Infirmation 23 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 févr. 2010, n° 08/07232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/07232 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 septembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHAUVET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société D'UTILISATION SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE DU FROID DITE "USIFROID" - SA c/ SFIC SA, Société SAINT-GOBAIN ISOVER SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A
ARRÊT DU 23 Février 2010
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 septembre 2008 – N° rôle : 2007j1218
N° R.G. : 08/07232
Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Société D’UTILISATION SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE DU FROID dite 'USIFROID’ – SA
XXX
XXX
XXX
Maître X, administrateur judiciaire de la société USIFRIOID, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 23 octobre 2008
XXX
XXX
représentés par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistés de Me SUDAKA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société ISOLMAT dont la dénomination sociale est devenue à compter du 1er décembre 2006 DISTRIBUTION AMENAGEMENT & ISOLATION SAS
XXX
XXX
Société SAINT-GOBAIN ISOVER SA
Aux 'Miroirs'
XXX
XXX
représentées par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistées de Me COLOMB, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 03 Novembre 2009
Audience publique du 14 Janvier 2010
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2010
sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Gaëlle WICKER, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Février 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 novembre 1989, la Ste A B a confié à la Ste d’UTILISATION SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE DU FROID (ci-après désignée USIFROID), la conception et la réalisation d’une installation de lyophilisation pour un montant de 5 460 000 F.
Pour la construction de la cuve piège du lyophilisateur, la Ste USIFROID s’est adressée à la Ste DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION -aux droits des sociétés SFIC puis ISOLMAT- pour la fourniture de la laine de verre PSI 713, dont le fabricant est la Ste SAINT- GOBAIN ISOVER.
La Ste A B a constaté, à la fin de l’année 1998, une fissuration au niveau du dôme du lyophilisateur, principalement autour des piquages, occasionnant des fuites.
Par ordonnance de référé en date du 8 juin 1999, le Tribunal de commerce de LYON a désigné Monsieur Y en qualité d’expert -remplacé le 6 décembre 2004 par Monsieur Z- décision rendue commune par ordonnance du 20 septembre 2002 à la Ste C D, à la Ste E F (fournisseur de la mousse de polyuréthane) et à la Ste ISOLMAT.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2007, la Ste MERIAL -aux droits de la Ste A B- a donné assignation à la Ste USIFROID devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 174 205,93 euros, instance au cours de laquelle la Ste USIFROID a appelé en garantie la Ste SFIC (DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION) et la Ste SAINT- GOBAIN ISOVER.
La Ste MERIAL et la Ste USIFROID ont conclu une transaction le 9 août 2007, cette dernière réglant la somme de 157 870,28 euros..
Par jugement en date du 16 septembre 2008, le Tribunal de commerce de LYON a débouté la Ste USIFROID de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à chacun des deux défendeurs en garantie.
Le 20 octobre 2008, la Ste USIFROID a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 23 octobre 2008, le Tribunal de commerce de VERSAILLES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Ste USIFROID et a désigné Maître X, au sein de la SCP G X en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu les conclusions récapitulatives de la Ste USIFROID et de Maître X ès qualités en date du 12 octobre 2009.
