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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 21 Mai 2026
N° RG 25/01923 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GOAI
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins, décision attaquée en date du 30 juin 2022, enregistrée sous le n° 11-21-236
Arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 17 novembre 2023 de la 1er chambre civile (RG 22/1417)
Arrêt Cour de Cassation en date du 02 octobre 2025
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-019649 du 13/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Mme [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
APPELANTS – défendeurs à l’incident
E T :
M. [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2] AUSTRALIE
Représenté par Me Frédéric DELAHAYE de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [Y] [E] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2] AUSTRALIE
Représentée par Me Frédéric DELAHAYE de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES – demandeurs à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 02 avril 2026 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour.
Vu l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Riom dans le litige opposant M. [L] [B] et Mme [G] d’une part et M et Mme [D] d’autre part ;
Vu l’arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la Cour de cassation :
— cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel de Riom, mais seulement en ce qu’il ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins afin qu’il soit statué sur les demandes des parties relatives au fermage dont il s’agit, l’arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
— remettant, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Riom, autrement composée.
Vu la saisine de la cour d’appel de Riom le 2 décembre 2025,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 février 2026 et le 25 mars 2026 par M et Mme [D] au visa des dispositions de l’article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile, aux termes desquelles ces derniers demandent au président de la troisième chambre civile et commerciale à laquelle le dossier a été distribué :
— de prononcer la caducité de la saisine de la cour d’appel de Riom sur renvoi de cassation formée par M. [B] avec toutes conséquences de droit
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes
— de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2026 par M. [B] et Mme [G] sollicitant le rejet de la demande de caducité et de la demande présentée par M et Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de ces derniers à payer à Me Lecatre avocat, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991.
L’affaire a été plaidée le 2 avril 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026.
Motivation :
L’article 1037-1 du code de procure civile dispose : « En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3. »
M. et Mme [D] assurent ne pas avoir été destinataires d’une quelconque notification de la saisine de la cour d’appel qui aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2025 de sorte qu’ils n’ont pas été avisés de la date à laquelle cette formalité a été accomplie, et qu’ils n’ont pu apprécier le contenu de celle-ci et le respect des prescriptions des mentions exigées pour tout acte introductif d’instance.
Ils soulignent le fait que l’acte de commissaire de justice versé aux débats par M. [B] porte uniquement signification des conclusions de ce dernier devant la cour.
Ils répondent à M. [B] que la caducité mettra un terme au débat relatif à la tentative de réduction du montant du fermage qui ne sera donc pas modifié.
Ils observent enfin que Mme [S] [G] n’a pas conclu, ne s’associe donc manifestement pas aux prétentions de M. [B] et ignore sans doute même l’évolution de la procédure.
M. [B] se prévaut d’un acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025 en précisant que cet acte porte signification des conclusions aux fins de saisine de la cour d’appel de renvoi et de l’ordonnance de fixation à bref délai. Il affirme que les conclusions déposées aux fins de saisine de la cour d’appel de renvoi, conformes aux dispositions des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile valent nécessairement déclaration de saisine. Il ajoute que l’irrégularité soulevée si elle se trouvait caractérisée ne constituerait qu’une irrégularité de forme n’entraînant pas la caducité et qu’il conviendrait pour qu’elle prospère d’établir l’existence d’un grief.
Sur ce :
La question posée porte tout à la fois sur le respect des dispositions des articles 1032, 1033 et 1037-1 du code de procédure civile.
Afin de dire si la caducité visée à l’article 1037-1 susvisé est encourue, il est nécessaire de juger si le fait d’avoir saisi la cour de renvoi par voie de conclusions est une cause de nullité de cette saisie et si par suite, le fait d’avoir signifié par acte de commissaire de justice les conclusions établies dans « l’affaire [B] contre époux [D] » ainsi que l’ordonnance d’orientation du 11 décembre 2025 ne permet pas de satisfaire aux exigences de l’article 1037-1 du code de procédure civile et rend la saisine de la cour caduque.
Suivant les dispositions de l’article 1033 du code de procédure civile, la déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.
Les irrégularités des mentions de la déclaration de saisine ne constituent pas une cause d’irrecevabilité mais une cause de nullité pour vice de forme. Elles supposent donc l’établissement d’un grief.
En l’espèce, cette saisine a été faite par voie électronique le 26 novembre 2025 par voie de conclusions et non au moyen d’une déclaration de saisine. Les conclusions déposées au greffe comportent l’identité des parties et de leurs avocats, l’identification de l’arrêt de la cour d’appel de Riom cassé et le dispositif de cet arrêt, la date de l’arrêt rendu par la Cour de cassation et le dispositif de cet arrêt ainsi que la détermination des chefs du jugement critiqué restant à trancher.
La copie de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 2 octobre 2025 a été jointe aux conclusions et notifiée au greffe par RPVA en même temps que celles-ci.
M et Mme [D] n’expliquent pas en quoi cette saisine, certes atypique, serait nulle ni en quoi elle leur fait grief dès lors qu’elle contient tous les éléments nécessaires à l’identification des parties et du litige l’étendue de la saisine de la cour d’appel étant au demeurant déterminée par référence au dispositif de l’arrêt de cassation. La teneur des conclusions exclue toute ambiguïté sur la nature de la procédure et l’étendue du litige.
L’absence de mention du numéro d’arrêt de la Cour de cassation ne fait pas grief. En effet, compte-tenu de la nature de la procédure l’arrêt de la Cour de cassation a été nécessairement notifié par le greffe de celle-ci aux parties.
Il convient donc de juger que la cour d’appel de Riom, autrement composée, a valablement été saisie.
Par suite la signification de ces conclusions par acte de commissaire de justice dans un délai de 20 jours suivant l’ordonnance du 11 décembre 2025, soit le 23 décembre 2025 ne permet pas de prononcer la caducité sollicitée.
En revanche, Mme [G] était partie à l’instance ayant donné lieu à cassation, il incombait donc à M. [B] en application des dispositions de l’article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile de lui signifier la déclaration de saisine ( et en l’espèce à défaut ses écritures) dans le délai de 20 jours suivant la notification de l’avis de fixation Mme [G] n’étant pas constituée.
Cette diligence n’ayant pas été accomplie, il en résulte que la déclaration de saisine faite par voie de conclusions est caduque.
Cette caducité n’a d’autre effet que de conférer, par application de l’article 1034, alinéa 2 du code de procédure civile, force de chose jugée au jugement de première instance rendant irrecevable toute nouvelle déclaration de saisine tendant à déférer à la cour d’appel la connaissance de ce jugement ( Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.269 : JurisData n° 2017-020429 ; procédures 2018, comm 3, obs, N. Croze ; Dalloz actualité 21 nov 2017, obs R Laffly).
M. [B] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre, assistée de Valérie Souillat greffier,
Prononçons la caducité de la saisine de la cour d’appel de Riom sur renvoi de cassation formée par M. [L] [B] ;
Déboutons M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons M. [R] [D] et Mme [Y] [E] épouse [D] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [B] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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