Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 juin 2026, n° 25/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2025, N° 25/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5BC
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/05785 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOBW
AFFAIRE :
S.A.R.L. JAD COIFFURE
C/
S.C.I. CYLEB 2
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 par le TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00020
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 04/06/2026
à :
Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 536
Me Emmanuelle CHAVANCE avocat au barreau de PARIS, E1811
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. JAD COIFFURE
Représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 812 535 458
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536 – N° du dossier 2025/44
APPELANTE
****************
S.C.I. CYLEB 2
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 849 651 484
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 – N° du dossier E000C7GI
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2024, la société Cyleb 2 a donné à bail à la société Jad Coiffure un local commercial dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 10 septembre 2024, la société Cyleb 2 a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 3 498,95 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, la société Cyleb 2 a fait assigner en référé la société Jad Coiffure aux fins d’obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 4 241,28 euros, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 10 octobre 2024 à minuit,
— condamné la société Jad Coiffure à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 4],
— autorisé, à défaut pour la société Jad Coiffure d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et taxes afférentes,
— condamné la société Jad Coiffure à payer à la société Cyleb 2 la somme de 4 241,28 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 9 décembre 2024 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la société Jad Coiffure à payer à la société Cyleb 2, à titre de provision, à compter du 1er janvier 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux,
— rejeté le surplus des demandes de la société Cyleb 2,
— condamné la société Jad Coiffure aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— condamné la société Jad Coiffure à payer à la société Cyleb 2 une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2025, la société Jad Coiffure a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de la société Cyleb 2.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Jad Coiffure demande à la cour, au visa des articles L.145-41, L.143-2 du code de commerce, de :
'- déclarer la société Jad Coiffure recevable et bien fondée en son appel,
— constater que la société Jad Coiffure est à jour dans le paiement des loyers dus à la société Cyleb 2,
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de condamnation de la société Jad Coiffure à la retenue du dépôt de garantie,
— rejeter la demande de condamnation de la société Cyleb 2 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser la charge des dépens et des frais aux parties. .
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cyleb 2 demande à la cour, au visa des articles L.145-41, L.143-2 du code de commerce, 1343-5 et 1728 du code civil, 665,, 472 et 473 du code de procédure civile, de :
'- juger la société Jad Coiffure tant irrecevable que mal-fondée en son appel,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025 en ce qu’elle a:
'- constatons l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 10 octobre 2024 à minuit,
— condamnons la société Jad Coiffure à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 4],
— autorisons, à défaut pour la société Jad Coiffure d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— disons qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixons une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et taxes afférentes,
— condamnons la société Jad Coiffure à payer à la société Cyleb 2 la somme de 4 241,28 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 9 décembre 2024 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamnons la société Jad Coiffure à payer à la société Cyleb 2, à titre de provision, à compter du 1er janvier 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamnons la société Jad Coiffure aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— condamnons la société Jad Coiffure à payer à la société Cyleb 2 une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,'
— infirmer l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025 en ce qu’elle a:
'- rejetons le surplus des demandes de la société Cyleb 2'
Et statuant à nouveau:
— juger que le dépôt de garantie actuellement détenu par la société Cyleb 2 pour un montant de 2 600 euros sera conservé par la société Cyleb 2 à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Jad Coiffure à payer à la société Cyleb 2 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Jad Coiffure aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation de la décision dont appel sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
Par ailleurs, il y a lieu d’entendre par prétention, la demande participant de la définition de l’objet du litige, au sens de l’article 4 du code de procédure civile. La cour n’est ainsi pas tenue de statuer sur une demande de 'constater', en ce qu’elle n’emporte pas de conséquence juridique immédiate, et ne peut à ce titre que constituer un moyen susceptible d’être examiné, en tant que tel, à condition d’être formulé au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, les conclusions de la société Jad Coiffure contiennent des développements tenant aux raisons de son défaut de comparution en première instance, à l’absence de mention dans l’ordonnance d’une notification de la demande de résiliation du bail aux créanciers inscrits, à l’existence d’une infiltration d’eau affectant l’exploitation des lieux et au fait que le premier juge n’a pas prononcé la résiliation du bail mais simplement constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit.
Toutefois, à supposer que soient ainsi développés des moyens de fait ou de droit, force est de constater que l’appelante ne formule aucune prétention en rapport avec ceux-ci dans le dispositif de ses conclusions, ne serait-ce qu’une demande de rejet de l’ensemble des prétentions adverses, de sorte que la cour n’est pas tenue de les examiner.
En outre, si la société Jad Coiffure indique dans la partie discussion de ses conclusions que compte tenu des règlements effectués, il y a lieu de mettre en place un échéancier et d’ordonner la suspension de la clause résolutoire, elle se borne à demander à la cour de 'constater qu’elle est à jour dans le paiement des loyers dus à la société Cyleb 2', ce qui ne peut s’analyser en une prétention, et a fortiori en une demande de délais de paiement rétroactifs propres à remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire et les mesures subséquentes.
Dans ces conditions, sauf à statuer ultra petita, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Au titre se son appel incident, la société Cyleb 2 demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle conserve le dépôt de garantie d’un montant de 2 600 euros. Elle se prévaut de l’article 12 du contrat de bail et fait valoir qu’il ressort de la volonté des parties que le dépôt de garantie puisse être conservé en cas de procédure en résiliation du bail.
Précisant que selon la jurisprudence, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur le montant d’une clause pénale, elle ajoute que la société Jad Coiffure n’a jamais entretenu les locaux puisqu’elle ne les exploitait pas, contraignant ainsi la société Cyleb 2 à reprendre possession des locaux dans un état très dégradé.
La société Jad Coiffure, qui sollicite le rejet de cette demande, répond que, par nature, le dépôt de garantie a vocation à pourvoir aux frais de remise en état et non à servir de dommages et intérêts par substitution.
Sur ce,
Aux termes de l’article 12 du contrat de bail, relatif à la clause résolutoire, 'Dans le cas où le bail serait résilié en exécution de la présente clause, le Preneur sera tenu au paiement intégral du loyer et des charges du terme au cours duquel prendra date cette résiliation.
En outre, le montant du dépôt de garantie restera acquis au [Localité 5] à titre d’indemnité de résiliation, sans préjudice du paiement des sommes dues au titre des présentes (loyers, charges, taxes, entretien et réparations, etc.) et de tous autres droits et actions en dommages et intérêts'.
En ce qu’il résulte d’une telle clause que le dépôt de garantie est dû en cas de résiliation du bail aux torts du preneur, à titre d’indemnité de résiliation, c’est à juste titre que le premier juge l’a analysée en une clause pénale, laquelle, en vertu de l’article 1231-5, al. 2, peut être modérée, même d’office par le juge du fond, si elle apparaît manifestement excessive, ce qui rend l’obligation à ce titre sérieusement contestable.
Au surplus, la société Cyleb 2 reconnait elle-même qu’au jour de ses dernières conclusions, la société Jad Coiffure n’est plus débitrice à son égard, présentant même un solde créditeur de 1 137, 72 euros, et elle ne rapporte aucunement la preuve de la prétendue dégradation des locaux.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant pour l’essentiel, la société Jad Coiffure supportera les dépens d’appel, l’équité commandant en outre de la condamner à régler à la société Cyleb 2 la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne la société Jad Coiffure aux dépens d’appel,
Condamne la société Jad Coiffure à régler à la société Cyleb 2 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
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