Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 oct. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TINTIN MILOU ; TINTIN ; TINTIN REPORTER ; LES AVENTURES DE TINTIN ET MILOU ; LE PETIT VINGTIEME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 145243 ; 1962646 ; 1673500 ; 145151 ; 537713 ; 613990 ; 2329670 ; 1454108 ; 1673502 ; 1844521 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL14; CL16; CL18; CL20; CL21; CL24; CL25; CL28; CL35; CL38; CL39; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20060757 |
Texte intégral
Le dessinateur Georges R, dit « Hergé », est l’auteur de la bande dessinée « LES AVENTURES DE TINTIN », mettant en scène différents personnages bien connus à travers le monde tels que le Capitaine H, la C, le Professeur T ou encore le jeune reporter TINTIN et son chien MILOU. Le dessinateur HERGÉ est décédé en 1983 et il a institué Madame Fanny R comme son unique légataire universel. La société MOULINSART, société de droit belge, a été chargée par Madame Fanny R, e l’exploitation de l’ensemble de l’oeuvre et des éléments de l’oeuvre d’HERGE, à l’exception de l’édition des albums de bande dessinée. Elle est devenue titulaire à ce titre des droits d’exploitation de l’oeuvre. La société MOULINSART a procédé au dépôt auprès de l’INPI, de l’OHMI et de l’OMPI de plusieurs marques et plus particulièrement des marques suivantes A. La marque graphique représentant les têtes des personnages de TINTIN et MILOU enregistrée auprès de l’OHMI sous le n° 145243 le 3 février 1999 dans les classes de produits ou services n° 9, 16, 25 et sous le n° 1962646 le 14 février 2002 dans les classes 14, 18, 20, 21, 28, 35, 38, 41. B. La marque nominative « TINTIN & MILOU» enregistrée à l’INPI sous le n° 1673500 le 26 juin 1991, dans les classes de produits ou services n°3, 9, 14, 16, 18,21, 24, 25,28, 30,41 et renouvelée le 9 février 2001 pour les classes n° 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 41. C. La marque nominative « TINTIN » enregistrée auprès de l’OHMI le 3 février 1999 sous le n°145151 dans les classes de produits 9, 16, et 25 et déposée auprès de l’OHMI le 20 novembre 2000 dans les classes 14, 18, 20, 21, 28, 35, 38, 41. D. La marque complexe « TINTIN REPORTER » enregistrée auprès de l’OMPI le 20 avril 1989 sous le n° 537713 dans les classes de produits ou services 16, 39, 41 et 42 pour une durée de 20 ans. E. La marque complexe « TINTIN AVENTURES » enregistrée auprès de l’OMPI le 14 janvier 1994 sous le n°613 990 pour les classes 3, 18,25 pour une durée de 20 ans. F. La marque communautaire figurative représentant le profil de TIN l’IN dans un cercle enregistrée auprès de l’OHMI le 27 septembre 2002 sous le n°002329 dans les classes de produits et services 9, 16, 25 et 41. G. La marque nominative « Les aventures de TINTIN et MILOU » renouvelée auprès de l’INPI le 10 mars 1998, sous le n° 1.454.108, pour les classes de produits et services 16 et 41.
H. La marque nominative « Le Petit Vingtième » enregistrée sous le n° 1.673.502 auprès de l’INPI le 26 juin 1991 dans les classes de produits et services n° 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30 et renouvelée le 9 février 2001 pour la classe n° 16. I. La marque figurative représentant la houppette stylisée de Tintin enregistrée à! OHMI sous le n° 1844521 le 20 décembre 2001 dans les classes de produits et services n° 16, 38, 41. La société MOULINSART et Madame Fanny R ont été informées que de nombreux éléments contrefaisant l’oeuvre d’Hergé étaient disponibles sur un site Internet présenté sous la dénomination « Canal RG ». Une plainte a alors été régularisée le 23 septembre 2002 entre les mains de Monsieur l de la Brigade de Recherches de PERIGUEUX. Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX a, par courrier en date du 11 février 2003, notifié au conseil de Madame Fanny R et de la société MOULINSART sa décision de classement sans suite considérant que l’infraction était « insuffisamment caractérisée ». La société MOULINSART et Madame Fanny R ont pu constater que le site Internet «Canal RG» nouvellement dénommé «TINTINPARODIES » demeurait très actif et que de très nombreux éléments issus de l’oeuvre d’Hergé y étaient diffusés. Ce site était notamment accessible depuis les adresses électroniques suivantes: http://www.chez.com/jenot http://www.canalrg.Cate http://www.tintin.catc http://multimania.com/tintinparodies http://ifrance.com/jenot http://membres.lycos.fr/tintinparodies Elles ont, en outre, été informées que de nombreux éléments contrefaisant l’oeuvre d’Hergé étaient échangés par le biais du forum de discussion accessible depuis l’adresse électronique «tintinparodies@yahoogroupes.fr », créé et animé par Monsieur Eric J. Le site Internet « TintinParodies » se composait de deux parties distinctes.
