Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 juin 2025, N° 25/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 20 Mai 2026
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMKU
AG
Arrêt rendu le vingt Mai deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance de référé, du Président du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 10 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00323
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
M. [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANT [Localité 3]
ET :
Mme [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 mai 2023, Mme [H] a été mordue à la main par un chien de type American staffordshire terrier et a subi une intervention chirurgicale et des soins.
Dans le cadre de son dépôt de plainte, les services de police lui ont indiqué que Mme [L] [X] était la propriétaire du chien mis en cause.
Mme [I] [H] s’est alors rapprochée de son assureur afin qu’une expertise médicale amiable soit organisée.
Puis, par actes des 8 et 16 avril 2025, Mme [H] a assigné Mme [L] [X] et la CPAM du Puy-de-Dôme en référé aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire.
Mme [L] [X] ne s’est pas présentée, ni constituée à l’audience.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— ordonné à Mme [L] [X] de communiquer à Mme [I] [H], dans un délai de 15 jours suivant la signification de cette ordonnance, son attestation d’assurance de responsabilité civile, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte devant courir pendant 3 mois maximum ;
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Dr [F], avec une mission détaillée afin notamment de procéder à un examen médical de Mme [I] [H] et de procéder au chiffrage des différents postes de préjudice ;
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [I] [H] ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge des référés a considéré que Mme [I] [H] justifiait d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, dans la mesure où elle a versé au dossier des pièces qui mettent en évidence les blessures et souffrances dont elle a été victime à la suite d’une morsure à la main infligée par un chien alors en possession de Mme [L] [X]. Il a également fait droit à sa demande de communication d’une attestation d’assurance responsabilité civile sous astreinte, au regard des tentatives et relances restées vaines à ce sujet.
Par déclaration du 10 juillet 2025, Mme [L] [X] a relevé appel de cette ordonnance. Elle a fait valoir qu’elle n’est pas la propriétaire du chien, qui appartient en réalité à son fils [N].
Par acte du 25 septembre 2025, Mme [I] [H] a alors assigné en intervention forcée M. [N] [X] devant la cour d’appel de Riom.
Suivant conclusions notifiées le 18 novembre 2025, Mme [L] [X] et M. [N] [X] demandent à la cour de :
— juger Mme [L] [X] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence jugeant à nouveau,
— constater que Mme [L] [X] n’est pas la propriétaire du chien mordeur ;
— constater le caractère infondé de l’assignation ;
— constater que M. [N] [X] est le propriétaire du chien ;
— donner acte à M. [N] [X] de ses protestations et réserves ;
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [X] déclarent que le chien qui a mordu Mme [H] appartient à M. [N] [X] et qu’il s’agit de [O], un chien de race American stafforshire terrier. Dès lors, Mme [L] [X] estime que l’ensemble des demandes présentées à son endroit doivent être rejetées. Elle explique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir dénoncé son fils [N] en sa qualité de propriétaire et que ce comportement ne peut suffire à constituer une résistance abusive.
M. [N] [X], quant à lui, ne conteste pas être le propriétaire du chien ayant causé un dommage à Mme [I] [H] et soutient avoir transmis une attestation d’assurance de sorte que la demande à ce titre est devenue sans objet.
Suivant conclusions notifiées le 6 janvier 2026, Mme [I] [H], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et l’a confié au Dr [F] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
— dire recevable et bien fondé son appel incident ;
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné à Mme [L] [X] de lui communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification de cette ordonnance, son attestation d’assurance de responsabilité civile, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte devant courir pendant 3 mois maximum ;
Et statuant de nouveau,
— déclarer cette expertise judiciaire opposable à M. [N] [X], en sa qualité de propriétaire du chien ;
— ordonner à M. [N] [X] de lui communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, son attestation d’assurance de responsabilité civile, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte devant courir pendant 3 mois maximum ;
— débouter M. [N] [X] et Mme [L] [X] de leurs demandes de voir constater que Mme [L] [X] n’est pas la propriétaire du chien mordeur et constater le caractère infondé de l’assignation ;
— débouter M. [N] [X] et Mme [L] [X] de toutes leurs demandes contraires ;
— condamner Mme [L] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
— condamner Mme [L] [X] et M. [N] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [H] demande à la cour de déclarer l’expertise judiciaire opposable à M. [N] [X], dans la mesure où il est désormais établi et non contesté qu’il est le propriétaire du chien. Elle précise cependant que Mme [L] [X] s’est toujours présentée antérieurement comme étant la propriétaire du chien, notamment devant les services de police. Elle rappelle qu’elle n’a pas comparu à l’audience de première instance, l’obligeant a assigné M. [N] [X] en intervention forcée. Elle demande à ce que l’expertise judiciaire soit toujours opposable à Mme [L] [X] dans la mesure où même si elle n’est pas la propriétaire du chien, elle en avait la garde au moment de la morsure.
