Infirmation 10 janvier 2007
Résumé de la juridiction
La nullité de la marque sur le fondement de l’article L. 711-4 CPI ne peut être prononcée, aucune atteinte aux droits antérieurs n’ayant été constatée malgré la reprise du terme Vendôme. De plus, en dépit de la longue coexistence des parties, la preuve d’un risque de confusion n’est pas rapportée.
En raison des différences visuelle, phonétique et intellectuelle, la marque complexe GROUPE GDP VENDÔME, Le sens de vos valeurs ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la marque ELYSEE-VENDOME, le public moyennement attentif n’étant pas conduit
à confondre , voire à associer les deux signes, ni à leur attribuer une origine commune. La suppression de la dénomination Elysée qui constitue l’un des éléments distinctifs de la marque première confère au signe litigieux un sens différent.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 10 janv. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2007, 847, IIIM-162 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GROUPE GDP VENDÔME LE SENS DE VOS VALEURS ; ÉLYSÉE-VENDÔME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3067398 ; 96612886 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL36; CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20070004 |
Sur les parties
| Parties : | G (Jean-François), GROUPE GDP (anciennement dénommée GDP VENDÔME) c/ B (Jacques), CABINET ÉLYSÉE VENDÔME |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 21 février 2006, par la société GDP VENDÔME et Jean-François G d’un jugement rendu le 18 novembre 2005, rectifié par décision du 12 janvier, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- constaté que la demande de sursis à statuer est sans objet,
- déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la marque n° 96612886 « ÉLYSÉE VENDÔME » introduite par la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME,
- dit que la marque semi figurative n° 003067398 « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs » contrefait la marque n° 96612886 « ÉLYSÉE VENDÔME »,
- dit que la marque semi figurative n° 003067398 « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs » et la dénomination sociale « GDP VENDÔME » portent atteinte aux droits antérieurs de Jacques B sur l’enseigne CABINET ÉLYSÉE VENDÔME et constituent une usurpation de cette enseigne,
- annulé la marque semi figurative n° 003067398 « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs »,
- ordonné la transcription du jugement devenu définitif au Registre national des marques par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente,
- interdit à la société GDP VENDÔME et à Jean-François G de faire usage sous quelque forme que ce soit du terme « VENDÔME » pour désigner des services similaires ou identiques à ceux visés par la marque « ÉLYSÉE VENDÔME » et par l’enseigne et la dénomination « CABINET ÉLYSÉE VENDÔME » sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée,
- dit que la société GDP VENDÔME a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME,
- condamné la société GDP VENDÔME et Jean-François G solidairement à payer à la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME et à Jacques B la somme de 75.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’usurpation de l’enseigne et des actes de dénigrement et de tentative de débauchage du personnel de la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME,
- rejeté la demande d’astreinte,
- ordonné la publication de la décision dans trois journaux ou revues au choix de Jacques B et de la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME aux frais de la société GDP VENDÔME et de Jean-François G dans la limite de 3.500 euros HT par insertion,
- condamné la société GDP VENDÔME et Jean-François G à payer solidairement à la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME et à Jacques B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 15 novembre 2006, par lesquelles la société GROUPE GDP, anciennement dénommée GDP VENDÔME, et Jean-François G, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demandent à la Cour de :
- dire que l’action en usurpation d’enseigne et de nom commercial est prescrite,
- dire que l’inscription de la licence de marque a été faite par la société ÉLYSÉE VENDÔME le 3 novembre 2006, postérieurement au jugement,
- constater qu’au jour de l’introduction de la demande en justice la licence de marque n’était pas inscrite au Registre national des marques,
- dire qu’au jour de la demande en justice, la société ÉLYSÉE VENDÔME n’avait pas qualité à agir en contrefaçon de marque,
