Infirmation partielle 2 février 2007
Infirmation partielle 2 février 2007
Résumé de la juridiction
Le contrat de cession partielle de marques doit être interprété comme une cession de certains produits et non comme un démembrement de propriété du cédant. Bien que le cessionnaire se trouve substitué dans les droits de celui-ci, une clause contractuelle stipule une obligation de maintien des marques et d’information. Ce contrat ayant fait l’objet d’une publication au Registre national des marques est opposable au licencié pour les produits cédés. Au surplus, la titularité par le demandeur d’une marque désignant des vêtements, produits similaires aux produits de parfumerie, justifie la recevabilité de son action.
En procédant à l’exploitation de la dénomination Nuits de Scherrer à la place des marques NUITS INDIENNES et INDIAN NIGHTS, le licencié exclusif et le cessionnaire des marques précitées pour les produits de la classe 3, ne se sont pas rendus coupables d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Il s’agissait en l’espèce d’une réactualisation du parfum afin de pallier un échec commercial et les défendeurs à l’action n’avaient pas l’obligation de recueillir l’accord préalable du cédant.
Le demandeur ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant d’une action en déchéance des marques « relookées » NUITS INDIENNES et INDIAN NIGHTS, l’usage de la dénomination Nuits de Scherrer valant exploitation réelle et sérieuse de ces marques.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 2 févr. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2007, 849, IIIM-247 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SCHERRER ; NUITS INDIENNES ; JEAN-LOUIS SCHERRER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1624831 ; 92439575 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20070027 |
Sur les parties
| Parties : | SCHERRER SAS c/ DM PARFUMS SAS, PARFUMS JEAN-LOUIS S |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel interjeté par la société par actions simplifiées SCHERRER (ci-après la société SCHERRER), à l’encontre d’un jugement contradictoire rendu le 11 mars 2005 par la deuxième section de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris qui a :
- rejeté l’exception d’incompétence ;
- annulé la saisie réelle pratiquée à la requête de la société SCHERRER le 8 septembre 2003 dans le magasin SEPHORA à Paris dans le 8(ième) arrondissement au […] ;
- déclaré la société SCHERRER recevable à agir en contrefaçon de la marque « SCHERRER » n° 1 624 831 et en responsabilité ;
- débouté la société SCHERRER de toutes ses demandes ;
- condamné la société SHERRER à payer à la société anonyme PARFUMS JEAN- LOUIS SCHERRER (ci-après dénommée société PJLS) et la société par actions simplifiées DM PARFUMS (ci-après la société DM PARFUMS) la somme de 7 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société SCHERRER aux dépens ; Il convient de rappeler que : La société SCHERRER, anciennement dénommée société Jean-Louis SCHERRER, qui exploite une maison de haute couture, a déposé plusieurs marques notamment « SCHERRER » déposée sous le n° 1 624 831 dans les classes 3, 24, 25 et 26, « NUITS INDIENNES » sous le n° 92 439 575 dans la classe 3 et « JEAN-LOUIS S » sous le n° 1 624 401 dans les classes 3, 18 et 25. Elle a concédé au profit de la société PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER une licence sur les marques SCHERRER, SCHERRER 2, JEAN-LOUIS S, NUITS INDIENNES et INDIAN NIGHTS par contrat en date du 28 février 2001. Par contrat en date du 16 janvier 2002, elle a confié la gestion de cette licence à la société DM PARFUMS tout en conservant un droit de regard sur le devenir de ses marques. Ayant découvert que la société PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER entendait remplacer l’exploitation de « NUITS INDIENNES » par « NUITS de SCHERRER », elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 8 septembre 2003 dans le magasin SEPHORA avenue des Champs Elysées à PARIS. Puis elle a assigné par acte d’huissier en date du 2 octobre 2003 les sociétés DM PARFUMS et PJLS en contrefaçon et en responsabilité du fait de la non-exploitation progressive des marques « NUITS INDIENNES ». La société SCHERRER, appelante, prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2006, de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société PJLS,
- déclaré recevable à agir la société SCHERRER,
- réformer la décision déférée ayant :
- exclu la marque « SCHERRER » n° 1 624 831 déposée en classe 3 pour désigner des parfums et des cosmétiques du périmètre des marques visées par le contrat de cession partielle de marques,
- débouté la société SCHERRER de toutes ses demandes,
— condamné la société SCHERRER à payer aux sociétés PJLS et DM PARFUMS la somme de 7 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme de 2 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Et statuant à nouveau,
- constater que le contrat de cession partielle de marques couvre la marque « SCHERRER » n° 1 624 831 déposée en classe 3 pour désigner des parfums et des cosmétiques,
- constater que la société DM PARFUMS et la société PJLS ont substitué à l’exploitation de la marque « NUITS INDIENNES » un produit « NUITS de SCHERRER ».