La première partie du site était librement accessible à tout internaute qui s’y connectait, la seconde partie du site, intitulée « CanalRG », était accessible aux membres du forum de discussion muni d’un identifiant et d’un code d’accès. La partie restreinte du site présentée sous la dénomination « CanalRG » était accessible depuis l’adresse : «www. chez. Com/jenot/private » Un premier procès-verbal de constat n° 03/394/1 en date des 6 novembre 2003 et 23 février 2004 a été dressé par Madame Virginie M, Agent Assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes. Les opérations de constat portaient principalement sur la partie du site dont l’accès était restreint par un code d’accès. Certains des éléments diffusés depuis la partie du site intitulée « CanalRG » ont été reproduits et enregistrés sur un DVD-Rom, annexé au procès-verbal de constat. Un second procès-verbal de constat n° 04/081/1 a été dressé le 23 février 2004 par Madame Virginie M, Agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes. Les opérations de constat ont uniquement porté à cette occasion, sur la partie du site accessible sans mot de passe depuis la page d’accueil du site. Un troisième procès-verbal de constat, en date du 15 avril 2004, a été dressé par Monsieur Ambroise S, Agent Assermenté de l’Agence pour le Protection des Programmes. Ce procès-verbal de constat porte essentiellement sur la page d’accueil du site et sur la rubrique du site intitulée « Trucs en Vrac ». Le 9 avril 2004, les demanderesses ont été autorisées par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris à assigner Monsieur Eric J en référé d’heure à heure en vue de l’audience du 14 mai 2004. Le 23 avril 2004 Monsieur Eric J a cessé la diffusion de la quasi-totalité du contenu du site «TINTIN PARODIES 2004». Il ressort d’un dernier procès-verbal de constat en date du 28 avril 2004 que la page d’accueil du site reproduisait alors la mention suivante « Espace clôturé le 23 avril” Par ordonnance de Référé en date du 11 juin 2004, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que le site en cause contenait des reproductions de l’oeuvre d’Hergé constitutives d’un trouble manifestement illicite et a condamné M. Eric J à verser aux demanderesses la somme de 1.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par courrier en date du 7 juillet 2004 la société MOULINSART et Madame Fanny R ont été avisées que la procédure diligentée par le Parquet de Périgueux à l’encontre de Monsieur Eric J avait tait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 octobre 2004 devant le Tribunal Correctionnel de Périgueux. Le 31 mars 2002 dans le cadre de la surveillance du réseau Internet, le Service Technique de Recherches Judiciaires et de Documentation de Rosny sous Bois avait en effet découvert qu’un internaute proposait sur son site Internet accessible depuis l’adresse http/chez.coin/alphartnb un album de bande dessinée contrefaisant intitulé « tintin et l’AlphArt » signé par un certain Yves R. Suite à la réquisition qui lui a été adressée en ce sens, la société « Liberty Surf Group » précisait, le 19 juin 2002, que le site « alphartnb » était le site d’une personne physique qui avait déclaré être Monsieur Eric J et demeurer à Périgueux. La Brigade de Recherche de Paris a en conséquence pris attache avec la Brigade de Recherches de Périgueux qui lui a indiqué que dans le cadre d’une enquête similaire Monsieur Eric J avait été entendu le 9 avril 2002 dans le cadre d’une procédure de garde à vue. Dans le cadre de cette procédure la Brigade de Recherches de Périgueux avait effectué une visite du domicile de Monsieur Eric J et avait saisi 85 pièces relatives à l’univers du personnage de bande dessinée « TINTIN ». Monsieur Eric J a été cité par le Parquet, en vue d’une audience fixée devant le Tribunal Correctionnel de Périgueux le 6 octobre 2004, pour avoir entre le 1” janvier 2001 et le 9 avril 2002, sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, édité une production, en l’espèce des reproductions ou des représentations iconographiques du personnage «TINTIN», diffusées par Internet, imprimé ou gravé en entier ou partie sans respecter les droits des auteurs, commentant ainsi une contrefaçon. Il sera précisé que la société MOULINSART et Madame Fanny R n’ont pas souhaité demander la réparation de leur préjudice devant le Tribunal Correctionnel de Périgueux, et qu’elles sont intervenues devant la juridiction pénale au seul soutien de l’action publique. Par jugement en date du 17 novembre 2004, le Tribunal Correctionnel de Périgueux a déclaré Monsieur Eric J coupable du délit de contrefaçon et l’a condamné à une peine d’amende, de 500 euros, assortie du sursis. Estimant que M. Eric J a commis des actes de contrefaçon de l’oeuvre “les aventures de Tintin” dont Hergé est l’auteur, a porté atteinte au droit moral du dessinateur Hergé dont Mme Fanny R est la gardienne, et a commis des actes de contrefaçon des marques TINTIN Mme Fanny RODWELL, en sa qualité d’ayant droit de HERGE et la société MOULINSART, en sa qualité de cessionnaire des droits d’exploitation de l’oeuvre “les
aventures de Tintin,” et de titulaire des marques TINTIN, ont fait assigner par acte du 18 octobre 2004, M. J. L’affaire enrôlée auprès de la 3 Chambre 2 section a été redistribuée auprès de la 1er section par décision du 17 décembre 2004. Dans leurs conclusions récapitulatives du 20 septembre 2005, Mme Fanny R et la société MOULINSART ont demandé au tribunal de: Vu les articles L 121-1, L 122-1, L 122-2, L 122-3, L 122-4, L. 713-1 L 713-2, L 713-3, du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil, DIRE ET JUGER que Monsieur Eric J a commis des actes de contrefaçon en reproduisant, adaptant et diffusant sur Internet sans autorisation des éléments extraits de l’oeuvre « Les Aventures de Tintin », dont Hergé est l’auteur. DIRE ET JUGER que Monsieur Eric J a porté atteinte au droit moral du dessinateur Hergé, dont Madame Fanny R est la gardienne. DIRE ET JUGER que Monsieur Eric J a commis des actes de contrefaçon de marques par reproduction et/ou imitation sans autorisation de: la marque graphique communautaire représentant les têtes de TINTIN et MILOU enregistrée auprès de l’OHMI sous le n° 145243 le 3 février 1999 dans les classes de produits ou services n°9, 16,25 et sous le n° 1962646 le 14 février 2002 dans les classes 14, 18, 20, 21, 28, 35, 38,41. La marque nominative « TINTIN & MILOU » enregistrée à I’INPI sous le n° 1673500 le 26 juin 1991, dans les classes de produits ou services n°3. 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 41 et renouvelée le 9 février 2001 pour les classes n° 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 41. la marque communautaire « TINTIN » enregistrée auprès de l’OHMI le 3 février 1999 sous le n° 145151 dans les classes de produits 9, 16, et 25 la marque complexe « TINTIN REPORTER » enregistrée auprès de l’OMPI le 20 avril 1989 sous le n°537713 dans les classes de produits ou services 16, 39, 41 et 42 pour une durée de 20 ans. la marque communautaire fi représentant le profil de TINTIN dans un cercle enregistrée auprès de! OHMI le 27 septembre 2002 sous le n°002329670 dans les classes de produits et services 9, 16, 25 et 41. la marque nominative « Les aventures de TINTIN et MILOU » renouvelée auprès de l’INPI le 10 mars 1998 sous le n° 1.454.108 pour les classes de produits et services 16 et 41 la marque nominative « Le Petit Vingtième » enregistrée sous le n° 1.673.502 auprès de l’INPI le 26 juin 1991 dans les classes de produits et services n°3,9,14, 16, 18,21,24,25,28,30 et renouvelée le 9 février 2001 pour la classe n° 16.
