Infirmation 6 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2008, n° 07/03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/03510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 15 janvier 2007, N° 05/00920 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
2e Chambre – Section B
ARRÊT DU 06 MARS 2008
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/03510
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 05/00920
APPELANTE
Madame K-B X
XXX
XXX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre BAZIN, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉ
Monsieur B Y
XXX
89440 SAINTE-COLOMBE
représenté par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assisté de Me Gérard RADIX, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. D E, Président, chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme F G, Conseiller. Rapport a été fait conformément à l’article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l’article 785 du nouveau Code de procédure civile.
M. D E et Mme F G ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. D E, Président
Mme Dominique DOS REIS, Conseiller
Mme F G, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme K-F. MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par M. D E, Président, et par Mme K-F. MEGNIEN, Greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
*************
Mme K-B X et M. B Y, se sont mariés le XXX sous le régime de la communauté légale. Après ordonnance de non-conciliation du 21 août 1992, sur assignation délivrée par Mme X, le 29 septembre 1992, leur divorce a été prononcé par arrêt infirmatif du 13 avril 2001 rendu sur renvoi après cassation.
Le 25 avril 2003, le notaire commis pour procéder à la liquidation du régime matrimonial a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte du 23 juin 2005, Mme X a assigné M. Y en liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post communautaire.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 15 janvier 2007, le tribunal de grande instance d’Auxerre a :
— ordonné l’attribution préférentielle à M. Y de l’immeuble sis à XXX
— dit que M. Y était débiteur à l’égard de l’indivision communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 23 juin 2000 et jusqu’à la date du partage, dont le montant sera fixé dans le cadre de la mesure d’expertise,
— ordonné la vente par licitation à la barre de la chambre des criées du tribunal de grande instance d’Auxerre de l’immeuble sis à Auxerre (Yonne), XXX, sur l’évaluation et la mise à prix fixée dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée ci-après,
— avant dire droit,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. B H, 31 rue des Oiseaux BP 48 71302 Montceau-les-Mines cedex, avec pour mission :
. de procéder à l’estimation de la valeur actuelle de l’immeuble d’habitation indivis situé à XXX,
. d’évaluer le montant des travaux de conservation et d’amélioration réalisés par M. Z depuis le 21 août 1992 et le montant de la plus-value apportée à l’immeuble,
. de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. Y,
. d’évaluer la valeur actuelle de l’immeuble d’habitation situé à Auxerre et de fixer le montant de sa mise à prix,
. d’obtenir de la société OPSD les justificatifs du montant des versements effectués par cette dernière au titre des loyers annuels du panneau publicitaire au profit de l’un ou l’autre des indivisaires depuis 1992 et de leur encaissement,
— de donner tout autre élément utile sur les modalités de partage de l’indivision post communautaire,
— fixé à 1.500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme X devrait consigner,
— ordonné la restitution à Mme X des biens figurant sur la liste établie par cette dernière à l’exclusion de ceux dont le caractère propre était contesté,
— attribué le camping-car à M. Y et déclaré ce dernier débiteur à ce titre à l’égard de l’indivision d’une somme de 10.000 €,
— attribué le véhicule Renault 25 à M. Y et déclaré ce dernier débiteur à l’égard de l’indivision d’une somme de 11.891,02 €,
— dit que le véhicule Renault express devait être évalué à la somme de 3.719,76 €,
— débouté Mme X de sa demande concernant le tracteur Fendt,
— débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnité de jouissance,
— dit que l’indivision post communautaire était créancière à l’égard des époux X-I de la somme de 12.196 €,
— dit que Mme X était débitrice de l’indivision de la somme de 8.232,25 €,
— rejeté les autres demandes,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;
Par conclusions dernières du 9 janvier 200, Mme K-B X, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire que M. Y est redevable à l’indivision d’indemnité d’occupation depuis le 29 septembre 1992,
— constater que l’immeuble d’Auxerre a été attribué à M Y moyennant le prix de 40.000 €,
— dire que M. Y est redevable à l’indivision de la somme de 14.482,66 € au titre du véhicule Renault 25,
— dire que M. Y est redevable, toujours à ce titre, d’une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil,
— attribuer à M. Y le tracteur Fendt moyennant le prix de 4.000 €,
— dire M. Y débiteur de l’indivision à hauteur de 15.000 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’éventuelle créance à l’égard des époux J-X,
— dire qu’elle n’est pas débitrice de l’indivision au titre des sommes figurant sur ses comptes bancaires,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. Y de ses demandes plus amples ou contraires,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2007, M. B Y prie la Cour de :
