Infirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 19 mai 2026, n° 23/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 juin 2023, N° 22/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
19 MAI 2026
Arrêt n°
KV/sl/NS
Dossier N° RG 23/01163 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBCK
S.A.R.L. [1]
/
[C] [R], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU [2] [Localité 1]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 22 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00325
Arrêt rendu ce DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, présidente
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lorsdu prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélissa LAURENT, avocat suppléant Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Marion BESSE, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 30 mars 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 janvier 2020, Mme [R], employée par la société [1] en qualité de serveuse polyvalente, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 18 septembre 2019 faisant état d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante » de l’épaule gauche.
Après enquête administrative, par décision du 19 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de sa consolidation a été fixée au 06 mars 2021 et une indemnité en capital lui a été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.
Le 04 mai 2020, Mme [R] a saisi la CPAM du Puy-de-Dôme d’une demande tendant à la mise en 'uvre de la procédure de conciliation obligatoire en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1].
Le 17 août 2020, Mme [R] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 21 juillet 2020 mentionnant une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Après instruction du dossier, la CPAM du Puy-de-Dôme, par décision du 13 avril 2021, a pris en charge l’affection déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’état séquellaire imputable à cette maladie a été déclaré consolidé le 30 juin 2021 et une rente a été attribuée à Mme [R] à compter du 1er juillet 2021sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Le 02 juin 2021, Mme [R] a saisi la CPAM du Puy-de-Dôme d’une demande tendant à voir organiser la procédure de conciliation obligatoire en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1].
Les deux demandes aux fins de mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable obligatoire ayant été infructueuses, par requêtes distinctes adressées le 13 juillet 2022, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de deux actions tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de chacune des deux pathologies prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement contradictoire n° 23/314 du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— ordonne la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 22/00341 au recours enregistré sous le numéro RG 22/00325,
— dit que les maladies professionnelles dont est atteinte Mme [C] [R] procèdent de la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— dit que Mme [C] [R] peut prétendre à la majoration maximale de l’indemnité en capital qui lui est servie au titre de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche,
— fixe au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Mme [C] [R] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— Avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale,
— Commet pour y procéder le Docteur [A] [O] (à défaut le Docteur [P] [K]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Riom lequel aura pour mission :
* d’examiner Mme [C] [R], atteinte d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et ce dans le respect des textes en vigueur,
* se prononcer sur :
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel,
— les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique,
— le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation),
*se prononcer également sur tous les chefs et préjudices qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, que l’assistance tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule, le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel,
— autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du président de la formation de jugement,
— dit que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
— dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 30 novembre 2023, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie du tribunal une provision de 900 euros T.T.C avant le 31 août 2023,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, la société [1],
— dit qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
— alloue à Mme [C] [R] une provision de 3.000 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme réglera les majorations, la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Mme [C] [R] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [1],
— condamne la société [1] à payer à Mme [C] [R] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réserve les dépens.
Le jugement a été notifié le 28 juin 2023 à la société [1] qui en a relevé appel par déclaration expédiée le 17 juillet 2023 et reçue au greffe de la cour d’appel le 18 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 30 mars 2026, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 30 mars 2026, la société [1] présente les demandes suivantes à la cour :
À titre principal :
— annuler le jugement,
À titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que les maladies professionnelles dont est atteinte Mme [N] [R] procèdent de la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
* dit que Mme [N] [R] peut prétendre à la majoration maximale de l’indemnité en capital qui lui est servie au titre de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche,
* fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Mme [N] [R] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
* avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale,
* Commis pour y procéder le docteur [A] [O] (à défaut le Docteur [P] [K]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Riom,
* [Localité 5] à Madame [N] [R] une provision de 3.000 euros,
* Dit que la CPAM réglera les majorations, la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Mme [N] [R] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Société [1],
* Condamné la Société [1] à payer à Mme [N] [R] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [R] à lui payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 30 mars 2026, Mme [R] présente les demandes suivantes à la cour :
— rejeter la demande d’annulation du jugement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, contraires aux siennes,
— condamner la société [1], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 30 mars 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum,
— condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux,
— dire que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l’employeur ainsi que la consignation d’expertise qui serait prononcée par la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Invoquant l’inobservation du principe de la contradiction par le premier juge lors de la procédure de première instance, la société [1] prétend à l’annulation du jugement frappé d’appel. Elle fait valoir qu’alors qu’elle entendait plaider le dossier à l’audience du 13 avril 2023, le tribunal, qui a entendu la plaidoirie de la partie adverse, ne lui a pas permis de présenter oralement ses observations. Elle expose que son conseil avait annoncé son intention de plaider le dossier à l’appel des causes ; que celui-ci s’est ensuite retiré momentanément pour assister un autre client dans une affaire relevant de la compétence du juge des enfants, et qu’à son retour à l’audience du pôle social à l’issue de l’audience tenue devant le juge des enfants, le tribunal l’a seulement autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, sans pouvoir présenter oralement ses observations alors que la procédure est orale.