la marque figurative représentant la houppette stylisée de Tintin enregistrée à l’OHMI sous le n° 1844521 le 20 décembre 2001 dans les classes de produits et services n° 16, 38,41 En conséquence, CONDAMNER Monsieur Eric J à verser à la société MOULINSART la somme de 200.000€ (deux cent mille euros) de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de marques, toutes causes de préjudices confondues. CONDAMNER Monsieur Eric J à verser à Madame Fanny R la somme de 100.000€ (cent mille euros) de dommages et intérêts du fait de l’atteinte commise au droit moral de l’auteur. FAIRE DEFENSE à Monsieur Eric J de diffuser sur Internet toute reproduction ou adaptation contrefaisante de l’oeuvre d’Hergé, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée. ORDONNER à Monsieur Eric J qu’il procède à la radiation du nom de domaine «www.tintin.ca.tc » dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard. ORDONNER la publication, dans deux quotidiens au choix du Tribunal, du texte suivant «Par jugement en date du/ ____________ /, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné Monsieur Eric J, pour faits de contrefaçon d’oeuvres de l’e et de marques, au préjudice de la société MOULINSART et de Madame Fanny R, et lui a fait défense de diffuser sur Internet toute reproduction ou adaptation contrefaisante de 1’oeuvre d’Hergé». DIRE ET JUGER que le coût de chacune de ces insertions sera supporté par Monsieur Eric J, dans ta limite de 5.000 euros par insertion, ORDONNER que la publication à intervenir devra être exécutée par Monsieur Eric J au plus tard dans le mois qui suivra la signification de la décision, et ce, sous astreinte de 1.000£ (mille euros) par jour de retard, sans préjudice du droit pour la société MOULINSART et Madame Fanny R d’exiger la publication dans les numéros suivants des quotidiens choisis par le Tribunal, CONDAMNER Monsieur Eric J au paiement de la somme de 15.000€ (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. CONDAMNER Monsieur Eric J, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence WATRIN, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure civile Elles ont fait valoir en les détaillant et en les analysant un à un que les ouvrages mis en ligne par M. Eric J constituent des contrefaçons des oeuvres de Hergé. Elles ont contesté de la même manière l’exception de parodie soulevée par le défendeur.
Elles ont ajouté une demande de contrefaçon fondée sur les marques dont la société MOULINSART est titulaire. Dans ses dernières écritures du 15 avril 2005, M. Eric J a sollicité du tribunal de Débouter la société MOULINSART et Mme R de l’ensemble de leurs demandes. Condamner Mme Fanny R et la société MOULINSART à verser à M. Eric J la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de M LAURIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Au soutien de ses écritures, il a prétendu que ce site a fonctionné pendant six ans sans appeler la moindre critique ou contestation des demanderesses ; qu’aucun acte de commercialisation n’est intervenu sur ce site qui n’avait pour but que de réunir les fans de Tintin, et qui a fonctionné sur le seul mode de la parodie que les demanderesses ont autorisé de nombreuses parodies démontrant, ainsi que celles-ci sont possibles sans porter atteinte au droit moral de HERGE. Il a rappelé que le site pour ce qui est de l’atteinte aux droits d’auteur était un site privé, accessible avec un identifiant qu’il, accordait lui-même ; qu’aucune reproduction de l’oeuvre originale de HERGE n’a été téléchargée sur le site. Il a ajouté que les demanderesses qui ont mis en place une charte d’utilisation de l’oeuvre de HERGE ne l’ont pas mis en demeure de cesser son activité et a contesté le préjudice allégué tant au titre du droit moral qu’au titre du préjudice patrimonial. La clôture était ordonnée le 10 janvier 2006.