— vu les articles 815-9 et suivants, 832 du Code civil,
— déclarer Mme X recevable, mais mal fondée en son appel,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— en conséquence, statuant à nouveau, tant par dispositions confirmatives qu’infirmatives,
— ordonner l’attribution préférentielle à son profit de l’immeuble sis à XXX,
— dire qu’il n’est pas débiteur à l’égard de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance de l’immeuble sis à XXX,
— subsidiairement sur cette question, dire qu’il est débiteur à l’égard de l’indivision post communautaire à compter du 26 juillet 1998 et jusqu’à la date du partage d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé dans le cadre de la mesure d’expertise,
— ordonner la vente par licitation à la barre de la chambre des criées du tribunal de grande instance d’Auxerre de l’immeuble sis à Auxerre (Yonne), XXX, sur l’évaluation et la mise à prix fixée dans le cadre de la mesure d’expertise,
— avant dire droit,
— ordonner une expertise et désigner pour y procéder M. B H, avec pour mission :
. de procéder à l’estimation de la valeur actuelle de l’immeuble d’habitation indivis situé à XXX,
. d’évaluer le montant des travaux de conservation et d’amélioration réalisés par M. Z depuis le 21 août 1992 et le montant de la plus-value apportée à l’immeuble,
. si besoin est, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par lui,
. d’évaluer la valeur actuelle de l’immeuble d’habitation situé à Auxerre et de fixer le montant de sa mise à prix,
. d’obtenir de la société OPSD les justificatifs du montant des versements effectués par cette dernière au titre des loyers annuels du panneau publicitaire au profit de l’un ou l’autre des indivisaires depuis 1992 et de leur encaissement,
— de donner tout autre élément utile sur les modalités de partage de l’indivision post communautaire,
— fixer à 1.500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme X devrait consigner entre les mains du régisseur d’avance et de recette du tribunal avant le 1er mars 2007,
— ordonner la restitution à Mme X des biens figurant sur la liste établie par cette dernière à l’exclusion de ceux dont le caractère propre est contesté,
— attribuer le camping-car à M. Y et déclarer ce dernier débiteur à ce titre à l’égard de l’indivision d’une somme de 3.000 €,
— le déclarer créancier de l’indivision d’une somme de 4.500 € au titre des frais de garage, d’assurance et de conservation du camping-car,
— le déclarer débiteur à l’égard de l’indivision d’une somme de 11 891,02 € au titre de la vente du véhicule Renault 25,
— attribuer à Mme X le véhicule Renault express et déclarer cette dernière débitrice à l’égard de l’indivision de la somme de 3.719,76 € correspondant à la valeur retenue pour ce véhicule,
— dire que Mme X est redevable envers l’indivision au titre de la jouissance du véhicule Renault express d’une indemnité de 15.000 €,
— débouter Mme X de sa demande concernant le tracteur Fendt,
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité de jouissance,
— dire que l’indivision post communautaire est créancière à l’égard des époux X-I de la somme de 12.196 €,
— dire que Mme X est débitrice de l’indivision de la somme de 8 232,25 €,
— condamner Mme X à lui payer à titre de dommages-intérêts le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée entre le jugement du 15 janvier 2007 et la date de la signature de l’acte définitif de partage,
— dire que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage avec autorisation de recouvrement direct,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens d’appel en sus.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que la règle selon laquelle la prescription ne court point entre les époux ne s’applique pas aux fruits et aux revenus de l’indivision post-communautaire ; que le jugement de divorce prenant effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de l’assignation dans le droit applicable à la cause, Mme X ne peut invoquer les dispositions de l’article 2253 du Code civil s’agissant de l’indemnité due par M. Y pour l’occupation privative de l’immeuble de XXX pour la période comprise entre l’assignation en divorce du 29 septembre 1992 et l’arrêt du 13 avril 2001 ayant prononcé le divorce ;
Considérant qu’il résulte du certificat de non-pourvoi du 13 août 2001 que la décision de divorce est devenue définitive deux mois après la signification à partie du 10 mai 2001, soit le 11 juillet 2001 ; que le délai de cinq ans prévu par l’article 815-10 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable à la cause, n’a couru qu’à compter de cette date et a été interrompu par le procès-verbal de difficulté du 25 juillet 2003 mentionnant la demande d’indemnité d’occupation formulée par Mme X, de sorte que celle-ci peut être réclamée pour la période commençant à courir le 26 juillet 1998 jusqu’au jour du partage ;
Considérant que les décisions du juge de la mise en état des 1er juillet et 2 septembre 1993 n’ont pas statué sur l’occupation gratuite par M. Y de l’immeuble de XXX pendant la procédure de divorce ; que l’ordonnance du 2 septembre 1993 a déchargé M. Y de la pension alimentaire pour l’entretien de ses deux enfants en considération de l’accord des parents recueilli à l’audience et non pas en fonction de l’occupation gratuite par lui de l’immeuble commun ; que, dès lors l’indemnité d’occupation est due par M. Y à compter du 26 juillet 1998 et qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris de ce chef ;
