Infirmation partielle 7 mai 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 7 mai 2010, n° 08/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 08/01771 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 21 mars 2005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François CREZE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 08/01771
Code Aff. : AJ / JBM
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS en date du 21 Mars 2005
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2010
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 Juin 2008 ayant cassé partiellement les dispositions de l’arrêt rendu le 10 Octobre 2006 par la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes de Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS en date du 21 Mars 2005
Vu la déclaration de saisine en date du 25 Septembre 2008
APPELANT :
Monsieur B C Y
XXX
MOUFIA
XXX
Représenté par la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT- DENIS)
INTIMÉE :
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN (BFCOI),représentée par son Directeur Général
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME (avocats au barreau de SAINT DENIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2010 en audience devant la Cour composée de :
Président : C CREZE,
Conseiller : Z A
Conseillère : Anne JOUANARD,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour le 7 Mai 2010.Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 -1 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Greffier lors des débats Madame X.
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE,
M B Y a été embauché le 27 avril 1992 par la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien en qualité d’adjoint au directeur de l’agence de Saint Denis avec prise de fonction le 22 juillet 1992.
Il a été nommé responsable de la zone nord en mai 1993 puis affecté le 16 mars 1998 comme adjoint du chef de service du département administration des engagements pour toute l’île.
Dans le cadre de relations commerciales douteuses entre la BFCOI et un client, le groupe Moutien, une instruction a été ouverte à la suite d’une plainte de la SIDR et M B Y a été mis en détention provisoire du 5 juillet au 10 novembre 1998 puis en arrêt maladie jusqu’au 15 janvier 1999.
La BFCOI lui a notifié par courrier du 2 octobre 1998 la suspension du versement de son salaire à compter du 1er octobre ; le 16 novembre elle l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 20 novembre avec mise à pied conservatoire puis lui a notifié une première fois son licenciement le 23 novembre 1998 et une deuxième fois, après avis conforme du conseil de discipline, le 17 décembre 1998.
Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement M B Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Saint Denis le 22 janvier 1999 de diverses demandes à l’encontre de la BFCOI au titre de salaire dus pendant la période de mise à pied conservatoire abusive, d’indemnité de préavis, d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de reclassement puis de billets d’avion, de prime de scolarité, d’indemnité conventionnelle de véhicule, de rappel de prime d’intéressement, de salaires de juin à septembre 1998 et d’octobre au 16
novembre 1998, de reclassement, de différentiel de points garantis et du 13e mois.
Une décision de sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pénale est intervenue le 5 septembre 2000.
Par jugement en date du 19 novembre 2002 le tribunal correctionnel de Saint Denis a condamné M B Y à une peine d’emprisonnement pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit , usage de faux en écriture et escroquerie.
Par jugement en date du 21 mars 2005 le Conseil des Prud’hommes de Saint Denis a dit et jugé que le licenciement de M Y était régulier en la forme et justifié au fond, l’a débouté de toutes ses demandes conséquentes, a condamné la BFCOI à lui verser la somme de 4 246,47 € au titre de sa participation/intéressement , a condamné M Y à verser à la BFCOI les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M B Y ayant interjeté appel de ce jugement par arrêt en date du 10 octobre 2006 la présente Cour d’appel autrement composée :
— a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M Y de sa demande afférente à des billets d’avion et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné la BFCOI à verser à M Y à ce titre la somme de 3 904,22€,
— a confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et condamné M Y à verser à la BFCOI la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M B Y ayant introduit un pourvoi à l’encontre de cette décision, par arrêt en date du 4 juin 2008 la Cour de cassation :
— a rejeté le moyen tendant à voir remettre en cause l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté partiellement M Y de sa demande de rappel de prime contractuelle de participation/intéressement,
— a rejeté le moyen tendant à voir remettre en cause l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté M Y de sa demande de rétablissement de classification et de rappel de salaire et d’indemnité y afférents,
— a considéré que la Cour qui avait retenu, pour dire régulière la procédure de licenciement, la régularité de celle ci par application de l’article 33 de la convention collective alors que cependant l’article 35 de cette convention applicable en cas de suspension des fonctions d’un agent et privation de son traitement, imposait que l’affaire soit déférée au conseil de discipline par l’employeur dans le mois suivant la suspension et qu’à défaut le licenciement prononcé sans que ces stipulations soient respectées était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n’avait pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations,
— a considéré que la Cour qui, pour débouter M Y de sa demande de rappel de primes de scolarité au titre de la rentrée scolaire 1998-1999 avait énoncé que la suspension du contrat de travail justifiait que cette prétention soit écartée avait violé les dispositions du protocole d’accord applicable aux cadres de la BFCOI en 1998 et l’article 1134 du Code civil desquelles il résulte que la prime de scolarité est due pour tous les enfants à charge du personnel, cette condition restant inchangée en cas d’incarcération du salarié et de la suspension de son contrat de travail qui en résulte à la date de la rentrée scolaire ,
— a en conséquence cassé et annulé l’arrêt entrepris mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement ayant dit que le licenciement était régulier et légitime et en conséquence ayant débouté M Y de ses demandes relatives à son licenciement et ayant débouté M Y de sa demande en paiement de la prime de scolarité pour l’année scolaire 1998-1999.
