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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. 1 cab. 1, 7 juin 2006, n° 03/04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 03/04758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 décembre 2003 |
Sur les parties
| Président : | monsieur bouché, président |
|---|
Texte intégral
R.G : 03/04758
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 7 JUIN 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 2 décembre 2003
APPELANTE :
Madame H-I Z veuve X
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistée de Me JESSEL, avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assisté de Me Gérard LOLIVIER, avocat au Barreau de PARIS
Madame E X épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Gérard LOLIVIER, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 avril 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, en présence de Monsieur PERIGNON, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Monsieur PERIGNON, Conseiller
Madame HOLMAN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 avril 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2006
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 juin 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par arrêt rendu le 7 septembre 2005, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la première chambre civile de la cour d’appel de ce siège a, statuant sur l’appel formé par Mme Z veuve X d’un jugement rendu le 2 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de ROUEN :
— confirmé le jugement sur les dispositions relatives à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Z-X et la succession de Monsieur X, la désignation du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, hormis Maître B et Maître C, la mission donnée au notaire commis, la désignation du magistrat chargé du contrôle des opérations,
— confirmé également le jugement en ce qu’il a dit que Madame Z-X avait commis un recel de biens de communauté et un recel successoral sur la somme de 87.658 Euros provenant de la vente de l’avion et le véhicule Audi, immatriculé 3943 RA 76,
— l’infirmant partiellement sur le recel du véhicule Audi, immatriculé 7677 PV 76, dit que Madame Z-X est coupable du seul recel successoral s’agissant de ce véhicule,
— sursis à statuer pour le surplus,
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur les modalités de mise en oeuvre des sanctions du recel au regard des dispositions des articles 1477 et 792 du Code civil,
— réservé les dépens.
*******
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2006, Madame Z-X demande à la cour de :
— réformer le jugement du 2 décembre 2003,
— mettre à néant les condamnations de Madame Z veuve X,
— dire que celle-ci ne sera pas condamnée à payer la moindre somme au profit des consorts X,
— juger que devront être pris en compte l’ensemble des éléments actifs et passifs de la communauté et de la succession,
— condamner les consorts X à lui payer une somme de 3 000 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner les consorts X aux dépens de première instance et d’appel.
*******
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2006, les consorts X demandent à la cour de :
— vu les articles 1477, 792 et 1382 du Code civil, et les arrêts de la 1re chambre civile de la Cour de cassation des 7 octobre 1975 et 19 novembre 1988,
— dire que les sommes et objets dont Madame Z a été reconnue coupable de recel de communauté et de succession aux termes de l’arrêt rendu le 7 septembre 2005 sont devenus la propriété privative de Monsieur D X et de Madame E X,
— en conséquence, déclarer Madame Z veuve X mal fondée en son appel, l’en débouter,
— confirmer le jugement du 2 décembre 2003 en ce qu’il l’a condamnée à payer aux héritiers X :
' 87.658 Euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2000,
' 1.500 Euros au titre de l’article 700 nouveau Code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus et y ajoutant :
— condamner Madame Z veuve X à payer à Monsieur D X et à Madame E X, la somme de 9.177 Euros, valeur des deux voitures AUDI réduites à l’état d’épave avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2000,
— la condamner à leur payer la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 Euros en application de l’article 700 NCPC,
— ordonner à la Chambre des notaires de la SEINE-MARITIME, de désigner un notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté X-Z et celles de la succession de Monsieur F X à l’exclusion de Maître B, de Maître C et de la SCP J-K-J,
— condamner Madame Z aux dépens de première instance et d’appel.
*******
SUR CE LA COUR :
Vu les conclusions et les pièces :
Il sera rappelé que l’arrêt rendu le 7 septembre 2005 par la première chambre civile de la cour de ce siège a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de ROUEN en date du 2 décembre 2003 en ce qu’il a retenu à l’encontre de Mme Z-X un recel de communauté et un recel successoral portant sur la somme de 87 658 Euros provenant de la vente de l’avion commun et sur le véhicule Audi immatriculé 3943 RA 76, acquis pendant le mariage, et a infirmé le jugement du seul chef du véhicule Audi immatriculé 7677 PV 76, acquis par M. X antérieurement au mariage, et pour lequel seul un recel successoral peut être retenu à l’encontre de Mme Z-X.
