Infirmation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 mai 2026, n° 24/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 février 2024, N° 23/0272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
26 MAI 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 24/00433 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GETP
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU PUY DE DOME
/
[N] [P]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 23/0272
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Cécile CHERRIOT, présidente
Mme Karine VALLEE, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, présidente d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 30 mars 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire COVID, le ministère de la santé et de la prévention a mis en place plusieurs dispositifs dérogatoires afin que l’offre de dépistage sur le territoire national soit renforcée. Des possibilités de mise en place de centre de dépistage individuel au sein ou hors du lieu d’exercice habituel des professionnels de santé autorisés à réaliser des tests ont donc été déployées. La déclaration de lieu de dépistage se faisait auprès de Monsieur le Préfet par voie dématérialisée.
Dans ce contexte, Monsieur [I] [W] a déposé, le 26 juin 2022, une déclaration en ligne en vue de réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques hors du lieu d’exercice habituel (soit au [Adresse 3]) pour la période du 2 juillet 2022 au 25 septembre 2022. Le dossier a été enregistré sous le numéro 39-6228.
Monsieur [W] a renouvelé cette demande le 16 septembre 2022 pour la période du 26 septembre 2022 au 31 mai 2023.
Il a précisé que cette opération ferait également intervenir un autre professionnel de santé, Madame [N] [P].
Le centre de dépistage a ouvert et a commencé son activité le 2 juillet 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a procédé au remboursement des tests jusqu’à ce qu’elle effectue un contrôle de l’activité du centre en septembre 2022.
Suite à ce contrôle, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Madame [P] un indu d’un montant de 46.420 euros sur la période du 18 juillet au 16 septembre 2022 par courrier du 6 décembre 2022.
Un arrêté préfectoral portant fermeture administrative du lieu de dépistage a été signé le 20 décembre 2022.
Par courrier daté du 16 janvier 2022 (sic), reçu le 18 janvier 2023, Madame [P] a contesté la notification d’indu devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par requête reçue le 12 mai 2023, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit mal fondé l’indu de 46.420 euros réclamé par la CPAM du Puy-de-Dôme à Madame [P] [N],
— déboute la CPAM du Puy de Dôme de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indu de 46.420 euros réclamé à Madame [P] [N],
— condamne la CPAM du Puy de Dôme à verser à Madame [P] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la CPAM du Puy de Dôme aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à la CPAM du Puy-de-Dôme le 16 février 2024 laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 30 mars 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, visées à l’audience du 30 mars 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— d’infirmer le jugement de première instance,
— statuant à nouveau, de dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié un indu de 46.420 euros à Madame [P],
— de condamner reconventionnellement Madame [P] à lui verser la somme de 46.420 euros,
— de débouter Madame [P] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Madame [P] aux entiers dépens.
La CPAM du Puy-de-Dôme soutient que, désormais, l’article 562 du code de procédure civile énonce que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ». Elle fait alors remarquer que lors de sa déclaration d’appel, elle a sollicité la réformation de la décision de première instance en précisant les chefs de la décision critiqués, à savoir : tous les chefs figurant au dispositif. Elle en déduit que, contrairement à ce que semble prétendre Madame [P], son appel est suffisamment motivé et doit être déclaré recevable.
La CPAM du Puy-de-Dôme rappelle, par ailleurs, que la crise sanitaire du COVID a nécessité la mise en place de mesures exceptionnelles mais celles-ci ont été assorties de conditions administratives et juridiques qui se devaient d’être respectées dans l’intérêt collectif et, notamment, celui de la population. Elle explique ainsi que l’arrêté du 1er juin 2021, modifié les 15 et 21 janvier 2022, a prévu que la politique de dépistage pouvait reposer sur une offre de dépistage individuel à l’initiative, notamment, des médecins, pharmaciens, sage-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes et ce en-dehors des lieux d’exercice habituels de ces professionnels de santé autorisés et a élargi la liste des effecteurs susceptibles d’intervenir dans ces centres de dépistage sous la responsabilité d’un professionnel d’une des six professions autorisées. Sur cette liste, il est indiqué de manière claire et non équivoque que les médecins ont une autonomie complète pour les dépistages, sont autorisés à encadrer des dépistages sous leur responsabilité et doivent être présents sur place. Les étudiants en médecine de 1er, 2ème et 3ème cycle sont également compétents pour réaliser des tests de dépistage sous couvert, toutefois, d’être encadrés par l’une des six professions de santé habilitées à exercer en autonomie complète. Elle ajoute que la profession de médecin suppose la réunion de trois conditions relatives au diplôme (articles L.4111-1 et L.4131-1 du code de la santé publique, article L.632-4 du code de l’éducation), à la nationalité et à l’inscription au tableau de l’ordre des médecins. Elle précise qu’un étudiant en médecine peut être autorisé à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié, soit comme adjoint d’un médecin exerçant à titre libéral et ce suivant les conditions prévues à l’article L.4131-2 du code de la santé publique.
