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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16e ch., 15 nov. 2013, n° 2012056325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012056325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Sarmate, SAS LBO FRANCE GESTION |
Texte intégral
24 P
Copie ex ire :
Copie eréculoire : LSIMACHIO TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS HUVELIN & ASSOCIES
Copie aux demandeurs ; 2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE
Copie aux défendeurs : 4
JUGEMENT PRONONCE LE 15/11/2013 par sa mise à diaposition au Greffe
) RG 2012056325
ENTRE :
M. X Z-A, demeurant 11 avenue de Bretteville 92200 Neuilly- sur-Seine
Partie demanderesse : comparant par Me GRINAL Gilles Avocat (KO174)
ET :
1} SAS SARMATE, dant le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Maître Frédérik AZOULAY du Cabinet DLA PIPER UK LLP et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)} 2) SAS LBO FRANCE GESTION, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Maître DE BAUDRY d’ASSON Barbara du Cabinet BGB & ASSOCIES Avocat (PO030) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS La société Sarmate est la holding du groupe Sarmate qui résulte du rapprochement en juillet 2011 de deux groupes industriels, Financiére Samarium, spécialisé dans la métallerie et le groupe tLNC, spécialisé dans le bardage et l’étanchéité. Financière Samnarium est elle-même issue d’une opération de LBO à laquelle a participé monsieur Z-A X. Dans le cadre de ce tBO, elle a émis un emprunt Obligataire Convertible en Actions (OCA) d’un montant de 9 500 000 euros le 31 mars 2009. Le même jour, monsieur Z-A X a souscrit 55 882 OCA pour la somme de 55 882 euros et l’assemblée générale des titulaires d’OCA a nommé la société LBO France Gestion représentant de la masse des obligataires. Le rapprochement des groupes Financière Samarium et LNC s’est opéré par apports au profit de Sarmate de titres Financiére Samerium et tLNC. Les détenteurs de titres FS sont devenus titulaires de titres Sarmate. L’AG des porteurs d’OCA FS du 12 juillet 2011 a voté é la majorité des deux tiers la réduction du taux d’intérêt capitalisé des OCA et a supprimé la prime de non conversion et sa réaffectation sur les actions B. Une AG des porteurs d’OCA, convoquée pour la 28 décembre 2011 afin de délibérer sur le projet de fusion-absorption de la société Financière Samarium avec la société Sarmate a ensuite été annulée, la société Sarmate a remboursé les obligations simples à leurs titulaires et maintenu son refus de rembourser les OCA. C’est dans ces conditions que monsieur X a introduit la présente instance.
PROCEDURE – Par acte en date du 31 aout 2012, monsieur Z-A X essigne à bref déjal la société Sarmate et la société LBO France Gestion. – Par cet acte, et à l’audience du 6 décembre 2012, il demande au Tribunal, compte tenu de ses derniéres modifications, de :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012056325 JUGEMENT DU VENDREDI 15/11/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE PAGE 2 – NF*
Condamner solidairement société LBO France Gestion et la société Sarmate à payer à monsieur Z-A X la somme de 55 882 euros en principal au titre du remboursement de ses OCA,
A titre subsidiaire, condamner solidairement la société LBO France Gestion et la société Sarmäate venant aux droits de la société Financière Samerium à payer à monsieur Z-A X sur la somme de 55 882 euros, Constater la nullité de l’assemblée générale des titulaires d’OCA de la Financière Samarium du 12 juillet 2011,
Condamner solidairement la société LBO France Gestion et la société Sarmate venant aux droits de la société Financière Samarnum à restituer au contrat d’obligations convertibles en actions son taux d’intérêt capitalisà initial de 12% l’an à partir du 1° avril 2011 et sa prime de non-conversion et les condamner solidairement à payer à monsieur Z-A X les intérêts capitalisés sur la somme de 55 882 euros et la prime de non- conversion, calculès sur la période débutant le 31 mars 2009 et finissant é la date de remboursement effective des OCA,
Condamner solidairement la société LBO France Gestion et la société Sarmate venant aux droits de la société Financiére Samarnum à payer à monsieur Z-A X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au remboursement desdites OCA,
Condamner solidairement la société LBO France Gestion et la sociétà Sarmate venant aux droits de la société Financière Samarium, à payer à monsieur Z-A X la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du cpc,
Ordonner l’exécution de la décision à intervenir,
Condamner solidairement la société LBO France Gestion et la société Sarmate venant aux droits de la société Financière Samearium, aux entiers dépens,
— A l’audience en date du 15 novembre 2012, la socièté Sarmate demande au tribunal de :
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A titre principal et subsidiaire, débouter monsieur Z-A X de l’ensemble de ses demandes de condamnation solidaire,
