Infirmation 15 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 mai 2007, n° 06/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/02993 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°
R.G : 06/02993
M. X Y
C/
M. Z A
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, nommé en remplacement du Président Titulaire empêché,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport,
Mme Elisabeth SERRIN, Vice-président placé auprès du Premier président,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2007
devant Madame Véronique BOISSELET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2007 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, et signé par Madame BOISSELET, magistrat ayant participé au délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me CALVAR, avocat
INTIMÉ :
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assisté de Me BAUDIMENT, avocat
FAITS ET PROCÉDURE :
Z A, artiste peintre plasticien, a conçu en 1989, sur commande du Syndicat Intercommunal du port de pêche et de plaisance de La Baule, l’aménagement d’une promenade et le mobilier urbain nécessaire. Les travaux correspondant ont été mis en oeuvre en 1992, sur une partie de l’emplacement prévu. En 2003, une extension a été envisagée, et le projet a été confié à X Y, architecte urbaniste.
Estimant que les travaux de X Y constituaient une contrefaçon de sa propre création originale, Z A l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes, en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la violation de son droit moral et de son droit patrimonial sur son oeuvre.
X Y n’a pas comparu.
Par jugement du 7 mars 2006, le tribunal a :
- dit que X Y a contrefait l’oeuvre originale de Z A intéressant la conception de l’aménagement du quai du port de plaisance de La Baule Le Pouliguen,
- condamné X Y à payer à Z A les sommes de 10 000 € en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur, et 15 000 € en réparation de l’atteinte à son droit patrimonial d’auteur, outre une indemnité de procédure de 1 500 €.
X Y en a relevé appel le 3 mai 2006.
Par conclusions du 22 mars 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de son argumentation, il demande que Z A soit débouté de ses demandes, et condamné à lui payer les sommes de 15 000 € pour procédure abusive, et 3 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 13 mars 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de son argumentation, Z A sollicite la confirmation, sauf à porter, conformément à ses demandes en première instance, le montant des sommes allouées à 35 000 € au titre du droit moral et 80 000 € au titre du droit patrimonial, outre 2000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR :
Selon l’article 1er du Cahier des Clauses Administratives Particulières régissant le marché confié à Z A, l’objet de sa mission consistait dans 'un ensemble de prestations intellectuelles (études) nécessaires à l’exercice du rôle de maître d’oeuvre pour la réalisation de l’aménagement de la promenade en élévation et conception du mobilier urbain des quais du port de pêche et de plaisance de La Baule le Pouliguen'.
Les prestations effectuées en exécution de cette mission constituent incontestablement une oeuvre de l’esprit susceptible de recevoir la protection prévue par les articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et l’examen des documents photographiques versés aux débats permet aisément de se convaincre que leur résultat constitue bien une création originale portant la marque de la personnalité de son auteur.
Était également précisé au document susvisé que les ouvrages à réaliser faisaient l’objet d’un groupe unique.
Il n’est cependant pas contesté que les travaux ont été réalisés en deux tranches successives, la première sous la direction du concepteur de l’aménagement, et la seconde dix années plus tard, sous la direction de l’appelant. Sur le plan géographique, ils constituent un cheminement unique, dont les deux tronçons successivement aménagés se situent dans le prolongement l’un de l’autre.
L’article 12.6 du même Cahier des Clauses Administratives Particulières rappelle que 'Pour tout ce qui n’est pas contraire au présent document, le Maître d’Oeuvre est soumis au Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations Intellectuelles.'
Ce texte, qui régit donc également les relations contractuelles entre Z A et le Syndicat intercommunal, précise en son article 19 que 'le marché prévoit l’option applicable; s’il ne le fait pas, c’est l’option B qui est appliquée'. Cette option B est contenue dans l’article B20 du même Cahier qui dispose que 'la personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour les besoins précisés par le marché'…..et que 'pour la satisfaction de ces besoins, la personne publique et les tiers désignés dans le marché ont le droit de reproduire, c’est à dire de fabriquer ou de faire fabriquer des objets, matériels ou constructions conformes…. aux dessins résultant du marché… Est enfin précisé que 'pour exercer ce droit de reproduire en faisant fabriquer, la personne publique est tenue de consulter le titulaire s’il a les capacités nécessaires; elle peut, après en avoir informé le titulaire, communiquer aux exécutants qu’elle consulte, … les résultats des prestations…'
Il résulte d’un courrier du Syndicat Intercommunal du Port de Plaisance de La Baule, daté du 25 juin 2004, que cette personne publique a respecté cette obligation, et a consulté Z A et deux autres candidats, avant de choisir, dans le silence de Z A, X Y.
X Y était ainsi tout à fait fondé à reproduire, pour l’achèvement de l’aménagement de la promenade, qui constitue un tout, et peut ainsi être considéré, comme l’indiquait d’ailleurs la mission initiale, comme un ouvrage unique, la création originale de Z A. Ce dernier a en effet, selon les clauses contractuelles ci-dessus rappelées, conféré au maître de l’ouvrage le droit de reproduire ou faire reproduire sa création pour les besoins du marché, lequel portait sur l’aménagement d’une promenade unique, que X Y s’est borné à prolonger, et qui souligne à juste titre qu’il était contraint de respecter une unité esthétique qui s’imposait à lui.
Le droit moral de Z A a en outre été parfaitement respecté puisque seul son nom figure sur la plaque commémorative apposée sur la promenade.
Ainsi, n’est démontrée à l’encontre de X Y aucune atteinte à la propriété intellectuelle de Z A, et aucune faute ne peut non plus lui être reprochée. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
X Y, défaillant en première instance, n’établit l’existence d’aucun préjudice distinct de celui d’avoir eu à se défendre en justice, qui a vocation à être réparé par l’application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, étant observé que cette sujétion aurait été considérablement allégée s’il avait comparu devant les premiers juges. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Z A, qui succombe, supportera les dépens, et les frais de procédure exposés par X Y à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS :
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute Z A de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute X Y de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Z A aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maîtres d’Aboville, de Moncuit-Saint Hilaire et Le Callonec, avoués,
Le condamne également à payer à X Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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