I – sur l’atteinte aux droits d’auteur. Il est constant, et cela résulte de la procédure pénale au cours de laquelle M. Eric J a reconnu les faits pour lesquels il a été condamné, des procès-verbaux de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes, que le site internet TINTINPARODIES mettait sans autorisation des ayant-droits de HERGE, à la disposition de tous les internautes dans la ,première partie de son site de nombreux éléments issus de l’oeuvre de Herse qui reprenaient les personnages sous forme d’annonces, de cartes ou de vignettes ; que la page d’accueil présentait déjà des vignettes du Capitaine H, de Milou, de Nestor, du professeur T, des Dupond, de leurs chapeaux et de leurs cannes ; qu’une rubrique “Trucs en vrac” était composée de centaines de vignettes montrant le personnage TINTIN et ses compagnons dans des situations diverses et le plus souvent imaginaires, c’est-à-dire
non créées par Hergé lui-même ; que dans la seconde partie du site accessible seulement à 219 internautes munis d’un identifiant attribué par M. Eric J selon des critères définis par lui seul, étaient proposées des reproductions (les archives de Moulinsart / supplément exceptionnel du Journal de Tintin, les 7 boules de cristal en noir et blanc rappelant par mention que cette édition avait eu lieu dans le journal Le Soir entre le 16 décembre 1943 et le 2 septembre 1944, 47 couvertures du journal “le petit vingtième”)ou des adaptations de l’oeuvre de Hergé(l’énigme du message, les harpes de Greenmore, Tintin et l’Alph- Art, Tintin à Mururoa, Tintin au Club Méd, Tintin en Irak , Tintin dans le Golfe, la voix du lagon, etc…) certaines à caractère pornographique (Tintin en Suisse, Tindin et le secret de Moulinsal, Tintin au Chili), que ces éléments pouvaient être téléchargés, imprimés et reproduits sans aucune restriction; que M. Eric J avait conscience des dispositions protectrices du droit d’auteur qui étaient rappelées sur la page d’ouverture du site et des droits de la société MOULINSART et de Mme R. L’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle sans le consentement d l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants- cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, 1’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque L’originalité de l’oeuvre de HERGÉ n’est pas en cause dans ce débat et il est manifeste que tout ou partie de l’oeuvre de Hergé a été reproduite pour la première série d’albums cités plus haut sur le site TINTINPARODIES ou arrangée et transformée pour les deux autres séries citées. Pour ce qui est des albums suivants: l’énigme du 3C message, les harpes de Greenmore, Tintin et l’Alph-Art, Tintin à Mururoa, Tintin au Club Méd, Tintin en Irak , Tintin dans le Golfe, la voix du lagon, il n’est pas contesté car tel était l’objet de ce forum d’échanges qu’ils constituent des suites des albums de Hergé qui ont emprunté les personnages créés par ce dernier, leur style propre caractérisé par leurs vêtements, leur langage, leurs manières et leurs psychologie, et les décors. Pour ce qui est des trois albums suivants : Tintin en Suisse, Dindin et le secret de Moulinsal, Tintin au Chili, il s’agit de planches mettant en scène des personnages célèbres de Hergé, Tintin, Milou, le Capitaine H, la C, Tchang, le professeur T, placés dans des situations sexuelles pornographiques et usant d’un vocabulaire volontairement grossier et brutal habituellement consacré aux échanges verbaux reproduits dans de telles situations. Pour ce qui est des reproductions, M. Eric J ne cache pas que sa volonté était de mettre en ligne des documents réalisés par Hergé et désormais introuvables car non réédités de façon à ce que les internautes puissent les consulter, puisqu’il revendiquait que “Tintin” appartenait à ses lecteurs.
L’utilisation des vignettes, cartes ou annonces en page d’accueil, des personnages et des décors d’Hergé dans toutes les étapes du site pouvait laisser penser aux internautes que les ayants-droit avaient autorisé une telle utilisation d’autant que la mention de ces ayants-droit était rappelée explicitement en page d’accueil. Il importe peu que M. Eric J n’ait pas eu l’intention de nuire aux ayants droit de Hergé ou au droit moral de l’auteur car la contrefaçon est réalisée quand bien même le contrefacteur était de bonne foi ; de la même façon, le fait que M. Eric J n’ait retiré aucun bénéfice commercial de ta mise en ligne des éléments contrefaisants n’est pas une condition exonératoire de la contrefaçon. Contrairement à ce que soutient M. Eric J, l’impression des albums mis en ligne était tout à fait réalisable ; une version en est d’ailleurs régulièrement mise au débat par les demanderesses et l’ensemble des parodies et des documents originaux a été imprimé par le défendeur pour son usage personnel et placé sous scellés par les gendarmes. Les documents édités de cette manière sont d’une qualité tout à fait honorable même si elle n’approche pas celle d’un album de bandes dessinées et ne comporte pas de couverture cartonnée. Enfin, M. Eric J ne peut légitiment soutenir que le site restreint avait un caractère privé d’une part car l’obtention d’un identifiant ne correspond à aucun critère pré-défini et que peut devenir membre toute personne le demandant et d’autre part, car le nombre des membres (219) fait échapper le site aux conditions mises en place par l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui permet “les représentations privées et gratuites effectuées dans un cercle de famille et les copies privées ou reproductions strictement réservés à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective”. En l’espèce les copies ou reproductions ne sont pas strictement réservées à l’usage de M. Eric J et sont bien destinées à l’utilisation collective d’un groupe d’au moins 219 membres, qui pouvait s’accroître de par la seule volonté de M. Eric J. Il convient désormais d’examiner l’exception de parodie, de pastiche et de caricature soulevée par M. Eric J. Cette exception contenue à l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose Lorsque l‘oeuvre o été divulguée, 1’auteur ne peut interdire: 4° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ne peut en tout état de cause être opposée par M. Eric J pour ce qui est des reproductions des oeuvres originales (les archives de Moulinsart/ supplément exceptionnel du Journal de Tintin, les 7 boules de cristal en noir et blanc rappelant par mention que cette édition avait eu lieu dans le journal Le Soir entre le 16 décembre 1943 et le 2 septembre 1944, 47 couvertures du journal “le petit vingtième”). Pour que la parodie soit retenue, il faut démontrer la réalisation de trois conditions r la parodie doit avoir pour objet de provoquer le rire à partir du travestissement comique de