Par contre, s’agissant de la communication de l’attestation d’assurance de responsabilité civile, elle formule désormais sa demande à l’encontre de M. [N] [X] et rappelle que s’il a transmis une attestation, celle-ci ne couvre que la période du 1er juin 2024 au 2 juin 2025, alors que les faits de l’espèce datent du 20 mai 2023. Enfin, Mme [I] [H] estime que Mme [L] [X] a volontairement omis de préciser que son fils était le véritable propriétaire du chien et que ce comportement constitue une résistance abusive.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
Motivation
Sur l’intervention de M. [N] [X]
A titre liminaire, il sera rappelé que si, aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partis en première instance, les dispositions des articles 554 et 555 du même code permettent de faire appeler devant la cour des personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, il a d’abord été indiqué à Mme [I] [H] que la propriétaire du chien qui l’a mordue était Mme [L] [X] avant qu’elle n’apprenne, lors de la procédure en appel devant la cour, que le véritable propriétaire est M. [N] [X], fils de Mme [L] [X].
M. [N] [X], appelé en cause, ne conteste pas ce point et est intervenu à l’instance pour que sa qualité de propriétaire soit reconnue.
Dès lors, il convient de constater l’intervention de M. [N] [X] en sa qualité de propriétaire du chien.
Sur l’expertise médicale ordonnée
L’ordonnance déférée a ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [I] [H]. Les parties ne contestent pas les dispositions qui ordonnent l’expertise en commettant pour y procéder le docteur [B] [F], ou à défaut le Docteur [A] [C], développent la mission de l’expert, fixent le délai de dépôt de rapport et désignent le magistrat chargé du contrôle des expertises.
L’expertise n’est pas remise en cause sur son principe, ni par Mme [L] [X] ni par M. [N] [X]. Elle est par ailleurs parfaitement justifiée eu égard aux photographies versées et aux nombreux éléments médicaux produits par Mme [I] [H].
Par contre, Mme [L] [X] considère que l’assignation qui lui a été délivrée est infondée.
Or, il sera rappelé que Mme [I] [H] formule ses demandes contre le propriétaire du chien mais également contre son gardien. Dans ce cadre, Mme [L] [X] ne conteste pas devant la cour qu’elle était la gardienne du chien au moment des faits.
Dès lors les dispositions relatives à l’expertise seront confirmées et dans ce cadre, Mme [L] [X] et M. [N] [X], tous deux désormais parties à la procédure, pourront formuler d’éventuelles observations.
La demande de Mme [L] [X] tendant à voir constater le caractère infondé de l’assignation sera dès lors rejeté.
Sur la demande de communication d’une attestation d’assurance de responsabilité civile sous astreinte
Il est établi et admis par les parties que Mme [L] [X] n’est pas la propriétaire du chien, de sorte qu’elle ne peut être tenue de produire une attestation d’assurance de responsabilité civile en sa qualité de propriétaire.
Mme [I] [H] formule à hauteur de cour cette même demande à l’encontre de M. [N] [X]. Ce dernier ne s’y oppose pas et indique avoir communiqué spontanément le document.
Cependant, l’attestation qu’il produit concerne une assurance active du 1er juin 2024 au 1er juin 2025 alors que les faits commis sur Mme [I] [H] sont en date du 20 mai 2023.
En ces conditions, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné à Mme [L] [X] de communiquer à Mme [I] [H] une attestation d’assurance responsabilité civile sous astreinte.
Statuant à nouveau, la cour ordonne à M. [N] [X] de communiquer à Mme [I] [H] une attestation d’assurance de responsabilité civile concernant le chien ayant mordu Mme [I] [H], couvrant la période de commission des faits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et ce pendant 30 jours.
Sur la demande de Mme [I] [H] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [I] [H] considère que Mme [L] [X] lui a fait perdre de nombreux mois de procédure et lui a occasionné des démarches inutiles dans la mesure où elle a tardé pour indiquer qu’elle n’était pas la propriétaire du chien. Il n’est cependant pas établi que Mme [L] [X] se soit déclarée propriétaire du chien et Mme [I] [H] ne verse aucune pièce en ce sens, en dehors de son dépôt de plainte.
Elle ne démontre ainsi aucune faute commise de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante et condamnée aux dépens.
En l’espèce, l’ordonnance déférée a laissé les dépens de première instance à la charge de Mme [I] [H] et cette disposition n’est pas contestée par les parties.
La nature de l’affaire commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties les frais engagés par elle dans le cadre de la présente procédure d’appel et non compris dans les dépens, de sorte que la demande de Mme [I] [H] à ce titre en cause d’appel sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoiret, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables ;
Constate l’intervention de M. [N] [X] ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné à Mme [L] [X] de communiquer à Mme [I] [H], dans un délai de 15 jours suivant la signification de cette ordonnance, son attestation d’assurance de responsabilité civile, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte devant courir pendant 3 mois maximum ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déclare commune à M. [N] [X] l’expertise ordonnée par ordonnance du 10 juin 2025 et confiée au docteur [F] ;
Ordonne à M. [N] [X] de communiquer à Mme [I] [H] une attestation d’assurance de responsabilité civile concernant le chien ayant mordu Mme [I] [H], couvrant la période de commission des faits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et ce pendant 30 jours ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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