Condemner monsieur Z-A X à payer à la sociètà Sarmäate la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamner monsieur Z-A X à payer à la société Sarmate la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
Condamner monsieur Z-A X aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— À l’audience du 6 décembre 2012, la société LBO France Gestion règularise des conclusions et demande au Tribunal de :
O
O
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O 0
Déclarer monsieur Z-A X irreceveble en ses demandes et l’en débouter,
Mettre hors de cause la société LBO France Gestion,
Condamner monsieur Z-A X à payer à la société LBO France Gestion la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros en application de l’article 700 ducpc,
Le condamner aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— A l’audience du 21 février 2013, monsieur X réitère ses demandes, y
ajoutant :
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o À titre subsidiaire, constater le nullité des assemblées généreles extraordinaires des actionnaires du 28 décembre 2011 approuvant les fusions absorptions de de la société Financière Samarium par la société Sarmate,
— À l’audience du 18 avril 2013, la société Sarmate réitére ses demandes, portant sa demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive à la somme de 30 000 euros et celle au titre de l’article 700 du cpc à 30 000 euros, .
— A l’audience du 23 mai 2013, le demandeur régularise de nouvelles conciusions et i dépose de nouvelles pièces,. Il réitère ses demandes, y ajoutant une nouvelle ! demande, constater la nullité des 3 assemblées générales extraordinaires de la Financière Samearium, de la Samtop et de la Sarmate du 28 décembre 2011 approuvant les fusions absorptions de la Financière Samarium par la Sarmate,
— Par conclusions en réponse et reconventionnelles N°2 et N°3 régulerisées à l’audience du 26 septembre 2013, la société LBO France Gestion demande au l tribunal de : l
o Prendre acte de ce que monsieur X poursuit LBO France Gestion en | tant que telle et juger son action irrecevable si ce dernier entend la diriger contre les FCPR Hexagone Il et Smail Caps PE Il,
o Mettre hors de cause la société LBO France Gestion,
o Débouter monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
o Condamner monsieur Z-A X à payer à la société LBO France Gestion la somme de 15 000 euros $ titre de dommages-intéréts pour procédure abusive et 10 000 euros en application de l’article 700 du cpc,
o Le condamner aux entiers dépens,
0 Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— Par conclusions en réponse et reconventionnelles N°3 et N°4 régularisées à l’audience du 26 septembre 20413, Sarmate demande au tribunal de :
o Dire et juger que Sarmate n’avait aucune obligation légale ni contractuelle de rembourser monsieur X de ses OCA FS,
o Sur l’abus de majorité, donner acte à monsieur X de son désistement du chef d’un prétendu abus de majorité lors de l’AG des porteurs d’OCA FS du 12 juillet 2011,
o Sur l’absence de fraude fiscale, in limine litis, se déclerer incompétent pour juger ce chef de demande,
o À titre subsidiaire, dire et juger monsieur X irecevable de ses demandes è ce titre, comme dépourvu de qualité et d’intérêt à agir,
o Sur l’absence d’une fraude aux droits de monsieur X, dire qu’aucune fraude n’est qualifiée,
© En conséquence, débouter monsieur Z-A X de l’ensemble de ses demandes,
o Condamner monsieur Z-A X à payer à la société Sarmate la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
o Condemner monsieur Z-A X à peyer à la société Sarmate la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du cpe,
o Condamner monsieur Z-A X aux dépens,
0 Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— Per conclusions du 18 juillet 2013 régularisées à l’audience du 26 septembre 2043, monsieur X demande au tribunal de :
o À titre principal, condamner solidairement la société LBO France Gestion et la société Sermete à payer à monsieur Z-A I la somme de 55 882 euros en principal au titre du remboursement de ses OCA au titre de l’offre de remboursement dument acceptée,
o À titre subsidiaire, condamner solideirement la société Sarmate et la société LBO France Gestion venant eux droits de la société Financière Samarium à
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payer à monsieur Z-A X la somme de 55 882 euros en principal au titre du remboursement de ses OCA eu titre de l’applicetion de l’article L.236-13 du Code de commerce,
o En outre, à titre principal, constater la nullité de l’assemblée générale des titulaires d’OCA de la Financière Samarium du 12 juillet 2011 en raison de fraude fiscale,