La CPAM du Puy-de-Dôme constate, en l’occurrence, que sur les bordereaux transmis par Madame [P], celle-ci s’est déclarée comme médecin avec un statut de remplaçant exclusif. Or, s’il s’avère, selon elle, qu’une attestation de réussite au diplôme d’Etudes Spécialisées de Médecine Générale a bien été délivrée à l’intimée le 2 novembre 2021, il n’est nullement stipulé que le statut de médecin lui ait été décerné puisque celle-ci n’avait encore pas soutenu sa thèse (article L.632-4 du code de l’éducation). Elle en déduit que Madame [P] n’avait pas, sur la période considérée, la qualité de médecin mais avait encore le statut d’étudiante en médecine de sorte qu’elle ne pouvait procéder à la réalisation de tests de dépistage sans être encadrée par l’une des six professions de santé habilitées à exercer en autonomie complète. Elle fait d’ailleurs observer que l'[Localité 3] indique que l’intimée était enregistrée auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins du Puy-de-Dôme comme médecin remplaçant non thésé sous la qualité d’étudiante en médecine.
La CPAM du Puy-de-Dôme prétend, en outre, dans l’hypothèse où la qualité de médecin devait être reconnue à Madame [P], que celle-ci ne pouvait pas exercer une activité de dépistage pour son propre compte ou sous son nom alors qu’elle était sous le statut de médecin remplaçant. Elle estime, en effet, que durant un tel remplacement, le médecin remplaçant doit cesser toute activité médicale autre que celle qui correspond à la patientèle du médecin remplacé. Or, il est démontré, selon elle, que Madame [P] a cumulé, sur la période considérée, une activité de médecine en son nom propre dans le cadre du centre de dépistage et une activité de médecin remplaçant dans le cadre de contrats de remplacement. Elle relève également que les justificatifs produits font apparaître 12 heures de travail par jour en plus de son activité de médecin remplaçant ce qui, d’après elle, jette un doute légitime sur le caractère réel et effectif de l’activité de dépistage.
La CPAM du Puy-de-Dôme fait, par ailleurs, valoir que le renforcement du dépistage était encadré juridiquement de sorte qu’il résultait de la seule responsabilité de Madame [P] de s’assurer de remplir toutes les conditions pour pouvoir effectuer des tests de dépistage. Elle considère donc qu’il ne peut lui être demandé d’avoir à supporter les frais engagés par l’intimée. Elle précise que les recommandations du Ministère des Solidarités et de la Santé concernant les étudiants des filières médicales sont éclairantes puisqu’à aucun moment elles indiquent que le statut d’étudiant en 3ème cycle laisse la possibilité d’ouvrir et de gérer seul un centre et d’effectuer des tests et, surtout, elles énoncent que le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire nécessaire à l’examen de détection du SARS-CoV-2 peut être réalisé par un étudiant ayant validé sa première année en médecine, sous la responsabilité d’un médecin, à condition qu’il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de ce test dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques. Elle relève, d’ailleurs, que l’arrêté de fermeture du centre de dépistage, qui n’a pas été contesté par Madame [P], indique, parmi les motifs de fermeture, que le statut d’étudiant de cette dernière ne lui permettait pas d’exercer seule une activité de centre de dépistage et que les dispositions applicables et garantissant la qualité et la sécurité n’ont pas été respectées s’agissant, notamment, de la condition de formation des personnes habilitées à effectuer des prélèvements nasopharyngés ou nasaux.