Considérant que, le partage définitif n’étant pas intervenu, M. Y peut renoncer à l’attribution préférentielle de l’immeuble sis à Auxerre (Yonne), XXX ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la vente par licitation de ce bien sur l’évaluation et la mise à prix fixée dans le cadre de la mesure d’expertise ;
Considérant, concernant le véhicule Renault 25, que M. A n’ayant pas acquis ce bien au prix de 95.000 francs (14.482,66 €), son attestation en date du 20 juillet 1993 ne peut être retenue comme preuve de la valeur vénale de ce véhicule ; que le tribunal a retenu à bon droit la valeur argus du 2 décembre 1992 la plus proche de la vente, soit la somme de 11.891,02 € ;
Considérant qu’il est acquis aux débats que cette voiture a été vendue en novembre 1992, soit à une date très proche de l’assignation en divorce du 29 septembre 1992, de sorte que Mme X doit être déboutée de sa demande formulée dans le dispositif de ses conclusions en fixation de la somme de 15.000 € à titre d’indemnité de jouissance ;
Considérant, concernant le tracteur Fendt, que Mme X n’établit pas que ce véhicule, mis en circulation en 1976 ait une valeur vénale ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande d’attribution de ce bien à M. Y au prix de 4.000 € et en fixation d’une indemnité de jouissance ;
Considérant qu’il résulte du compromis de vente en date du 21 avril 1989 (pièce n° 45 versée aux débats par M. Y) que le Camping car a été mis en circulation le 22 juillet 1982 et qu’il a été acquis par les époux Y, le 21 avril 1989, au prix de 80.000 francs (12.195,92 €) ; que ce véhicule, qui circule depuis 26 ans, doit être évalué à la somme de 5.000 € et attribué à M. Y pour ce montant ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ;
Considérant que l’indemnité de jouissance privative de ce véhicule due par M. Y sera évaluée à 4.000 € ; que les frais d’assurance et de réparations mécaniques nécessairement exposés par l’intimé depuis l’assignation en divorce, qui tendent à la conservation du bien incombent à l’indivision, sont évaluées à 4.000 € ; que ces créance et dette se compensant, aucune somme n’est à inscrire à ce titre dans le compte d’indivision ;
Considérant que M. Y n’établit pas que Mme X ait la jouissance privative du véhicule Renault-express, de sorte que le jugement, qui a débouté l’intimé de sa demande d’indemnité de jouissance, doit être confirmé ; qu’il n’y a pas lieu d’attribuer ce véhicule à Mme X qui ne le demande pas ;
Considérant que Mme X a intérêt à critiquer le chef de la décision qui porte au crédit de l’indivision une somme indue, cette disposition étant de nature à créer un litige ;
Considérant qu’aucune créance de l’indivision ne peut être fixée à l’encontre des époux X-I qui ne sont pas parties à la procédure ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
Considérant que si, pendant la période de janvier 1990 à août 1991, Mme X a crédité son compte ouvert à son nom au Crédit municipal de sommes en provenance du compte joint des époux pour un total de 8.232,25 €, cependant, il résulte des relevés du compte de Mme X que celui-ci était essentiellement débité du montant des factures 'Carte bleue’ lesquelles correspondent à des dépenses de la vie courante, d’où il suit que les deniers communs, utilisés pour l’entretien du ménage, n’ont pas profité personnellement à Mme X, de sorte que M. Y doit être débouté de sa demande de récompense au profit de la communauté ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant que l’exercice de son droit d’appel par Mme X n’étant pas fautif, la demande de dommages-intérêts de M. Y doit être rejetée ;
Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avoués ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Réforme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a :
— dit que M. B Y était débiteur à l’égard de l’indivision communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 23 juin 2000 et jusqu’à la date du partage, dont le montant serait fixé dans le cadre de la mesure d’expertise,
— attribué le camping-car à M. Y et déclaré ce dernier débiteur à ce titre à l’égard de l’indivision d’une somme de 10.000 €,
— débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnité de jouissance,
— dit que l’indivision post communautaire était créancière à l’égard des époux X-I de la somme de 12.196 €,
— dit que Mme X était débitrice de l’indivision de la somme de 8.232,25 € ;
Et statuant à nouveau,
— Dit que M. B Y est débiteur à l’égard de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation de l’immeuble sis à XXX à compter du 26 juillet 1998 et jusqu’à la date du partage, dont le montant sera fixé dans le cadre de la mesure d’expertise ;
— Attribue le camping-car à M. B Y et déclare ce dernier débiteur à ce titre à l’égard de l’indivision d’une somme de 5.000 € ;
— Dit que l’indemnité de jouissance du camping car due par M. Y se compensant avec sa créance de dépenses faites pour la conservation de ce bien, aucune somme n’est à inscrire à ce titre dans le compte d’indivision ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes au titre des indemnités de jouissance ;
— Déboute M. B Y de sa demande tendant à ce que l’indivision post communautaire soit déclarée créancière à l’égard des époux X-I de la somme de 12.196 €,
— Déboute M. B Y de sa demande de récompense par Mme K-B X au profit de la communauté de la somme de 8.232,25 € ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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