o Condamner solidairement la société LBO France Gestion et la société Sarmate venant aux droits de la société Financiére Samarium à restituer su contrat d’obligations convertibles en actions son taux d’intérêt capitalisé initial de 12% l’en à pertir du 1°" avril 2011 et sa prime de non-conversion et les condamner solidairement à payer à monsieur Z-A X les intérêts capitalisés au taux de 12% l’an sur la somme de 55 882 euros et la prime de non-conversion, calculés sur la période débutant le 31 mars 2009 et finissant à la date de remboursement effective des OCA,
o Constater la nullité des 3 assemblées générales extraordinaires des sociétés Financière Samarium, Samtop et Sarmate du 28 décembre 2011, sur le fondement de la fraude fiscale dument reconnue par les défenderesses,
o À titre subsidiaire, constater la nullité de l’AG des titulaires d’OCA de la Financiére Samarium du 12 juillet 2011 en raison de la fraude aux droits des créanciers obligataires, et accessoirement en raison des fautes commises par les défenderesses sur le fondement réduit aux articles 1134, 1147 et suivants du code civil,
o Et condamner solidairement la société LBO France Gestion et la société Sarmate venant aux droits de la société Financière Samarium à restituer au contrat d’obligations convertibles en actions son taux d’intérêt capitalisé initial de 12% l’an à partir du 1* avril 2011 et sa prime de non-conversion et les condamner solidairement é payer à monsieur Z-A X les intérêts capitalisés au taux de 12% l’an sur la somme de 55 882 euros et la prime de non-conversion, calculés sur la période débutant le 31 mars 2009 et finissant à la date de remboursement effective des OCA,
o Accessoirement condamner solidairement la société LBO France Gestion et la société Sarmate venant aux droits de la société Financière Samarium à payer à monsieur Z-A X à titre de dommages-intérêts soit la somme de 34 928 euros soit la somme de 50 319 euros,
o A titre infiniment subsidiaire, constater la nullité des 3 assemblées générales extraordinaires des sociétés Financiére Samarium, Samtop et Sarmate du 28 décembre 2011 sur le fondement du non-respect des droits financiers statutaires des actions A et B,
o En tout état de ceuse, condamner solidairement la société LBO France Gestion et la société Sarmate venant aux droits de la société Financiére Samarium à payer à monsieur X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au remboursement dasdites OCA,
o Condamner solidairement la société LBO France Gestion et la société Sarmate venant aux droits de la société Financiére Samarium, à payer à monsieur Z-A X la samme de 7 000 euros en application de l’article 700 du cpc,
o Ordonner l’exécution de la décision à intervenir,
o Condamner solidairement la société LBO France Gestion et la société Sarmate venant aux droits de la société Financiére Samarium, aux entiers dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en e pris acte sur la cote de procédure ou
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régularisées aux audiences da juge chargé d’instruire l’affaire. A l’audience en date du 26 saptambre 2013, aprés avoir entendu les parties en leurs explications, la juge chargé de l’instruction de l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera mis à la disposition des parties par son dépôt au greffe le 15 novembre 2013.
[…]
Dans le dernier état da ses conclusions, monsieur Z-A X demande le remboursement de ses OCA 4 titre principal au nom des promesses da remboursemant qui lui ont été faitas par la Sarmata at LBO France Gastion par des courriels datés des 25 mars et 4 mai 2011. Il soutient qu’il a accepté cette offra et qu’ainsi la contrat étant parfait, il doit étre exécuté. Il considére, à titra subsidiaire, que Sarmate et LBO France Gestion ont renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article L..228-101 du Code de commerce au profit da l’article L..236-13 (sur l’obligation de consulter las porteurs d’obligation) du mêma code et qu’ainsi elles l’ont violé en supprimant l’assemblée des obligataires prévue pour le 28 décembre 2011. Il demande au tribunal d’annuler l’assemblée générale des titulaires d’OCA du 12 juillet 2011 en raison da la fraude fiscale commise par les défenderesses en supprimant la prima da non-convarsion attachéäa aux obligations et en la transférant sur les actions B. L’assemblée générale des titulaires d’OCA FS du 12 juillet 2011 doit égalament être annulée car elle est intervenue en fraude aux droits des créanciers obligataires qui ont été privés artificiellement de leur droit à rester créancier obligataira à due concurrence du montant de la prime da non-conversion. En tout état de cause, il soutient que la suppression de cette prime de non-conversion lui a porté un grave préjudice dont il damanda réparation. À titre infiniment subsidiaire, il demande l’annulation des AGE des actionnaires des sociétés Sarmate, Financiére Samarium et Samtop en raison du non-respect des droits financiers statutairas des actions A et B, les parités d’échange de celles-ci ayant été faussées par l’affectation da la valeur de la prima da non-convarsion aux seulas actions B.