Enfin, lors de l’audience de la cour du 30 mars 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme a fait remarquer, oralement, que lors de la déclaration d’ouverture du centre, Madame [P] s’est déclarée en sa seule qualité de médecin remplaçant de sorte qu’elle ne peut prétendre que le diplôme en médecine fait qu’elle est également infirmière et qu’à ce titre elle pouvait effectuer des tests en toute autonomie.
Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, visées à l’audience du 30 mars 2026, Madame [N] [P] demande à la cour :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la CPAM du Puy-de-Dôme à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 13 février 2024,
— de confirmer purement et simplement ce jugement,
— de débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
Madame [P] estime que la CPAM du Puy-de-Dôme confond la qualité de médecin et la qualité de Docteur. Elle affirme ainsi qu’afin de pouvoir jouir de la qualité de médecin, elle n’avait besoin que d’un diplôme et non pas du titre allégué par la caisse. Relevant qu’elle était en possession d’une attestation de réussite du diplôme d’Etudes Spécialisées en Médecine Générale lors de l’ouverture du centre, elle en déduit qu’elle était bien titulaire d’un diplôme qui lui donnait le statut de médecin et lui permettait donc d’exercer la profession de médecin. Elle considère, en revanche, qu’elle n’avait pas la qualité de Docteur puisqu’elle n’avait pas encore soutenu sa thèse. Elle précise que, du fait de l’obtention du diplôme d’Etudes Spécialisées en Médecine Générale elle ne pouvait pas être assimilée à une étudiante de 3ème cycle puisque ce diplôme valide ce 3ème cycle. Elle ajoute que la télédéclaration démontre qu’elle était inscrite au tableau de l’Ordre National des Médecins. Elle considère, de ce fait, qu’en sa qualité de médecin elle pouvait être en autonomie totale pour réaliser des tests de dépistage. Elle précise que ces tests ont été réalisés en-dehors de ses heures de travail et sur une patientèle différente de celle des médecins qu’elle remplaçait. Elle indique, également, que le centre de dépistage était situé à [Localité 4] (63), qu’il était le seul dans les environs et qu’elle proposait de réaliser les tests les week-end et jours fériés lorsque les autres centres étaient fermés. Elle estime donc que si elle a réalisé de nombreux tests c’est uniquement en raison de la demande importante et réelle ; étant précisé que ce centre était régulièrement sollicité par d’autres professionnels de santé qui n’avaient pas le temps, eux-mêmes, d’effectuer ces tests. Elle précise, en outre, que le 21 janvier 2022 elle a reçu un mail du directeur général de la santé avec la mention « urgent » expliquant les conditions de déploiement de centres de dépistage. Elle affirme donc qu’en recevant ce mail elle s’est sentie concernée ; raison pour laquelle le centre de dépistage litigieux a été ouvert en juillet 2022 en-dehors de son lieu d’exercice habituel. Elle estime ainsi, au regard de la position de la caisse, qu’il est difficilement compréhensible qu’un médecin remplaçant comme elle puisse agir seul, sans surveillance du médecin remplacé, mais qu’il doive être sous surveillance pour réaliser des tests antigéniques ; ce qui ne saurait être, selon elle, l’essence de l’arrêté du 1er juin 2021. Elle conclut donc qu’en sa qualité de médecin elle pouvait réaliser des tests de dépistage au sein du centre ouvert par Monsieur [W] et ce sous sa seule responsabilité.
Madame [P] prétend, par ailleurs, qu’aux termes de l’article R.4127-65 du code de la santé publique, seul le médecin remplacé doit cesser toute activité libérale et non le médecin remplaçant. Elle en déduit qu’elle pouvait exercer l’activité de médecin remplaçant en journée et réaliser des tests de dépistage les soirs et les week-end en qualité de médecin ; d’autant que, selon elle, la réalisation de tests de dépistage ne peut être considérée comme un acte médical. Elle ajoute que ces tests ont été effectués sur une patientèle différente de celle du médecin remplacé et que lorsqu’elle consultait en sa qualité de remplaçant, cette consultation avait lieu au sein du cabinet du médecin remplacé et induisait l’utilisation des documents de ce médecin remplacé avec précision de sa qualité de médecin remplaçant alors que lorsqu’elle effectuait les tests de dépistage ceux-ci avaient lieu au centre de dépistage de [Localité 4], en-dehors de ses horaires de remplacement et sans utilisation des documents des médecins remplacés. Elle en déduit qu’il ne s’agissait pas des mêmes activités et qu’en conséquence aucun cumul incompatible ne peut lui être reproché.