M B Y a à nouveau saisi la présente Cour d’appel autrement composée le 25 septembre 2008.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 27 août 2009 M B Y demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la BFCOI à lui verser la somme de 4 246,47 € au titre de sa participation/intéressement,
— statuant à nouveau de condamner la BFCOI à lui verser les sommes :
— de 7 709,59 € au titre des salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009,
— de 2 356,35 € au titre du 13e mois sur l’année 1998 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009,
— de 13 959,60 € au titre du préavis augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009,
— de 2 150,18 € à titre d’indemnités de congés payés sur préavis augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009,
— de 71 686,40 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1999 et subsidiairement la somme de 25 886,70 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009,
— de 13 438,68 € au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure disciplinaire conventionnelle,
— de 400 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de 100 000 € au titre d’un préjudice moral distinct,
— de 3 904,22 € au titre des billets d’avion augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009,
— de 655,53 € au titre du reliquat de prime de scolarité augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1999,
— de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 17 juin 2009 la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien demande à la Cour:
— de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M Y en ses demandes en paiement des salaires du 16 novembre 1998 au 5 janvier 1999 , d’un prorata de 13e mois, d’indemnité pour non respect de la procédure disciplinaire conventionnelle et de billets d’avion,
— de fixer l’indemnité de préavis à la somme de 9 954 € net, l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 18 934,50 €, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23 892 €,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes relatives aux primes de scolarité,
— de débouter M Y de toutes ses autres demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Le jugement en date du 21 mars 2005 :
— a dit et jugé que le licenciement de M Y était régulier en la forme et justifié au fond, l’a débouté de toutes ses demandes conséquentes,
— a condamné la BFCOI à lui verser la somme de 4 246,47 € au titre de sa participation/intéressement ,
— a condamné M Y à verser à la BFCOI les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La Cour d’appel dans son arrêt en date du 10 octobre 2006:
— a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M Y de sa demande afférente à des billets d’avion et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné la BFCOI à verser à M Y à ce titre la somme de 3 904,22€,
— a confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et condamné M Y à verser à la BFCOI la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La Cour de cassation dans son arrêt du 4 juin 2008 :
— a rejeté le moyen tendant à voir remettre en cause l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté partiellement M Y de sa demande de rappel de prime contractuelle de participation/intéressement,
— a rejeté le moyen tendant à voir remettre en cause l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté M Y de sa demande de rétablissement de classification et de rappel de salaire et d’indemnité y afférents,
— a dit que la procédure de licenciement était irrégulière et qu’en conséquence le licenciement de M Y était sans cause réelle et sérieuse
— a dit que le rappel de primes de scolarité au titre de la rentrée scolaire 1998-1999 était dû.
Il s’ensuit qu’il a été définitivement jugé que :
— M Y a droit à la somme de 4 246,47 € au titre de sa participation/intéressement,
— que M Y peut prétendre à la compensation au titre des billets avion à hauteur de la somme de 3 904,22 €,
— que M Y a été rempli de ses droits au titre du 13e mois dû au seul titre de l’année 1998 et qu’il ne peut prétendre à un rétablissement de classification et de rappel de salaire et d’indemnité y afférents.