Mme [R] s’oppose à la demande d’annulation du jugement, au motif, d’une part, que le dossier a été plaidé par son conseil à la demande du tribunal en fin d’audience, et non sur sa propre initiative, et d’autre part, que la société [1] s’est abstenue de formuler une demande de renvoi pour éviter toute difficulté.
Le jugement déféré comporte la mention suivant laquelle « lors de l’appel des causes à l’audience publique du 13 avril 2023, les parties ont indiqué au tribunal que le dossier était en état et pouvait être retenu. Me [B] [S] a été attendu jusqu’à 10h20, en vain. Me [E] [Z] a, de ce fait, état entendu en sa plaidoirie et avisé que le jugement serait rendu par mise à disposition ce jour. Les parties s’étant régulièrement données connaissance de leurs écritures et de leurs moyens avant l’audience, Me [U] [S] a donc finalement été autorisé à ne pas se présenter à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Il a donc été procédé au dépôt de son dossier et a été avisé que le jugement serait rendu par mise à disposition ce jour. »
Il ressort de ces énonciations que Me [S], conseil de la société [1], a indiqué à l’appel des causes que le dossier pouvait être retenu, sans toutefois être ensuite disponible pour présenter ses observations orales à l’audience.
Ces circonstances ne sont pas contestées par la société [1], selon laquelle celles-ci auraient dû toutefois conduire le tribunal, dans le respect du principe de l’égalité des parties devant le juge, à renvoyer l’affaire à une audience ultérieure compte tenu de son indisponibilité liée à sa présence à une autre audience tenue au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Il sera observé que l’indisponibilité de Me [S] lors de l’audience du pôle social n’est pas imputable au tribunal.
Les parties étant présentes à l’ouverture de l’audience, lors de l’appel des causes, et ayant fait savoir à cette occasion au premier juge que l’affaire était en l’état d’y être retenue, il y a lieu de considérer que le tribunal, qui n’était pas tenu d’ordonner le renvoi de l’affaire comme le soutient la société appelante, a mis les parties en mesure de débattre contradictoirement, dans le cadre de la procédure orale imposée par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, des moyens invoqués et des preuves produites, au demeurant préalablement communiqués entre parties, et qu’il a ainsi observé le principe de la contradiction conformément aux prescriptions de l’article 16 du code de procédure civile, ce d’autant que plutôt que constater qu’il n’était saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen de défense, il a autorisé le dépôt du dossier de la société [1] en permettant ainsi à cette dernière de voir ses moyens et demandes prises en compte pour le prononcé de la décision.
Ces considérations justifient le rejet de la demande d’annulation du jugement présentée par la société [1].
— Sur la faute inexcusable de la société [1]
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour contester la faute inexcusable qui lui est imputée, la société [1] met d’abord en cause le lien de causalité existant entre les maladies déclarées par Mme [R] et le port de charges. Elle soutient également que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un port de charges inadapté et qu’elle s’est conformée aux restrictions formulées par le médecin du travail.