Madame [P] affirme, en outre, que réaliser des tests de dépistage fait intégralement partie des compétences intrinsèques au métier de médecin de sorte que son diplôme d’Etudes Spécialisées en Médecine Générale lui permettait de réaliser, de facto, ces tests sans justifier d’une formation spécifique.
Lors de l’audience de la cour du 30 mars 2026, Madame [P] a, enfin, affirmé oralement que le diplôme en médecine qu’elle avait obtenu fait qu’elle était également infirmière et qu’à ce titre elle pouvait effectuer des tests en toute autonomie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Vu le dispositif des conclusions de Madame [P], la recevabilité de l’appel relevé par la CPAM du Puy-de-Dôme n’est finalement pas contestée par l’intimée. Cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a donc lieu de déclarer l’appel recevable.
Sur le fond
L’article 28 II de l’arrêté du 1er juin 2021, modifié les 15 et 21 janvier 2022, énonce, qu’à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la protection de la santé, des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques pour la détection du SARS-Cov-2 peuvent être réalisés, notamment, dans le cadre d’un dépistage individuel, y compris des mineurs de moins de 12 ans, réalisé par un médecin, un pharmacien d’officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
Cet article précise que : « les tests sont effectués par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa ou, sous la responsabilité de l’un de ces professionnels présent sur site, par l’une des personnes mentionnées aux IV et V de l’article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 ». Il ajoute que ces tests font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et que les opérations de dépistage peuvent être organisées en-dehors des lieux d’exercice habituel du médecin, du pharmacien, de l’infirmier, du masseur-kinésithérapeute, de la sage-femme ou du chirurgien-dentiste.
Il ressort donc de cette disposition que les professionnels de santé habilités à effectuer, en toute autonomie, des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques sont : les médecins, les pharmaciens d’officine, les infirmiers, les masseur-kinésithérapeutes, les sage-femmes et les chirurgiens-dentistes.
D’autres personnes sont également habilitées à effectuer de tels tests mais uniquement sous la responsabilité et la présence d’un des professionnels de santé cité ci-dessus : il s’agit de celles visées à l’article 25 V de l’arrêté du 1er juin 2021.
Aux termes de cet article 25 V : « Par dérogation aux articles L.6211-7 et L.6211-13 du code de la santé publique et à l’article 1er de l’arrêté du 13 août 2014, le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l’examen de détection du SARS-CoV-2 peut être réalisé, à condition qu’il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de cette phase conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques, par :
1° Un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier ;
2° Sous la responsabilité d’un professionnel de santé mentionné au 1° :
a) Les professionnels de santé suivants : manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, orthophoniste, pédicures-podologue, orthoptiste, physicien médical, ergothérapeute, psychomotricien, audioprothésiste, diététicien, opticien-lunetier, orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, assistant dentaire ;
b) Les personnes titulaires d’un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans ce domaine ;
c) Les personnes titulaires de l’un des diplômes mentionnés à l’annexe aux IV et V du présent article ;
d) Les étudiants ayant validé leur première année en médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers ;
e) Les étudiants en master de biologie moléculaire mention 'biologie moléculaire et cellulaire’ ou 'biochimie, biologie moléculaire’ ;
f) Les vétérinaires exerçant dans les conditions mentionnées à l’ article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et les inspecteurs de santé publique vétérinaire détenteurs d’un diplôme, certificat ou titre permettant l’exercice en France des activités de vétérinaire ».
Ainsi, un prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l’examen de détection du SARS-CoV-2 peut être réalisé par un étudiant en médecine ayant validé sa première année en médecine à condition toutefois :
— que cet étudiant soit sous la responsabilité et en présence d’un médecin, d’un pharmacien d’officine, d’un infirmier, d’un masseur-kinésithérapeute, d’une sage-femme et d’un chirurgien-dentiste,
— et qu’il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de cette phase conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques.
Au regard de ces conditions tenant tant à la qualité de la personne habilitée à effectuer le test qu’à la nécessité de suivre une formation spécifique, la réalisation d’un prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l’examen de détection du SARS-CoV-2, et donc d’un test rapide d’orientation diagnostique antigénique pour la détection du SARS-Cov-2, est bien un acte médical contrairement à ce qu’affirme Madame [P].
