Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2022, N° 2021019504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02087 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021019504
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION (SIPC)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]/France
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 320 917 917
Représentée par Me Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P490
INTIMEE
S.A.S. ADEALIS (dont la société ADEALIS CONSEILS ET GESTION vient aux droits)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 358 473
Représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie l’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022 par lequel il a condamné la Société internationale de promotion et de création ('société SIPC') à payer la société Adealis conseil et gestion ('société Adealis') :
2.413,15 euros, au titre des factures impayées du contrat n°1373,
3.174 euros au titre du contrat n°1269,
1597 euros au titre du contrat n°1640 et 6.267 euros au titre du contrat n°1641, soit au total la somme de 11.038 euros, et ce au titre des indemnités de résiliation desdits contrats,
1.234 euros HT, soit 1.481 euros TTC au titre des photocopieurs,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société SIPC aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :
Vu la déclaration d’appel du jugement par la Société internationale de promotion et de création enregistrée le 17 janvier 2023.
Vu l’arrêt du 9 janvier 2026 renvoyant les parties à régulariser les conclusions dans l’intérêt de la société Adealis ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2026 pour la Société internationale de promotion et de création afin d’entendre, en application des articles 122 du code de procédure civile, 34-2 du code des postes et communications électroniques et 1147 du code civil, dans sa version applicable à la date de signature des contrats litigieux :
— déclarer la société SIPC recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer la société Adealis irrecevable et infondée en son appel incident,
— infirmer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— dire que la société SIPC a résilié à bon droit les contrats de téléphonie au 31 décembre 2018 suite à l’inexécution par la société Adealis de ses obligations contractuelles,
— débouter la société Adealis de ses demandes en paiement d’indemnités de résiliation portant sur les contrats n°1640, 1641 et 1269,
— débouter la société Adealis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la résiliation des contrats de téléphonie,
— condamner la société Adealis à verser une somme de 16.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation des contrats de téléphonie,
— condamner la société Adealis à rembourser une somme de 4.890,38 euros TTC au titre de la facturation erronée de la maintenance des photocopieurs et ce avec intérêts de droit à compter du 5 octobre 2021,
en tout état de cause,
— déclarer la société Adealis irrecevable en sa demande en paiement d’une somme de 21.760,26 euros au titre de la régularisation du contrat n°1373, compte tenu de la prescription de l’article 34-2 du code des postes et communications électroniques.
— déclarer la société Adealis mal fondée en sa demande en paiement d’une somme de 21.760,26 euros au titre de la régularisation du contrat n°1373,
— confirmer le jugement entrepris ses autres dispositions faisant droit aux demandes de la société SIPC,
— débouter la société Adealis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— dire qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société SIPC les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits,
— condamner la société Adealis à verser une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Adealis aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bruno Martin (de la société Brumar), au sein de l’AARPI Lerins conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2026 pour la société Adealis conseil et gestion afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, et les anciens articles 1147 du code civil :
— déclarer la société Adealis recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée portant appel incident,
— infirmer partiellement le jugement en l’ensemble des dispositions n’ayant pas fait droit aux demandes de la société Adealis,
— dire que la société SIPC a résilié les contrats n°1640, n°1641, et n°1269 de manière anticipée sans justifier d’un manquement grave de la part de la société Adealis,
— constater que la société SIPC a utilisé indûment et abusivement le contrat n°1373 et ce, sans régler les prestations mises à disposition par la société Adealis,
— condamner la société SIPC à payer les sommes de :
2.721,60 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée du contrat n°1640,
15.433,47 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée du contrat n°1641,
4.778,50 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée du contrat n°1269,
21.760,26 euros au titre des factures impayées du contrat n°1373,
— débouter société SIPC de sa demande de 16.800 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter société SIPC de sa demande de 4.890,38 euros TTC au titre de la facturation de la maintenance des photocopieurs,
en tout état de cause,
— débouter la société SIPC de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
à disposition par la société Adealis,
— condamner la société SIPC à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société SIPC à payer à la société Adealis la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me David Benaroch, Avocat aux offres de droit.
