Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 mars 2025, N° 25/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mai 2026
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLNV
— VC-
[N] [X] / S.A.R.L. ALTHEA GESTION
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 10 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00780
Arrêt rendu le MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C63113-2025-006468 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]- FERRAND)
Représentée par Maître Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 6 juillet 2023, la société ALTHEA GESTION, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de saisie des rémunérations de Madame [N] [X] pour la somme totale de 84.807,07 €, en exécution d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [F], notaire à CLERMONT-FERRAND en date du 21 juin 2006.
Par jugement contradictoire le 10 mars 2025, le juge de l’exécution, saisi d’une contestation, a rendu la décision suivante :
— Constate l’action en paiement des échéances impayées entre le 10 octobre 2014 et le 10 octobre 2016 prescrit,
— Fixe la créance de la société ALTHEA GESTION à la somme de 70.052,09 € au titre du capital restant dû,
— Ordonne la saisie des rémunérations à l’encontre de [N] [X] pour la somme de 70.052,09 € au profit de la société ALTHEA GESTION,
— Réduit à la somme de 1 € symbolique l’indemnité contractuelle prévue dans le contrat de prêt conclu entre les parties,
— Condamne Madame [N] [X] à payer à la société ALTHEA GESTION somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamne Madame [N] [X] aux dépens,
— Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens, le juge a retenu que la prescription biennale devait être appréciée distinctement selon la nature de la dette. Il a d’abord considéré que chaque échéance impayée se prescrivait individuellement à compter de sa date d’exigibilité, de sorte que celles comprises entre octobre 2014 et octobre 2016 étaient prescrites, faute d’acte interruptif dans le délai de deux ans. Il a ensuite relevé que le capital restant dû était devenu exigible à la déchéance du terme et que sa prescription avait été interrompue à plusieurs reprises, notamment par la procédure de saisie immobilière, les paiements intervenus jusqu’en 2020 et le commandement de payer délivré en 2022, empêchant ainsi tout prescription. Enfin, le juge a constaté que la créance subsistait au titre du capital dû restant, ce qui justifiait ainsi la saisie des rémunérations, le tout assorti d’une réduction de la clause pénale, jugée excessive.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 avril 2025, Madame [N] [X] a interjeté appel du jugement susmentionné.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 13 novembre 2025 Madame [N] [X] demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement du Juge de l’Exécution de [Localité 2] en date du 10 mars 2025, en ce qu’il a :
° Constaté l’action en paiement des échéances impayées entre le 10 octobre 2014 et le 10 octobre 2016 prescrite,
° Réduit à la somme de 1 € symbolique l’indemnité contractuelle prévue dans le contrat de prêt conclu entre les parties,
— Infirmer le Jugement du Juge de l’Exécution de [Localité 2] en date du 10 mars 2025, en ce qu’il a :
° Fixé la créance de la société ALTHEA GESTION à la somme de 70 052,09 € au titre du capital restant dû,
° Ordonné la saisie des rémunérations à l’encontre de [N] [X] pour la somme de 70 052,09 € au profit de la société ALTHEA GESTION,
° Condamné Madame [N] [X] à payer à la société ALTHEA GESTION la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
° Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
° Condamné Madame [N] [X] aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
Au visa des articles L 218-2 du Code de la Consommation et L 643-1 du Code de Commerce ;
— Constater et juger que l’action en paiement du capital reste dû est prescrite,
— En conséquence, débouter la société ALTHEA GESTION de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Rejeter l’appel incident de la société ALTHEA GESTION, comme non fondé et la débouter en conséquence :
° De sa demande de non prescription au titre des échéances impayées, entre le 10 octobre 2014 et 10 octobre 2016,
° De sa demande de fixation de la créance à la somme de 87 807,41 € ;
° De sa demande de saisie des rémunérations à l’encontre de Madame [N] [X] pour la somme de 87 807,41 €,
° De l’ensemble de ses demandes et prétentions.
— Condamner la Société ALTHEA GESTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [N] [X], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3000 €,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [X] fait valoir que l’action en paiement engagée par la société est prescrite au regard du délai biennal prévu par l’article L218-2 du Code de la consommation. Elle atteste que même en tenant compte des éventuelles causes d’interruption, notamment la procédure de saisie immobilière ou certains paiements allégués, le délai de prescription était expiré avant l’assignation du 26 octobre 2023. L’appelante conteste en outre le caractère interruptif de ces actes, en particulier des règlements qu’elle affirme ne pas avoir effectués volontairement.
Par dernières conclusions d’intimée notifiées par le RPVA le 24 septembre 2025 la SARL ALTHEA GESTION demande à la Cour de :
— Confirmer, le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal Judicaire de Clermont Ferrand le 10 mars 2025 en ce qu’il a prononcé :
° Ordonne la saisie des rémunérations à l’encontre de [N] [X] au profit de la société ALTHEA GESTION,
° Condamne Madame [N] [X] à payer à la société ALTHEA GESTION la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
° Condamne Madame [N] [X] aux dépens,
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal Judicaire de Clermont Ferrand le 10 mars 2025 en ce qu’il a :
° Constaté l’action en paiement des échéances impayées entre le 10 Octobre 2014 et le 10 Octobre 2016 prescrite,
° Fixé la Créance de la société ALTHEA GESTION à la somme de 70.052,09 € au titre du capital restant dû,
° Réduit à la somme de 1€ symbolique l’indemnité contractuelle prévue dans le contrat de prêt conclu entre les parties,
° Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Et statuant à nouveau,
Au visa des règles contractuelles qui lient les parties, des articles 2240 et suivant du Code Civil et le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand le 10 mars 2025,
— Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par Madame [N] [X],
— Juger l’action de la société ALTHEA GESTION au titre des échéances impayées entre le 10 Octobre 2014 et le 10 Octobre 2016 non prescrite,
— Fixer la Créance de la société ALTHEA GESTION à la somme de 87.807,41 € au titre des sommes dues,
— Ordonner la saisie des rémunérations à l’encontre de [N] [X] pour la somme de 87.807,41 € au profit de la société ALTHEA GESTION.