Sarmate réplique qu’aucune obligation da rembourser les OCA de monsieur B-C X ne pèse sur elle, le texte applicable aux obligations convertibles en action (OCA) étant l’article L.228-101 du code de commerce (et non les articles L.236-13 et L. 228-65) qui prévoit qua la société absorbéa n’a aucuna obligation da soumettre le projet de fusion aux titulaires de ces titres et aucune disposition du contrat d’émission des OCA ne prévoyant de stipulation contraire. Ella soutient également que monsieur Z-A X n’a bénéficié d’aucune promesse de remboursement de ses OCA, les propos explicatifs tenus par Sarmate sur l’hypothése d’un tel remboursemant na transparaissant qu’à travers un échange da mail, émis neuf mois avant la fusion, sans aucun caractère contractuel et na constituant en aucun cas une offra ferma et irrévocable. Sarmate soutient que l’assemblée générale du 12 juillat 2011 était parfaitement réguliére et qu’elle avait décidé 3 la majorité qualifiée da modifiar la contrat d’émission. Elle relève, in limine litis, qua la tribunal de commerce est incompétant pour statuer sur una prétendue fraude fiscale, cette qualification relevant du seul juge de l’impôt et qu’en outre, monsieur Z-A X n’a ni qualité, ni Intérêt à agir pour faire juger une telle fraude. Elle réfuta la fraude aux droits de monsieur Z-A X, soutenant que ne sont prouvées ni l’existence d’une régia de droit éludée, ni l’emploi da moyens artificiels ayant permis d’éluder cette régle, ni l’intention frauduleuse dans l’opération qui a mené à la suppression de la prime de non-convarsion des OCA, modalité technique d’une opération de rapprochement Industrielle et stratégique. Enfin, ella contesta que monsieur J-A X ait subi un préjudice, la valeur théorique de la prime de non-conversion ayant été reportée dans celle de ses actions B. A titra reconventionnel, elle demande des dommages-intéréts pour procédura abusive, estimant que l’action de monsieur Z-A X a dégénéré en abus de droit.
LBO France Gestion considére qua la demanda da monsieur K-A X doit être déclarée irrecevable si elle est dirigée à l’encontre de LBO Franca Gestion, esq société de gestion des FCPR Hexagone !! et Small Caps PE Il, et qu’elle les vise en tant
qu’actionnaires da Financiéra Samarium, puis da Sarmate. Ella n’a agi qu’en tant que
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représentant de la masse des obligataires et en tant que telle, elle n’est ni actionnaire de Financière Semarium, ni de Sarmate. Elle n’est pas non plus émettrice des OS et des OCA FS et n’en a jamais détenu. Elle n’a jamais été dirigeante de Financiére Samarium, ni de Sarmate. Enfin, elle n’est à aucun moment intervenue dans les opérations et décisions critiquées, n’est l’auteur d’aucun des mails ou courriers litigieux et n’a jamais voté dans les assemblées mises en cause.