l’oeuvre originale, doit se distinguer suffisamment de cette oeuvre originale pour n’être pas confondue avec elle et ne pas avoir pour but de la dénigrer ou de la détourner du public. Pour ce qui est des albums suivants : “l’énigme du 3 message, les Harpes de Greenmore, Tintin et l’Alph-Art, Tintin à Mururoa, Tintin au Club Méd, Tintin en Irak , Tintin dans le Golfe, la Voix du Lagon”» qui ont été produits au débat par les seules demanderesses, il convient de constater qu’aucun travestissement de l’oeuvre de Hergé n’est opéré car les personnages créés par Hergé sont repris à l’identique et utilisés dans le registre qui est le leur habituellement, en reprenant sans aucune distanciation le style et le caractère de chacun. Les personnages célèbres sont placés dans des situations similaires à celles que créait Hergé, une disparition, une enquête et la solution trouvée par Tintin. Pour les ouvrages suivants : “les aventures de tintin à l’ENA, les aventures de TNT contre M Georges, Tintin contre Batman, Zinzin maître du monde, On a kidnappé la C, Arthur L -un héros in, Tintin reporter dans Mortal Pacman, les aventures de Tintin et Milou- le secret du tricorne, les aventures de Finfin et Filou à Polytechnique, le Piège Bordure, le Chaud Equateur, Tournesol et l’Hydrotryphonar, les aventures de Tintin et moi, on a marché sur l’allume cigare, les aventures de tintin et moi n° 3, la mort du maître, Roch M, les aventures de torchon reporter du vingtième Petit au pays des Soviets, le dentier mystérieux”, les demanderesses ont fait une analyse ouvrage par ouvrage pour s’opposer à l’exception de parodie et M. Eric J n’a répondu que de façon générale sans aucune analyse des ouvrages un par un pour établir à chaque fois la parodie ou le pastiche. Les aventures de Tintin à l’ENA et Les aventures de Finfin et Filou à Polytechnique reprennent les mêmes personnages sans aucune distanciation et les plonge dans des aventures au sein des grandes écoles ; il n’existe aucune parodie des oeuvres de Hergé mais seulement un détournement des éléments de ces oeuvres pour critiquer ces écoles et leur fonctionnement; On a kidnappé la C est un album à connotation pornographique qui n’a de but que de montrer Tintin dans une enquête qui aboutit sur quelques vignettes mettant en scène Bianca C dans des situations érotiques. Aucune des trois conditions de la parodie n’est réunie. Les aventures de Torchon, reporter du Vingtième Petit au Pays des Soviets Le titre est déjà un mélange entre deux titres d’albums de Hergé, le petit vingtième et Tintin au pays des soviets ; le personnage de Tintin est dénaturé en Torchon qui est un personnage musculeux doté du chapeau des Dupont/d et Milou a été également transformé.
Huit planches dont celle de la couverture racontent une histoire peu compréhensible mettant en scène Torchon, et le Capitaine N envoyés en Union Soviétique pour enregistrer les “pensées posthumes” de Lénine, qui de trouvera être Tryphon Tournesol, seront faits prisonniers et envoyés dans les mines de Sibérie constituées de têtes de la fusée de “on a marché sur la lune” et qui retrouvent la liberté quelques années plus tard. Cette historiette sans consistance qui met en oeuvre des personnages de Hergé dans une perspective historique qui est-elle-même peu élaborée, est un brouillon sans aucun humour et constitue une aventure appauvrie de Tintin qui ne répond pas aux conditions de la parodie. Arthur L -un héros in, Arthur L est un double de Tintin sans la houppette qui rencontre dans un port des personnages de Hergé dont Allen et qui se révèle être un toxicomane et non un policier ; dans l’avant-dernière vignette, il consomme un produit stupéfiant par voie intraveineuse. Le seul travestissement de l’oeuvre est la création d’un personnage cependant largement inspiré de Tintin et sa dérive de toxicomane ; cependant, l’intention comique ne se révèle pas et transformer un pseudo – Tintin en toxicomane s’apparente à du dénigrement. Zinzin maître du monde La trame de l’histoire est une enquête menée par Zinzin qui ressemble étonnamment à Tintin; à cette occasion sont rappelés des décors propres à Hergé (l’île mystérieuse) des personnages de Hergé (le singe, les Dupont/d, Allen) et sont rajoutés des scènes à caractère sexuel ou raciste et des robots exhibant des caractéristiques fortement sexuées. Aucune volonté de faire rire le public n’est décelable et il existe du fait de l’appropriation de certains personnages et de certains décors un risque de confusion évident. Les aventures de TNT contre M George et Tintin contre Batman Il s’agit d’aventures de Tintin totalement imaginées à partir de personnages de Tintin, de décors de Tintin et suivant la trame d’une intrigue policière. Aucun travestissement de l’oeuvre de Hergé et aucune volonté de rire ne peut être revendiquée. Les aventures de Tintin et Milou- le secret du tricorne est une mise en perspective de Tintin dans un situation politique donnée ; là encore, il ne s’agit pas de travestissement de l’oeuvre dans un but humoristique mais le détournement des personnages de Hergé pour étayer un propos politique. Le Piège Bordure, Tournesol et l’Hydrotryphonar sont des ouvrages qui sont de pales imitations des dessins, du style et des histoires de Hergé sans aucune volonté parodique.
