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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 janv. 2007, n° 05/03933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/03933 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mars 2002, N° 00/2958 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE GALLIERE anciennement dénommée Banque Finindus c/ SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS anciennement dénommée BICS BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRET DU 26 JANVIER 2007
(n°07/ , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/03933
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Mars 2002 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 00/2958
DEMANDERESSE EN TIERCE OPPOSITION
S.A. BANQUE GALLIERE anciennement dénommée Banque Finindus
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P238
XXX
Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Auto Garage
XXX
XXX
représenté par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
non assisté à l’audience
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS anciennement dénommée BICS BANQUE POPULAIRE
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Robert CAMPANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 209
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
M. Thierry PERROT, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du nouveau Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mlle Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Mlle Y Z, greffier auquel al minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
****
La Banque Populaire BICS, devenue la Banque Populaire Rives de Paris, a accordé le 1er mars 1993 à la société Auto Garage un prêt de 1.300.000 francs. Le 15 novembre 1993 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce d’Evry contre cette société convertie en liquidation judiciaire le 24 janvier 1994.
Par jugement du 9 décembre 1999 le tribunal de commerce d’Evry, après avoir admis aux débats la note du cabinet d’expertise comptable SEGES en tant que pièce produite par le mandataire judiciaire, a condamné la BICS pour avoir commis des fautes dans l’exercice de son activité de banquier et avoir permis à la société Auto Garage en état de cessation des paiements, de poursuivre son activité, à payer 1F à titre provisionnel en réparation du préjudice causé aux créanciers. En outre la juridiction a nommé un expert comptable pour approfondir la connaissance de la situation comptable de la société à la date de l’octroi du prêt et à celle de la déclaration de cessation des paiements, ainsi que l’emploi des fonds prêtés.
La banque Finindus, désormais banque Gallière, était l’autre banquier de la société Auto Garage.
Par arrêt du 5 mars 2002 la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en l’absence de preuve d’une faute de la BICS.
La banque Gallière a assigné en tierce opposition le mandataire judiciaire de la société Auto Garage et la BICS le 16 février 2005.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 28 juillet 2006 la Banque Gallière demande :
— de la recevoir en sa tierce opposition
— de juger que la mise hors de cause de la BICS sur le motif que les agissements de la Banque Gallière auraient pu être de nature à créer un 'passif occulte', selon l’arrêt du 5 mars 2002, rendant non sincère la comptabilité présentée à la BICS par la société Auto Garage lui porte directement préjudice
— d’enjoindre la Banque Populaire Rives de Paris de communiquer l’historique de sa relation avec la société Auto Garage
— d’enjoindre le mandataire judiciaire de s’expliquer sur les motifs pour lesquels il a entendu initier des procédures distinctes contre les deux banques
— d’ordonner la rétractation de l’arrêt du 5 mars 2002
— condamner solidairement le mandataire judiciaire et la Banque Populaire Rives de Paris à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 1er septembre 2006 la Banque Populaire Rives de Paris, anciennement dénommée BICS, demande :
— de déclarer la banque Gallière irrecevable, subsidiairement mal fondée en sa tierce opposition tendant à obtenir la rétractation de l’arrêt
— de la condamner à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 16 janvier 2006 le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Auto Garage s’en rapporte à justice sur la tierce opposition.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Sur la recevabilité de l’action de la banque Gallière
Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris soutient que la banque Gallière n’a pas d’intérêt à agir puisque la tierce opposition ne permet que d’agir contre le dispositif des jugements et non contre ses motifs ; qu’elle ajoute que le mandataire liquidateur avait seul qualité de par la loi pour engager l’action et, de plus, que la banque Finindus était représentée par le mandataire judiciaire de la société Auto Garage ;
Considérant qu’aux termes de l’article 583 du nouveau Code de procédure civile est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ;
Considérant que la banque Gallière est nommée dans l’arrêt ; qu’elle est recevable à agir en tierce opposition ; qu’il convient d’examiner, au fond, si la décision lui porte préjudice ;
Sur le fond
Considérant que le passage litigieux pour la Banque Gallière des motifs de l’arrêt du 5 mars 2002 est le suivant : 'la note SEGES (expert comptable) comporte l’affirmation que 'la banque Finindus a permis à la société Auto Garage de contourner une interdiction d’émettre des chèques en ouvrant un compte bancaire au nom de Miagat, le dirigeant d’Auto Garage, et en permettant à ce dernier d’y enregistrer les mouvements relatifs à la société’ ; que ceci laisse supposer qu’il y avait un passif occulte et que la comptabilité présentée à la BICS n’était pas sincère’ ;
Considérant que la banque Gallière expose avoir pris connaissance de ce motif de la décision à l’occasion d’une autre procédure engagée contre elle par le mandataire judiciaire de la société Auto Garage ; qu’elle entend démontrer ne pas être à l’origine d’un passif occulte et expliquer les circonstances dans lesquelles le passif de la société Auto Garage a pu se constituer ;
Mais considérant que la tierce opposante ne démontre pas en quoi ce qui a été jugé lui porte préjudice alors que la Cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 9 décembre 1999 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la BICS sans que la banque Gallière soit directement concernée ; que cette décision ne porte pas préjudice à la banque Gallière, non visée dans le dispositif de l’arrêt ; qu’il ne peut pas être considéré que la non responsabilité de l’une des deux banques de la société Auto Garage entraîne la responsabilité de l’autre, une telle présentation des faits ne ressortant pas de l’arrêt ;
Considérant, au surplus, que la formule du motif litigieux 'ceci laisse supposer’ est un motif exprimé en termes hypothétiques parmi d’autres motifs retenus à l’appui de la décision ; qu’il est rappelé que les motifs d’une décision de justice n’ont pas d’autorité de chose jugée et que seul le dispositif est revêtu de cette autorité ;
Considérant que la banque Gallière est déboutée de son recours en tierce opposition, que les injonctions réclamées sont sans objet ;
Considérant qu’il est équitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Rives de Paris les frais non répétibles ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la tierce opposition de la Banque Gallière contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 5 mars 2002 recevable
Déboute la Banque Gallière de ses demandes
Déboute la Banque Populaire Rives de Paris de sa demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Condamne la Banque Gallière aux dépens de la tierce opposition, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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