Sur ce, le tribunal,
Sur la mise en cause de LBO France Gestion
Attendu que LBO France Gestion est une société spécialisée dans les opérations de capital- investissement, dument agréée par l’Autorité des Marchés Financiers,
Attendu que dans les demiéres écritures de monsieur Z-A X, elle est mise en cause au titre des fautes commises dans l’exécution du mendat reçu des titulaires d’OCA le 31 mars 20089, ou des fautes détachables de son mandat,
Attendu que LBO France Gestion a convaqué l’assemblée litigieuse,
Le tribunal dira qu’il est nécessaire qu’elle soit dans la cause et déboutera LBO France Gestion de sa demande de mise hors de cause,
Sur l’offre de remboursement des OCA FS
Attendu que, dans ses dernières écritures, monsieur Z-A X soutient que Sarmate se serait engagée à lui rembourser ses OCA,
Attendu qu’il s’appuie sur deux piéces pour attester de cet engagement, un échange de mails des 23 et 25 mars 2011 et le closing memo du 4 mai 2011,
Attendu que LBO France Gestion n’est signataire d’aucun de ces documents,
Attendu que la pièce 12 est un échange de mails entre monsieur Z-A X et le conseil de Sermete, qui a pour objet de répondre é certaines questions de monsieur Z- A X à propos du projet de rapprochement entre Financière Samarium et Sarmate, que les réponses apportées par l’avocat de Sarmate font état d’hypothèses, de solutions envisagées, et qu’il est clair à la lecture de ce document, émis neuf mois avant la dite fusion, que les solutions définitives ne sont pas encore arrêtées,
Attendu que la seule phrase qui évoque le remboursement des OCA est ainsi libellée « en toute hypothèse, il est envisagé de fusionner Samtop et Financière Samarium dans Sarmate, à l’issue des opérations d’apport. Dans une telle hypothèse, Sarmate se substituera à Financière Samarium au titre des OCA et des OS, à moins que vous n’en demandiez le remboursement. .. »,
Attendu qu’insérée dans un tel document mail rédigé non par Sarmate, mais par son conseil, cette seule phrase ne peut valoir engagement ferme et définitif de Sarmate envers monsieur Z-A X de lui rembourser ses OCA FS, d’autant plus qu’elle n’est réitérée dans aucun sutre document, ne parte mention d’aucune condition de réalisation et ne contient aucune limite de validité,
Attendu que la seconde piéce sur laquelle s’appuie monsieur Z-A L pour attester de cet engagement est l’extrait du closing memo du projet Sarmate en date du 4 mai 2011, établi lui aussi par les conseils de Sarmste, et qui, dans une longue liste de tâches, évoque sous le numéro 192 « courrier é l’attention des titulaires d’OCA FS leur proposant de procéder au remboursement des OCA FS – à faire »,
Attendu que ce second document, non signé de Sarmate, s’il établit qu’à un moment il a pu étre envisagé par les architectes de l’opération la possibilité de rembourser les OCA FS, ne constitue pas une offre ferme de Sarmate envers monsieur Z-A X,
Attendu ainsi que monsieur Z-A X ne peut se prévaloir d’aucune offre ferme de rachat de ses OCA de la part de Sarmate ou de LBO France Gestion pour en demander le remboursement,
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Attendu que monsieur Z-A X soutient qu’en le convoqueant à une assemblée générale des titulaires d’OCA le 28 décembre 2011, Sarmats et LBO France Gestion se seraient volontairement placées sous le régime de l’article L.236-13 du Code commerce qui prévoit que « le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur port ne soit offert auxdits obligataires », renonçant ainsi à l’application de l’article L..228-101 qui prévoit que les « fa ou les sociétés bénéficiaires des apports ou la ou les nouvelles sociétés sont substituées de plein droit à la société émettrice dans ses obligations envers les titulaires desdites valeurs mobilières »,
Attendu que les relations de monsieur Z-A X avec la Financiére Samarium et le statut des OCA FS ne dépendent pas du bon vouloir de Sarmate & se soumettre à tel ou tel régime juridique, mais sont régies par un contrat d’émission du 31 mars 2009 et par des dispositions légales,
Attendu que l’article L.236-13 précité ne concerne que les porteurs d’obligations simples et ne concerne pas les porteurs d’obligations donnant accés au capital,
Attendu que l’article L 228-101 du Code de commerce dispose sans ambiguïté que les obligations convertibles sont exciues du régime légal de l’article L..236-13,
Attendu que le contrat d’émission, dans son erticle 4.4 relatif aux opérations financières ou sur titres, prévoit que « les droits des titulaires d’OCA seront préservés, protégés ou rétablis conformément aux dispositions figurant aux articles L.228-98 et suivants… », donc à l’article L. 228-101,
Attendu, en outre, que l’assemblée générale des titulaires d’OCA du 28 décembre 2011 a été annulée,