- constater que la société ÉLYSÉE VENDÔME en sa qualité de licenciée de marque est
irrecevable à agir dès lors que Jacques B agit également en sa qualité de propriétaire de la marque,
- déclarer irrecevable l’action en contrefaçon de la marque n° 96612886 « ÉLYSÉE VENDÔME » introduite par la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME,
- dire qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque semi figurative n° 003067398 « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs » et l’enseigne et le nom commercial « CABINET ÉLYSÉE VENDÔME »,
- constater qu’en l’absence de risque de confusion, le signe CABINET ÉLYSÉE VENDÔME ne peut constituer une antériorité opposable à la marque « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs »,
- débouter la société ÉLYSÉE VENDÔME et Jacques B de leurs demandes,
- dire qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque semi figurative n° 003067398 « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs » et la marque verbale n° 96612886 « ÉLYSÉE VENDÔME », constater l’absence de contrefaçon entre la marque semi figurative n° 003067398 « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs » et la marque verbale n° 96612886 « ÉLYSÉE VENDÔME »,
- débouter la société ÉLYSÉE VENDÔME et Jacques B de leurs demandes,
- dire que les actes de dénigrement ne peuvent être constitués dès lors qu’il n’existe pas de publicité des propos,
- dire que la société ÉLYSÉE VENDÔME et Jacques B ne peuvent pour caractériser le dénigrement se constituer par eux mêmes leurs preuves,
- constater que les actes de dénigrement ne sont pas caractérisés, débouter la société ÉLYSÉE VENDÔME et Jacques B de leurs demandes, constater qu’en mettant en oeuvre l’exécution provisoire de la décision de première instance, la société ÉLYSÉE VENDÔME et Jacques B l’ont fait à leurs risques et périls,
- constater que l’exécution de la décision de première instance a conduit à leur causer des conséquences dommageables importantes,
- condamner solidairement la société ÉLYSÉE VENDÔME et Jacques B à réparer le préjudice subi et à leur payer une somme de 200.000 euros,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués, dans trois journaux, de leur choix, aux frais des intimés, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 5.000 euros HT,
- condamner solidairement tant la société ÉLYSÉE VENDÔME que Jacques B à payer à chacun d’eux la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 27 novembre 2006, aux termes desquelles la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME et Jacques B prient la Cour de :
- les déclarer recevables à agir,
- reconnaître le bien fondé des actions en imitation de marque et condamner conjointement et solidairement la société GDP VENDÔME et Jean-François G à verser à chacun d’eux la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- prononcer la nullité de la marque semi figurative n° 003067398 « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs »,
- reconnaître l’usurpation de l’enseigne et du nom commercial ÉLYSÉE VENDÔME et condamner conjointement et solidairement Jean-François G et la société GDP VENDÔME à verser à chacun d’eux la somme de 30.000 euros,
— interdire à la société GDP VENDÔME et à Jean-François G de faire usage du terme VENDÔME sous quelque forme que ce soit pour désigner des services similaires ou identiques à ceux visés par la marque ELYSÉE VENDÔME et par l’enseigne ou le nom commercial et la dénomination sociale CABINET ÉLYSÉE VENDÔME sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- constater que la société GDP VENDÔME et Jean-François G ont commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre,
- condamner en conséquence conjointement et solidairement la société GDP VENDÔME et Jean-François G à verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- interdire à la société GDP VENDÔME et à Jean-François G de commettre d’autres actes de concurrence déloyale, sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues aux frais de la société GDP VENDÔME et de Jean-François G dans la limite de 10.000 euros
- condamner conjointement et solidairement la société GDP VENDÔME et Jean-François G au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- Jacques B a exploité l’enseigne CABINET ÉLYSÉE VENDÔME sous forme de fonds de commerce le 21 octobre 1980,
- il a déposé le 26 février 1996, la marque « ÉLYSÉE VENDÔME », enregistrée sous le n° 96612886 pour désigner les services et produits des classes 35, 36, 38, 41 et 42, notamment les « assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, conseils aux particuliers, gérance de portefeuille »,