Qu’il n’est par ailleurs plus discuté par les parties :
— que le licenciement de M Y est sans cause réelle et sérieuse
— que la prime de scolarité au titre de la rentrée scolaire 1998-1999 est due à M Y soit la somme 655,53 € au titre du reliquat de prime de scolarité augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1999.
Il appartient donc à la présente Cour de statuer sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M Y pour défaut de respect de la procédure de licenciement et qu’à cet égard ses demandes au titre d’indemnité de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont discutées par la BFCOI que dans leur montant et non dans leur principe, celle ci discutant tant dans leur principe que dans leur montant les demandes de celui ci au titre des salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité pour non respect de la procédure disciplinaire conventionnelle et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’indemnité de préavis tout d’abord, M Y estime que lui sont dues les sommes de 13 959,60 € au titre d’indemnité de préavis et de 2 150,18€ à titre d’indemnités de congés payés sur préavis, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009 et la BFCOI fait valoir qu’elle ne doit que la somme de 9 954 € cette indemnité devant être calculée sur le salaire net .
A cet égard il n’est pas contestable que M Y en sa qualité de cadre a droit à une indemnité équivalente à 3 mois de salaire.
L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris les congés payés qu’aurait perçus le salarié s’il avait continué à travailler pendant cette période ; elle présente un caractère forfaitaire, ne peut être réduite du montant des indemnités journalières perçues par le salarié pendant cette période où il aurait dû travailler et elle se calcule sur la base du salaire brut soumis à cotisations englobant tous les éléments de rémunération qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.
M Y a été licencié le 17 décembre 1998 à effet du 5 janvier 1999.
Il s’ensuit que sur la base d’une rémunération mensuelle brute justifiée par les bulletins de salaire produits (appointements, indemnité de logement et prime de transport) de 4 453,75 € perçu par M Y il lui est dû à ce titre la somme de 13 361,25 € outre celle de 1 336,12 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, étant constant qu’il résulte de son bulletin salaire de décembre 1998 qu’il a perçu la somme de la somme de 7 117,03 € au titre d’indemnités compensatrices de congés payés pour l’année écoulée.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement M Y estime qu’il lui est due la somme de 71 686,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1999 et subsidiairement la somme de 25 886,70 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009 alors que la BFCOI fait valoir qu’elle ne doit que la somme de 18 934,50 €.
L’indemnité légale de licenciement est égale à 1/10e de mois de salaire par année de service et à 1/15 eme par année de service au delà de 10 ans.
Si le salarié bénéficie par ailleurs d’une convention collective prévoyant une indemnité conventionnelle plus favorable celle ci doit s’appliquer, cette indemnité qui a un caractère indemnitaire, se substituant à l’indemnité légale de licenciement.
Or en l’espèce la convention collective applicable prévoit, s’agissant des gradés et des cadres, que cette indemnité, calculée sur la base du dernier mois de salaire, ne doit pas être inférieure à un demi mois de traitement par semestre de service passé dans l’entreprise, l’indemnité étant calculée sur le dernier traitement sans supplément d’aucune sorte sauf la prime d’ancienneté.
En l’espèce M Y qui a été embauché par la BFCOI le 27 avril 1992 avait à l’issue de la période de préavis une ancienneté de 7 ans dans l’entreprise.
L’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due sur la base de ce qui doit être admis comme étant le dernier 'traitement’ de M Y au regard de son caractère fixe et constant à savoir la somme de 4 453,75 € s’élève donc à la somme de 31 176,25 €.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M Y sollicite paiement de la somme de 400 000 € outre de celle de 100 000 € pour préjudice moral, la BFCOI estimant que cette indemnisation ne saurait dépasser la somme de 23 892 €.
A cet égard au regard de son age, d’une ancienneté de six ans de M Y dans l’entreprise au moment de son licenciement, de la rémunération brute mensuelle d’environ 4 450 € qu’il percevait alors et des conséquences préjudiciables pour lui de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de la procédure , il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000 €, étant constant par ailleurs que la preuve que les circonstances de son licenciement ait été particulièrement vexatoire et lui ait causé un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement n’est pas rapportée étant rappelé que celui ci a été reconnu coupable de complicité d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture et escroquerie dans le cadre de son emploi à la BFCOI par le tribunal correctionnel.