De ce fait, le terme de « médecin » employé par l’arrêté du 1er juin 2021, modifié les 15 et 21 janvier 2022, ne peut s’interpréter qu’au regard des dispositions du code de la santé publique.
L’article L.4111-1 du code de la santé publique dispose que nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est pas titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L.4131-1, L.4141-3, L.4151-5.
L’article L.4131-1 du même code précise alors que le titre de formation exigé en application du 1° de l’article L.4111-1 est, pour l’exercice de la profession de médecin, le diplôme français d’Etat de docteur en médecine lequel doit être obtenu dans les conditions définies à l’article L.632-4 du code de l’éducation, c’est-à-dire, après soutenance avec succès d’une thèse de doctorat.
Ainsi, pour pouvoir exercer la profession de médecin sous son propre compte, il faut avoir obtenu le diplôme français d’Etat de docteur en médecine après soutenance, avec succès, d’une thèse de doctorat.
Or, il est établi, en l’espèce, que lors de l’ouverture du centre de dépistage de [Localité 4] et lors de la réalisation des tests litigieux, Madame [P] n’avait pas soutenu sa thèse de doctorat et n’avait pas obtenu le diplôme français d’Etat de docteur en médecine. Elle n’a obtenu celui-ci que le 14 novembre 2023 (pièce 16 de l’intimée).
Certes, Madame [P] démontre qu’une attestation de réussite au diplôme d’Etudes Spécialisées en Médecine Générale lui a été délivrée le 2 novembre 2021, soit avant l’ouverture du centre de dépistage et avant la réalisation des tests.
Toutefois l’article L.632-4 alinéa 2 du code de l’éducation énonce que ce document atteste seulement que son titulaire a validé le 3ème cycle d’étude et atteste de la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié. Ainsi, ce document démontre qu’au 2 novembre 2021, Madame [P] avait validé le 3ème cycle d’étude en médecine et qu’elle était spécialisée en médecine générale. En revanche, il ne lui a pas conféré la qualité de médecin au sens des articles L.4111-1 et L.4131-1 du code de la santé publique.
Il se déduit de ces éléments que, lors de l’ouverture du centre de dépistage et de la réalisation des tests litigieux, Madame [P] n’avait pas la qualité de médecin pouvant exercer en son nom propre et ne pouvait, par conséquent, effectuer des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires ou nasaux nécessaires à l’examen de détection du SARS-CoV-2 en toute autonomie.
En application des dispositions de l’article 25 V de l’arrêté du 1er juin 2021, modifié les 15 et 21 janvier 2022, elle devait donc être considérée comme une étudiante en médecine « ayant validé sa première année en médecine » et devait, pour pouvoir réaliser de tels prélèvements, être sous la responsabilité d’un médecin au sens des articles L.4111-1 et L.4131-1 du code de la santé publique.
Certes, diverses pièces de la procédure établissent que Madame [P] avait le statut de médecin remplaçant : elle s’est déclarée comme tel lorsqu’elle a rédigé les bordereaux de facturation à destination de la caisse (pièce 4 de l’intimée), elle a signé plusieurs contrats de remplacement avec des médecins généralistes libéraux (pièce 10 de l’intimée) et elle a versé des cotisations à l’URSSAF d’Auvergne en cette qualité (pièce 15 de l’intimée).
Toutefois, l’article L.4131-2 du code de la santé publique dispose que : « Peuvent être autorisées à exercer la médecine à titre de remplaçant d’un médecin les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaires d’un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par le décret mentionné au dernier alinéa ;
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des médecins qui en informe l’agence régionale de santé ».
Ainsi, le statut de médecin remplaçant peut être accordé à un étudiant en médecine qui a validé la totalité du 2ème cycle ou le 3ème cycle des études médicales. Madame [P] ayant validé le 3ème cycle des études médicales pouvait donc avoir le statut de médecin remplaçant sans pour autant avoir la qualité de médecin pouvant exercer la médecine en toute autonomie et sous son propre compte.
