Confirmation 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 févr. 2024, n° 23/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 janvier 2023, N° 22/01026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA AXA France IARD c/ La SA MAAF assurances, La SA Lloyd' s Insurance Company, La compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00413 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWY2
Ordonnance de référé (N° 22/01026)
rendue le 10 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Claire Lecat, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La SA Lloyd’s Insurance Company, représentée par Monsieur [Y] [J]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Sandrine Marié, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Raphaël Massiani, avocat au barreau de Paris
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [F] et M. [Z] [X] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Ils ont fait procéder à des travaux de rénovation de l’appartement par la société France confort habitat selon devis accepté du 1er février 2019, cette société étant assurée auprès de la société AXA France IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale.
Les travaux devaient être achevés en mai 2019.
En juin 2020 des fissures sont apparues dans l’appartement, Mme [F] et M. [X] ont fait appel à un architecte, M. [L], pour avoir un avis sur la conformité des travaux aux règles de l’art. Celui-ci a constaté d’importantes fissures dans l’appartement mais aussi dans les appartements situés à l’étage supérieur, appartenant à M.[R] et Mme [I], ainsi que dans les parties communes.
Par acte du 3 juillet 2020, M. [X] et Mme [F] ont fait assigner la SARL France Confort Habitat et son assureur la société AXA France IARD devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 09 Juillet 2020, M. [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, la société AXA France IARD a été mise hors de cause.
La société MAAF, assureur de M. [X] et Mme [F], est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
Par ordonnance du 10 novembre 2020 les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SASU APAVE Nord-Ouest, cette socité est assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company.
Selon ordonnance de référé du 12 janvier 2021 rendu à la requête de la société MAAF Assurances, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10], à M. [N] [R], à Mme [U] [I] ainsi qu’à M. [C] [I].
Enfin, par ordonnance du 20 août 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL Cabinet Dransart qui est assurée auprès de la Mutuelles des Architectes de France (la MAF).
Le 03 mars 2022, M. [O] a déposé un projet de rapport, mettant en évidence la responsabilité de la société France Confort Habitat, du cabinet Dransart ainsi que de la société APAVE, dans ces conditions par actes des 24 et 25 août 2022, la société MAAF a fait assigner la société AXA France IARD, la société Llyod’s Insurance Company et la MAF aux fins que les opérations d’expertise leur soient rendues communes.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
déclaré communes à la société AXA France IARD, la société Llyod’s Insurance Company et la Mutuelle des Architectes Français les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 9 juillet 2020 ayant désigné M. [O] en qualité d’expert,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la sté Llyod’s Insurance Company tendant à interrompre pour elle-même les délais de prescription et forclusion à l’égard des parties dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée à savoir la MAAF, la MAF, la société AXA,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la MAF tendant à interrompre pour elle-même les délais de prescription et forclusion à l’égard des parties dont la responsabilité et/ou la garantie ^pourrait être recherchée à savoir la MAAF, la sté Llyod’s insurance Company, la société AXA,
débouté la société AXA de sa demande d’indemnité de procédure,
laissé les dépens à la charge de la société MAAF
Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2023, la société AXA France IARD a relevé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la société AXA France IARD demande à la cour, au visa des articles 328, 145 et 245 du code de procédure civile de :
Infirmer l’ordonnance du 10 janvier 2023 en ce qu’elle a énoncé :
Déclarons communes à la compagnie AXA FRANCE IARD, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 9 juillet 2020, n° RG 20/666 ayant désigné Monsieur [A] [O] En qualité d’expert
Déboutons la compagnie AXA France IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Déclarer la MAAF irrecevable en sa demande faute de qualité pour agir ;
A défaut,
Débouter la compagnie MAAF de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la compagnie AXA France IARD faute de motif légitime ;
Déclarer la SA LLOYD’S insurance company irrecevable en sa demande
A défaut
Débouter la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes
Dans tous les cas,
Condamner in solidum la Société MAAF et la SA LLOYD’S insurance company à payer à la compagnie AXA France IARD une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la MAAF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Déclarer la MAAF irrecevable en sa demande faute de qualité pour agir ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— Dire et juger la société AXA France IARD mal fondée en son appel,
— L’en débouter,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2023 par le M. le président du tribunal judiciaire de Lille,
— Débouter la société AXA France IARD et toutes les autres parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la société concluante,
— Condamner SA AXA France IARD à payer à la société MAAF Assurances la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la MAF demande à la cour de :
— Constater, dire et juger que la MAF s’en remet à l’appréciation de la Cour sur le mérite de l’appel de la SA AXA France IARD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
— Condamner tout succombant au paiement au profit de la MAF d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société Llyod’s Insurance Company demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 10 janvier 2023 en ce qu’elle a déclaré communes à la société AXA France IARD, la SA Lloyd’s Insurance company et la MAF les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 juillet 2020, RG 20/666 ayant désigné M. [O] en qualité d’expert,
— condamner la société AXA France IARD à verser à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2023
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MAAF
La société AXA France fait valoir que la société MAAF, assureur de Mme [F] et M. [X], intervient à l’expertise, mais n’a pas été assignée par ses assurés et n’est pas à proprement parlé partie.
