Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 juin 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/241
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7IT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Juin 2025 à 11h46 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE concernant :
M. [F] [U]
né le 26 Février 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 15h06 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [F] [U] et condamné la préfecture à verser la somme de 800 euros à Me Omer GONULTAS, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [F] [U], représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Juin 2025 à 11 H 00 le conseil de M. [U] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [U] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 juillet 2022, notifié le 13 juillet 2022, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 28 mai 2025, Monsieur [F] [U] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 30 mai 2025, Monsieur [F] [U] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 31 mai 2025, reçue le 31 mai 2025 à 19h 50 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [U].
Par ordonnance rendue le 02 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [U] et condamné le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 03 juin 2025 à 11h 46, le Préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoient désormais que la procédure n’est pas entachée de nullité du seul fait de l’absence de mention de l’habilitation de l’agent à la consultation du FPR. Une pièce complémentaire est versée, s’agissant d’une fiche individuelle d’habilitation à la consultation de plusieurs fichiers, conférée au brigadier de police [C] [W], agent de police judiciaire du commissariat central de police de [Localité 1].
Le procureur général, suivant avis écrit du 04 juin 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant observer que la preuve de l’habilitation de l’agent de police judiciaire [X] [O] n’est pas rapportée en l’état à moins que cette preuve soit produite en vue de l’audience, sur demande expresse du magistrat du Parquet Général.
Le représentant de la Préfecture de la Loire-Atlantique n’a pas comparu à l’audience.
Bien qu’avisé régulièrement, Monsieur [U] n’a pas comparu à l’audience.
Le conseil de Monsieur [U] soutient les moyens développés en première instance, tenant aux irrégularités liées d’une part à l’absence de toute pièce relative à l’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR, empêchant ainsi le juge judiciaire de procéder aux vérifications qui s’imposent, et d’autre part à la notification irrégulière des droits en retenue, l’intéressé ayant demandé à exercer certains droits sans mention de ces demandes, alors que l’interprète sollicité n’était pas présent lors de la notification des droits en retenue. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées
Aux termes de l’article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité ;
8° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l’initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d’en connaître'.
De plus, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu’il appartenait à la Chambre de l’instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant procédé aux consultations.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dans le cadre de la mesure de retenue à laquelle a été soumise Monsieur [F] [U] dans les suites du contrôle d’identité opéré sur réquisitions écrites du Procureur de la République en date du 20 mai 2025, l’officier de police judiciaire [E] [S] mentionne dans le procès-verbal établi le 28 mai 2025 à 12h 05 qu’outre une prise d’empreintes digitales et de clichés photographiques, une consultation de fichiers est intervenue, effectuée par Monsieur [J] [H], agent de police technique expressément habilité, s’agissant de la consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). La fiche d’habilitation de Monsieur [H] a été versée à la procédure.
Toutefois, il ressort expressément du procès-verbal d’interpellation établi par le gardien de la paix [X] [O] qu’au moment du contrôle d’identité, le fichier des personnes recherchées (FPR) a été consulté, qui a révélé l’existence de trois fiches en 2024 (une fiche J et deux fiches E), et mis en évidence l’irrégularité de la situation administrative de l’intéressé, sans mention sur le ou un procès-verbal de l’habilitation de l’agent pour procéder en particulier à la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR).
Aucune pièce de la procédure ne vient établir l’habilitation de l’agent de police judiciaire [X] [O] à procéder à la consultation du FPR, la pièce versée par le Préfet en vue de l’audience devant la Cour concernant un autre fonctionnaire de police dont l’identité ne figure pas en procédure.
Alors qu’aucune mention d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR ne figure à la procédure, l’absence par ailleurs de la fiche de recherche à la procédure empêche de vérifier l’identité de l’agent ayant procédé à ladite consultation, et partant, empêche le juge judiciaire de procéder à toute vérification utile, même s’il est rappelé que le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d’office ou sur sollicitation d’une partie, constitue, aux termes de l’article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation.
Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux droits de l’intéressé, puisque l’examen du fichier consulté a conditionné la mise en 'uvre de la chaîne de privations de liberté, de telle sorte que c’est à bon droit que la requête entreprise n’a pas été accueillie par le premier juge et qu’il y a lieu dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention ni le second moyen de nullité soulevé, de confirmer l’ordonnance du premier juge du 02 juin 2025 et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [U].
La condamnation du Préfet de la Loire-Atlantique au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera également confirmée.
Par ailleurs, le Préfet de la Loire-Atlantique sera également condamné à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 juin 2025,
Y ajoutant,
Disons que le Préfet de la Loire-Atlantique sera également condamné à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 04 Juin 2025 à 14h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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