Il convient, en outre, de relever que dans le cadre de la majorité des contrats de remplacement conclus par Madame [P] et versés au débat (pièce 10 de l’intimée), ceux-ci sont intitulés : « Remplacement par un(e) étudiant(e) en médecine titulaire d’une licence de remplacement » et évoquent Madame [P] en employant le nom « Mme » alors que le médecin remplacé est, quant à lui, appelé « docteur ».
Par ailleurs, l’arrêté du 20 décembre 2022 portant fermeture du centre de dépistage de [Localité 4] indique que Madame [P] était, à cette époque, enregistrée « auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins du Puy-de-Dôme comme médecin remplaçant non thésé sous la qualité d’étudiant en médecine ». Or, Madame [P] n’a pas contesté cet arrêté de fermeture et ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, avoir été, au moment de l’ouverture du centre et de la réalisation des tests litigieux, inscrite auprès du conseil de l’Ordre des médecins du Puy-de-Dôme sous la qualité d’étudiante en médecine.
Ces éléments permettent, dès lors, de confirmer qu’au moment de la réalisation des tests litigieux Madame [P] avait encore la qualité d’étudiante en médecine. De ce fait, et conformément aux dispositions de l’article 25 V de l’arrêté du 1er juin 2021 modifié les 15 et 21 janvier 2022, elle ne pouvait effectuer ces tests que sous la responsabilité d’un médecin titulaire du diplôme français d’Etat de docteur en médecine et non en toute autonomie. Elle ne pouvait donc ni exercer cette activité de dépistage ni facturer les tests litigieux sous son propre compte.
Madame [P] prétend alors que le « diplôme en médecine » fait qu’elle est infirmière et qu’en conséquence, elle pouvait effectuer les tests en toute autonomie.
Il convient toutefois de relever que cette allégation ne repose sur aucun fondement. Il convient également de rappeler qu’au moment de l’ouverture du centre de dépistage de [Localité 4] et de la réalisation des tests litigieux, Madame [P] n’était titulaire que du diplôme d’Etudes Spécialisées en Médecine Générale et non du diplôme français d’Etat de docteur en médecine. Or, rien ne permet d’établir que le diplôme d’Etudes Spécialisées en Médecine Générale donne également, à son titulaire, le statut d’infirmier. En outre, Madame [P] s’était déclarée auprès de la caisse en qualité de médecin remplaçant et non en qualité d’infirmière.
Il apparaît, par ailleurs, que la circulaire n°98-411 du 8 juillet 1998 a étendu aux établissements privés de santé participant au service public hospitalier les dispositions de la circulaire n°1510 du 11 juin 1975 qui permettent au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d’autoriser des étudiants en médecine à exercer en qualité d’aide-soignant ou d’infirmier selon le nombre d’années d’études médicales validées. Ainsi, à compter du 8 juillet 1998, l’exercice des étudiants en médecine en qualité d’aide-soignant ou d’infirmier a été limité aux établissements publics de santé et aux établissements privés de santé participant au service public hospitalier. Cependant, la circulaire DGS/DH n°2000-46 du 17 juillet 2000 relative à l’exercice
des étudiants en médecine en qualité d’aide-soignant ou d’infirmier, adressée par la ministre de l’emploi et de la solidarité aux préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) a étendu cette possibilité à tous les établissements publics ou privé de santé afin de mieux répondre aux besoins ponctuels et périodiques de ces établissements notamment pendant la période de congés annuels du personnel hospitalier. Toutefois, l’autorisation d’un tel exercice ne peut être accordée que pour un établissement de santé qui en fait la demande. Cet exercice ne peut être qu’à temps partiel excepté durant les congés annuels d’été pendant lesquels l’autorisation peut être accordée pour l’exercice de fonctions d’aide-soignant ou d’infirmier à temps plein. Enfin, l’étudiant en médecine doit être affecté auprès d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat.
Il apparaît ainsi que seul un étudiant en médecine peut exercer en qualité d’aide-soignant ou d’infirmier. Et cet exercice n’est possible qu’au sein d’un établissement public ou privé de santé et sous la supervision d’un infirmier diplômé d’Etat.
Au regard de ces éléments, Madame [P] ne peut donc prétendre que le diplôme en médecine qu’elle avait obtenu lui donnait la qualité d’infirmière pouvant réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques pour la détection du SARS-Cov-2 en toute autonomie.