L’arrêt a par ailleurs invité les parties à s’expliquer sur les modalités de mise en 'uvre des sanctions attachées à ces différents recels au regard des articles 1477 et 792 du Code civil, la disposition du jugement ayant condamné Mme Z-X au paiement de la somme recelée et à la restitution des véhicules ayant été infirmée, la mise en 'uvre des sanctions du recel ne pouvant se faire que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession.
Les moyens et demandes des parties qui ne portent pas exclusivement sur ces points sont donc sans objet et doivent être écartées.
S’agissant des biens faisant l’objet d’un double recel, à la fois de communauté et successoral, le receleur est soumis cumulativement à la sanction prévue par l’article 1477 du Code civil qui prévoit que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets, et à la sanction prévue par l’article 792 du Code civil, selon lequel l’héritier receleur ne peut prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’elle allègue, Mme Z-X ne peut prétendre à aucune part sur la somme de 87 658 Euros provenant de la vente de l’avion commun ainsi que sur le véhicule Audi immatriculé 3943 RA 76, le recel successoral excluant tout droit sur sa part de communauté.
Par ailleurs, en vertu de l’article 792 du Code civil, Mme Z-X sera privée de tout droit sur le véhicule Audi immatriculé 7677 PV 76 qui fait exclusivement l’objet d’un recel successoral.
Il convient en conséquence de débouter Mme Z-X de l’ensemble de ses demandes.
Les véhicules, actuellement à l’état d’épaves, doivent être évalués selon l’argus à la date d’ouverture de la succession (5 août 2000). Au vu des éléments justificatifs versés aux débats, il convient de fixer à la somme de 3 262 Euros la valeur du véhicule Audi 100 modèle 1992 immatriculé 7677 PV 76 et à la somme de 5 915 Euros, la valeur du véhicule Audi A4 modèle 1995, immatriculé 3943 RA 76.
Il appartiendra en conséquence au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage d’intégrer ces sommes ainsi que celle de 87 658 Euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2000, à la part des consorts X dans la succession de leur père.
Les consorts X demandent que la S.C.P. J-K-J soit exclue, avec Maître C et Maître B, des notaires pouvant être désignés par le président de la chambre des notaires de la Seine-Maritime aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage au motif que cette S.C.P. aurait commis des négligences leur portant préjudice.
Cependant, les consorts X ne produisent aucun élément probant à l’appui de cette assertion. Ils seront donc déboutés de ce chef.
La seule nécessité d’ester en justice ne constitue pas un chef de préjudice susceptible de donner lieu à dommages intérêts ; en l’absence de tout élément démonstratif d’un quelconque préjudice résultant d’un abus de droit caractérisé, il convient de débouter les consorts X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ou abusive.
Il y a lieu de mettre les dépens d’appel à la charge de Mme Z-X.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts X les frais exposés en marge des dépens en cause d’appel ; en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a donc lieu de leur allouer une somme qu’au vu des éléments de la cause, la cour arbitre à 1 500,00 Euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt rendu par la deuxième chambre de la cour d’appel de ROUEN le 7 septembre 2005 :
Vu les articles 1477 et 792 du Code civil :
Constate que Mme Z-X ne peut prétendre à aucune part sur la somme de 87 658 Euros provenant de la vente de l’avion commun ainsi que sur le véhicule Audi immatriculé 3943 RA 76 et le véhicule Audi immatriculé 7677 PV 76.
Évalue à la somme de 3 262 Euros la valeur du véhicule Audi 100 modèle 1992 immatriculé 7677 PV 76 et à la somme de 5 915 Euros, la valeur du véhicule Audi A4 modèle 1995, immatriculé 3943 RA 76.
Dit que le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage devra intégrer ces sommes ainsi que celle de 87 658 Euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2000, à la part des consorts X dans la succession de leur père.
Déboute Mme Z-X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute les consorts X de leur demande visant à voir écarter la S.C.P. J-K-J des opérations de comptes, liquidation et partage.
Déboute les consorts X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mme Z-X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Mme Z-X à payer aux consorts X la somme de 1 500,00 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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