Les aventures de torchon reporter du vingtième Petit au pays des Soviets Les quelques planches diffusées s’inspirent de tintin au pays des soviets et réalisent un mélange de personnages de Hergé pour dénoncer une situation historique. L’humour n’est absolument pas utilisé pour travestir l’oeuvre de Hergé mais uniquement pour délivrer un message de critique historique. Tintin reporter dans Mortal Pacman Il s’agit d’une rencontre entre Tintin et un amalgame entre deux célèbres jeux vidéo “Pacman” et “Mortal Combat” ; l’auteur de ces planches n’a eu pour but que de confronter deux époques celle de tintin et celle des jeux vidéos et donc de délivrer un message qu’il estime critique, non des oeuvres de Hergé mais de la société actuelle et de son évolution. Le Chaud Equateur est un album qui s’inspire de Tintin au Congo et qui met en scène les personnages de Hergé auxquels sont prêtés des propos racistes, ce qui exclut toute intention de faire rire le lecteur et donc la parodie. La mort du maître C ouvrage est une diatribe contre Mme R et son supposé appétit financier ; elle fait procéder à l’expulsion de Tintin et du capitaine H du château de Moulinsart après le décès de Hergé et lui sont prêtés des propos grossiers et outrageants. Aucun humour ne peut être relevé dans les dialogues qui sont un dénigrement du comportement de Mme R en sa qualité d ayant droit. les aventures de Tintin et moi, on a marché sur l’allume-cigare les aventures de tintin et moi n°3 Le thème de ces albums est une amnésie de Tintin après la mort d’Hergé et sa rencontre avec l’auteur de l’ouvrage qui se présente comme son meilleur ami; il n’existe aucune confusion possible avec les albums de Tintin car la trame de ces ouvrages est une mise en scène de l’auteur qui s’immisce dans la vie rêvée de Tintin, qui le situe dans une ville et une vie plus modernes que celles des albums de Hergé; le graphisme est complètement différent de celui de Hergé ce qui exclut également toute confusion. Néanmoins, l’auteur s’est accaparé le personnage Tintin pour illustrer ses propres aventures et aucune volonté humoristique n est poursuivie ou accomplie dans ses ouvrages, la page de couverture de “on a marché sur l’allume-cigare” étant la seule image pouvant prêter à sourire. Il est à noter que le personnage de Tintin a été relooké dans une volonté de rajeunissement et qu’il boit et fume, contrairement à l’image qui en était donnée par Hergé. Le dentier mystérieux est un ouvrage présentant les personnages de Hergé vieillis et en maison de retraite ; si le thème de l’ouvrage est le ressort habituel des ouvrages de HERGE, en l’espèce la disparition mystérieuse des dentiers au sein de la maison de retraite, il traite les personnages de façon différente aucune confusion ne peut être retenue car le choix de vieillir les toujours jeunes “Tintin et capitaine H” est un parti pris du
pastiche, qui situe les personnages quelques années plus tard ; si l’ouvrage ne tait pas rire, il peut faire sourire et aucun dénigrement de l’oeuvre de Hergé n’est démontré. Les trois titres “les malheurs de Milou”, “Tintin chez Kra KAT” et “Tintin et sa DINKY TOYS” diffusées sous le nom de Luc G utilisent également les personnages de Tintin et Milou dans un graphisme totalement différents cependant, les textes sont difficiles à lire et les histoires sont peu compréhensibles, ce qui écarte toute notion de parodie, l’humour s’appuyant sur les images et le texte demandant un minimum de lisibilité pour le lecteur d’attention moyenne. Roch M Le personnage de Roch M est un reporter qui après métamorphose ressemble à Tintin; quelques histoires courtes sont diffusées sous ce titre ; l’une d’elles la chanteuse de castagnette qui se déroule avec Bianca C n’a d’autre but que de montrer une relation sexuelle entre tintin et la chanteuse, les autres sont une fois, l’occasion de montrer le Capitaine H et le professeur T s’embrassant, sans que ce fait n’apporte quoi que ce soit a l’histoire et d’autres fois le sujet de courtes histoires sans grand intérêt où le monde moderne déborde Roch M. Là encore, les personnages de Hergé ont été utilisés sans autorisation et sans que cet emploi réponde aux exigences posées par l’article L 122-5 4 du Code de la propriété intellectuelle. Il ne s’agit donc pour tous ces ouvrages à l’exception du titre “le dentier mystérieux”, que de “nouvelles” aventures de Tintin imaginées par des auteurs inconnus ou sans renom qui ont, à partir de l’univers de Hergé et de ses personnages, imaginé des suites aux exploits du célèbre reporter, ou qui ont détourné des oeuvres de Hergé pour mettre en scène Tintin et ses compagnons dans des situations politiques, dans des situations pornographiques ou dans une histoire propre aux auteurs, dans le seul but soit de délivrer un message critique non sur les oeuvres de Hergé mais sur les situations dénoncées ou de s’approprier l’univers de Hergé pour réaliser leurs propres créations, sans faire l’effort de créer leur propre univers personnel. Pour ce qui est des “suites” données aux aventures de Tintin, il existe une vulgarisation et une dévalorisation de l’oeuvre de Hergé qui se voit appropriée par tout un chacun. Ces albums ne sont pas un dénigrement de l’oeuvre mais une pale imitation de l’original. L’exception de parodie ne sera pas retenue pour les albums Cités plus haut. En ce qui concerne les trois albums suivants : “Tintin en Suisse, Dindin et le secret de Moulinsal, Tintin au Chut, on a kidnappé la C”, leur caractère pornographique a été reconnu tant le jugement pénal que plus haut dans le présent jugement.
