Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 juin 2026, n° 24/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 1 mars 2024, N° 23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 juin 2026
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHB5
— DA-
[G] [E] épouse [M] / [T] [L]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AURILLAC, décision attaquée en date du 01 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00068
Arrêt rendu le MARDI NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [E] divorcée [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [T] [X] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 avril 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 15 janvier 2018 Mme [T] [L] a consenti à Mme [G] [M] un bail portant sur un logement situé à [Localité 4] (Cantal), moyennant un loyer mensuel de 480 EUR hors charges.
Le 7 décembre 2022 Mme [T] [L] a fait délivrer à Mme [G] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme principale de 7462 EUR.
Le 23 mai 2023 Mme [T] [L] a fait assigner Mme [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de paiement de l’arriéré locatif et résiliation du bail.
À l’issue des débats, par jugement du 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection a rendu la décision suivante :
« Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [T] [L] contre Madame [Y] [M] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti le 15 janvier 2018 à Madame [Y] [M] à compter du 08 février 2023 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [M] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à Madame [T] [L] une indemnité d’occupation afférente au logement égale au montant du loyer du bail résilié augmenté des charges et taxes récupérables sur justificatifs à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que Madame [T] [L] pourra procéder a la régularisation des charges ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à Madame [T] [L] au titre des loyers et des charges arriérés et indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2024 la somme de 5.668 euros ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à Madame [T] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Madame [Y] [M] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département. »
***
Dans des conditions non contestées Mme [G] (et non [Y]) [E] divorcée [M] a fait appel de ce jugement le 30 juillet 2024. Dans ses conclusions ensuite du 21 octobre 2024 elle demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023,
Vu l’article L. 714-1 du Code de la Consommation,
Vu le jugement rendu le 1er mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Aurillac,
Vu les pièces versées aux débats,
Madame [Y] [E] divorcée [M] demande à la Cour d’Appel de RIOM.
INFIRMER le jugement rendu le 1er mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a :
— Déclaré recevable les demandes de Madame [L] contre Madame [E] divorcée [M],
Constaté la résiliation de plein droit du bail consenti le 15 janvier 2018 à Madame [E] divorcée [M] à compter du 8 février 2023,
— Dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [E] divorcée [M],
Condamné Madame [E] divorcée [M] à payer à Madame [L] une indemnité d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamné Madame [E] divorcée [M] à payer à Madame [L] la somme de 5.668 € au titre des loyers et charges arrêtées au 31 janvier 2024, outre 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement.
En conséquence, statuant à nouveau :
DÉCLARER ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
ACCORDER à Madame [E] divorcée [M] de manière rétroactive des délais de paiement jusqu’au 30 septembre 2024,
ORDONNER la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation en date du 15 janvier 2018 pendant le cours des délais accordés rétroactivement,
JUGER que Madame [E] divorcée [M] s’est intégralement acquittée des causes du commandement à la date du 30 septembre 2024,
JUGER en conséquence, qu’en raison de ce règlement la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué,
DÉBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. »
***
Mme [T] [L] a pris des conclusions nº 2 le 20 janvier 2026, afin de demander à la cour de :
« Vu les dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989
DÉCLARER les demandes de [T] [L] recevables et bien fondées
CONFIRMER le jugement du 1er mars 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AURILLAC
DÉBOUTER [G] [M] de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER [G] [M] à payer et porter à [T] [L] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER [G] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 19 février 2026 clôture la procédure.
II. Motifs
Le statut matrimonial de l’appelante a évolué depuis le jugement de première instance lors duquel en outre une erreur a été commise concernant son prénom. En effet dans le dispositif du jugement elle est nommée « [Y] [M] », tandis que ses écritures à la cour mentionnent qu’elle est divorcée de M. [M]. Son relevé de compte bancaire ainsi que les autres documents qu’elle produit à son dossier montrent que cette personne se prénomme « [G] » et non pas « [Y] ». En conséquence la cour la nommera ci-après « [G] [E] ».
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la personne de Mme [G] [E] le 7 décembre 2022, pour la somme de 7626,79 EUR, la créance principale constituée des loyers et charges impayés depuis octobre 2021 jusqu’à novembre 2022 s’établissant à la somme de 7462 EUR. C’est sur la base de ce document que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail qui avait été consenti à Mme [E] le 15 janvier 2018. Dès lors, le bail était déjà résilié lorsque la commission de surendettement des particuliers du Cantal a approuvé le 16 mai 2023 les mesures imposées à Mme [E].
Le juge des contentieux et de la protection a condamné Mme [E] à payer à Mme [L] la somme de 5668 EUR représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2024.
Au soutien de sa demande de délais de règlement et de suspension des effets de la clause résolutoire, Mme [E] fait valoir qu’elle s’est intégralement acquittée des causes du commandement à la date du 30 septembre 2024, et que par conséquent la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué. Dans ses conclusions du 21 octobre 2024, elle affirme n’avoir plus aucune dette locative « à ce jour ». Les relevés de son compte bancaire témoignent de ce qu’elle a réglé par chèque le 2 avril 2024 la somme de 5668 EUR qui avait été mise à sa charge par le juge des contentieux de la protection dans la décision dont appel. Elle a payé également la somme non contestée par Mme [L] de 1196 EUR le 24 mai 2024.
Cependant, Mme [E] ne justifie pas d’autres règlements, tandis que le décompte produit par Mme [L] montre que la somme de 61,60 EUR restait due pour l’année 2024, et surtout qu’aucune indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges n’avait été payée par Mme [E] entre janvier et novembre 2025, de sorte qu’à la date du 30 novembre 2025 elle était de nouveau débitrice à ce titre de la somme de 6205,19 EUR. Aucun règlement de cette somme, ni d’ailleurs des indemnités d’occupation postérieures à novembre 2025, n’est justifié par Mme [E]. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et le jugement doit être confirmé, sauf à préciser que la somme de 5668 EUR a bien été réglée.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [E] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf à préciser que la somme de 5668 EUR mise à la charge de Mme « [Y] [M] », c’est-à-dire actuellement Mme [G] [et non [Y]] [E] divorcée [M], a été réglée par celle-ci le 2 avril 2024 ;
Condamne Mme [G] [E] à payer à Mme [T] [L] la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne Mme [G] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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