Infirmation 22 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2008, n° 08/06761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/06761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2008, N° 07/59083 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/06761
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/59083
APPELANTS
Madame I T U Z épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 197
Monsieur J L R Z
XXX
XXX
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assisté de Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 197
Madame E D épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 197
Madame K W AA Y
XXX
XXX
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 197
Madame F Y épouse Y
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 197
Madame I AB N épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 197
INTIMEE
La S.A.S. C PARIS venant aux droits de la SAS L M pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistée de Maître BAUCHER Françoise, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
M. Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle G H
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président.
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame GIRIER-DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.
******
FAITS CONSTANTS :
Mme E D épouse Y, Mme I Z épouse X, M. J Z, Mme I N épouse Y, Mme K Y et Mme F Y (les consorts Y), propriétaires indivis de trois immeubles, avaient donné mandat à la S.A. L M de gérer les quotes-parts leur appartenant, avant de résilier leur mandat.
Par acte du 6 novembre 2007, les consorts Y ont assigné la société C PARIS L M, aux droits de laquelle est venue la société C PARIS PARISIORUM (société PARISIORUM), devant le juge des référés, aux fins de lui voir enjoindre de leur remettre, pour chacun des immeubles, XXX, XXX et XXX à Paris 11 ème, la totalité des fonds disponibles, pièces et archives, factures, relevés de gérance, relevés individuels des locataires, voir cette société cesser toute action de gérance ou tendant à faire croire aux tiers à sa qualité de gérante, et lui voir ordonner de circulariser auprès de tous les locataires et de tous les prestataires liés à ces immeubles, l’avis de la fin de ses fonctions, le tout sous astreintes.
Par ordonnance contradictoire du 6 mars 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux motifs que mandat avait été donné à la société L M pendant une période de 7 ans, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008, chacune des parties ayant la faculté de résilier celui-ci chaque année à la date anniversaire en respectant un préavis de six mois, et que les mandants avaient dénoncé leur engagement à l’échéance du 30 septembre 2007, ce qui avait été contesté par la défenderesse, qui leur avait rappelé que, conformément aux dispositions des mandats, la résiliation serait effective pour le 31 décembre 2008, a :
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
— condamné les demandeurs aux dépens.
Les consorts Y ont interjeté appel le 3 avril 2008.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS DES CONSORTS Y :
Par dernières conclusions du 1er juillet 2008, auxquelles il convient de se reporter, les consorts Y font valoir :
— qu’ils sont propriétaires en indivision de trois immeubles dont la gestion a été assurée par la société L M, par la suite dénommée C L M,
— que par courrier du 19 juillet 2007, cette société a informé 'M. Y’ de sa fusion projetée avec la société C PARIS UFFI, lettre à laquelle était joint un nouveau mandat de gestion 'qui annule et remplace le mandat existant', les mandants étant invités à faire retour des actes régularisés,
— que Mme Y n’a pas fait retour de ce mandat, et l’ensemble des autres indivisaires, qui n’entendait pas confier la gestion des biens à la société C PARIS UFFI, a dénoncé à la société C L M l’ensemble de leurs mandats,
— que nonobstant la fusion projetée et la dénonciation faite, C L M a continué d’assurer la gestion et a refusé de remettre les pièces, archives et fonds disponibles,
— que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 (article 6) et du décret d’application du 20 juillet 1972 (article 72), qui rendent l’écrit obligatoire pour justifier du mandat donné au professionnel, sont d’ordre public et que le défaut de respect de ces dispositions frappe l’opération d’une nullité absolue,
— que la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel par C PARIS PARISIORUM, qui invoque un défaut de qualité à agir au motif qu’ils ne prouveraient pas être propriétaires des biens en cause, doit être rejetée puisqu’ils font la preuve de la propriété de chacun des immeubles,