SUR CE, LA COUR,
Suivant l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie au jugement et aux conclusions des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société SIPC, exploitant la marque 'Daniel Hechter', a souscrit en 2006 auprès de la société Adealis des contrats dédiés, d’une part, à la maintenance de son parc informatique et de photocopieurs, et d’autre part, pour des abonnements pour la fourniture et la maintenance d’installations téléphoniques, de communications électroniques, ces derniers étant répartis selon quatre contrats pour une durée initiale de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction et souscrits, le premier pour des services accès internet n°1269 à effet au 24 mai 2012, le deuxième aussi pour des services accès internet n°1373 à effet au 1er janvier 2013, le troisième pour l’assistance aux systèmes d’information n°1640 et le quatrième pour la fourniture de service de téléphonie n°1641 à avec effet au 1er octobre 2015.
Selon un accord transactionnel signé en 2014, les parties ont convenu de la résiliation anticipée des contrats afférents à la maintenance informatique, la poursuite du contrat n°1373 afférent à la 'liaison SDSL/ADSL Hoche/[Localité 1]/[Localité 2]' jusqu’au 31 décembre 2016, et la poursuite des autres contrats.
Après avoir interrogé la société Adealis sur le montant des indemnités dues en cas de résiliation des contrats, la société SIPC a dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2019 la résiliation des contrats de téléphonie et de maintenance numéros 1269, 1640 et 1641, et dénié devoir toute somme au titre du contrat n°1373.
La société Adealis a alors mis en demeure la société SIPC, par courrier du 11 janvier 2019, de régler les sommes de 44.693,83 euros représentant , d’une part, la somme de 21.760,26 euros au titre des factures impayées pour l’exécution du contrat n°1373, et d’autre part, les indemnités de résiliation anticipée du contrat n°1640 pour la somme de 2.721,60 euros, du contrat n°1641 pour la somme de 15.433,47 euros et du contrat n°1269 pour la somme de 4.778,50 euros, puis la société Adealis a assigné la société SIPC le 9 avril 2021 devant le tribunal de commerce de Paris pour réclamer sa condamnation au paiement de ces sommes outre celle de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société SIPC a contesté devoir les factures émises au titre du contrat n°1373 et demandé subsidiairement que leur prescription soit déclarée acquise. Elle a reconventionnellement conclu à la résiliation des autres contrats aux torts de la société Adealis et réclamé à ce titre sa condamnation à verser la somme de 16.800 euros de dommages et intérêts outre le paiement de la somme de 4.890,38 euros TTC au titre de la facturation erronée de la maintenance des photocopieurs avec intérêts à compter du 5 octobre 2021.
1. Sur la preuve de la poursuite du contrat n°1373 et le bien fondé de la facturation de la fourniture des services
La société Adealis conclut à la confirmation du jugement en ce que, au titre du contrat n°1373, il a condamné la société SPIC à verser la somme de 2.413,15 euros représentant les factures impayées du 1er janvier au 31 décembre 2019, mais à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la fourniture des prestations en 2017 et 2018 en soutenant que la société SIPC a reconnu devoir celles-ci aux termes des deux courriels qu’elle a adressés, le premier, le 28 novembre 2018, indiquant que :
'Nous avons donné instruction à notre comptabilité de mettre en place le virement correspondant aux factures de télécommunications passées et reçues'.
Et le second courriel du 29 octobre 2018 dans lequel elle indiquait :
'En ce qui concerne les factures qui seraient impayées, nous vous remercions de nous donner les références, montant et dates de chaque facture qui ne serait pas payée. Nous nous sommes engagés auprès d’Adealis à payer comptant les factures et respecterons cet engagement. Dès réception de ces éléments, nous allons rechercher les factures et les payer immédiatement.'
