Certes, il ne s’agit pas de la première modification du contrat de travail dès lors que les modalités de calcul de la commission du salarié, définies en 1996, ont été révisées par avenant du 3 avril 2002 puis par avenant à effet du 1er octobre 2017 dont se prévaut le salarié. Il en est de même pour le calcul de la prime sur objectif.
Toutefois, le salarié invoque à juste titre que la structure de sa rémunération variable a été modifiée et la cour relève que cette rémunération était précédemment composée d’une commission et d’une prime, devenues une seule et unique 'commission sur objectifs', calculée d’après le chiffre d’affaires réalisé.
Certes, l’analyse des deux documents contractuels du 1er octobre 2017 et du 17 avril 2020 ne permet pas d’affirmer que le dernier avenant est moins favorable au salarié, lequel ne justifie pas de conséquences défavorables résultant de son application à compter d’avril 2020.
Il ressort de l’examen des bulletins de paye que le salarié a perçu de janvier à juin 2020 un salaire de base, outre un abattement dit 'brut abattu limité', cet abattement n’apparaissant plus à compter du bulletin de paye de juin 2020, aucune commission, prime ou intéressement ne lui ayant été versée au titre de l’année 2020.
Le salarié n’a pas communiqué les bulletins de paye des années précédentes qui permettraient d’effectuer une comparaison et de déterminer s’il a connu une baisse de rémunération après l’application du nouvel avenant.
En tout état de cause d’après les seuls bulletins de paye produits aux débats, le salarié a perçu quelques mois avant, mais également après l’application de ce nouvel avenant, un salaire de base chaque mois identique s’élevant à la somme de 3 619,92 euros bruts au dernier état de la relation contractuelle, à l’exception des versements suivants :
— un 13ème mois en janvier 2020, ce qui n’a pas été le cas en janvier 2021
— la somme de 446,32 euros bruts au titre de ' l’indemn. activité partielle’ en avril 2020,
— un intéressement en juin 2020, donc après l’application de l’avenant et qui s’élève à la somme de 628,23 euros bruts.
Le salarié, à réception de ce nouvel avenant, a interrogé l’employeur par courriel du 19 mai 2020 sur le fait de ne pas 'perdre de salaire (net) car déjà avec les nouveaux objectifs je perds potentiellement un mois de salaire à CA égal’ et il a demandé une simulation de feuille de paye, l’employeur ne répondant pas à cette demande.
Toutefois, le salarié ne forme pas de demande de rappel de salaire sur sa rémunération variable au titre de l’année 2020 du fait de l’application de ces nouvelles modalités de calcul.
En revanche, par courriel du 18 juin 2021 adressé au directeur général, le salarié a expliqué que son chiffre d’affaires a diminué en raison de la perte de contrats et il conclut son message en ces termes: 'C’est près de 700 000€ de chiffre d’affaires qui disparaît, des heures, des déplacements pour rien. chiffre d’affaires interroge, et chiffre d’affaires fatigue’ et par lettre du 17 juillet 2021, le salarié, par la voix de son conseil, a contesté pour la première fois l’application du nouvel avenant et invoqué la modification du contrat de travail.
Par ailleurs, si à raison l’employeur souligne que le salarié n’a pas signé les avenants de 2002 puis de 2017, il n’en demeure pas moins que le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l’employeur soutienne que le nouveau mode serait plus avantageux.
Cet accord du salarié doit être exprès, autrement dit, il doit manifester son accord par écrit et l’acceptation d’une modification du contrat ne peut pas résulter de la seule poursuite du contrat dans ses nouvelles fonctions. Il est donc nécessaire de formaliser cela son acceptation par un avenant, lequel doit être signé, ce qui n’est pas ici le cas, l’employeur n’ayant pas recueilli formellement cet accord.
En outre, si le nouvel avenant mentionne que le salarié exerce 'la fonction de commercial', sans davantage de précision, les bulletins de paye indiquent tant avant qu’après l’application de de cet avenant qu’il est ' représentant exclusif', l’avenant n’indiquant pas clairement qu’il ne bénéficie plus du statut de VRP.
La circonstance que par courriel du 30 juillet 2021 la responsable des ressources humaines a indiqué au salarié à la suite de leur entretien tenu la veille, que ce dernier était 'précieux, tant humainement que professionnellement', lui a assuré qu’il avait ' toute [sa] place au sein du groupe Mugo’ avec proposition d’un bilan de compétences et de postes pouvant lui convenir dans le groupe et de voir avec le directeur général ce qu’il en est de 'l’aspect financier’ de la situation, ne remet pas en cause le fait que la situation contractuelle du salarié n’a pas été régulièrement abordée par l’employeur.