— que la société L M ne dispose d’aucun mandat écrit des indivisaires pour la gérance de l’immeuble du XXX ni d’un mandat écrit des nu-propriétaires pour l’immeuble du XXX à Paris 11è, qu’elle ne saurait donc effectuer d’actes de gestion sur ces immeubles, et doit transmettre tous les documents et fonds disponibles,
— que, sur la révocation des mandats, Mme Y n’a pas retourné l’avenant de transfert de mandat au profit de C PARIS UFFI et a, de plus, dénoncé le mandat, par lettre recommandée du 1er août 2007,
— que courant septembre, les autres indivisaires ont également tous dénoncé l’ensemble des mandats,
— que la société C PARIS ne conteste pas la réalité de ces dénonciations,
— que les contestations que cette société oppose ne sauraient être retenues car les consorts Y ont clairement manifesté leur volonté de ne pas confier la gestion de leurs biens à la nouvelle entité qui allait se créer après fusion-absorption, préférant une gestion par une structure plus petite, à taille humaine,
— que le fait qu’à cette occasion, l’une des anciennes salariées de L M ait été licenciée est sans 'emport',
— que l’intimée invoque, pour la première fois, en appel, la date d’effet de la résiliation telle que prévue au contrat, et que cette demande, nouvelle, est irrecevable en application de l’article 564 du CPC,
— que cet appel incident est mal fondé et se heurte à une contestation sérieuse s’agissant d’établir les comptes entre les parties, en impliquant une tierce personne qui n’est pas dans la cause,
— que la société C L M a fait l’objet d’une fusion-absorption du 31 décembre 2007 au profit de la société PARISIORUM, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007,
— qu’il ne s’agit pas d’un simple changement de dénomination sociale, mais d’une modification de structure, la société L M ayant été dissoute,
— qu’en cas de fusion-absorption, le mandat prend fin du seul fait de l’absorption du détenteur de la carte professionnelle, ce qui est le cas de la société L M,
— qu’aucun mandat de gestion n’a jamais été donné à C PARIS UFFI non plus qu’à PARISIORUM, pas plus qu’à PARISIORUM C PARIS,
— qu’ils demandent depuis le 1er août 2007 que C L M se désaisisse de la gestion des immeubles et leur adresse les dossiers.
Ils demandent à la Cour :
— de les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
— d’y faire droit,
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— Vu les dispositions impératives de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application du 20 juillet 1972,
— de constater la résiliation de plein droit des mandats consentis à la société L M du fait de sa fusion-absorption en date du 12 décembre 2007 avec effet rétroactif au 1er juillet 2007 au profit de la société PARISIORUM,
En conséquence,
— d’enjoindre à la société PARISIORUM de cesser tout acte de gérance ou tendant à faire croire aux tiers à sa qualité de gérant des immeubles des XXX XXX, et XXX à Paris 11e, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction prouvée,
— d’ordonner à la société PARISIORUM d’informer tous les locataires et tous les prestataires liés à ces immeubles de la fin de ses fonctions dans un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard,
— d’enjoindre à la société PARISIORUM de remettre aux consorts Y, pour chacun des immeubles des XXX XXX et XXX à Paris la totalité :
— des fonds disponibles
— des pièces et archives
— des dossiers des locataires
— des factures payées et impayées
— des comptes rendus de gérance année par année
— des relevés de gérance
— des relevés individuels des locataires,
et ce, dans un délai de huit jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard, jusqu’à leur transmission complète,
Subsidairement, pour le cas où la Cour estimerait qu’il existe une contestation sérieuse,
— de constater qu’aucun mandat écrit n’a été donné à la société L M par Mme I X et M. Z, propriétaires indivis, pour la gestion de l’immeuble XXX
En conséquence,
— d’enjoindre à la société PARISIORUM de cesser tout acte de gérance ou tendant à faire croire aux tiers à sa qualité de gérant de l’immeuble du XXX et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction prouvée,
— d’enjoindre à la société PARISIORUM de remettre aux consorts Y, pour l’immeuble XXX les documents et fonds listés précédemment, et ce, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à leur transmission complète,
— de condamner la société PARISIORUM à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner la société PARISIORUM au paiement des entiers dépens, y compris de première instance, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE PARISIORUM :
