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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 sept. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
23 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 25/01033 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMAO
sur requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 15 avril 2025
RG N°24/01163
[R] [F]
/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Arrêt rendu ce VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM composée de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS
REQUERANT en rectification d’erreur matérielle
APPELANT dans l’affaire au fond
ET :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle
INTIMEE dans le dossier au fond
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 8 septembre 2025, tenue par ce magistrat, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU est une société mutualiste d’établissements bancaires qui applique la convention collective nationale du Crédit Agricole.
Monsieur [R] [F], né le 6 août 1969, a été embauché par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à compter du 13 mars 1992, en qualité d’agent administratif, suivant contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions de directeur de l’agence de [Localité 5] (classe 3, niveau H).
Monsieur [R] [F] a signé une convention de forfait en jours le 29 juin 2006.
Par courrier recommandé daté du 11 avril 2016, Monsieur [R] [F] a démissionné.
Par courrier daté du 10 novembre 2016, Monsieur [R] [F] a informé son ancien employeur du fait qu’il considérait la démission comme contrainte, ce à quoi l’employeur a répondu par la négative par une lettre recommandée du 6 décembre suivant.
Le 9 décembre 2016, Monsieur [R] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de POITIERS aux fins notamment d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, ainsi que le paiement d’une somme au titre des congés payés et le prononcé de la nullité de la convention de forfait en jours.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 22 décembre 2017 (audience du 2 octobre 2017), le conseil de prud’hommes de POITIERS a :
— Déclaré recevable l’action de Monsieur [R] [F];
— Constaté que la démission de Monsieur [R] [F] était non équivoque et ne peut être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur;
— Débouté en conséquence Monsieur [R] [F] de ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Dit que la période d’absence de Monsieur [R] [F] du 7 au 26 juin 2016 correspond bien à des congés payés justement défalqués de son reçu pour solde de tout compte et a débouté, en conséquence, Monsieur [R] [F] de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
— Condamné Monsieur [R] [F] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 12 janvier 2019, Monsieur [R] [F] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt rendu le 5 juin 2019, la cour d’appel de POITIERS a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture au 26 mars 2019 ;
— Dit que la décision déférée n’était pas entachée d’une omission de statuer et dit que le salarié avait été implicitement mais nécessairement débouté de sa demande de nullité de la convention de forfait et de sa demande de communication des relevés de badgeages ;
— Confirmé le jugement sauf sur les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ce chef, débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Dit explicitement que le salarié avait été débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Monsieur [R] [F] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt (pourvoi 19-20561) rendu le 13 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Monsieur [R] [F] de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours, et en ce qu’il condamne Monsieur [R] [F] aux dépens et le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la Cour d’appel de POITIERS ;
— Remis, sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de LIMOGES.
Le 20 octobre 2021, Monsieur [R] [F] a saisi la Cour d’appel de LIMOGES sur renvoi de cassation.
Par un arrêt en date du 15 juin 2022 la cour d’appel de LIMOGES a :
— Infirmé le jugement déféré en ce qui concerne la convention de forfait en jours ;
Statuant à nouveau :
— Annulé la convention de forfait en jours signée entre les parties le 29 juin 2006 ;
Y ajoutant :
— Déclaré prescrites les actions engagées par Monsieur [R] [F] et en conséquence irrecevables ses demandes à titre de rappel de salaire, de congés payés sur ce rappel de salaire et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Débouté Monsieur [R] [F] de sa demande de communication de pièces ;
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— Condamné Monsieur [R] [F] aux dépens de la procédure d’appel ;
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [F] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt (pourvoi 22-20049) rendu le 10 juillet 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il annule la convention de forfait en jours signée entre les parties le 29 juin 2006, l’arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties par la Cour d’appel de Limoges ;
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’appel de RIOM.
Le 22 juillet 2024, Monsieur [R] [F] a saisi la cour d’appel de RIOM désignée comme cour d’appel de renvoi par la Cour de cassation.
Par arrêt (RG 24/01163) rendu contradictoirement en date du 15 avril 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a :
— Réformant le jugement déféré du 22 décembre 2017, condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 91.633,49 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et la somme de 9.163,34 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
— Réformant le jugement déféré, condamné Monsieur [R] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 18.040,68 euros (brut) à titre de remboursement des jours de repos supplémentaires, et la somme de 1.804,06 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
— Dit qu’il pourra être opéré une compensation entre les deux créances susvisées ;
— Dit que les sommes précitées allouées à titre de rappel sur rémunération produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 14 décembre 2016 et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Infirmé le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
— Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU aux dépens de première instance et d’appel ;
— Dit que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU doit remettre à Monsieur [R] [F] un solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif pour chaque année civile conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 juin 2025, Monsieur [R] [F] a notifié à la cour d’appel de Riom une requête en interprétation concernant l’arrêt (RG 24/01163) rendu contradictoirement en date du 15 avril 2025 par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Vu la requête de Monsieur [R] [F] notifiée à la cour le 20 juin 2025,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er septembre 2025 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [R] [F], sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, demande à la cour de procéder à l’interprétation de son arrêt du 15 avril 2025 en précisant si les intérêts au taux légal doivent s’appliquer :
— sur la totalité des sommes allouées à Monsieur [R] [F] au titre des créances salariales, soit 100.796,83 euros, en brut ou net,
— ou sur le solde net après compensation avec les créances réciproques, soit sur la somme de 80.952,09 euros en brut ou net.