En définitive, le salarié, s’il n’a pas formé de demande de rappel de salaire sur sa rémunération variable à compter de 2020, n’établit pas la baisse de sa rémunération par l’effet de l’avenant qu’il lui a ensuite été appliqué pendant quinze mois et soutient à tort qu’il a perdu le statut de VRP entraînant le changement de convention collective applicable, justifie néanmoins de l’application sans son accord exprès d’un avenant modifiant la structure de sa rémunération variable.
Le manquement invoqué relatif à la modification unilatérale par l’employeur de la structure et du montant de la rémunération variable contractuelle du salarié sans son accord est établi.
2- sur les agissements déloyaux de l’employeur tendant à entraver l’activité du salarié
Le salarié expose avoir réalisé un chiffre d’affaires total de 600 000 euros de sorte qu’il aurait dû percevoir une commission au titre de l’année 2020 en application de l’avenant 'illicite’ du 17 avril 2020 mais que l’employeur a décidé, unilatéralement et de façon arbitraire, de lui retirer l’une de ses plus importantes affaires, de sorte que son chiffre d’affaires s’est révélé inférieur à 500 000 euros et que le plancher permettant de déclencher la rémunération variable n’a pas pu être atteint. Il explique qu’il lui est difficile de réunir une quelconque preuve, n’ayant pas conservé les courriels échangés, à l’exception de deux,. Il ajoute que son activité a été également pénalisée en 2021 par une carence d’effectifs et de matériel au sein de la société.
L’employeur objecte que le salarié ne prouve pas qu’il a généré personnellement 600 000 euros de chiffre d’affaires ni même qu’il s’est vu retiré 140 000 euros au titre du contrat 'Immo de France’ et réfute la baisse d’effectif et la carence en matériel.
Il ressort du dossier qu’un contrat a lié la société La compagnie des jardiniers à la société Immo de France mais que le contrat a été rompu en octobre 2020 en raison de dysfonctionnements reprochés par cette dernière à l’employeur.
Toutefois, le salarié ne peut valablement soutenir que la perte de ce contrat est le résultat d’un comportement 'pervers voire manipulateur’ de l’employeur qui a commis des négligences 'volontaires dans le but inavoué de saborder le chiffre d’affaires de leur salarié'.
Par ailleurs, le salarié n’établit pas davantage que l’employeur 'par [des] manoeuvres répétées l’a 'délibérément pénalisé’ dans l’exercice quotidien de son activité, par manque de moyens humains et de matériel dans l’entreprise, 'visant à diminuer son chiffre d’affaires et par là même sa rémunération’ a tenté d’entraver son action, ces allégations étant dépourvues d’offre de preuve.
Le manquement consistant à entraver l’activité du salarié n’est pas établi.
3 -Sur les agissements déloyaux de l’employeur après la rupture
Les faits justifiant la prise d’acte doivent être connus du salarié au plus tard lors de la rupture (cf Soc., 17 mars 2010, pourvoi n° 08-40.907).
Ne peuvent, en revanche, être pris en considération des manquements qui n’ont été connus du salarié que postérieurement à la prise d’ acte (Soc., 9 octobre 2013, pourvoi n° 11-24.457, publié).
Si la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis, la circonstance que l’intéressé a spontanément accompli en accord avec l’employeur, ou offert d’accomplir, celui-ci, est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte (Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.832).
Au cas particulier, le salarié se fonde sur un comportement déloyal de l’employeur tendant à entraver son activité pendant l’exécution d’une partie de son préavis.
Toutefois, ce comportement est postérieur à la prise d’acte du salarié dont l’objet est la cessation immédiate de ses fonctions en raison de l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail et il ne peut donc pas s’en prévaloir, quand bien même le salarié s’est maintenu dans l’entreprise après l’annonce de la rupture puisqu’il a souhaité exécuter son préavis.
Le manquement n’est pas établi.
En synthèse de ce qui précède, le manquement relatif à la modification unilatérale de la rémunération variable du salarié est établi, et peu important que le salarié n’en ait fait part qu’une année après la mise en oeuvre du nouvel avenant, il a été précédemment retenu que cet avenant n’a jamais reçu son accord exprès et qu’il a modifié la structure générale de sa rémunération variable.
