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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 24 oct. 2023, n° 22/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 16 novembre 2021, N° 11-21-0258 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE SOFINCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 23
N° RG 22/00618 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7HK
AFFAIRE :
M. [L], [C], [H] [W]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET
N° RG : 11-21-0258
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/10/23
à :
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L], [C], [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 22/014
Représentant : Maître Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 -
APPELANT
****************
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25774
Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°81623361231 émise et acceptée le 27 juillet 2020, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, a consenti à M. [L] [W] un prêt personnel d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2, 950 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances dues, la société CA Consumer Finance a adressé à M. [W], par lettre du 16 mars 2021, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2021, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2021, la société CA Consumer Finance a assigné M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
— à lui verser, au titre du prêt personnel, la somme de 14 376, 55 euros, avec intérêts à compter du 8 juin 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— à lui verser une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
— déclaré irrecevable la déchéance du terme prononcée par la société CA Consumer Finance le 14 avril 2021 à défaut de mise en demeure préalable,
— déclaré la société CA Consumer Finance recevable en sa demande subsidiaire aux fins de résolution du contrat de prêt,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 81623361231 à la date du jugement,
— dit que la société CA Consumer Finance était déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 81623361231,
— condamné M. [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 9 667,77 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 23 juin 2021 et jusqu’au parfait paiement,
— condamné M. [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 mai 2022, il demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler le jugement du tribunal de proximité de Rambouillet en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau,
— recevoir le grief,
— juger nul l’acte introductif d’instance en date du 23 juin 2021,
— juger nul et de nul effet le jugement du tribunal de proximité de Rambouillet du 21 novembre 2021,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Rambouillet en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— juger qu’il a été victime d’une usurpation d’identité,
— juger que la société CA Consumer Finance a manqué à ses obligations de vigilance et de vérification lors de la souscription du prêt et lors de l’exécution de celui-ci,
— débouter la société CA Consumer Finance de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice financier et économique,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CA Consumer Finance aux dépens,
— débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 juillet 2022, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle renonce expressément à faire exécuter le jugement dont appel,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes et prétentions à son encontre,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement prononcé le 16 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Rambouillet,
— condamner M. [W] aux dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’assignation et du jugement rendu par le tribunal de proximité de Rambouillet
Le 19 janvier 2022, l’étude de commissaire de justice Venezia a signifié à M. [W] le jugement déféré le condamnant à régler le coût d’un contrat de prêt et des dépens alors qu’il indique n’avoir jamais été partie à ce contrat.
Le 20 janvier, il justifie avoir écrit au prêteur afin de solliciter le dossier et démontrer qu’il n’était pas la personne signataire du contrat. Le même jour, il a été destinataire d’une saisie-attribution à hauteur de 10 582,88 euros.
Le 21 janvier, il a déposé plainte pour usurpation d’identité aux termes de laquelle il a indiqué que l’adresse indiquée sur le contrat de prêt n’était pas la sienne et qu’il n’avait jamais reçu les courriers préalables à l’assignation et à la demande de déchéance du terme.
Le 31 janvier 2022, le prêteur a refusé de communiquer le dossier à M. [W] mais a sollicité une copie de sa plainte.
L’appelant justifie avoir adressé une copie de sa plainte au prêteur et a relevé appel du jugement déféré.
Le 2 février 2022, une saisie-attribution a été néanmoins effectuée sur le compte de l’appelant pour un montant de 7 039,96 euros. Ses comptes ont été étaient bloqués et il demeurait avec 500 euros après blocage de la quotité saisissable.
Le 3 février 2022, une demande de mainlevée a été réclamée par la directrice d’agence de l’appelant afin d’éviter qu’il soit fiché à la banque de France.
Le 4 février 2022, les sommes prélevées par la société intimée ont été restituées à l’appelant.
L’usurpation d’identité a également été reconnue par la société CA Consumer Finance par courrier le 7 février 2022.