Attendu ainsi qu’aucune disposition légale ou stipulation statutaire n’impose, dans le cadre d’une fusion la consultation de l’assemblée générale des titulaires d’abligations convertibles en actions, ni le remboursement des obligations convertibles émises par la société absorbée, Le tribunal déboutera monsieur Z-A X de ses demandes à ce titre,
Sur l’annulation de l’assemblée générale des porteurs d’OCA du 12 juillet 2011 et des assemblées générales extraordinaires des actionnaires du 28 décembre 2011
Attendu que l’assemblée générale des porteurs d’OCA du 12 juillet 2011 a modifié le contrat d’émission en statuant à la majorité qualifiée telle que requise par l’article L..228-65 du code de commerce, malgré le vote négetif de monsieur Z-A X,
Attendu que dans ses demiéres écritures monsieur Z-D X a abandonné le moyen d’un abus de majorité pour fonder sa demande d’annulation de l’assemblée générale des porteurs d’OCA du 12 juillet 2011,
Le tribunal en donnera acte,
Sur le motif de fraude fiscale
Attendu que monsieur Z-A X soutient que cette assemblée doit étre annulée en raison de la fraude fiscale et demande au tribunal de céans de se prononcer sur ce moyen,
Attendu que monsieur X ne démontre pas que la fraude fiscale si elle était avérée serait une cause de nullité d’une essemblée générale,
Le tribunal le débouters de sa demande à ce titre,
Sur le motif de la fraude aux droits des créanciers obligataires
Attendu que monsieur Z-A X soutient que l’assemblée générale des porteurs d’OCA du 12 juillet 2011 doit être annulée en vertu de l’article L..245-11 du code de commerce qui dispose qu’est puni d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 9 000 euros le fait pour une assemblée générale d’obligataires « d’accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers »,
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Mais, sttendu que les décisions de l’AG sont applicables à l’ensemble des détenteurs d’OCA et qu’aucun svantage particulier n’a été consenti,
Attendu que monsieur Z-A X soutient ensuite que l’ensemble des opérations qui ont abouti é la suppression de la prime de non-conversion des OCA et é la « captation de sa valeur » au détriment des actions A et au profit des actions B constituerait une fraude et devrait donc être déclaré nul car la fraude corrompt tout,
Attendu que la fraude doit être prouvée, et que sa démonstration suppose l’existence d’une régle obligatoire éludée, l’emploi de moyens artificiels ayant permis de ce faire et l’intention frauduleuse,
En ce qui concerne ses droits de créancier obligataire, attendu qu’à partir du moment où l’assemblée générale des porteurs d’OCA décidait à la majorité qualifiée de modifier le contrat d’émission et de transférer cette prime de non-conversion, monsieur Z-A X n’avait aucun droit à rester créancier obligataire de FS à due concurrence de sa prime de non-conversion,
En ce qui concerne ses droits d’actionnaire découlant de l’article 8.4 reistifs aux droits financiers attachés aux actions A et aux actions B des statuts de Financière Samarium, attendu que monsieur Z-A X soutient que la suppression de la prime de non- conversion et la résaffectation de sa valeur aux seules actions B aurait également contourné ses droits,
Mais attendu qu’il n’existe aucune régle qui obligesit à affecter une partie de la valeur théorique de la prime de non-conversion des OCA FS aux actions A, alors même que l’affectation de la totalité de la valeur de cette prime aux actions B profitait aux détenteurs d’actions B qui étaient les mêmes personnes que les parteurs d’OCÀ et dans la même proportion, et ainsi respectait leurs droit,
Attendu ainsi qu’aucune règle de droit n’a été éludée, ni celles concernant les droits des obligataires, ni celles concernant les droits des actionnaires,
Attendu que monsieur Z-A X soutient qu’il a été victime d’un stratagème ou d’une manipulation dont le but était le détoumement du montant de la prime de non- conversion sur les actions B, mais sttendu que cette suppression de {a prime de non- conversion et sa réaffectation est le fruit d’une décision prise à la majorité qualifiée par une assemblée générale des porteurs d’OCA, le tribunal ne décèle pas de stratagème au de manœuvre occulte dans cette décision librement consentie et juridiquement valable, Attendu qu’aucune de ces opérations, Lettre d’offre indicative du 6 janvier 2011, Protocole d’investissement du 6 avril 2011, Traités d’apport du 22 juillet 2011 n’avait pour objet de priver monsieur Z-E X de ses droits (0,51% du capital de Sarmäate), mais qu’ils s’inscrivaient dans le cadre d’une opération industrielle stratégique et qu’ainsi l’intention frauduleuse n’est pas démontrée,