- le 1(er) avril 2000, Jacques B a modifié la structure de son entreprise en constituant la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME,
- selon contrat du 29 septembre 2000, il a concédé à la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME une licence de la marque « ÉLYSÉE VENDÔME »,
- la société GROUPE GDP, anciennement dénommée GDP VENDÔME, est une société de gestion de patrimoine créée le 26 avril 1990 par Jean-François G,
- le 23 novembre 2000, Jean-François G a déposé une marque semi figurative « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs », enregistrée sous le n° 003067398 pour désigner en classe 36 les affaires financières et les affaires immobilières,
- reprochant à Jean-François G et à la société GDP VENDÔME des actes d’usurpation d’enseigne, de nom commercial, des actes de contrefaçon de marque, des faits de concurrence déloyale, Jacques B et la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Paris ;
I – Sur l’usurpation d’enseigne et de nom commercial : Considérant que, selon les extraits K. BIS produits aux débats, la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME a pour activité les conseils et ingénierie financière, l’expertise financière et patrimoniale, le placement et la gestion d’actifs financiers, toutes opérations industrielles, commerciales, financières mobilières et immobilières ; Que la société GDP VENDÔME a pour objet le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine, courtages en produits financiers et d’assurances, la promotion commercialisation et la gestion de tous produits immobiliers et financiers ; Qu’il résulte des documents publicitaires de ces deux sociétés et de nombreux articles de presse (Investir magazine, Les échos, Le Monde, Actualités, Le Journal des Finances, Gestion de Fortune, Partenaires…) qu’elles ont pour activité commune le conseil en gestion de patrimoine dans un but fiscal, l’achat afin de revente et la gestion de maisons de retraite sous le statut de loueur en meublé professionnel ; Considérant de sorte, que le tribunal a justement retenu que les sociétés GDP VENDÔME et CABINET ÉLYSÉE VENDÔME ont une activité similaire, sont en concurrence sur le marché et s’adressent à la même clientèle ; Considérant qu’il n’est pas démenti, qu’en 1990, date de création de la société GDP VENDÔME, le signe CABINET ÉLYSÉE VENDÔME, utilisé comme enseigne et nom commercial, était connu sur l’ensemble du territoire français ; Considérant que, arguant de droits antérieurs sur la dénomination ÉLYSÉE VENDÔME, Jacques B et la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME reprochent à Jean-François G et à la société GDP VENDÔME des actes d’usurpation de nom commercial et d’enseigne ; Considérant que Jean-François G et la société GROUPE GDP, anciennement dénommée GDP VENDÔME, soulèvent la prescription de cette demande au visa des dispositions de l’article 2270-1 du Code civil, lequel dispose que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; Considérant que sans contester, d’une part, avoir eu connaissance de la constitution par Jean-François G de la société GDP VENDÔME en 1990, à Annecy et d’autre part, leur cohabitation paisible pendant dix ans, Jacques B et la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME font valoir que le dommage ne s’est réalisé qu’à compter du 15 mars 2000, date à laquelle a été transféré à Paris le siège de la société GDP VENDÔME ; Mais considérant force est de constater que le dommage s’est manifesté dès 1990, lors de la création de la société GDP VENDÔME, de sorte que l’action introduite en 2002 par Jacques B et la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME est prescrite ; II – Sur la recevabilité à agir de la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME en contrefaçon de marque : Considérant qu’il est constant que le contrat de licence de la marque ÉLYSÉE VENDÔME n° 96612886, consenti à la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME a été inscrit au Registre national des marques le 3 novembre 2006, soit au cours de la présente procédure ; Considérant que Jean-François G et la société GROUPE GDP soulèvent néanmoins valablement l’irrecevabilité à agir de la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME en contrefaçon de marque, au motif de la présence à l’instance du titulaire de la marque ; Considérant en effet, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 716-5 du Code de la