Par dernières conclusions du 23 juin 2003, auxquelles il convient de se reporter, la société PARISIORUM fait valoir :
— qu’aux termes de trois mandats, à durée déterminée, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2008, certains des appelants ont confié à la société L M la gestion des trois immeubles en cause, pour une durée de 7 ans, l’article 9 des mandats imposant, pour leur résiliation, le respect d’un préavis de 6 mois,
— qu’après de nombreuses années de gestion en bon père de famille, elle s’est heurtée au fait que l’une de ses salariées, Mme A, est partie en emportant les fichiers et dossiers de certains immeubles pour créer sa propre société, GPIMO, concurrente,
— que c’est dans ce contexte que certains des mandants appelants ont résilié les mandats,
— que le 3 octobre 2007, elle leur a répondu qu’au vu des termes du contrat, la résiliation ne pouvait être effective qu’au 31 décembre 2008,
— qu’à titre principal, elle soulève des contestations sur la qualité de propriétaire indivis, usufruitier et/ou nu propriétaire et/ou ayants-droit alléguée par les appelants, les pièces versées aux débats nécessitant une analyse complexe relevant du juge du fond, que tous les actes authentiques ne sont pas versés aux débats, que des donations successives ont été consenties, que les droits ont été démembrés, que des décès sont intervenus sans que la qualité d’ayants-droits ayant accepté la succession ne soit établie avec certitude, et que certains indivisaires ne sont pas partie à la procédure, qu’enfin, les 'intimés’ (en fait, les appelants) ne justifient aucunement lui avoir notifié ces changements de qualité ; qu’en conséquence, il y a contestation sérieuse sur la qualité et l’intérêt à agir des appelants,
— que, subsidiairement, ces derniers sont de mauvaise foi lorsqu’ils soutiennent ne pas avoir donné de mandat à L M, tout en soutenant avoir dénoncé 'lorsqu’il y en avaient, les mandats en cours’ et alors qu’ils ont perçu des loyers pendant de nombreuses années,
— qu’en application de l’article 9 de chacun des mandats, chacun des appelants aurait dû résilier le mandat par LR avec AR avant le 30 juin 2007, ce dont ceux-ci ne justifient pas en dépit de la lettre officielle qui leur a été adressée le 3 janvier 2008,
— qu’en ce qui concerne l’immeuble du XXX, la lettre de Mme E Y n’a été postée que le 8 août et reçu le 10 août 2007, donc est postérieure au 30 juin 2007
— qu’en outre, la validité de cette résiliation est douteuse car Mme Y avait antérieurement donné une procuration à Mme N pour ce faire, que ni Mme N ni Melle K Y n’ont envoyé de résiliation dans le délai de 6 mois, que leur lettre collective du 26 septembre 2007 dont l’AR n’est pas produit, est postérieure,
— que, pour ce qui est de l’immeuble 40 rue Liancourt, les actes produits ne correspondent pas aux qualités de propriétaires indivis, puisque M. O Y y est mentionné comme donataire et qu’il n’est pas partie à la procédure, qu’il est produit une lettre simple du 30 septembre 2007 de Mme K Y qui n’apparaît dans aucun acte notarié,
— que, pour ce qui est de l’immeuble XXX, les prétendus héritiers (Mme X et M. Z) de la mandante, Mme P Q, allèguent qu’ils ne viendraient pas aux droits de cette dernière, que leur qualité d’héritiers est contestable, que Mme E Y s’est bornée à dénoncer ce mandat par lettre simple, après le 30 juin 2007,
— subsidiairement, sur la fusion-absorption, que celle-ci n’a aucune incidence sur la poursuite du mandat car la société absorbée et la société absorbante sont toutes deux gérées par la même personne physique M. B, et que la société absorbante vient aux droits et obligations de la société absorbée et doit poursuivre l’activité de celle-ci, que le transfert des mandats de gestion s’impose aux mandants,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé par la Cour que ce transfert ne s’impose pas à eux, il lui est demandé de dire que la dénonciation devait se faire dans le respect du délai de préavis,
— à titre infiniment subsidiaire, elle entend souligner que les pièces sollicitées ont été soustraites par Mme A et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de les remettre du fait d’une cause étrangère en application de l’article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991,
— que, sur son appel incident, elle demande à la Cour de juger qu’en application de l’article 1134 du code civil et de l’article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, les mandats doivent se poursuivre normalement jusqu’à leur date d’expiration, au 31 décembre 2008,
— qu’en conséquence, la Cour devra en tirer les conséquences.