— sur le lien de causalité entre le port de charges et les maladies déclarées
La société [1] soutient pour l’essentiel que le risque professionnel lié au port de charges dont Mme [R] tire argument à l’appui de son action en reconnaissance de faute inexcusable est prévu par le tableau n°98 des maladies professionnelles, et non par le tableau n°57 au titre duquel ses maladies ont été reconnues d’origine professionnelle, en conséquence de quoi le port de charges dont il est argué est sans lien avec les pathologies au titre desquelles l’assurée recherche la reconnaissance de sa faute inexcusable. Elle estime dès lors que l’avis du médecin du travail préconisant la limitation des manutentions de plus de 5 kg est inopérant pour établir un manquement à son obligation de prévention des risques associés aux mouvements répétitifs de l’épaule sans soutien en abduction visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Se fondant sur des décisions de cours d’appel, elle affirme que le lien causal entre la maladie et le manquement imputé à l’employeur ne peut être retenu si le risque reproché dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable ne correspond pas à celui pour lequel la maladie professionnelle a été reconnue. Elle fait valoir que Mme [R] ne rapporte donc pas la preuve du lien de causalité entre le port de charges et les maladies, ajoutant encore, en réponse à l’argumentation de cette dernière, que dans son avis le [3] ne retient pas que la manutention de charges est à l’origine de ses maladies professionnelles.
Pour affirmer que le lien de causalité entre ses maladies et le port de charges est établi, Mme [R] rappelle tout d’abord le principe suivant lequel il suffit que le manquement de l’employeur soit une cause nécessaire de la maladie pour que sa faute inexcusable puisse être retenue. Elle relève qu’en l’espèce, le lien de causalité entre ses maladies professionnelles et le port de charges a été admis par le [3] qui, pour motiver son avis, s’est référé à la résistance d’un muscle, d’une articulation ou d’un tendon, impliquée par les tâches professionnelles exécutées, et fait valoir que dès le stade de l’instruction des déclarations par la caisse d’assurance maladie, elle a fait état du port de charges. Elle invoque, en outre, le certificat médical établi par son médecin traitant qui met en lien ses pathologies avec le port de charges lourdes et/ou répétées. Enfin, elle considère qu’il se déduit de l’avis du médecin du travail posant une restriction quant au port de charges que ce médecin admet l’existence d’un lien entre le port de charges et ses maladies.
Pour rejeter le moyen soulevé par la société [1], le tribunal a relevé que :
— lors de l’enquête administrative, Mme [R] a fait état de tâches professionnelles impliquant de façon quotidienne le port de charges,
— le [3] a été saisi pour avis par la CPAM du Puy-de-Dôme, qui a considéré à l’issue de l’instruction du dossier que Mme [R] ne justifiait pas avoir accompli les travaux mentionnés au tableau n°57 A des maladies professionnelles,
— le [3] a considéré que les gestes professionnels réalisés par Mme [R] dans le cadre de son activité professionnelle constituaient des tâches sollicitantes pour les épaules compte tenu notamment de la répétitivité et de la résistance auxquelles ces articulations sont exposées,
— le poids des caisses soulevées par Mme [R] exerce à l’évidence une contrainte sur l’articulation des épaules.
Sur ce :
S’il est exact que les maladies déclarées ont été prises en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles qui n’inclut pas le port de charges dans la liste limitative des travaux susceptibles de les provoquer, il n’en reste pas moins que ce n’est pas au titre des travaux ainsi énumérés que les pathologies ont été prises en charge, le [4] ayant considéré que nonobstant le fait que Mme [R] n’avait pas accompli les travaux limitativement énoncés au tableau n°57 des maladies professionnelles, le lien direct entre ses affections et l’exercice de son activité professionnelle était établi.
Le [3] s’est prononcé au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation recueillis à l’occasion de l’enquête administrative, dont la description des tâches et gestes réalisés par la salariée, et a estimé à l’issue de son examen du dossier que les tâches professionnelles paraissaient suffisamment « sollicitantes » en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer les pathologies présentées.