Toutefois, il est manifeste que les termes interrogatifs de ces courriels qui ne visent ni le contrat ni des dates ou des montants sont équivoques et ne peuvent valoir reconnaissance de la dette afférente à ce contrat.
Alors d’autre part que bien que devant être résilié selon le protocole d’accord transactionnel au 1er janvier 2016, la fourniture de la prestation a été reprise d’un commun accord en juin 2016 avec effet au terme du 1er janvier 2017 pour les sites de [Localité 3] et de [Localité 4], que par ailleurs, dès l’origine du protocole d’accord de 2014, la société Adealis supportait seule la responsabilité d’interrompre cette connexion auprès du fournisseur d’accès internet et qu’enfin, la société Adealis n’établit pas la preuve que la société SIPC a utilisé cette ligne dont la connexion était encore accessible après le 1er janvier 2017, la société Adealis ne peut se prévaloir, sur le fondement d’un contrat, du paiement de la fourniture de cette connexion, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des années 2017 et 2018 mais infirmé en ce qu’il a condamné la société SPIC à payer les factures émises du 1er janvier au 31 décembre 2019.
2. Sur l’inexécution fautive dans la fourniture des prestations de service
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Adealis dans la résiliation des contrats n°1269, 1640 et 1641, et au titre de laquelle elle réclame sa condamnation à payer la somme de 16.800 euros de dommages et intérêts, la société SIPC reproche à son fournisseur de l’avoir privée de toute capacité de communication téléphonique vers certaines destinations à l’étranger du jour au lendemain en août 2018, puis à la fin du mois d’octobre 2018, à la suite d’une interruption de toutes les liaisons téléphoniques, d’avoir soumis un devis le 15 octobre 2018 de 511,50 euros HT pour une intervention sur l’accueil d’un site et encore, de l’avoir privée de toute capacité de communication téléphonique à partir de son siège social du 26 octobre au 31 décembre 2018, alors que celles-ci étaient essentielles pour son activité de suivi des licences de marques avec ses agents et ses sous licenciés dans le monde et enfin, d’avoir conditionné le 26 novembre 2018 la remise en service des connexions au paiement de la facture, indue, émise au titre du contrat n° 1373.
Au demeurant, il se déduit des termes du courriel du 9 septembre 2018 produit en pièce n°8 par la société SIPC la preuve qu’elle était en possession des documents devant être renseignés pour autoriser la correspondance avec les destinations qualifiées de 'dangereuses’ et que si elle a déploré l’impossibilité ponctuelle de joindre les Emirats Arabes Unis le 1er octobre 2018 (pièce n°10), elle n’établit pas ni même ne soutient que la connexion n’a pas été acquise par la suite.
Il n’est pas davantage établi la preuve qu’il n’a pas été remedié dans des conditions de délais raisonnables les défections de certain des services de communications électroniques en août 2018 ou à la fin d’octobre 2018, et tandis enfin qu’il ne résulte pas des termes du courriel de la société Adealis adresséle 26 novembre 2018 (pièce n°15 de la société SIPC) la preuve qu’elle a suspendu les services en exécution des contrats, la société SIPC échoue à établir la gravité des inexécutions de la société Adealis propres à justifier la résolution judiciaire du contrat, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ce chef de demande et subséquemment retenu la résiliation des contrats n°1269, 1640 et 1641 aux torts de la société SIPC.
3. Sur les indemnités de résiliation des contrats n°1269, 1640 et 1641
Aux termes de ses conclusions, la société Adealis réitère ses demandes d’indemnités de résiliation fondées sur les bases erronées des termes des contrat à leur échéance comme sur celle du taux de 1,5 %, ainsi que l’ont dûment relevées les premiers juges et qui ont dûment calculé, d’après les termes de chacun des contrats relatif à leur date et au prix montant des indemnités d’après la date anniversaire de chacun des contrats et d’après le taux majoré de 1,1 %.