- dire et juger qu’en lançant un nouveau produit de parfumerie sous le nom de SCHERRER les sociétés PJLS et DM PARFUMS ont réalisé un acte de contrefaçon,
- dire et juger que la société PJLS en liaison avec la société DM PARFUMS a commis une faute au préjudice de la société SCHERRER en procédant au lancement d’un produit « NUITS de SCHERRER »,
- dire et juger que la société DM PARFUMS et la société PJLS ont commis une faute engageant leur responsabilité en arrêtant l’exploitation des marques « NUITS INDIENNES » et « INDIAN NIGHTS » et en les laissant sciemment dépérir,
- constater que la non-exploitation progressive des marques « NUITS INDIENNES » par les sociétés PJLS et DM PARFUMS traduit une volonté fautive de dilapider le patrimoine intellectuel de la société SCHERRER en compromettant l’existence de ses marques, En conséquence, Compte tenu de la campagne initiée par les sociétés PJLS et DM PARFUMS pour le lancement de « NUITS de SCHERRER » :
- condamner la société PJLS et la société DM PARFUMS in solidum à verser à la société SCHERRER la somme de 150 000 euros afin de réaliser une contre campagne publicitaire et relancer la marque « NUITS INDIENNES »,
- condamner la société PJLS et la société DM PARFUMS in solidum à verser à la société SCHERRER la somme de 150 000 euros au titre de la vulgarisation induite de l’association du produit NUITS à la société SCHERRER,
- faire interdiction à la société PJLS et à la société DM PARFUMS de commercialiser ou de fabriquer ou de faire fabriquer le produit « NUITS de SCHERRER » sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société PJLS et la société DM PARFUMS aux entiers dépens ce, comprenant les frais de saisie contrefaçon,
- condamner la société PJLS et la société DM PARFUMS à verser chacune la somme de 7 500 euros à la société SCHERRER au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ; Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2006, la société DM PARFUMS, intimée, demande à la cour de :
- dire la société SCHERRER irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société DM PARFUMS,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société SCHERRER recevable en ses demandes en contrefaçon et en responsabilité,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SCHERRER de toutes ses
demandes et a annulé la saisie-contrefaçon du 8 septembre 2003, Et y ajoutant,
- condamner la société SCHERRER à verser à la société DM PARFUMS la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie et procédure abusives,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société PJLS devra garantir la société DM PARFUMS de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre en raison de l’exploitation des marques « SCHERRER » dont la société PJLS a l’exclusivité,
- condamner la société SCHERRER à verser à la société DM PARFUMS la somme complémentaire de 50 000 euros à titre de remboursement des peines et frais du procès en application de l’article 700 nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; La société PJLS, intimée, invite la cour dans ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2006, à : A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société SCHERRER recevable à agir à l’encontre de la société PJLS, A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société SCHERRER ne rapporte pas la preuve des actes de contrefaçon et des fautes imputées à la société PJLS,
- dire et juger que la société SCHERRER ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle impute à la société PJLS (sic),
- dire et juger que la société SCHERRER ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre des actes de contrefaçon et des fautes reprochées à la société PJLS et le préjudice qu’elle prétend avoir subi,
- dire et juger que la société PJLS n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société SCHERRER,
- confirmer le jugement entrepris en qu’il a débouté la société SCHERRER de toutes ses demandes à l’encontre de la société PJLS, A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société DM PARFUMS à garantir la société PJLS de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, Tant à titre principal qu’à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en qu’il a dit et jugé que la société SCHERRER a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société PJLS pour abus de droit,