Monsieur [R] [F] fait valoir que l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom ne précise pas expressément l’assiette des intérêts au taux légal ni si l’assiette doit être en brut ou net, relevant toutefois que dans le cadre d’une interprétation stricte de l’arrêt ce sont les sommes en brut dues à titre de rappel de salaire par l’employeur, sans référence à une quelconque compensation préalable, qui produisent intérêts.
Dans ses dernières écritures, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU demande à la cour de :
— Juger que les intérêts au taux légal s’appliquent sur le solde net après avoir réalisé la
compensation ;
— Juger que les intérêts de retard sont calculés sur le montant net ;
— Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, dires et prétentions.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU fait valoir que :
— Dès lors que les intérêts au taux légal que produisent des créances sont destinés à indemniser le préjudice subi par le créancier résultant d’un retard dans leur paiement, le salarié ne peut obtenir l’indemnisation que du retard avec lequel il a perçu des sommes qui devaient lui être réglées à lui personnellement, de sorte que les intérêts au taux légal qu’il est en droit d’inclure dans l’assiette de la saisie sont à calculer sur les sommes nettes de cotisations et contributions sociales et d’imposition, qui seules lui reviennent. La justification de ce principe repose sur la finalité même des intérêts de retard, qui est d’indemniser uniquement le préjudice réellement subi par le salarié ;
— Dès lors, les intérêts au taux légal s’appliquent sur le solde net après avoir réalisé la compensation. La cour d’appel de Riom ne pourra donc que considérer que l’assiette des intérêts au taux légal doit être la somme restant à devoir à Monsieur [F] après avoir opérée la compensation.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Par exception au principe de dessaisissement du juge, le code de procédure civile permet de saisir à nouveau le juge qui a rendu la décision en cas d’erreur ou omission matérielle (article 462),d’omission de statuer (article 463), ou s’il y a nécessité d’interprétation (article 461). Les dispositions des articles 461 à 463 du code de procédure civile ne constituent pas des voies de recours mais des exceptions au principe de dessaisissement du juge qui a rendu une décision.
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile : 'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
La contradiction entre des chefs du dispositif d’une décision judiciaire peut donner lieu à une requête en interprétation, mais ne saurait ouvrir la voie de la cassation.
Les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées en droit. Ainsi, selon une jurisprudence constante, les juges chargés d’interpréter leur décision ne doivent en aucun cas modifier les droits consacrés par celle-ci . Toutefois, si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
Il est loisible au juge d’interpréter sa décision : – en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif ; – en replaçant dans le dispositif la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs.
L’accord des parties ne suffit pas à fixer le sens d’un arrêt.
Une cour d’appel peut interpréter son arrêt alors même qu’il est frappé de pourvoi. Mais le juge du premier degré ne peut interpréter une décision frappée d’appel. Si l’appel est irrecevable, le juge du premier degré retrouve toute sa compétence pour interpréter sa décision.
La compétence du juge qui a rendu la décision n’exclut pas l’interprétation incidente par une autre juridiction. Le pouvoir du JEX d’interpréter, s’il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d’interpréter sa décision.
En cas d’appel, il appartient à la cour d’appel d’interpréter les dispositions ambiguës du jugement critiqué.
Le juge est saisi par une requête en interprétation. Lorsqu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire, la requête en interprétation doit être présentée par un avocat. Cette requête en interprétation n’est soumise à aucune condition de délai.
La cour ne peut se saisir d’office en matière d’interprétation.
Les décisions interprétatives ont, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et sont soumises aux mêmes règles que les décisions interprétées.
La décision rectificative s’incorpore à la décision qu’elle interprète et ne peut, sauf s’il lui est reproché une violation ou une dénaturation de la chose précédemment jugée, faire l’objet d’une voie de recours séparée.
Une décision rectificative n’ayant pas d’autre autorité que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s’incorpore, la juridiction de recours est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et rejette à juste titre la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, à la lecture des dernières conclusions notifiées par les parties dans le cadre de la procédure d’appel RG 24/01163, il n’était pas demandé à la cour d’appel de Riom de dispositions ou précisions particulières s’agissant du cours des intérêts moratoires, sauf à 'assortir les indemnités d’un taux d’intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter du prononcé de la saisine du Conseil de prud’hommes de POITIERS'.
