Confirmation 11 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 déc. 2008, n° 07/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01510 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2006, N° 05/11898 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre C
ARRET DU 11 décembre 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/01510
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2006 par le conseil de prud’hommes de Paris – section encadrement – RG n° 05/11898
APPELANTE
S.A. XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sophie MAURA, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Anne-Sophie BAPT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0853
PARTIE INTERVENANTE :
ASSEDIC DE L’EST PARISIEN
XXX
XXX
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC003 substitué par Me François-Xavier LUCAS, avocat au barreau de CRETEIL,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur B-Michel DEPOMMIER, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Madame Evelyne GIL, conseiller
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur B-Michel DEPOMMIER, président
— signé par Monsieur B-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel régulièrement formé par la SA XXX contre un jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 15 novembre 2006 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employé, Y X.
Vu l’appel incident régulièrement formé par Y X contre le même jugement ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur.
Vu le jugement déféré ayant :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 100 €,
— condamné la SA XXX à verser à Y X les sommes de :
3 100 € au titre de l’indemnité de préavis (complément),
310 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le complément de préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
25'000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
450 € en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— débouté Y X du surplus de ses demandes et la SA NSP-AGORA de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SA NSP-AGORA aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
La SA NSP-AGORA, appelante, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la constatation de la cause réelle et sérieuse fondant le licenciement économique de Y X,
— le débouté de l’ASSEDIC de l’Est francilien de toutes ses demandes.
Y X, intimé et appelant incident, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré,
— à la constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse fondant son licenciement,
— à la condamnation de la SA NSP-AGORA à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance.
L’ASSEDIC de l’Est francilien, intervenante volontaire, sollicite :
— la confirmation du jugement entrepris,
— la condamnation de la société NSP-AGORA à lui verser les sommes de :
9'458,54 € en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 novembre 1994, la SA NSP a engagé, à compter du 14 novembre 1994, Y X en qualité d’employé de bureau.
À la suite de sa fusion avec les sociétés BAHRAM et AGORA International, la société NSP est devenue le groupe NSP-AGORA.
Celui-ci exerce son activité dans trois secteurs : la télématique, la presse, l’édition.
Au cours de sa carrière, Y X a bénéficié de promotions et est devenu responsable des ventes avec une rémunération brute mensuelle s’élevant à 3 100 €.
Le 29 juin 2005, le Groupe NSP-AGORA l’a convoqué à se présenter le 8 juillet 2005 à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique.
Le 2 août 2005, il lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
'… je suis contraint de poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique diligentée à votre encontre.
… notre société rencontre de graves difficultés économiques dans ses différents domaines d’activité.
Le secteur édition du livre dont dépend votre poste de directeur des ventes est devenu gravement déficitaire.
Nous avons en conséquence décidé de procéder à une réorganisation et à un recentrage de nos activités qui s’accompagne d’une réduction quasi totale de l’activité d’édition du livre et d’une réduction des effectifs portant sur les deux postes du secteur de l’édition, dont le votre.
Je suis donc contraint de procéder à votre licenciement du fait de la suppression de votre poste.
Malgré tous nos efforts, nous n’avons trouvé aucune solution alternative de reclassement interne.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à compter du jour de la première présentation de cette lettre par la Poste.
Vous êtes dispensé du préavis et vous pourrez vous absenter pendant toute la durée du préavis.'
La SA NSP-AGORA soutient :
— que Y X occupait le poste de responsable des ventes du secteur édition,
— qu’il a été licencié en même temps que Messaline DURAND qui était également chargée du secteur de l’édition,
— que les difficultés du groupe se sont traduites, de 2002 à 2005, par une baisse du chiffre d’affaires et par des pertes,
— que le chiffre d’affaires annuel lié à l’édition a considérablement diminué,
— que le groupe a donc dû renoncer purement et simplement à ce secteur,
— que Y X s’est consacré exclusivement à l’activité de distribution des livres à partir de la fin de l’année 1999 et n’est plus intervenu dans le domaine de la presse,
— que les difficultés économiques du groupe et en particulier du secteur de l’édition sont exprimées clairement dans la lettre de licenciement qui répond à l’exigence légale de motivation,
— qu’aucun poste susceptible de permettre le reclassement du salarié n’était disponible au sein du groupe,
— qu’il n’y a eu aucune embauche depuis 2004, le personnel étant passé de 29 salariés à 17,
— que l’ordre des licenciements n’a pu être méconnu puisque le licenciement a concerné tous les salariés appartenant au secteur de l’édition.
Y X fait valoir :
— qu’il exerçait les fonctions de responsable des ventes non seulement du secteur édition mais également du secteur presse,
— que la lettre de licenciement ne fait aucunement mention de difficultés économiques affectant le secteur de la presse,
— que l’employeur a délibérément omis son activité dans le secteur de la presse qui a toujours été rémunérateur,
— que l’examen attentif des comptes de la société montre qu’en réalité, son activité ne baisse que légèrement et que ses mauvais résultats sont liés soit aux produits financiers, soit aux provisions,
— qu’aucune recherche individuelle de reclassement n’a été effectuée,
— qu’aucune précision n’a été apportée sur les critères d’ordre retenus pour procéder au licenciement.
L’ASSEDIC de l’Est francilien sollicite le remboursement des allocations chômage versées à Y X du 25 novembre 2005 au 25 mai 2006 s’élevant à 9'458,54 €.
SUR CE
— Sur le licenciement et ses conséquences
Dans sa lettre du 2 août 2005, la SA NSP-AGORA indique que le licenciement de Y X est motivé par la réorganisation de ses activités, la réduction quasi totale de son activité gravement déficitaire d’édition du livre et la suppression de son poste de directeur des ventes de ce secteur.
Cependant, les courriers adressés par les messageries de presse MSP et MLP, les attestations de sa collaboratrice Messaline DURAND et du salarié B-C D ayant travaillé avec lui du 17 juillet 1999 au 2 septembre 2002 ainsi que les propres écritures soutenues par la société devant le Conseil de prud’hommes établissent que Y X, en même temps qu’il organisait la distribution de livres sous la marque Agora international, s’occupait de la distribution de la presse.
Il apparaît donc que la suppression des tâches qui lui étaient confiées n’était pas totale.
La SA NSP-AGORA ne justifie aucune recherche préalable de reclassement du salarié notamment dans le secteur de la presse. Elle ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation de reclassement, menée de bonne foi et avec un souci maximal d’exploration de toutes les possibilités. C’est donc à bon droit que le Conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le complément d’indemnités de préavis et de congés payés
Les condamnations prononcées à ce titre n’ayant pas été contestées doivent être confirmées.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l’ancienneté de Y X et de sa privation d’emploi justifiée jusqu’au 9 juillet 2006, les premiers juges ont exactement évalué la réparation de son préjudice à 25'000 €.
— Sur l’application de l’article L. 1235-4 du Code du travail en faveur de l’ASSEDIC
Y X ayant plus de deux années d’ancienneté et la SA NSP-AGORA occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail, soit 9'458,54 pour la période du
25 novembre 2005 au 25 mai 2006.
— Sur les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Y X les frais non taxables qu’il a exposés en cause d’appel. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 €, de confirmer l’application qui a été faite par le Conseil de prud’hommes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formulée sur le même fondement par l’ASSEDIC de l’Est francilien.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la SA NSP-AGORA à rembourser à l’ASSEDIC de l’Est francilien la somme de 9'458,54 € représentant les indemnités de chômage payées au salarié licencié du 25 novembre 2005 au 25 mai 2006.
La condamne à payer à Y X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SA NSP-AGORA aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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