Madame [P] précise que lorsqu’elle a reçu, le 21 janvier 2022, le mail du directeur général de la santé avec la mention « urgent » expliquant les conditions de déploiement de centres de dépistage, elle s’est sentie concernée.
Toutefois, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, ce mail objet de sa pièce 11 ne l’a nullement invitée à participer à l’ouverture d’un centre de dépistage ni à effectuer de tels tests ; il l’a juste informée de la modification de l’arrêté du 1er juin 2021 et des conséquences de cette modification. Il lui a ainsi rappelé les termes de cet arrêté, à savoir, notamment, qu’un centre de dépistage individuel pouvait être ouvert à l’initiative de six professions autorisées (médecins, pharmaciens, sage-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et chirurgiens-dentistes) et que la liste des effecteurs susceptibles d’intervenir dans ces centres « sous la responsabilité d’un professionnel d’une des 6 professions autorisées » a été élargie.
Or, lors de la réception de ce mail et à la date de déclaration et d’ouverture du centre de dépistage, Madame [P] savait qu’elle avait encore la qualité d’étudiante en médecine puisque :
— elle n’était pas titulaire du diplôme français d’Etat de docteur en médecine, n’ayant pas encore soutenu sa thèse,
— elle s’était enregistrée auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins du Puy-de-Dôme en tant que « médecin remplaçant non thésé sous la qualité d’étudiant en médecine »,
— et elle avait conclu des contrats de remplacement en qualité d’étudiante en médecine titulaire d’une licence de remplacement.
Madame [P] affirme, enfin, que réaliser des tests de dépistage fait intégralement partie des compétences intrinsèques au métier de médecin de sorte que son diplôme d’Etudes Spécialisées en Médecine Générale lui permettait de réaliser, de facto, ces tests sans justifier d’une formation spécifique.
Toutefois, aucun élément de la procédure ne permet de corroborer cette allégation. Il convient, en outre, de relever que l’absence de formation spécifique à la réalisation d’un prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l’examen de détection du SARS-CoV-2 constitue l’un des griefs évoqués dans l’arrêté du 20 décembre 2022 ayant conduit à la fermeture du centre de dépistage ; arrêté qui n’a finalement pas été contesté par l’intimée.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] n’avait pas la qualité de médecin lui permettant d’effectuer, en toute autonomie et sous son propre compte, des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques pour la détection du SARS-Cov-2. Elle ne pouvait donc pas facturer ces tests à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Dès lors, l’indu notifié par cette dernière est fondé en son principe. Il l’est également dans son montant puisque celui-ci n’est pas remis en cause par l’intimée.
Il conviendra, par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit mal fondé l’indu de 46.420 euros réclamé par la CPAM du Puy-de-Dôme à Madame [P] et en ce qu’il a débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indu de 46.420 euros réclamé à Madame [P].
Statuant à nouveau, il conviendra de dire que l’indu de 46.420 euros notifié par la CPAM du Puy-de-Dôme à Madame [P] est fondé et de condamner, en conséquence, Madame [P] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 46.420 euros au titre du paiement indu de prestations sur la période du 18 juillet 2022 au 16 septembre 2022.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante au procès et condamnée de ce fait aux dépens, Madame [P] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande formée en ce sens tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare recevable l’appel interjeté par la CPAM du Puy-de-Dôme à l’encontre du jugement prononcé le 13 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à Madame [N] [P],
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que l’indu de 46.420 euros notifié par la CPAM du Puy-de-Dôme à Madame [N] [P] est fondé,
Condamne Madame [N] [P] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 46.420 euros au titre du paiement indu de prestations sur la période du 18 juillet 2022 au 16 septembre 2022,
Condamne Madame [N] [P] aux dépens de première instance,
Déboute Madame [N] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Madame [N] [P] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 26 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI C. CHERRIOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Successions ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Don manuel ·
- État
- Immobilier ·
- Cliniques ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Site
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Isolation phonique ·
- Coups ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Provision ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dire ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Consorts ·
- Récompense ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Exemption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Gré à gré ·
- Associé ·
- Appel ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Amende ·
- Réception ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Créance ·
- Commission de surendettement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Viande ·
- Poste ·
- Avis ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Licenciement ·
- Gauche ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Entrave
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Étang ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.