En tout état de cause, y ajoutant,
— Condamner Madame [N] [X] à payer et porter au Crédit Agricole, en cause d’appel, la somme complémentaire de 2.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner enfin, Madame [N] [X] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société ALTHEA GESTION fait valoir que sa créance n’est pas atteinte par sa prescription, en raison de multiples causes interruptives. Elle soutient que, de ce fait, toutes les échéances impayées et le capital restant dû restent exigibles, et que le premier juge a donc eu tort de déclarer certaines échéances prescrites. L’intimé conteste également la réduction de l’indemnité contractuelle à 1 € au regard du préjudice subi par l’inexécution du prêt.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au terme de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, à l’égard d’une dette payable par terme successif, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Le délai de prescription est interrompue par l’une des causes prévues aux articles 2240 et suivants du code civil.
Ainsi, il résulte notamment de l’article 2241 du code civil que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. L’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance au passif d’une procédure collective ouverte à l’encontre de l’un des codébiteurs solidaires, s’étend aux autres codébiteurs solidaires.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente, qui initie une procédure d’exécution forcée, constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la société ALTHEA GESTION, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE agit bien en vertu d’un titre exécutoire à savoir un acte authentique reçu le 21 juin 2006 par Maître [F], notaire à [Localité 6], au terme duquel la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [O] [V] et Madame [N] [X] deux prêts d’un montant respectif de 111.935 € (prêt n°8000048674) et de 13.200 € (prêt n°80000486777).
Les parties s’accordent sur le fait que la première échéance impayée non régularisée date du 15 novembre 2014, la déchéance du terme ayant été prononcée le 10 décembre 2016.
Or, il est établi par les pièces versées aux débats que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, aux droits duquel se présente désormais la SARL ALTHEA, a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [O] [V] le 27 juin 2013, et l’avis d’admission du juge commissaire en date du 24 septembre 2013 fait bien référence aux prêts notariés litigieux. La déclaration de créance au passif constitue une demande en justice qui interrompt la prescription pour la totalité de la créance déclarée (échéances échues ou à échoir) et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, intervenue par jugement du 5 décembre 2018, date à laquelle un nouveau délai de prescription biennal a commencé à courir. Le délai de prescription des échéances échues impayées à compter de novembre 2014 puis du capital restant dû était donc interrompu jusqu’à la clôture de la liquidation.
En outre, le paiement du créancier à hauteur de 34581,48 € le 21 avril 2020 par le liquidateur chargé d’établir la distribution du prix de vente de l’immeuble à la suite du jugement d’adjudication du 5 avril 2018, fait de nouveau courir un délai de prescription de deux ans. Il résulte en effet de l’article 2243 du code civil que l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière (même engagée sur la base d’une ordonnance du juge commissaire dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire) se poursuit jusqu’à la distribution et à l’accord des créanciers pour la répartition du prix de vente (Cass Civ 2e 2 mars 2023 20-20.776).
Enfin le commandement aux fins de saisie vente délivré le 2 février 2022 constitue un nouvel acte interruptif de prescription.
Il sera jugé en conséquence que la créance revendiquée par la SARL ALTHEA en vertu du titre servant de fondement aux poursuites n’est pas prescrite. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il avait déclaré prescrites les échéances échues impayées entre le 10 octobre 2014 et le 10 octobre 2016.
Madame [W] [X] sollicite la modération de la clause pénale.
Le premier juge, usant de son pouvoir modérateur prévu à l’article 1231-5 du code civil, avait fait droit à cette demande et a réduit à un euro le montant de la clause pénale.
La cour confirmera cette décision en tenant compte du fait que le bien objet du prêt litigieux a été vendu aux enchères à un prix bien inférieur à sa valeur vénale telle que mentionnée dans l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente dans le cadre de la procédure liquidation judiciaire de Monsieur [V], obérant ainsi la situation personnelle de Madame [X]. En outre, il doit être tenu compte du fait que la SARL ALTHEA, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE peut percevoir les intérêts moratoires au taux contractuel, et ne justifie par conséquent pas d’un préjudice réellement subi en raison de la défaillance des emprunteurs.
En conséquence, la créance sera fixée comme suit au vu du décompte de la SARL ALTHEA versé aux débats :
— échéance échues impayées : 18823,06 €
— capital restant dû : 94768,98 €
— indemnité contractuelle : 1,00 €
— acomptes : -39205,87 €
Soit au total 74.387,17 €.
Le surplus des sommes réclamées ne sera pas retenu en l’absence de détails précis des frais de procédure (dont certains ont pu être réglés par l’adjudicataire au titre des frais taxés dans la procédure d’adjudication ou dans le cadre de la liquidation) et des intérêts échus postérieurement à la déchéance du terme.
La saisie des rémunérations sera autorisée à concurrence de la somme de 74.387,17 €.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Madame [X] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 10 mars 2025 en ce qu’il a réduit la clause pénale à 1,00 € ;
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’action de la SARL ALTHEA GESTION ;
Autorise la saisie sur les rémunérations du travail de Madame [W] [X] au profit de la SARL ALTHEA GESTION, à hauteur de la somme de 74.387,17 € se décomposant comme suit :
— échéance échues impayées : 18823,06 €
— capital restant dû : 94768,98 €
— indemnité contractuelle : 1,00 €
— acomptes : 39205,87 € ;
Déboute la SARL ALTHEA GESTION du surplus de ses demandes, y compris de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [W] [X] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne Madame [W] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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