Si l’arrêt rendu le 15 avril 2025 ne contient pas dans ses motifs de développements sur le cours des intérêts, il est en revanche suffisamment précis et clair sur ce point dans son dispositif en ce que la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a :
'- Réformant le jugement déféré du 22 décembre 2017, condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 91.633,49 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et la somme de 9.163,34 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
— Réformant le jugement déféré, condamné Monsieur [R] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 18.040,68 euros (brut) à titre de remboursement des jours de repos supplémentaires, et la somme de 1.804,06 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
— Dit qu’il pourra être opéré une compensation entre les deux créances susvisées ;
— Dit que les sommes précitées allouées à titre de rappel sur rémunération produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 14 décembre 2016 et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil'.
Il en résulte ainsi clairement que :
— les sommes à caractère salarial qui ont été allouées par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, tant à Monsieur [R] [F] (total de 100.796,83 euros) qu’à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU (indu total de 19.844,74 euros), sont mentionnées en brut ;
— les sommes précitées, allouées par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, tant à Monsieur [R] [F] (total de 100.796,83 euros) qu’à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU (total de 19.844,74 euros), produisent, pour chacune de ces deux créances distinctes, intérêts de droit au taux légal à compter du 14 décembre 2016, et ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— la cour n’a pas ordonné une compensation entre ces sommes mais seulement 'dit qu’il pourra être opéré une compensation entre les deux créances susvisées', et ce à la diligence et selon l’accord éventuel des parties.
Le fait que, dans le cadre de la présente instance en interprétation, les parties prétendent interpréter de façon différente les dispositions de l’arrêt du 15 avril 2025 sur les intérêts légaux, chacune évidemment dans le sens qui lui est le plus favorable, n’enlève en rien au dispositif de cet arrêt son caractère précis et clair.
La cour ne voit donc pas a priori en quoi il y aurait lieu à une interprétation des dispositions parfaitement claires et précises de l’arrêt rendu le 15 avril 2025, notamment s’agissant des intérêts moratoires.
Pour le surplus, il est fait référence par les parties dans leurs dernières écritures d’interprétation à des jurisprudences constantes selon lesquelles:
— Faute de précision contraire, les condamnations à sommes, tant à caractère salarial qu’à titre indemnitaire, prononcées en matière prud’homale, doivent s’entendre en brut. Ainsi, dès lors que le juge ne se prononce pas expressément sur le caractère brut ou net de la somme, la condamnation est nécessairement exprimée en brut, de sorte que la somme versée effectivement au salarié est égale au montant de la condamnation dont auront été déduites les charges sociales ;
— S’agissant des intérêts moratoires légaux, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En matière prud’homale, les sommes de nature salariale (rappel de salaire ou de rémunération, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés, indemnité de licenciement etc.), dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat de travail, portent en principe intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, sauf décision contraire du juge. Pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, les intérêts courent à compter de la décision de justice condamnant le débiteur ;
— Compte tenu de ce qui précède, en matière prud’homale, l’assiette du calcul des intérêts est la somme à verser au créancier, salarié ou employeur, après déduction du montant de la condamnation des sommes obligatoires à verser aux organismes sociaux. Par conséquent, l’employeur, ou le salarié, condamné par une juridiction prud’homale doit déduire du montant auquel il est condamné les cotisations sociales ;
— Les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et confirmées par la cour représentent en principe, sauf autre précision (mention d’un net), des sommes brutes dont la part salariale des cotisations doit être déduite, et en conséquence le créancier salarié ne peut prétendre aux intérêts moratoires légaux que sur la somme lui revenant effectivement, c’est à dire le montant net, après déduction de la part des cotisations que l’employeur devra verser directement aux organismes sociaux.
La chambre sociale de la cour d’appel de Riom, comme bien d’autres cours d’appel, n’a pas pour habitude de rappeler d’office dans ses arrêts tous les principes juridiques et jurisprudences qui pourraient être utiles à la bonne connaissance du droit par les parties, en tout cas lorsqu’elle n’est pas directement saisie d’un litige particulier ou d’une quelconque contestation en la matière, sauf à donner à ses arrêts la longueur et le caractère assez indigeste d’un annuaire ou d’un dictionnaire en format papier.
La cour, même après le rappel des principes juridiques susvisés, ne voit toujours pas en quoi il y aurait lieu à une interprétation des dispositions parfaitement claires et précises de l’arrêt rendu le 15 avril 2025, notamment s’agissant des intérêts moratoires.
Il n’appartient pas à la cour saisie d’une requête en interprétation de vérifier les comptes établis par les parties, notamment s’agissant du calcul des intérêts moratoires sur les sommes allouées, dans le cadre de l’exécution de sa décision.
Pour le surplus, si les parties estiment que la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a commis une erreur de droit dans son arrêt rendu en date du 15 avril 2025, notamment s’agissant des dispositions relatives aux intérêts moratoires, il leur appartient de former un pourvoi en cassation en invoquant une anomalie de raisonnement juridique ou erreur intellectuelle.
En conséquence, Monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande, présentée sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, afin que la cour procède à l’interprétation de son arrêt du 15 avril 2025.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déboute Monsieur [R] [F] de sa demande, présentée sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, afin que la cour procède à l’interprétation de son arrêt du 15 avril 2025 (RG 24/01163) ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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