M. [L] [W] fait grief au premier juge de l’avoir condamné au paiement d’un prêt qu’il n’a pas souscrit auprès de la société CA Consumer Finance et pour lequel il indique avoir été victime d’une usurpation d’identité dont le préteur, informé, convient aujourd’hui.
Il sollicite l’annulation de l’assignation en paiement qui lui a été délivrée par erreur par la société CA Consumer Finance , ainsi que celle du jugement déféré subséquent.
La société CA Consumer Finance demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’exécutera pas le jugement déféré après avoir eu connaissance de son usurpation d’identité. Elle soutient en conséquence que la demande de nullité formée par M. [L] [W] est devenue sans objet.
Sur ce ,
Sur la délivrance de l’acte sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est établi que l’assignation délivrée à la demande de la société CA Consumer Finance par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2021 à M. [L] [W] demeurant [Adresse 2] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, alors que M. [W] justifie n’avoir jamais habité à cette adresse ni n’avoir jamais souscrit de prêt auprès de la société CA Consumer Finance.
M. [W] expose avoir été victime d’une usurpation de son identité et avoir déposé plainte pour ces faits.
Il n’est cependant pas établi que la société CA Consumer Finance a volontairement fait échec au principe du contradictoire, comme il l’affirme, en faisant délivrer son assignation sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses alors même qu’elle n’était pas informée de l’usurpation d’identité dont M. [W] faisait l’objet, ce qu’elle ne conteste pas aujourd’hui seulement après avoir eu connaissance de sa plainte.
L’irrégularité de la délivrance de l’acte introductif d’instance sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’est dès lors pas établie en l’espèce.
Sur l’usurpation d’identité de M. [L] [W]
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’erreur portant sur la personne du destinataire d’un acte constitue l’inobservation d’une formalité substantielle.
Il n’est aujourd’hui pas contesté par les parties que M. [L] [W] a été victime d’une usurpation d’identité et qu’il n’est pas la personne qui a contracté avec la société CA Consumer Finance concernant le contrat de prêt n°81623361231.
Il est également désormais établi que la personne tierce qui a souscrit le contrat de prêt en cause sous son nom usurpé, a renseigné une mauvaise adresse.
L’appelant justifie avoir déposé plainte et avoir effectué des démarches rigoureuses auprès de l’établissement bancaire et de l’étude de commissaire de justice afin de cesser l’exécution du jugement déféré.
La société CA Consumer Finance demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’exécutera pas le jugement déféré après avoir eu connaissance de cette usurpation d’identité.
Toutefois M. [L] [W] demeure bien fondé à solliciter la nullité de l’assignation du 23 juin 2021 que la société CA Consumer Finance lui a délivré et du jugement déféré subséquent qui constitue un titre exécutoire, dès lors qu’il est établi et admis par les parties que l’acte n’a pas été délivré à la personne ayant bénéficié du prêt n°81623361231, ce qui constitue en soi l’inobservation d’une formalité substantielle.
M. [L] [W] établi en outre l’existence du grief que lui cause l’irrégularité de cet acte et de cette décision dès lors qu’il n’a pas souscrit ce contrat de prêt et ne peut être tenu à son remboursement à la société CA Consumer Finance.
Il convient dès lors d’annuler l’assignation du 23 juin 2021 et le jugement subséquent du 16 novembre 2021, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet .
La cour rappelle que dès lors qu’un jugement est annulé consécutivement à l’annulation de l’acte introductif d’instance, il n’y a pas d’effet dévolutif de l’appel quant à l’examen du fond du litige, dès lors que l’appelant a seulement conclu au principal à l’annulation du jugement en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance et seulement subsidiairement sur le fond .
En l’espèce, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel du fait de l’annulation de l’acte introductif d’instance et du jugement déféré, il y a lieu de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande au fond des parties.
La cour renverra les parties à mieux se pourvoir.
Sur les mesures accessoires
La société CA Consumer Finance qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société CA Consumer Finance sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre,
Annule l’assignation du 23 juin 2021 délivrée par la société CA Consumer Finance à M. [L] [W] et le jugement subséquent du 16 novembre 2021, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. [L] [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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