Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 14 juin 2024, N° 11-23-000482 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 juin 2026
N° RG 24/01047 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGN6
— ALF-
[O], [D] [E] / [X], [Q] [L], [U] [R] épouse [L]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection (Tribunal de proximité) de VICHY, décision attaquée en date du 14 Juin 2024, enregistrée sous le n° 11-23-000482
Arrêt rendu le MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O], [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal non acquitté
APPELANT
ET :
M. [X], [Q] [L]
et
Mme [U] [R] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 août 2020, Monsieur [X] [L] et Madame [U] [R] épouse [L] ont consenti à Monsieur [O] [E] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], pour une durée de trois ans à compter du 17 octobre 2020. Le loyer mensuel avait été fixé à 495 €, outre une provision sur charges de 10 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, Monsieur et Madame [L] ont fait délivrer à Monsieur [E] un congé pour motifs légitimes et sérieux, prenant effet au 16 octobre 2023, correspondant à l’échéance du bail.
Monsieur [E] n’ayant pas quitté les lieux à cette date, Monsieur et Madame [L] l’ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Vichy aux fins de :
— Constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [E] à effet du 16 octobre 2023,
— Condamner Monsieur [E] à une astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la présente assignation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Ordonner en tout état de cause l’expulsion de Monsieur [E] et de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [E] à porter et payer à Monsieur et Madame [L] une somme mensuelle de 505 € avec intérêts, et indexée sur l’indice des loyers, jusqu’à l’expulsion, à titre d’indemnité d’occupation,
— Condamner Monsieur [E] à porter et payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.895 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 16 octobre 2023,
— Condamner Monsieur [E] à porter et payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Par jugement n° RG 23/482, rendu contradictoirement le 14 juin 2024, le tribunal de proximité de VICHY a rendu la décision suivante :
— Constate la recevabilité de la demande de Monsieur [X] [L] et de Madame [U] [R] épouse [L],
— Constate la validité du congé délivré le 30 mars 2023, à effet au 16 octobre 2023,
— Dit Monsieur [O] [E] déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situé [Adresse 1], à compter du 16 octobre 2023,
— Ordonne en conséquence l’expulsion des lieux loués de Monsieur [O] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne Monsieur [O] [E] à verser à Monsieur [X] [L] et de Madame [U] [R] épouse [L] une somme de 5 895 € (CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamne Monsieur [O] [E] à verser à Monsieur [X] [L] et de Madame [U] [R] épouse [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, soit 505 €, à compter du 16 octobre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— Condamne Monsieur [O] [E] à verser à Monsieur [X] [L] et de Madame [U] [R] épouse [L] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [O] [E] aux dépens,
— Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 juin 2024, Monsieur [O] [E] a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 23 septembre 2024, Monsieur [O] [E] demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [E],
— Infirmer le jugement susmentionné.
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— Juger que l’assignation visant au constat de résiliation du bail devait être notifiée au représentant de l’Etat,
— Juger irrecevable l’action engagée par Madame et Monsieur [L].
Subsidiairement,
— Débouter Madame et Monsieur [L] de leur demande d’expulsion, JUGER que Monsieur [E] pourra se libérer de la dette locative en sus du loyer courant dans les conditions qui seront déterminées par la commission de surendettement.
En tout état de cause,
— Débouter Madame et Monsieur [L] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [L] au dépens.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 23 décembre 2024, Madame et Monsieur [L] demandent à la cour de :
— Déclarer Monsieur [O] [D] [E] irrecevable et mal fondé en ses demandes, et l’en débouter,
— Confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [O] [D] [E] à porter et payer à Monsieur [X] [L] et Madame [U] [R] épouse [L] la somme de 10.449 € arrêtée au 14 octobre 2024 au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation,
— Condamner Monsieur [O] [D] [E] à payer la somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [D] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. L’affaire évoquée à l’audience en rapporteur du 02 avril 2026 a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel principal
En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, « lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
L’article 964 du code de procédure civile précise que la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité en application de l’article 963 précité.
Aussi, aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, « il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ».
L’acquittement de ce droit de timbre conditionne donc la recevabilité de l’appel.
Il est constant que l’avis du greffe contenant la mention de l’obligation de payer le droit suffit à mettre dans le débat l’exigence de paiement du droit de timbre et sa sanction (Civ, 2ème, 1er février 2018, 16-20.457).
En l’espèce, Monsieur [O] [E], appelant dans le cadre de cette procédure avec représentation obligatoire, ne justifie pas s’être acquitté du droit de timbre fiscal à hauteur de 225 €.
Pourtant, après avoir été invité à régulariser ce paiement ou à justifier d’une décision ou d’une demande d’aide juridictionnelle par le greffe de la cour le 08 juillet 2024, et suite à la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle en date du 10 septembre 2024, il a été rappelé à Monsieur [E], par l’intermédiaire de son Conseil, l’obligation de paiement dudit timbre par courrier transmis par voie électronique le 09 mars 2026.
Au jour où la cour statue, aucune régularisation n’est intervenue de sorte que l’appel principal doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes des époux [L]
Il y a lieu de noter qu’aux termes de leurs premières conclusions d’intimés, notifiées par le RPVA le 23 décembre 2024, les époux [L] n’ont pas interjeté appel incident. Toutefois, ils sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions la condamnation de Monsieur [E] à la somme de 10.449 € arrêtée au 14 octobre 2024 au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Au terme du jugement de première instance, Monsieur [E] a été condamné à verser aux époux [L] une somme de 5.895 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 505 € à compter du 16 octobre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux. La demande complémentaire des époux [L] a déjà été tranchée par le juge de première instance du fait de l’octroi d’une indemnité d’occupation couvrant la période courant du 16 octobre 2023 au 14 octobre 2024.
Cette demande n’est donc pas nouvelle. Faute d’appel incident, elle est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé ses frais de défense en appel. En conséquence, Monsieur [O] [E] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [L] une somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel formé par Monsieur [O] [E] à l’encontre du jugement n° RG 23/482, rendu contradictoirement le 14 juin 2024 par le tribunal de proximité de VICHY,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [X] [L] et de Madame [U] [R] épouse [L] tendant à la condamnation de Monsieur [O] [E] à une somme au titre de l’arriéré de loyer,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [X] [L] et de Madame [U] [R] épouse [L] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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