Vu les conclusions du 21 août 2009 de la Ste ISOLMAT désormais dénommée DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION et de la Ste SAINT-GOBAIN ISOVER.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les désordres affectent la cuve piège d’un lyophilisateur SM H200, réalisée en acier austénitique, dont la surface externe est revêtue d’une peinture de protection de marque THURMALOX 70;
Que l’isolation thermique est composée d’une couche de laine de verre de 30 mm d’épaisseur
(Fournie par les intimées), d’une couche de polyuréthane, le tout protégé par une tôle d’acier inoxydable d’épaisseur d'1,7 mm;
Attendu que l’expertise n’a pu porter sur un échantillon de laine de verre, non utilisé, datant de la mise en service de la cuve piège (1991);
Attendu que l’expert conclut qu’il existait des désordres de corrosion sous tension de la cuve piège d’un lyophilisateur SM H200 et que les corrosions sont la conséquence d’un double phénomène, d’une part la présence d’ions chlorures provenant de la laine de verre et d’autre part d’une épaisseur de revêtement de peinture nettement inférieur aux prescriptions;
Attendu que dans sa réponse aux dires des parties, l’expert indique que la présence de chlore constitue en elle-même un agent corrosif pour les métaux et que son association avec de l’eau en présence de contraintes, favorise l’apparition de corrosion sous tension;
Que sans chlore, les phénomènes de corrosion sous tension ne peuvent se développer dans l’acier inoxydable;
Que la corrosion pouvait être stoppée par la présence d’un film de peinture d’une épaisseur suffisante, l’expert résumant sa position en relevant que la présence de laine de verre avec défaut de peinture conduit à la corrosion et que la laine de verre avec peinture conduit à l’absence de corrosion;
Attendu que les observations réalisées par l’expert sur un second lyophilisateur, à peu près aussi ancien que le SM H200, tendent, selon lui, à confirmer qu’avec de basses teneurs en chlorure dans la laine de verre et un revêtement de peinture qui respecte sensiblement les prescriptions, aucune corrosion n’apparaît;
Attendu que le rapport d’expertise permet de retenir la présence de d’ion chlore dans la laine de verre (613 mg/m² sur les prélèvements), alors que les quantités trouvées dans la peinture et la mousse sont faibles;
Attendu que c’est l’humidité provenant de la non étanchéité du casing et de la condensation sur la paroi froide qui a permis son introduction dans la laine de verre avec entraînement des chlorures;
Que l’insuffisance de la couche de peinture n’a pas permis à celle-ci d’assurer un film protecteur qui aurait empêché la corrosion,
Attendu qu’en soi, la présence de chlorure dans la laine de verre ne constitue pas un vice caché dès lors que les basses teneurs en ions chlorure retrouvées sur le second lyophilisateur n’ont pas entraîné de désordres;
Que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir si la forte teneur d’ions chlorure dans la laine de verre du piège défectueux, préexistait à la livraison du produit en 1990 ou si elle provient d’éléments extérieurs et postérieurs;
Attendu que la société appelante ne démontre pas l’existence d’un vice caché affectant la laine de verre;
Attendu que la fiche technique du produit laine de verre, vendue par la Ste DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION et fabriquée par la Ste SAINT-GOBAIN ISOVER pour l’isolation thermique des appareils industriels, étuves, réservoirs, bacs, citernes, mentionne qu’il n’a pas d’action corrosive vis à vis des métaux usuels (fer, cuivre, acier, zinc, aluminium), sans préciser que la présence d’ions chlorures -que les intimées reconnaissent- est susceptible en présence d’eau, de conduire à la corrosion des métaux;
Attendu que la notice relative à la laine de verre destinée à une utilisation industrielle pouvant connaître de telles contraintes, aurait du attirer l’attention du professionnel sur le risque, en cas d’utilisation dans un milieu humide et si l’enveloppe de l’isolation thermique n’est pas rigoureusement étanche, d’une condensation de l’humidité de l’air sur la paroi avec entraînement des chlorures, (rapport page 13) générant une corrosion;
Attendu que la Ste DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION vendeur, et la Ste SAINT-GOBAIN ISOVER rédacteur de la notice, ont failli dans leur obligation de renseignement et de conseil;
Mais attendu que la Ste USIFROID, professionnel de l’installation de lyophilisateurs, à qui il n’appartenait pas de faire des contrôles particuliers sur le degré de présence d’ions chlorures compte tenu de la rédaction de la notice, a cependant commis une faute en ne respectant pas les prescriptions requises quant à l’épaisseur de la couche de peinture isolante qu’elle avait choisi d’appliquer, spécialement spécifiée pour la protection des aciers inoxydables austénitiques contre la corrosion sous tension (notice technique du THURMALOX 70);
Que cette faute a contribué à la réalisation des désordres;
Attendu qu’eu égard aux fautes relevées à l’encontre de chacune des parties, il y a lieu de retenir que la responsabilité leur incombe pour moitié;
Que la Ste DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION et la Ste SAINT-GOBAIN ISOVER doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 78 935,14 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la Ste DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION et la Ste SAINT-GOBAIN ISOVER à payer à la Ste d’UTILISATION SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE DU FROID la somme de 78 935,14 euros outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la Ste DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION et la Ste SAINT-GOBAIN ISOVER aux dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’adjoint administratif LE PRÉSIDENT
faisant fonction de greffier
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