Les situations décrites dépassent le caractère de provocation généralement admissible en matière de parodie ou de caricature ainsi, le dessin représentant Tintin dans une situation zoophile avec son chien contenu dans l’album “Tintin au Chili” offre un caractère nettement pornographique et dépasse par sa vulgarité dégradante la simple caricature. S’il est vrai qu’en raison du caractère extravagant de ces images au regard de la renommée de Tintin et qui empêche toute confusion, on ne peut y déceler aucun travestissement de l’oeuvre originale car ces trois albums ont eté réalisés sans aucun humour et sans provoquer le rire en raison des dénaturations grossières des personnages de Hergé, L’exception de parodie sera également rejetée pour ces trois albums. En conséquence, les atteintes au droit des ayants-droit de Hergé sont constituées par les reproductions et adaptations diffusées sur le site TINTINPARODIES à l’exception du titre “le dentier mystérieux”. II – sur l’atteinte aux marques. Il convient de constater que l’instance pénale ne s’est poursuivie que sur les atteintes au droit d’auteur et non sur celui des droits des marques. Les deux marques suivantes La marque semi figurative “Tintin Aventures” apposée sur un dessin de Tintin courant sur la surface du globe en tenant Milou dans ses bras” a été déposée le 14 janvier 1994 à l’OMPI pour des produits et services de la classe 3, 18, 25 et vise la France. La marque “Le petit vingtième” a été déposée à l’INPI le 9 février 2001 et ne vise que les produits de la classe 16. Elles ne peuvent être opposées à M. Eric J dans la mesure où elles n’ont pas été enregistrées dans de classes correspondant aux services offerts par le biais du site internet. Par ailleurs, les reproches faits à M. Eric J d’avoir reproduit le terme “TINTIN”, les termes “TINTIN & MILOU”, les termes “ TINTIN REPORTER” et les termes “les aventures de Tintin et Milou” dans les titres des ouvrages contrefaisants, la “houppette de Tintin”, ka “tête des personnages de Tintin et Milou”, le “profil de Tintin en ombre chinoise dans un cercle”, qui sont des marques déposées, ont déjà été pris en compte sur le fondement des dispositions du droit d’auteur. En effet, les documents mis en ligne par M. Eric J reprennent nécessairement notamment en raison du caractère servile des reproductions et des contrefaçons retenues plus haut, les éléments caractéristiques des personnages de Tintin, éléments qui ont fait l’objet d’un
dépôt de marque, ou les termes des titres des albums de tintin qui ont également fait l’objet de dépôt de marques. Cependant, les mêmes faits ne peuvent faire l’objet d’une double condamnation au regard de deux fondements différents à l’encontre des mêmes parties, et ce en raison de la règle du non-cumul d’une même action sur deux fondements différents. En conséquence, la société MOULINSART sera déclarée irrecevable en sa demande de contrefaçon de ses marques pour les faits ayant déjà fait l’objet d’une condamnation au titre du droit d’auteur. III – sur l’atteinte au nom de domaine. M. Eric J a enregistré le nom de domaine “www.tintin.ca.tc” en utilisant le mot “tintin” pour designer un site internet consacré à l’univers de Tintin. Tintin est le nom du reporter que Hergé a choisi et qu’il a utilisé dans le titre de ses ouvrages. Le titre d’une oeuvre est protégeable en application de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. En utilisant le mot T pour dénommer son nom de domaine qui avait pour but de traiter de l’univers de Tintin, M. Eric J a commis une contrefaçon du titre des oeuvres de Hergé et ce surie fondement de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. III – sur le préjudice de Aime R. II est certain qu’au jour de l’assignation au fond délivrée par les demanderesses soit le 18 octobre 2004, le site TINTINPARODIES avait été fermé depuis le 23 avril 2004, comme en atteste le procès-verbal de l’APP, mis au débat par les demanderesses elles-mêmes. Il est également constant comme il a été dit plus haut que la reproduction de certaines oeuvres originales de Hergé, la reproduction de nombreuses adaptations constituées de suites des aventures de Tintin dont certains contiennent des propos ouvertement racistes et la mise en ligne de trois oeuvres pornographiques portent atteinte au droit moral de l’auteur sur son oeuvre ; que de plus, la mise à disposition de tous ces ouvrages à de nombreux internautes dévalorise l’oeuvre originale de Hergé. Il importe peu que Mme Fanny R et la société MOULINSART aient autorisé la parution à l’occasion du décès de Hergé d’un album exceptionnel intitulé “l’hommage de la bande dessinée” dans le Quel les plus grands noms de bande dessinée ont rendu hommage au créateur de Tintin en créant chacun une histoire courte dans laquelle ils mettaient en scène le personnage mais en imprimant leur personnalité au personnage mythique grâce à leur style propre aisément reconnaissable du fait de leur notoriété.
Le travestissement qui crée la distanciation entre l’oeuvre de suite et l’oeuvre originale présidait à la réalisation de cet album et en faisait tout l’intérêt, il était de plus autorisé par les ayants-droit. Il a été jugé plus haut que c’est justement ce manque de travestissement qui fait échapper les suites proposées sur le site à l’exception de parodie puisqu’il s’agissait chaque fois d’adaptations grossières ou serviles de 1 oeuvre originale. Les ouvrages “l’atelier de la bande dessinée” ont pour seul but d’apprendre aux enfants à dessiner aussi bien que Hergé mais non de recopier ses personnages; il y est rappelé que la copie des personnages de Hergé ne peut être faite qu’à titre prive. Cette publication par la société MOULINSART a pour objet de proposer une méthode de dessin à des enfants mais non de dévaloriser le style de Hergé, ce qui a été fait dans le site internet. Enfin, la mise en place de la charte de Tintin sur internet par les demanderesses elles- mêmes rappelle avant tout qu’une autorisation préalable des ayants-droit est nécessaire ; ce rappel à M. Eric J était inutile car la lecture des pages de son site démontre qu’il les connaissait. M. Eric J ne peut s’exonérer de sa responsabilité du seul fait que Mme Fanny R et la société MOULINSART ne l’auraient pas mis en demeure de cesser alors qu’il avait été entendu dans le cadre d’une procédure pénale en 2002 et qu’il a malgré cet avertissement continué à diffuser des oeuvres contrefaisantes sur son site. En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme R la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon des droits d’auteur de Hergé tant sur le site que par l’utilisation du terme “tintin dans le nom de domaine « www.tintin.ca.tc », sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une publication judiciaire à titre de réparation complémentaire. IV – sur le préjudice de la société MOULINSART Il est constant que M. Eric J n’a procédé à aucune commercialisation à partir de son site et que les perquisitions opérées par les gendarmes n’ont apporté aucune preuve contraire. Aucune pièce n’est versée au débat par la société MOULINSART au soutien de sa demande d’indemnisation. Elle ne justifie en conséquence d’aucun manque à gagner du fait de la mise à disposition sur internet des ouvrages contrefaisants d autant que M. Eric J n’organisait sur son site qu’une consultation des apports de chacun des internautes affiliés au site restreint. En conséquence, la société MOULINSART sera déboutée de sa demande de réparation du préjudice patrimonial en raison de l’atteinte aux droits d’auteur.
