Infirmation 13 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 13 janv. 2013, n° 13/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/00249 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 janvier 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G.: 13/249
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2013
Nous, X-Baptiste HAQUET, Conseiller à la Cour d’Appel de ROUEN, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite Cour du 13 décembre 2012, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Pascale LAGARDE-SENTHILLE, Greffier,
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de rétention administrative pris par le Préfet de l’Eure à l’encontre de X se disant X-Y B de nationalité somalienne, né le XXX à XXX à compter du 09 janvier 2013 à 09 heures pour une durée de 5 jours ;
Vu la requête du Préfet de l’Eure en date du 11 janvier 2013, sollicitant que l’intéressé soit maintenu, par décision de justice, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, et ce jusqu’à son embarquement à destination du Cameroun ;
Vu l’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 23 novembre 2011 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2013 à 11 h 30 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ayant autorisé le maintien en rétention de X-Y B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 14 janvier 2013 à 09 heures, jusqu’à son départ fixé au plus tard le 03 février 2013 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par X-Y B le 12 janvier 2013 parvenu par fax au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN à 15 h 54 ;
Vu l’avis de la date d’audience donné par le greffier de la Cour d’Appel de ROUEN :
— à l’intéressé, sous-couvert de M. le directeur du centre de rétention de Oissel,
le 12 janvier 2013, par téléphone à 16 h 55, par télécopie à 19 h 34,
— à l’intéressé qui en a pris connaissance le 13 janvier 2013 à 08 h 30,
— à M. le Préfet de l’Eure par télécopie le 12 janvier 2013 à 19 h 46 ;
— à Maître VEYRIERES, avocat de permanence au barreau de Rouen le 12 janvier 2013 par téléphone à 16 h 50 et par télécopie à 19 h 47 ;
Vu la demande de comparution présentée par X-Y B ;
Vu l’avis téléphonique au Ministère public le 12 janvier 2013 à 18 h 45 ;
Vu les débats en audience publique le 13 janvier 2013 à 14 h 00, en la présence de X-Y B assisté de Maître VEYRIERES, avocat de permanence au barreau de Rouen, en l’absence de M. le Préfet de l’Eure et du Ministère Public,
Vu les conclusions écrites de M. Le Préfet de l’Eure ;
L’appelant ayant été entendu en ses observations ;
Maître VEYRIERES ayant été entendu en ses observations ;
L’appelant ayant eu la parole en dernier.
****
Attendu que l’appel interjeté par X-Y B est recevable ;
Attendu que l’intéressé invoque notamment au soutien de ses prétentions le fait que l’arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi, en l’espèce le Cameroun, dont le Préfet de l’Eure soutient qu’il a été signé le 11 janvier 2013, ne lui a pas été notifié et que rien, dans le dossier ne prouve qu’un deuxième arrêté a bien été pris ;
Attendu que le Préfet de l’Eure fait valoir que, suite à l’audition de X-Y B le 10 janvier 2013 par les autorités consulaires camerounaises, l’intéressé a été reconnu par ces dernières comme étant un ressortissant de ce pays ; que la décision qui apparaît au bas du compte-rendu d’audition du 10 janvier 2013 est : 'en identification’ et non 'reconnu’ ; qu’ensuite, le Préfet de l’Eure n’a joint aucun arrêté en date du 11 janvier 2013 à son dossier ; que le procès-verbal intitulé 'notification d’un arrêté fixant le pays de renvoi’ en date du 11 janvier 2013 ne fait apparaître à aucun moment l’existence de cette décision ; que dans ce cadre, il est indiqué que l’intéressé a pris acte qu’il lui était remis copie signée par ses soins de 'cette mesure', et non de l’arrêté allégué ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la juridiction du premier Président ne dispose ni de la preuve de la reconnaissance par les autorités camerounaises de X-Y B comme étant l’un de leur ressortissant, ni de celle de l’existence d’un nouvel arrêté fixant le Cameroun comme pays de renvoi consécutif à l’annulation par le tribunal administratif de Rouen de l’arrêté initial du 07 janvier 2013 ;
Attendu que, ainsi que l’indique l’intéressé, l’absence de nouvel arrêté contribue à l’allongement injustifié de la durée de la rétention, l’administration ne disposant pas de base légale pour l’éloigner du territoire français ; que par ailleurs X-Y B n’est pas en mesure de faire valoir ses observations quant à la motivation de l’arrêté dont l’existence est alléguée afin de contester utilement celui-ci;
Attendu que, pour ces motifs tenant au défaut de diligences de l’administration et de l’absence de respect du principe du contradictoire, il convient d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la mise en liberté de X-Y B ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel interjeté par X-Y B à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2013 à 11 h 30 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de vingt jours à compter du 14 janvier 2013 à 09 heures, jusqu’à son départ fixé au plus tard le 03 février 2013 à la même heure ;
Infirmons ladite ordonnance ;
Disons que X-Y B sera remis en liberté ;
Rappelons à X-Y B qu’il doit quitter le territoire français.
Fait à ROUEN, le 13 janvier 2013 à XXX
Le Greffier, Le Conseiller,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Une expédition de l’ordonnance est également délivrée à l’avocat de l’étranger, à l’interprète et au chef d’escorte.
XXX
L’étranger, Le Préfet,
Le conseil de l’étranger, L’interprète,
Le chef d’escorte,
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