La cour relève toutefois que le [3] n’affirme pas expressément que le port de charges a concouru à l’apparition des pathologies et les motifs adoptés pour justifier son avis favorable à la reconnaissance d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de la salariée et ses pathologies ne permettent pas de déduire que ses membres aient implicitement admis le rôle causal du port de charges, l’emploi du terme « résistance » étant à cet égard insuffisamment précis.
D’autre part, les restrictions émises par le médecin du travail au cours de l’année 2018 quant à la manutention de charges supérieures à 5 kg, si elles révèlent l’incompatibilité des pathologies avec le port de charges lourdes, ne permettent pas de considérer que le port de charges constitue l’une des causes de leur apparition. En outre, ces avis, qui ne comportent aucune précision sur la justification médicale des restrictions formulées, ne permettent pas d’affirmer que les préconisations émises par le médecin du travail ont été motivées par les pathologies affectant les épaules de Mme [R], objets du litige, d’autant que sur la période antérieure à 2018, celle-ci a régulièrement fait l’objet d’arrêts de travail, souvent de longue durée, pour maladie et que la pièce n°7 versée aux débats par Mme [R] fait apparaître que déjà en 2013, une restriction relative à la manutention de charges avait été posée par le médecin du travail, sans qu’il soit établi que cette restriction ait été justifiée par les pathologies affectant les épaules, ultérieurement reconnues d’origine professionnelle.
Enfin, le certificat médical établi le 22 février 2023, aux termes duquel le docteur [I], médecin traitant de Mme [R], indique que la tendinite chronique de l’épaule gauche et la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sont « très certainement liées à un port de charges lourds et/ou répétés » ne peut tenir lieu de preuve du lien de causalité entre ces deux affections et le port de charges fondant l’action en reconnaissance de faute inexcusable, la probabilité, même élevée, d’un lien direct entre les pathologies et le risque professionnel lié au port de charges ne suffisant pas pour en retenir l’existence, d’autant que les autres éléments d’ordre médical soumis aux débats ne sont pas de nature à corroborer l’avis émis par le docteur [I].
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il apparaît que Mme [R] ne rapporte pas la preuve que le port de charges qu’elle invoque au soutien de ses demandes au titre de la faute inexcusable de l’employeur constitue une cause nécessaire des pathologies reconnues d’origine professionnelle affectant ses deux épaules.
En conséquence, la faute inexcusable reprochée à la société [1] ne peut être retenue.
Mme [R] sera dès lors déboutée de toutes ses demandes fondées sur la faute inexcusable de la société [1] et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions contraires.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R], partie perdante à la procédure qu’elle a engagée, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Mme [R], succombant au procès et étant de ce fait condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer de ce chef la somme de 800 euros.
Pour des raisons tenant à l’équité, la société [1] sera déboutée de sa demande en paiement formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déboute la société [1] de sa demande d’annulation du jugement n°23/314 prononcé le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déboute Mme [C] [R] de toutes ses demandes au titre de la faute inexcusable de la société [1],
— Déboute Mme [C] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Condamne [C] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 19 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
S. LASNIER K. VALLEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Pacs ·
- Environnement ·
- Société anonyme ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Contrat de vente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Emprunt ·
- Titre ·
- Prestation compensatoire ·
- Dette ·
- Code civil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Publication ·
- Publicité foncière ·
- Faux en écriture ·
- Vente ·
- Acte ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Corse ·
- Versement transport ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Lettre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Itératif ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Demande en justice ·
- Avocat ·
- Défaut ·
- Appel ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Procédure accélérée ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Atteinte ·
- Alerte ·
- Demande ·
- Communication de document ·
- Entrave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Édition ·
- Acquiescement ·
- Obligations de sécurité ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Commission d'enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Juge
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Ordre des avocats ·
- Redressement fiscal ·
- Décret ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Délégation ·
- Serment ·
- République ·
- Erreur matérielle ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.