- infirmer le jugement entrepris et condamner la société SCHERRER à payer à la société PJLS la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1382 et 1383 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en qu’il a condamné la société SCHERRER à payer à la société PJLS la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société SCHERRER à payer à la société PJLS la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
I – Sur l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Paris Considérant que la société SCHERRER sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu le tribunal de grande instance de Paris compétent au lieu et place des juridictions consulaires ; Considérant qu’en l’absence de contestation par les sociétés intimées, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ; II – Sur la nullité de la saisie-contrefaçon en date du 8 septembre 2003 Considérant que les sociétés DM PARFUMS et PJLS demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la saisie-contrefaçon en date du 8 septembre 2003 nulle ; Considérant qu’en cause d’appel la société SCHERRER ne conteste pas la nullité de la saisie-contrefaçon ; qu’en n’énonçant aucun motif permettant de déroger au délai de quinzaine imposé par l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, les premiers juges ont avec raison annulé la saisie-contrefaçon effectuée le 8 septembre 2003 ; Que par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point ; III – Sur la recevabilité de l’action de la société SCHERRER Considérant que les intimées sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société SCHERRER recevable à agir alors que d’une part, ladite société n’est plus partie au contrat de licence conclu avec la société PJLS le 28 février 2001 en raison de la cession de ses marques en classe 3 à la société DM PARFUMS le 16 janvier 2002, et que d’autre part, l’article 9 du contrat de cession partielle stipule que les actions en contrefaçon de marque ne pourront être intentées que par le titulaire des marques inscrit au registre national des marques, en l’espèce la société DM PARFUMS ; que par voie de conséquence, la société SCHERRER n’a pas qualité à agir pour défendre ses marques, « NUITS INDIENNES » et « INDIAN NIGHTS » dans la mesure où elle n’en est plus titulaire ; qu’en outre, le terme « partielle » attaché à la dénomination du contrat de cession ne se justifie qu’en ce qu’il ne porte que sur les produits appartenant à la classe 3 et qu’en aucun cas, il ne suggère un quelconque démembrement des propriétés incorporelles en cause au bénéfice de la société SCHERRER ; Considérant que cette société réplique qu’elle conserve un intérêt à agir dès lors que l’adjectif « partielle » qualifie la portée de la cession et non l’étendue des marques en cause ; que le tribunal a pourtant écarté l’existence d’un démembrement de propriété formalisé dans le contrat de cession partielle de marques par des dispositions lui permettant de conserver un droit de regard et de contrôle sur le devenir des marques partiellement cédées ainsi que sur la possibilité d’exercer un droit de préférence ; qu’au surplus, elle est recevable à agir afin de préserver l’intégrité économique et juridique des marques SCHERRER en classe 3 dès lors qu’elles risquent d’encourir la déchéance pour défaut d’exploitation ; que la société PJLS ne peut opposer l’effet relatif des contrats dans la mesure où elle était parfaitement informée des droits qu’elle conservait afin d’assurer la pérennité des marques en cause en ce qui concerne la classe 3 ;