Le tribunal dira que la fraude n’est pas caractérisée et déboutera monsieur Z-A X de ses demandes à ce titre,
Sur les responsabilités de LBO France Gestion
Attendu que les obligations incombant au représentant de la masse des obligataires sont de convoquer les assemblées et de les présider, qu’il doit effectuer les actes de gestion inhérents é la défense des intérêts communs des obligataires, mais qu’il ne doit en aucun cas s’immiscer dans la gestion des affaires sociales et qu’il n’a pas de présence décisionnaire dans ses assemblées,
Attendu qu’aucun des griefs formés par monsieur Z-A X ne concerne la convocation des assemblées litigisuses ou teur tenus, que celui-ci se contente de demander une condamnation de LBO France Gestion solidairement avec Sarmate au titre de responsabilités qui incombent é Sarmats,
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TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012056325 JUGEMENT Du VEeNDREDt 15/11/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE PAGE 9 -NF*
Attendu qu’il ast constant que LBO France Gestion n’est ni ectionnaira de la Financière Samearum, ni de Sermate, qu’alle n’est pas émettrice des OS et des OCA FS et n’en a jamais été titulaire, qu’elle n’a jamais été dirigeante de Financière Samarium, ni de Sarmate, qu’elle n’a jamais voté dans aucune des assemblées générales litigieusas, ni pour alle- même ni pour les fonds qu’elle raprésente et qu’elle n’est pas partie prenante aux protocoles litigieux,
Attendu qu’elle n’est signataire d’aucun des courriers ou des mails qui auraient pu constituer des engagements de remboursement des OCA à monsieur Z-A X,
Attendu ainsi qu’aucune faute susceptible d’angager sa responsebilité ne peut être imputéa à LBO France Gestion, ni au titre de son mandat de représentant de la masse des obligätaires, ni détachable de son mandat,
Le tribunal déboutera monsieur Z-A X de toutes sas damandas à son égard,
Sur les demandes en dommages et intérêts
Attendu que monsieur Z-A X succombe le tribunal la débouters de ses demandes de dommages-intérêts,
Attendu que Sarmate et LBO France Gestion formulent des demandes de dommages intérêts pour procédure abusive,
Attendu cependant que le tribunal estime que les recours au juge formés per monsieur Z-A X pour faire trancher son litige n’excédent pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir sas prétentions par voie judiciaire,
Le tribunal les déboutera de laurs demandes $ ce titre,
Sur l’exécution provisoire Vu la nature de l’affaire, le tribunal! l’astime nécessaire. I! ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, Sarmate at LBO France Gestion ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquiteble de laisser $ leur charge. Il y aura donc lieu de condamner monsieur Z-A X à payar à Sarmate la somme de 30 000 euros at à LBO France Gestion la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens Attendu que monsieur Z-A X succombe, il sera condamné aux dépens,
Par ces motifs Le tribunal statuant per jugement contradictoire an premier ressort :
— Déboute la SAS LBO FRANCE GESTION de sa demande de mise hors de cause,,
— Déboute M. Z-A X de l’ensemble de sas demandes à l’égard da Sermate et de la SAS LBO FRANCE GESTION,
— Condamne M. Z-A X à payer à la SAS LBO FRANCE GESTION la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du cpe,
— Condamne M. Z-A X à payer à la SAS SARMATE venant eux droits de la SAS FINANCIÈRE SAMARIUKM la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du cpc, déboutant du surplus,
— Déboute M. Z-A X, la SAS LBO FRANCE GESTION et Sarmate de leurs demandes de dommages-intérêts,
— Ordonné l’axécution provisoire du présent jugement,
— Condamne M. Z-A X sux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 176,78 € dont 28,54 € de TVA.
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TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012056325 JUGEMENT OU VENDREDI 15/11/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE PAGE 10 -- NF*
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2013, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véranique Guillet-Pelpet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge à rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques Darman, Mme Véronique Guillot-Palpel, M. Michel Hemennat.
Délibéré le 31 octobre 2013 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par aa mise à disposition au greffe de ce tribunel, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débets dens les conditions prévues au deuxième elinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques Darmon, président du délibéré et par Mme Marie-Laurence Levasseur, greffier.
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