Elle demande à la Cour :
A titre principal,
— de dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur la qualité et l’intérêt à agir des appelants,
— en conséquence, de dire et juger les appelants irrecevables en leur demandes et n’y avoir lieu à référé,
Subsidiairement,
— de dire et juger que les demandes des appelants se heurtent à de multiples contestations sérieuses,
— de confirmer l’ordonnance, en ce qu’elle a jugé que les demandes des consorts Y, X et Z se heurtaient à des contestations sérieuses, notamment en ce qui concerne 'les formes requises pour la résiliation des mandats de gestion',
— d’infirmer l’ordonnance pour le surplus et, faisant droit à son appel incident,
— de dire et juger qu’en application de l’article 1134 du code civil que, faute de résiliation par LR avec AR dans le respect du délai de préavis de 6 mois stipulé au mandat, soit avant le 30 juin 2007, par tous les appelants, les mandats doivent poursuivre normalement leur plein effet jusqu’à leur date d’expiration soit jusqu’au 31 décembre 2008,
En conséquence,
— d’enjoindre aux consorts Y, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l''ordonnance’ :
* de lui rétrocéder le montant des honoraires de gestion indûment encaissés depuis octobre 2007 par le cabinet GPIMO, créé par Mme A, son ancienne salariée, dans le cadre de la gestion des 3 immeubles litigieux,
* d’intervenir auprès du cabinet GPIMO afin qu’il cesse tout acte de gestion jusqu’au 31 décembre 2008 relativement à ces 3 immeubles,
* de justifier de cette intervention auprès d’C PARIS dans le même délai,
* de remettre à C PARIS le décompte exact des sommes perçues par GPIMO au titre de sa gérance et des loyers qui lui ont été transmis par son intermédiaire depuis septembre 2007 dans le cadre de la gestion de ces immeubles,
— en conséquence, de condamner solidairement et, à défaut, in solidum, les consorts Y à lui payer à titre provisionnel :
— le montant des honoraires lui revenant contractuellement au titre de la gestion des trois immeubles concernés, depuis le 1er octobre 2007 jusqu’au 31 décembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
— la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral du fait de leur collusion avec Mme A, de leurs agissements arbitraires et vexatoires et de la violation des clauses du mandat signées,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger qu’elle se trouve dans l’impossibilité du fait d’une cause étrangère de remettre les pièces sollicitées -dont la plupart ne font pas partie des pièces visées au mandat- puisqu’elles ont été soustraites par Mme A en application de l’article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991,
— de condamner solidairement et à défaut, in solidum, les consorts Y à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner solidairement et à défaut, in solidum, les consorts Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les contestations relatives à la qualité de propriétaires ou ayants-droits des propriétaires :
Considérant que, s’agissant de l’immeuble 10, rue Gambey, il est produit la copie d’un document hypothécaire du 8 juin 2004, par lequel Mme E Y, propriétaire, a fait donation de la nue-propriété de ce bien, à Mme I N-Y et Mme K Y, chacune pour la moitié indivise, se réservant l’usufruit ; que Mme E Y a, par ailleurs, donné mandat de gestion, en qualité de propriétaire bailleur à la société L M, et mandat spécial, le 5 mars 2001, à Mme I N-Y, à l’effet de faire tous actes d’administration concernant les biens du mandant ;
Que sont versés, en outre, aux débats, pour l’immeuble 40 rue Liancourt, un acte de donation de cet immeuble, appartenant à R Y, du 3 juillet 1981, complété le 3 décembre 1982, à M. O Y et Mme I N-Y, de la nue-propriété, puis de l’usufruit, les pièces produites montrant que K Y vient aux droits de son père prédécédé, O Y, et que I N-Y, F Y et S Y ont toutes trois confié à la société L M, un mandat de gestion en qualité, non contestée jusque là, de 'propriétaire bailleur’ ;
Qu’il résulte encore, aux termes d’un acte de donation du 25 juin 1979 et d’un acte de partage après décès du 12 octobre 2006, que l’immeuble du XXX est la propriété de Mme E Y et de Mme I X et M. J Z, ces deux derniers venant aux droits de Mme P Y-Q, laquelle avait confié, en qualité, non contestée, de propriétairebailleur, mandat de gestion de l’immeuble considéré, à la société L M ;
Qu’au vu des ces éléments, la qualité de propriétaires, mandataires, des appelants n’apparaît pas sérieusement contestable ; que leur qualité et intérêt à agir seront reconnus ;
Sur le 'fond’ du référé :