Considérant que les premiers juges ont exclu du champ contractuel de la cession partielle de marques la marque SCHERRER n° 1 624 831 en classe 3 alors que d’une part, la société SCHERRER, anciennement dénommée Jean-Louis S, mentionne à titre préliminaire être titulaire des marques JEAN-LOUIS SHERRER, NUIT INDIENNES et INDIAN NIGHTS « ainsi que de diverses marques » protégées « comme indiqué dans l’annexe A » et d’autre part, l’article 1 stipule que la société SCHERRER cède à l’acquéreur, en l’occurrence la société DM PARFUMS, la propriété des marques telles que visées dans l’annexe A ; que seule la marque internationale SHERRER n° R 380 608 en classe 3 fait partie de cette annexe ; que même s’il n’est pas mentionné dans celle-ci que la marque internationale visait le territoire français, il était pourtant clair dans l’esprit des parties à l’instance que la marque française SCHERRER n° 1 624 831 faisait partie intégrante de la cession partielle de marques ; Qu’en conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point ; Que le tribunal a justement interprété la portée de la cession en considérant que son caractère partiel ne s’attachait qu’à son étendue, c’est-à-dire la classe 3, et que, contrairement à ce que soutient l’appelante, ledit contrat ne contient aucune disposition décrivant un démembrement de propriété ; Que toutefois, c’est avec raison que la société SCHERRER fait valoir que la société DM PARFUMS devait maintenir les marques cédées dès lors que l’article 2 du contrat de cession partielle stipulait que « l’acquéreur s’oblige à maintenir les Marques cédées en vigueur, poursuivre l’enregistrement des marques déposées et informer JLS de l’accomplissement des formalités en ce sens » ; que ces obligations de maintien des marques et d’information de la société SCHERRER trouvent leur origine dans le droit de préférence accordé à l’article 12 au profit de la société SCHERRER ; que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré le contrat de cession opposable à la société PJLS, alors licencié exclusif pour cinq ans des marques JEAN-LOUIS SCHERRER, SCHERRER 2, NUITS INDIENNES et INDIAN NIGHTS pour les produits de la classe 3, dans la mesure où ce dernier a fait l’objet d’une publication au registre national des marques et que la société DM PARFUMS a fait signifier ce contrat par acte d’huissier en date du 20 mars 2002 ; Qu’au surplus, comme le fait justement remarquer le tribunal, la société SCHERRER, en vertu de l’article 1 du contrat de cession partielle, reste titulaire de la marque JEAN- LOUIS SCHERRER n° 1 642 401 en ce qui concerne les vêtements de la classe 25 dont elle souligne toujours en cause d’appel la similarité avec les produits de parfumerie ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que la participation de la société DM PARFUMS au lancement du produit « NUITS de SCHERRER » et l’exploitation des marques NUITS INDIENNES et INDIAN NIGHTS procurent nécessairement un intérêt à agir à l’appelante tant sur le fondement de la contrefaçon que sur l’article 1382 du Code civil ; Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ; IV – Sur la contrefaçon et la responsabilité civile délictuelle Considérant que la société SCHERRER fait valoir que la société DM PARFUMS devait recueillir son accord pour consentir au lancement du produit « NUITS de SCHERRER » en application de l’article 6 du contrat de licence en date du 28 février 2001 et de l’article 5 du contrat de cession partielle de marques en date du 16 janvier 2002 ; que cette procédure était connue de la société PJLS dès lors que ce dernier contrat lui était
opposable ; que le fax en date du 26 juillet 2001 n’avait pas la portée d’un blanc seing tendant à l’arrêt de l’exploitation des marques NUITS INDIENNES et INDIAN NIGHTS et à leur remplacement par le produit précité ; qu’ainsi, la société PJLS a mis sciemment sur le marché une contrefaçon en utilisant sans autorisation la marque SCHERRER ; que la société SCHERRER invoque également que les intimées devaient s’assurer de l’exploitation des marques NUITS INDIENNES et INDIAN NIGHTS en application des engagements contractuels au titre du contrat de cession partielle de marques et du contrat de licence et qu’en aucune manière, cette exploitation était réalisée par l’intermédiaire du produit « NUIT de SCHERRER » ; que dès lors, non seulement la société SCHERRER risque de voir lesdites marques susceptibles de