propriété intellectuelle l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit ; Qu’en l’espèce, force est de constater que Jacques B titulaire de la marque revendiquée exerce son droit par le présent litige, de sorte que la demande en contrefaçon formée par la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME, est irrecevable, celle-ci pouvant obtenir réparation de son propre préjudice au titre de la concurrence déloyale ; III – Sur la nullité de la marque « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs » : Considérant que Jacques B et la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME sollicitent la nullité de la marque n° 003067398 « GROUPE GDP VENDOME, le sens des valeurs » déposée le 23 novembre 2000 par Jean-François G en raison des droits antérieurs qu’ils détiennent sur l’enseigne, le nom commercial et la dénomination sociale ÉLYSÉE VENDÔME ; Considérant selon les dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs notamment : b) à une dénomination sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; Considérant ainsi qu’il a été précédemment retenu que les services désignés au dépôt de la marque contestée sont similaires à ceux proposés par Jacques B sous l’enseigne CABINET ÉLYSÉE VENDÔME, puis par la société éponyme ; Considérant que si les dénominations en présence, « CABINET ÉLYSÉE VENDÔME » et « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs » ont en commun le vocable VENDÔME, il n’en demeure pas moins que ce seul terme semblable est amplement utilisé par de nombreuses entreprises françaises ayant une activité dans le domaine de l’immobilier, ainsi qu’il résulte d’une recherche sur le site Internet EURIDILE, dénombrant plus de 300 sociétés ; Que Jacques B et la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME, qui reconnaissent avoir paisiblement cohabité pendant plus de dix ans avec la société GDP VENDÔME, ne démontre nullement qu’une confusion aurait été opérée par des tiers entre les droits antérieurs invoqués et la marque déposée par Jean-François G ; Que de sorte, réformant la décision entreprise, Jacques B et la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME seront déboutés de leur demande en nullité de la marque n° 003067398 « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs » ; IV – Sur la contrefaçon de la marque « ÉLYSÉE VENDÔME » : Considérant le signe critiqué « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs » n’étant pas identique à la marque « ÉLYSÉE VENDÔME » opposée faute de la reproduire sans modification ni ajout, qu’il convient de rechercher s’il existe entre les deux dénominations un risque de confusion visuel, auditif, conceptuel, au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Considérant que visuellement, la marque « ÉLYSÉE VENDÔME » est déposée en lettres
bâtons de couleur noire ; Que la marque litigieuse est déposée en couleur bleu et blanc, comporte un élément figuratif représentant la colonne VENDÔME ; Que phonétiquement, le signe premier est composé de deux termes : « ÉLYSÉE » et « VENDÔME », alors que le signe second est constitué des mots « GROUPE », « VENDÔME », du sigle « GDP » et de la locution « Le sens de vos valeurs » ; Qu’intellectuellement, les dénominations diffèrent par la présence dans la marque première de la dénomination « ÉLYSÉE » qui en constitue l’un des éléments distinctifs ; Qu’il s’ensuit qu’en dépit de la présence commune du vocable « VENDÔME », tout risque de confusion entre les signes « ÉLYSÉE VENDÔME » et « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs » est exclu, le public moyennement attentif n’étant pas conduit à confondre voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune ; Qu’il s’ensuit que la décision entreprise sera réformée et Jacques B débouté de ses demandes formées sur la contrefaçon de la marque « ÉLYSÉE VENDÔME » ; V – Sur la concurrence déloyale : Considérant que Jacques B et la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME reprochent à la société GDP VENDÔME d’avoir tenté de débaucher certains des salariés de la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME et de les avoir dénigrés auprès des opérateurs du marché ; Considérant sur le premier grief, que selon un courrier daté du 11 janvier 2002, de Renaud D, futur collaborateur de la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME, le dirigeant de la société GDP VENDÔME a, le 11 décembre 2001, tenté de le dissuader d’entrer chez son concurrent, mettant en avant le manque de fiabilité des montages pratiqués, la mauvaise stratégie d’acquisition des maisons de retraite en activité et le risque de telles opérations pour des clients actuels ou futurs ; Que sur le second grief, par un courrier du 9 octobre 2001, Michel L, client de