Infirmation partielle 14 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 oct. 2009, n° 09/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/00116 |
Texte intégral
DOSSIER N°09/00116
ARRÊT DU 14 octobre 2009
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 14 octobre 2009, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 6EME CHAMBRE du 23 OCTOBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y G H I
né le XXX à ROUBAIX
Fils de Y Z et de A B
De nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître FEROT Patrick, Avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
C D, demeurant XXX – 18 AVENUE DU PEUPLE BELGE – XXX
Non comparante, partie civile, intimée
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain X,
Conseillers : Anne-Marie GALLEN,
Loïc GRILLET, désigné par Ordonnance du Premier Président en date du 14 septembre 2009.
GREFFIER : E F aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Y G H I en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 14 octobre 2009.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal Correctionnel de Lille (6e chambre) G Y était prévenu :
' d’avoir à LILLE, le 24 avril 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait de l’argent liquide, un téléphone portable et une carte bancaire, au préjudice de D C, cette soustraction étant faite en réunion,
faits prévus par ART. 311-4 1°, ART. 311-1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 311-4 AL. 1, ART. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° C. PÉNAL.
Par jugement contradictoire à signifier en date du 23 octobre 2007, le tribunal a requalifié les faits poursuivis en complicité de vol, l’auteur principal étant Omar HALOUT, condamné à la même peine, et qui lui non plus n’avait pas comparu, déclaré la culpabilité du prévenu établie, et l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement ; le Tribunal a en outre ordonné la confiscation des scellés.
Le prévenu a par ailleurs été condamné solidairement avec Omar HALOUT à verser 702,90 € à la partie civile au titre de son préjudice matériel et 300 € au titre de son préjudice moral ;
Appel a été interjeté du jugement par le prévenu le 17 octobre 2008 sur les dispositions pénales et civiles, puis le même jour par Monsieur le Procureur de la République ;
G Y comparaît devant la cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard
La partie civile a adressé un courrier à la cour par lequel elle sollicite la confirmation du jugement déféré ; L’arrêt sera contradictoire à signifier à son égard.
Des pièces du dossier soumis à la juridiction du premier degré il résulte les éléments suivants :
Le 24 avril 2007 alors qu’il se rendait au Tribunal de Lille avec Omar HALOUT pour, selon les termes de son audition 'faire appel du jugement le condamnant à des jours amendes’ (4 € sur cent jours, à la suite d’une condamnation du 8 janvier 2004 figurant effectivement sur son casier judiciaire), il apercevait un sac sur une chaise, faisait signe à son ami qui, pendant qu’il entrait dans un bureau, dérobait une partie du contenu du sac en question dont le portefeuille et le téléphone portable de la partie civile ; il précisait dans cette même audition que lui-même ne volait pas mais qu’il savait en la circonstance qu’Omar HALOUT avait déjà commis des vols ; par la suite ils sont allés en Belgique pour tenter d’utiliser la carte bleue dans des bars à hôtesses, mais toujours selon son récit, les bars en question étaient fermés, sauf le dernier dans lequel Omar a tenté de payer avec la carte bleue pendant que lui attendait dans la voiture, mais la propriétaire du sac avait déjà fait opposition ;
Le déroulement des faits tel qu’il résulte de son audition est confirmé par la vidéo effectuée dans les couloirs du palais qui a permis d’identifier le prévenu très rapidement ;
La partie civile, avocate, avait laissé son sac devant le cabinet d’un juge d’instruction et a retrouvé son portefeuille vide à la sortie du palais de justice ; son téléphone portable a été retrouvé lors de la perquisition chez le prévenu ;
Sur le casier judiciaire du prévenu figure une condamnation du 15 juin 1999 à deux années d’emprisonnement et six mois dont deux ans avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants, puis deux condamnations pour conduite sans permis ;
La partie civile, non appelante, a fait parvenir un courrier à la cour par lequel elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation du prévenu à lui verser sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 100 € ;
Devant la cour le prévenu confirme le déroulement des faits tels qu’il les a reconnus durant l’enquête et devant les premiers juges ; il indique s’être rendu à la première audience des premiers juges au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée au tribunal le 23 octobre, date à laquelle il était également venu mais avait été bloqué à l’entrée du Palais au moment où l’affaire a été examinée ;
Il confirme qu’il était toxicomane à l’époque des faits et que depuis sa situation a évolué ; il suit un traitement à la méthadone et a un emploi à la Poste depuis deux ans ;
Il se dit prêt à effectuer une peine de travail d’intérêt général ;
Monsieur l’avocat général considère que les faits imputés au prévenu s’analyse en réalité en une co-action et s’en remet à la cour concernant la peine à prononcer ;
La défense souligne que les poursuites résultent de la citation directe de la partie civile et n’avaient pas été poursuivies par le parquet ;
SUR CE
Sur l’action publique
Les faits étant établis dans leur matérialité et leur contexte ; reconnus par le prévenu, ils constituent une complicité du vol commis par leur auteur principal, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
L’évolution du prévenu et le contexte dans lequel ils ont été commis ayant évolué, il sera prononcé une peine de sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général au lieu et place de la peine d’emprisonnement ferme, d’autant plus inadaptée que les faits sont relativement anciens ;
La confiscation des scellés sera confirmée ;
Sur l’action civile
Le jugement déféré sera purement et simplement confirmé, la demande de la partie civile sur le fondement de l’article 475-1 en la présente instance n’étant ni fondée ni justifiée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de G Y et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de D C,
Confirme le jugement sur la culpabilité, sur les dispositions civiles et sur la confiscation des scellés,
et l’infirmant sur la peine,
Condamne G Y à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir 100h de travail d’intérêt général dans un délai d’un an,
Les formalités prévues par la loi et tendant, en cas de recours à cette peine, de s’assurer de l’accord de principe de l’intéressé qui a été donné, une fois pleinement informé, ont été accomplies,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable G Y.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. F A. X
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