Considérant que par lettre du 19 juillet 2007, adressée à 'M. Y XXX Paris 19 ème’ (en fait, l’adresse de Mme E Y), la société C PARIS L M informait son (ou ses mandants), de la fusion entre les 9 sociétés composant C PARIS et précisait : 'Conformément à nos obligations réglementaires, nous vous prions de trouve ci-joint l’avenant et un nouveau mandat de gestion sous l’enseigne C PARIS UFFI. Ce mandat, qui annule et remplace votre mandat existant, en reprend naturellement l’ensemble des caractéristiques. Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner 2 exemplaires de l’avenant et du mandat dûment signés dans les meilleurs délais’ ;
Que la société C PARIS PARISIORUM, disant venir aux droits de la société C PARIS L M, par l’effet d’une fusion-absorption, ne produit aucun avenant ni mandat signés par les appelants, qui lui auraient été retournés conformément à ses propres instructions ;
Qu’elle soutient que la fusion-absorption est sans incidence, dès lors que la société absorbée et la société absorbante seraient toutes les deux gérées par la même personne physique, faisant fi de la distinction entre personne physique et personne morale, à laquelle seule des mandats avaient été confiés ;
Considérant que la personnalité morale de la société C PARIS L M a disparu par l’effet de la fusion-absorption, qui n’a pu entraîner la transmission de plein droit de ses mandats à la société absorbante, personne morale distincte ;
Que dès lors, la société PARISIORUM n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations concernant la résiliation des mandats consentis au profit de la société absorbée, qui ont pris fin ; que les extraits du registre du commerce et des sociétés montrent que la fusion-absorption de la société C PARIS L M est intervenue le 31 décembre 2007 avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 ;
Que les termes de la lettre du 19 juillet 2007 et des documents joints, démontrent la nécessité, aux yeux de la société absorbante elle-même, de se faire consentir de nouveaux mandats ;
Qu’en conséquence, la discussion portant sur les conditions de la résiliation des mandats au profit de C PARIS L M est inopérante, de même que les demandes de la société PARISIORUM formées au titre de son appel incident ;
Qu’ainsi, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et d’accueillir les demandes des appelants tendant à voir enjoindre à la société PARISIORUM de cesser tout acte de gérance, ou tendant à faire croire aux tiers à sa qualité de gérant, des trois immeubles concernés, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, d’ordonner à l’intimée d’informer tous les locataires et tous les prestataires de ces immeubles de la fin de ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ledit délai, d’enjoindre enfin à la société PARISIORUM de remettre aux appelants les fonds et pièces énumérés au dispositif, que PARISIORUM ne conteste pas être dus aux propriétaires à la cessation de ses fonctions, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour la présente instance ;
Considérant que la société PARISIORUM, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Constate que Mme E Y née D, Mme F Y, Mme K Y, Mme I Y née N, M. J Z, Mme I X née Z ont qualité et intérêt à agir,
Constate la résiliation de plein droit des mandats de gestion consentis au profit de la SAS L M, du fait de sa fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2007 avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 par la société S.A.S C PARIS PARISIORUM, portant sur les immeubles XXX, XXX,
XXX
Enjoint à la S.A.S C PARIS PARISIORUM de cesser tout acte de gérance ou tendant à faire croire aux tiers à sa qualité de gérant des trois immeubles précités et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt,
Ordonne à la S.A.S C PARIS PARISIORUM d’informer tous les locataires de ces immeubles et tous les prestataires liés à ces immeubles de la fin de ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ledit délai,
Enjoint à la S.A.S C PARIS PARISIORUM de remettre à Mme E Y née D, Mme F Y, Mme K Y, Mme I Y née N, M. J Z, Mme I X née Z, ensemble, la totalité :
. des fonds disponibles
. des pièces et archives
. des dossiers des locataires
. des factures payées et impayées
. des comptes-rendus de gérance année par année
. des relevés de gérances
. des relevés individuels des locataires,
et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la S.A.S C PARIS PARISIORUM aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S C PARIS PARISIORUM à payer à Mme E Y née D, Mme F Y, Mme K Y, Mme I Y née N, M. J Z, Mme I X née Z, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la S.A.S C PARIS PARISIORUM aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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