la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME, a fait part à celle-ci de sa rencontre avec le dirigeant de la société GDP VENDÔME au forum de l’investissement du 5 octobre 2001, et de ses interrogations sur le projet de rachat d’une maison de retraite en raison des arguments avancés par celui-ci : « maison en très mauvaise image auprès de la DASS, établissement vétuste, coefficient de remplissage mauvais, aucune garantie sur le paiement des loyers, opérations montées par le groupe ÉLYSÉE VENDÔME extrêmement risquées » ; Que Karine J atteste qu’après avoir envisagé l’acquisition d’une chambre en maison de retraite reposant sur le statut de Loueur en Meublé Professionnel, elle a étudié deux offres de la société ÉLYSÉE VENDÔME et de la société GDP VENDÔME etqu’ayant été mise en relation avec le dirigeant de celle-ci, ce dernier n’a fait que critiquer violemment le groupe ÉLYSÉE VENDÔME, ses produits et ses dirigeants, en lui affirmant avoir « eu vent des montages proposés par ÉLYSÉE VENDÔME, qu’il n’approuve pas et qu’il trouve biscornus ce dont il est navré mais que dans tous les métiers il y a des canards boiteux » ; Que Marc B a écrit le 15 janvier 2002 à la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME : " j’ai reçu ces jours ci des propositions de LMF neuf par une société GDP VENDÔME qui propose une autre construction que celle proposée par vous et ÉLYSÉE VENDÔME et qui pense que la sienne est plus sécurisante… souhaitant que vous puissiez me confirmer que le montage d’opération avec une holding n’entraîne aucun risque de requalification
ainsi que certains le laissent supposer » ; Que Jean-Louis H, directeur général de la société SPORTINVEST a adressé le 9 décembre 2002 un courrier à Jacques B lui faisant part en ces termes, de ses inquiétudes : " le groupe GDP VENDÔME a dénigré et critiqué le groupe ÉLYSÉE VENDÔME auprès de cet expert comptable. Je connais bien les méthodes agressives de la concurrence dans le domaine de la résidence médicalisée, mais les critiques virulentes de GDP VENDÔME à votre encontre m’amènent à douter. Il n’y pas de fumée sans feu ; c’est pourquoi je vous remercie de bien vouloir m’apporter des explications » ; Que Jean-Philippe K, gérant de la société GROUPE VALEUR commercialisant des produits ÉLYSÉE VENDÔME, atteste de la déstabilisation des clients et vendeurs potentiels en raison du dénigrement systématique de la société GDP VENDÔME ; Qu’au vu de ces documents, il est suffisamment établi que la société GDP VENDÔME, actuellement dénommée GROUPE GDP, a manqué à la loyauté qui doit présider les rapports commerciaux, s’est livrée à des actes de dénigrement constituant des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME engageant sa responsabilité ; Qu’en revanche, aucun acte de concurrence déloyale n’est établi à titre personnel à l’encontre de Jean-François G ; Que la décision déférée sera, sur ce point, confirmée ; VI – Sur les mesures réparatrices : Considérant que les faits de concurrence déloyale précités ont nécessairement causé à la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME un trouble commercial ; que ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges sera confirmée sauf à faire mention du présent arrêt ; Que la mesure d’astreinte sollicitée n’est pas nécessaire ; VII – Sur les autres demandes : Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Jean-François G et la société GROUPE GDP ; Considérant chaque partie succombant partiellement en leurs prétentions, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME irrecevable à agir en contrefaçon de marque, dit que la société GDP VENDÔME, devenue GROUPE GDP, a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME, autorisé la publication de la décision, Le réforme pour le surplus : Déclare prescrite l’action en usurpation de nom commercial et d’enseigne formée par Jacques B et la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME, Déboute Jacques B et la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME de leur demande en nullité de la marque n° 003067398 « GROUPE GDP VENDÔME, le sens des valeurs », Déboute Jacques B de son action en contrefaçon de la marque « ÉLYSÉE VENDÔME »
n° 96612886, Condamne la société GROUPE GDP, anciennement dénommée GDP VENDÔME, à payer à la société CABINET ÉLYSÉE VENDÔME la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes concurrence déloyale, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société GROUPE GDP, anciennement dénommée GDP VENDÔME, aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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