Il n’y a pas lieu d’ordonner au profit de la société MOULINSART une mesure de publication judiciaire. V – sur les autres demandes. Les conditions sont réunies pour allouer aux demanderesses la somme 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort;
- Dit que M. Eric J a commis des actes de contrefaçon en reproduisant, adaptant et diffusant sur Internet sans autorisation des éléments extraits de l’oeuvre « Les Aventures de Tintin », dont Hergé est l’auteur.
- Déclare la société MOULINSART irrecevable à agir à l’encontre de M. Eric J sur le fondement de la contrefaçon de marques pour les faits déjà reprochés sur le fondement du droit d’auteur.
- Dit que M. Eric J a commis une contrefaçon en utilisant le terme Tintin dans le nom de domaine “www.tintin.ca.tc” au regard de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Dit que M. Eric J a porté atteinte au droit moral du dessinateur HERGE, dont Madame Fanny R est la gardienne. En conséquence,
- Condamne M. Eric J à payer à Mme Fanny R la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon des oeuvres de Hergé par la mise ne ligne des documents sur le site TINTIN PARODIES et par I emploi du nom “Tintin” dans un nom de domaine.
- Déclare mal fondée la demande indemnitaire de la société MOULINSART.
- L’en déboute.
- Condamne M. Eric J à payer à Mme Fanny R et à la société MOULINSART la somme globale de cinq mille euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne M. Eric J aux dépens dont distraction au profit de M Florence WATRIN, avocat, en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Usage à titre d'information ·
- Atteinte au droit d'auteur ·
- Atteinte au droit moral ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Convention de berne ·
- Droit communautaire ·
- Courte citation ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- Vente ·
- Marque ·
- Catalogue ·
- Oeuvre ·
- Dessin ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Internet
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Interprétation du contrat ·
- Similitude intellectuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de franchise ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Validité du contrat ·
- Élément dominant ·
- Lettre d'attaque ·
- Rupture abusive ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Imitation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- León ·
- Contrefaçon ·
- Communication ·
- Formation ·
- Enseignement ·
- Publicité ·
- École supérieure
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Nuance de couleur bleue pantone 314 ·
- Antériorité de l'exploitation ·
- Actions en justice répétées ·
- Fonction d'identification ·
- Concurrence parasitaire ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque figurative ·
- Nuance de couleur ·
- Procédure abusive ·
- Distillerie ·
- Germain ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Colorant ·
- Propriété intellectuelle ·
- Boisson ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référence à la technologie ou au savoir-faire d'autrui ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Responsabilité au titre de l'art. l. 713-5 cpi ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Investissements réalisés ·
- Concurrence parasitaire ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Référence nécessaire ·
- Droit communautaire ·
- Imitation du slogan ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- International ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Technique ·
- Propriété intellectuelle
- Différence intellectuelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Mise en demeure ·
- Substitution ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Produit cosmétique ·
- Phonétique ·
- Contrefaçon ·
- Ressemblances ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Huile essentielle ·
- Classes
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Inscription au registre national ·
- Opposabilité de la licence ·
- Action en contrefaçon ·
- À l'égard du licencié ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Activité différente ·
- Risque de confusion ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Technologie ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- À l'égard du licencié ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit authentique ·
- Manque à gagner ·
- Offre en vente ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Parasitisme ·
- Détention ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Reproduction de marque ·
- Vêtement ·
- Acte ·
- Pays tiers ·
- Astreinte ·
- Épuisement des droits
- Action en concurrence déloyale connexe ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Action relative à la marque ·
- Tribunal de grande instance ·
- Conditionnement, emballage ·
- Compétence d'attribution ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Compétence matérielle ·
- Atteinte à la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunal de commerce ·
- Marque de fabrique ·
- Action en justice ·
- Détermination ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Beurre ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Fromage ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt de marque ·
- Compétence du tribunal ·
- Conditionnement
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Fonction d'identification ·
- Similitude intellectuelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Mot en langue étrangère ·
- Vente à prix inférieur ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Responsabilité civile ·
- Appréciation globale ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Risque de confusion ·
- Traduction évidente ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Exploitation ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Sport ·
- Lettre ·
- Nom commercial ·
- Consommateur ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en atteinte à l'enseigne et au nom commercial ·
- Malgré la présence commune du vocable "vendôme" ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Risque d'association ·
- Structure différente ·
- Risque de confusion ·
- Trouble commercial ·
- Partie figurative ·
- Droit antérieur ·
- Nom commercial ·
- Mot d'attaque ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Signe voisin ·
- Substitution ·
- Dénigrement ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Enseigne ·
- Licencié ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Contrefaçon ·
- Usurpation ·
- Valeur
- Absence d'exploitation de la marque contrefaite ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Exploitation à titre de marque ·
- Mot en langue étrangère ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Intérêt à agir ·
- Marque notoire ·
- Lettre finale ·
- Mot d'attaque ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Reproduction ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Acte ·
- Produits identiques ·
- Traitement
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Inscription au registre national ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Contrat de cession de marque ·
- Contrat de licence de marque ·
- Opposabilité de la cession ·
- Interprétation du contrat ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Procédure abusive ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Classes ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Produit ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.