En ce qui concerne les contrats numéros 1640 et 1641, la société SIPC objecte que les indemnités de résiliation sont exclues par l’article 6 du protocole d’accord transactionnel de 2014 aux termes duquel il est stipulé que :
'les conditions particulières applicables à tous les contrats conclus entre les parties et notamment que la société SIPC ne sera redevable d’aucune indemnité ou pénalité en cas de dysfonctionnement affectant le matériel dont la société ADEALIS assura la maintenance, non réparé dans les 15 jours suivant la réception du courrier décrivant le dysfonctionnement rencontré'
Néanmoins, il ne résulte pas des motifs adoptés ci-dessus qu’un dysfonctionnement de l’un ou l’autre des services attachés à ces contrats soit imputable à la société Adealis, de sorte que cette cause d’exclusion de l’indemnité de résiliation n’est pas applicable.
Sagissant encore du contrat n° 1640 pour l’assistance aux services d’information, la société SIPC relève que le nombre de postes désignés au contrat a été ramené de 30 à 20, sans cependant que soit établi un accord des parties pour modifier le prix de la prestation, de sorte que le moyen tendant à écarter le bien fondé du calcul de l’indemnité de résiliation doit être écarté.
Enfin en ce qui concerne le contrat n°1269, la société SIPC se prévaut de l’article 1 du protocole d’accord transactionnel de 2014 selon lequel il a été convenu d’y mettre fin au 31 décembre 2014 'sans qu’aucune indemnité ne soit due de part ni d’autre'.
Alors néanmoins qu’il est constant que les parties se sont accordées pour que ce contrat soit poursuivi outre les termes de leur protocole, les premiers juges ont dûment déduit que l’indemnité de résiliation trouvait à s’appliquer de sorte que le moyen sera aussi écarté.
Par ces motifs, le jugement sera confirmé sur le montant de chacune des indemités.
4. Sur la répétition des sommes indûment acquittées au titre des contrats n°1677, 1678 et 1679 pour la maintenance de photocopieurs
La société Adealis conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu le bien fondé d’un remboursement de la somme de 1.481 euros TTC au titre des contrats de maintenance des photocopieurs et à la confirmation en ce que les prétentions supplémentaires de la société SIPC au titre du surplus en reproduisant dans ses conclusions les factures qu’elle a émises pour ces prestations rapportées au nombre d’impression de copies couleur et noir et blanc.
Cependant, la société Adealis ne conteste aucune des objections précises sur le calcul des copies et leur facturations d’après les conditions de seuils stipulées à chacun des contrats n°1677, 1678 et 1679, ni les relevés du nombre de copies, ni les régularisations indues d’après les termes des contrats arrivés à leur échéance, de sorte que, par renvoi aux pages 32 à 34 des conclusions que la société SIPC dans lesquelles elle détaille facture par facture le montant de l’indu, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a limité à 1.481 euros TTC le montant de l’indu et la société Adealis sera condamnée à verser la somme de 4.890,38 euros TTC.
5. Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive au paiement, les dépens et les frais irrépétibles
Alors que chacune des parties succombe partiellement dans ses demandes, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Adealis de sa demande de dommages et intérêts tirée de la résistance abusive de la société SIPC au paiement.
En deuxième lieu, le jugement sera infirmé en ce qu’il a tranché les dépens et statuant à nouveau de ce chef y compris en cause d’appel, il convient de faire masse des dépens et d’en partager la charge entre chacune des parties.
Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté chacune des parties de leurs demande au titre des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il en sera de même en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résolution judiciaire des contrats, condamné la Société internationale de promotion et de creation au paiement des indemnités de résiliation des contrats n°1269, 1640 et 1641, rejeté la demande de la société Adealis au titre des dommages et intérêts pour abus de procédure ainsi que les demandes pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Adealis de sa demande au titre du contrat n°1373 ;
CONDAMNE la société Adealis à payer à la Société internationale de promotion et de création la somme de 4.890,38 euros TTC au titre de la facturation indue des prestations de photocopieurs des contrats n°1677, 1678 et 1679, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019 ;
PARTAGE entre les parties la charge des dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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