déchéance mais davantage ce nouveau produit porte atteinte à son image de prestige ; Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le produit eau de toilette « NUITS de SCHERRER » ne constituait que le relookage du parfum marqué NUITS INDIENNES ; Que, comme le soutiennent les intimées, la société DM PARFUMS détient toutes les marques cédées qui ont fait l’objet de la licence exclusive avec la société PJLS ; qu’elle se trouve ainsi substituée dans les droits de la société SCHERRER ; que dès lors, la procédure de l’article 6 du contrat de licence exigeant l’approbation finale du concédant, désormais en la personne de la société DM PARFUMS depuis la cession, a été respectée au vu des pièces versées aux débats ; que l’article 5 du contrat de cession partielle de marques ne prévoit de procédure d’autorisation préalable qu’en cas de cession, de gage, de nantissement ou de démembrement des marques cédées, et non de « réactualisation » de produits existants ; Qu’en conséquence, les intimées n’avaient pas l’obligation de recueillir l’accord préalable de la société SCHERRER pour procéder à la « réactualisation » et l’adoption d’un nouveau nom pour un parfum en échec commercial ; qu’en tout état de cause, un fax en date du 26 juillet 2001 démontre que la société SCHERRER n’était pas opposée « au lancement d’une version plus light » : que dès lors, elle est également mal-fondée à prétendre que le produit « NUITS de SCHERRER » porte atteinte à l’image de la société SCHERRER ; Que cette société ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice résultant, dans l’hypothèse de l’exercice par cette dernière de son droit de préférence en cas de cession des marques obtenus par la société DM PARFUMS en application de l’article 12 du contrat de cession partielle de marques en date du 16 janvier 2002, d’une action en déchéance pour défaut d’exploitation dirigée contre les marques NUITS INDIENNES et INDIAN NIGHTS alors que leur relookage en « NUITS de SCHERRER » constitue une exploitation réelle et sérieuse respectueux de l’article 2 du contrat précité ; Qu’enfin, elle ne peut opposer sa marque JEAN-LOUIS SCHERRER en classe 25 dans la mesure où, en application de l’article 6 du contrat de cession partielle de marque, elle s’est interdit de le faire à l’encontre la société DM PARFUMS en ce qui concerne les marques dont elle conserve la propriété, et par là-même de nuire aux droits que celle-ci tient du contrat de licence ; Que dans ces conditions et pour toutes les raisons exposées ci-dessus, les sociétés DM PARFUMS et PJLS n’ont commis aucune faute et aucun acte de contrefaçon en réactualisant le parfum NUITS INDIENNES ; Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
V – Sur la procédure abusive Considérant que contrairement à ce que soutiennent les intimées, la société SCHERRER n’a fait qu’user d’une voie de droit qui lut est reconnue pour la défense de ses intérêts ; qu’elle a pu se méprendre sur la portée des droits que lui confère le contrat de cession partielle de marques ; Qu’en conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point ; VI – Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que l’équité commande de laisser la charge des frais irrépétibles à celui qui succombe ; que dès lors, la société SCHERRER sera condamnée à payer à chacune des sociétés PJLS et DM PARFUMS la somme complémentaire de 10.000 euros à ce titre ainsi qu’aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a exclu la marque SCHERRER n° 1 624 831 en classe 3 du contrat de cession partielle de marques en date du 16 janvier 2002 et en ce qu’il a condamné la société SCHERRER pour procédure abusive ; Y ajoutant, Dit que la marque SCHERRER n° 1 624 831 en classe 3 fait partie du contrat de cession partielle de marques en date du 16 janvier 2002 ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société SCHERRER à payer à chacune des sociétés DM PARFUMS et PJLS la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SCHERRER aux dépens et admet les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
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