La société MAAF fait valoir qu’elle est l’assureur de M. [X] et Mme [F], qu’à ce titre, elle intervient à l’expertise et est destinataire des convocations de l’expert et a adressé des dires à celui-ci, elle ajoute qu’elle a mis en cause en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et certains copropriétaires.
La MAF déclare s’en remettre à l’appréciation de la cour, mais souligne que la MAAF a pris l’initiative de mettre en cause des parties et pourrait être considérée comme intervenant volontairement.
***
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société MAAF produit le contrat souscrit auprès d’elle par M. [X] et Mme [F] le 28 décembre 2017, dont il ressort qu’ont été souscrites les garanties 'habitation et habitation en construction', il s’en déduit que cette société d’assurance justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir, ses garanties étant susceptibles d’être mobilisées, la fin de non recevoir sera en conséquence écartée.
Sur la mise en cause de la société AXA France IARD et l’absence de motif légitime
La société AXA expose qu’elle a été mise hors de cause par le juge des référés ayant statué le 09 juillet 2020, elle fait valoir qu’elle justifie des garanties souscrites par la société France Confort Habitat au nombre desquelles ne figurent pas les travaux sur gros-oeuvre et la structure concernés.
La société MAAF Assurances réplique que l’expert a donné son accord à cette mise en cause, notamment car des travaux de couverture assurés par la société AXA France IARD sont susceptibles d’être en cause.
La MAF fait valoir que les travaux confiés à la société France Confort Habitat, assurée auprès d’AXA France IARD, ne portaient pas que sur le gros 'uvre mais englobaient également des activités assurées telles les menuiseries extérieures, la plomberie, l’électricité.
La société Lloyd’s Insurance Company fait valoir qu’elle s’est associée à la demande de la MAAF devant le premier juge estimant que les assureurs justifiaient d’un intérêt légitime.
***
Selon l’article 145 du code de procédure civile il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’interruption du chantier et la survenance de désordres en cours du chantier réalisé par la société France Confort Habitat est établi.
Il ressort des pièces produites que M. [X] et Mme [F] ont confié à la société France Confort Habitat des travaux de rénovation et extension d’un appartement, le devis produit, fait apparaître que l’intervention de l’entreprise portait outre sur des travaux de démolition de cloison, sur la pose et fourniture de menuiseries extérieures, sur la réfection des installations électriques, sur des travaux de plomberie, sur l’installation d’un système de chauffage, ainsi que sur des travaux de couverture par création d’une terrasse.
L’attestation d’assurance concernant les garanties souscrites par la société France Confort Habitat auprès de la société AXA France IARD fait apparaître qu’ont été souscrites les garanties pour les travaux de couverture, les menuiseries extérieures (sauf traitement curatif, vérandas, façades rideaux verrières de superficie supérieure à 100 m²), isolation thermique acoustique frigorifique, plomberie-installations sanitaires (sauf installation de capteurs à énergie solaire thermique, réseau industriels de process, installations de protection contre l’incendie), installations thermiques de génie climatique (sauf capteurs à énergie solaire thermique, installations de froid industriel, installation thermique d’une pression supérieure à 10 bars, chaufferie d’une puissance supérieure à 70 kw), électricité, chauffage VMC.
Eu égard au marché passé avec l’entreprise et l’importance des désordres décrits par l’expert, il est bien justifié d’un motif légitime à voir mis en cause la société AXA France IARD puisque pour partie, les travaux réalisés entrent dans le champ des garanties souscrites.
La circonstance que l’expert ait émis un avis favorable à cette mise en cause n’est certes pas la condition nécessaire à cette mise en cause, mais est de nature à éclairer le juge des référés sur l’existence même d’un motif légitime.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la société MAAF Assurances les dépens.
La société AXA France IARD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement à la société MAAF Assurances d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
La société Lloyd’s Insurance Company et la MAF seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance rendue le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déboute la société AXA France IARD, la société Lloyd’s Insurance Company et la MAF de leurs demandes d’indemnité de procédure,
Condamne la société AXA France IARD aux dépens d’appel et avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la société MAAF Assurance, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecine du travail ·
- Clause de mobilité ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Absence injustifiee ·
- Transport en commun
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Disque ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Temps de conduite ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Courriel ·
- Papillon ·
- Contentieux
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Décret ·
- Observation ·
- Cotisations ·
- Renard ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Fonds commun ·
- Dessaisissement ·
- Société de gestion ·
- Associations ·
- Management ·
- Avocat ·
- Crédit agricole ·
- Intimé ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Arme ·
- Idée ·
- Atteinte ·
- León ·
- Sûretés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- International ·
- Nantissement de créance ·
- Cession de créance ·
- Fourniture ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Acte
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception de nullité ·
- Instance ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Hors délai ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Rémunération ·
- Rémunération variable
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Conférence ·
- Homologuer ·
- Mission ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.