Sur les salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire M Y demande paiement d’une somme de 7 709,59 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009, demande à laquelle la BFCOI s’oppose au motif que M Y a été en arrêt de travail de sa sortie de détention le 10 novembre 1998 jusqu’à son licenciement et qu’ayant perçu des indemnités de la Caisse de Sécurité Sociale il ne peut prétendre cumuler celles ci avec un salaire.
Le licenciement de M Y ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, celui ci a incontestablement droit de percevoir son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
En l’espèce cette période a commencé à courir le 16 novembre 1998 et son licenciement a pris effet au 5 janvier 1999.
S’il n’est pas discuté par M Y qu’il a été en arrêt de travail pendant toute cette période, pour autant il avait droit pendant cette période au maintien de son plein traitement et il y a lieu de condamner la BFCOI à lui verser la somme de 7 709,59 € dont la BFCOI ne discute pas qu’elle corresponde à son salaire pendant cette période.
Sur l’indemnité pour non respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, M Y demande paiement de la somme de 13 438,68€.
Or le non respect de la procédure conventionnelle caractérise non pas une irrégularité de forme mais une irrégularité de fond qui, comme en l’espèce, a rendu le licenciement de M Y sans cause réelle et sérieuse et a justifié une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il s’ensuit que M Y doit être débouté de sa demande en ce qu’elle porte sur l’indemnisation de non respect de la procédure en ce qu’il caractérise une irrégularité de forme, les deux sanctions n’étant pas cumulables en l’espèce.
L’équité commande la condamnation de la BFCOI à verser à M Y la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
VU l’arrêt de la présente Cour d’appel autrement composée en date du 10 octobre 2006 et l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 juin 2008,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la BFCOI à verser à M B Y la somme de 4 246,47 € au titre de sa participation/intéressement.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et STATUANT à nouveau :
CONDAMNE la BFCOI à verser à M B Y la somme de 655,53 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1999 au titre du reliquat de la prime de scolarité, au titre de la rentrée scolaire 1998-1999 et celle de 3 904,22 € au titre de compensation de billets d’avion,
DIT que M Y ne peut prétendre à un rétablissement de classification et de rappel de salaire et d’indemnité y afférents et qu’il a été rempli de ses droits au titre du 13e mois dû au seul titre de l’année 1998.
DIT que le licenciement de M Y est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la BFCOI à verser à M B Y :
— les sommes de 13 361,25 € à titre d’indemnité de préavis et de1 336,12 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— la somme de 31 176,25 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 7 709,59 € au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire.
DÉBOUTE M B Y de toutes ses autres demandes et la BFCOI de toutes ses autres demandes.
CONDAMNE la BFCOI verser à M Y la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CONDAMNE la BFCOI aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur C CREZE, Président de Chambre, et Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Signé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal pour enfants ·
- Administrateur ·
- Jeune ·
- Mineur ·
- Code pénal ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Partie civile ·
- Civilement responsable ·
- Qualités
- Cantal ·
- Hélicoptère ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Subrogation ·
- Prescription ·
- Avoué ·
- Recours subrogatoire ·
- Prestation ·
- Suspension
- Récusation ·
- Expert ·
- Amende civile ·
- Dommages-intérêts ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Tribunal de police ·
- Incapacité ·
- Violence ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice ·
- Ministère public
- Notaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Juge des référés ·
- Article 700 ·
- Copropriété ·
- Condamnation ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Créance
- Héliport ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Gérant ·
- Cession ·
- Mandataire ·
- Capital social ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code pénal ·
- Santé publique ·
- Trafic ·
- Stupéfiant ·
- Détenu ·
- Autorisation administrative ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Délit ·
- Infraction
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Clause ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Diamant ·
- Prix ·
- Restriction
- Habitat ·
- Public ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Avis ·
- Original ·
- Intérêt ·
- Ours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Personnel ·
- Paye ·
- Agence ·
- Secrétaire
- Associations ·
- Fondateur ·
- Unanimité ·
- Dissolution ·
- La réunion ·
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Avoué ·
- Dommages-intérêts ·
- Mandat
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Clause ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Unanimité ·
- Création
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.