Ces faits constituent, à eux seuls, un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, sans que le désengagement du salarié allégué par l’employeur n’ait d’incidence sur lesdits manquements.
Il en résulte que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du salarié du 4 août 2021 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par l’effet de la requalification de la prise d’acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement des indemnités de rupture et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié qui exécute le préavis n’a pas droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, peu important que sa démission ait été requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 21 janvier 2015, pourvoi n° 13-16.896, publié).
Au cas présent, quand bien même il a pris acte de la rupture de son contrat de travail impliquant l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail, le salarié a indiqué dans sa lettre qu’il effectuerait son préavis pour des raisons strictement financières, expliquant : 'Pour ne pas me mettre en difficultés, et devant chercher un emploi, j’effectuerai néanmoins mon préavis, de sorte que même si la rupture sera effective à la date de première présentation du présent recommandé avec AR, le terme de mon contrat de travail interviendra à l’issue de mon préavis.'.
Il n’est pas contesté que le salarié n’a pas effectué en totalité son préavis de sorte que l’employeur reste lui devoir une indemnité correspondant au solde du mois d’octobre 2021 jusqu’au 4 novembre 2021, soit la somme de 2 308,05 euros bruts outre 230,80 euros bruts de congés payés afférents, également non utilement contestée, que l’employeur sera condamné, par voie confirmation du jugement, à verser au salarié.
Sur l’indemnité spéciale de rupture des VRP ou à titre subsidiaire l’indemnité légale de licenciement
L’article 14 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers prévoit que : ' Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 16 du présent accord, et sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture (2) ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d’avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l’article L. 751-9 précité, bénéficiera d’une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de 10 mois ;
Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté :
0,70 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 3 et 6 ans d’ancienneté :
1 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 6 et 9 ans d’ancienneté :
0,70 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 9 et 12 ans d’ancienneté :
0,30 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 12 et 15 ans d’ancienneté :
0,20 mois par année entière ;
Pour les années d’ancienneté au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière.
Cette indemnité spéciale de rupture, qui n’est cumulable ni avec l’indemnité légale de licenciement, ni avec l’indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l’exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.
L’ancienneté à retenir pour la détermination de l’indemnité prévue au présent article sera l’ancienneté dans la fonction.'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, d’une part, qu’en cas de résiliation d’un contrat à durée indéterminée par le fait de l’employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d’une indemnité spéciale de rupture (cf Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 18-22.016, publié).
Il a été précédemment indiqué que le salarié n’a pas perdu le statut de VRP en avril 2020, l’employeur ayant maintenu sur les bulletins de paye que le salarié était 'représentant exclusif’ ainsi que le principe du versement de commissions, la seule mention de ce que le salarié était ' commercial’ sur le nouvel avenant n’étant pas suffisante pour justifier que le statut de VRP du salarié a été supprimé.
Les premiers juges ont donc à juste titre appliqué les dispositions de l’article 14 précité dès lors que le salarié, qui était âgé de moins de 65 ans lors de la rupture, a été privé de toute indemnité de clientèle en raison de l’application du nouvel avenant et que l’employeur n’a formé aucune opposition écrite dans le délai de quinze jours suivant la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé et l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 34 751,22 euros bruts à titre d’indemnité spéciale de rupture.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [D] ayant acquis une ancienneté de 26 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 18,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée au salarié (3 619,92 euros bruts), de son âge (56 ans), de son ancienneté, de ce qu’il justifie avoir perçu une aide au retour à l’emploi à compter de février 2022 (moyenne mensuelle de 1 494 euros net) et partager ses charges avec son épouse sans emploi et ayant des difficultés de santé, de ce qu’il a créé une micro-entreprise dont le chiffre d’affaires est pas très de 390 euros en 2024, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné l’employeur à lui verser la somme de 55 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il convient en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d’ordre public sont dans le débat, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis
L’employeur soutenant que la prise d’acte de la salariée produit les effets d’une démission demande la condamnation du salarié au paiement du préavis.
Cette demande est cependant sans objet dès lors que la cour a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et la créance indemnitaire à compter du jugement.
Sur la remise des documents rectifiés
Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné à l’employeur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes (attestation Pôle Emploi, devenue France Travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir et ce dans les 30 jours suivant la notification de l’arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société La compagnie des jardiniers aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société La compagnie des jardiniers à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société La compagnie des jardiniers aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière àqui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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