Confirmation 16 décembre 2014
Confirmation 11 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 11 mai 2015, n° 15/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00086 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2014, N° 14/4930 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre
DEFERE
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2015
R.G. N° 15/00086
AFFAIRE :
SDC DU 21 N O A Z (XXX,
C/
M. I A
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Décembre 2014 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 14/4930
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me C X
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 21 N O A Z (XXX, représenté par son syndic bénévole, Monsieur G H
demeurant 21, N O
95100 Z
représenté par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
ayant pour avocat plaidant Maître Larbi ABBAD du barreau de PONTOISE vestiaire : 69
DEMANDEUR AU DEFERE
****************
Monsieur I A
XXX
XXX
Madame K L épouse A
XXX
XXX
représentés par Maître C X, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE vestiaire : 44
DEFENDEURS AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport et Madame Sylvie DAUNIS conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine DORFEANS MARTINEL,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur I A et Madame K L épouse A sont copropriétaires au sein de la copropriété sis 21, N O à Z (95).
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue en date du 1er mars 2012.
Par acte signifié le 14 mai 2012, les époux A ont assigné le syndicat des copropriétaires du 21, N V à Z devant le tribunal de grande instance de PONTOISE au fin de voir annuler cette assemblée générale extraordinaire au motif que l’absence ou l’irrégularité des convocations dont ils auraient dû être destinataires leur ont causé un grief.
Par un jugement contradictoire rendu le 18 avril 2014, le tribunal de grande instance de PONTOISE a :
— Prononcé l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2012 des copropriétaires du 21, N V à Z ;
— Débouté les époux A de leur demande dommages et intérêts ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole Monsieur G H à payer aux époux A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que Monsieur et Madame A seront dispensés de contribution aux appels des fonds relatifs aux présentes condamnations ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du 21, N O à Z a relevé appel de cette décision le 27 juin 2014.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a, par une ordonnance d’incident rendue le 16 décembre 2014, prononcé la caducité de cette déclaration d’appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les conclusions de l’appelant n’ayant pas été adressées au conseil constitué des intimés dans les délais impartis, condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux époux A une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et dit que Monsieur et Madame A seront dispensés de toute contribution au règlement de cette somme au titre des appels de charges de ladite copropriété.
Le 31 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a transmis au greffe de la cour des conclusions valant requête aux fins de déféré, sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 908 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile et 903 et 930-1 du même code, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2014 ;
Y faisant droit ;
— Prendre acte que la régularisation des conclusions de l’appelant est intervenue en date du 29 septembre 2014 conformément aux dispositions des articles 908 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Prendre acte que la constitution des consorts A ne lui a jamais été notifiée en méconnaissance de l’article 903 du code de procédure civile ;
— Déclarer inexistante et privée de tout effet la constitution des consorts A non régulièrement dénoncée ;
— Dire et juger que l’assignation des consorts A a donc parfaitement été régularisée les 23 et 27 octobre 2014, faute de constitution d’avocat valable ;
— Infirmer en conséquence l’ordonnance rendue le 16 décembre 2014 par le conseiller de la mise en état de la 4e chambre de la cour d’appel de Versailles ;
— Condamner solidairement les consorts A au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 20 janvier 2015, les époux A demandent à la cour de :
— Constater que le déféré du syndicat des copropriétaires a été enregistré au greffe de la cour d’appel de Versailles le 31 décembre 2014 ;
— Constater qu’à cette date, le délai de quinze jours prévu par l’article 916 du code de procédure civile était expiré ;
— Déclarer en conséquence irrecevable le déféré du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 16 novembre 2014 et confirmer ladite ordonnance ;
Subsidiairement ;
— Constater que Maître C X s’est régulièrement constitué en date du 15 septembre 2014 dans leur intérêt, que sa constitution a été régulièrement dénoncée à Maître E F alors constitué pour le syndicat des copropriétaires et portée à la connaissance du greffe de la cour ;
— Constater qu’il n’est pas justifié que Maître E F ait notifié le 29 septembre 2014 les conclusions de l’appelant à son confrère, Maître C X, constitué pour les intimés ;
— Confirmer de plus fort l’ordonnance entreprise ;
— Prendre acte des arguments volontairement mensongers développés par le syndicat des copropriétaires et sa volonté de multiplier les procédures ;
— Porter à la somme de 5.000 € la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire qu’ils seront dispensés de toute contribution au paiement de ces dommages et intérêts dans le cadre des appels de charges de la copropriété du 21, N O à Z.
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
****
Motifs de la décision
Recevabilité du déféré
M. et Mme A soutiennent que la requête en déféré est irrecevable étant hors le délai des quinze jours qui court à compter de la date de l’ordonnance, qu’en effet, l’ordonnance étant du 16 décembre 2014, le délai a couru du jour même et expirait le 30 décembre 2014. Ils demandent de constater l’irrecevabilité, la requête datant du 31 décembre 2014.
Conformément à l’article 914 du code de procédure civile, dans certaines conditions, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête dans les quinze jours de leur date.
Il s’agit en l’espèce, d’un délai exprimé en jours.
Conformément à l’article 641 du code de procédure civile quand un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En conséquence, le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance du 16 décembre 2014 est arrivé à échéance le 31 décembre 2014. Il en résulte que la requête en déféré signifiée le 30 décembre 2014 et reçue au greffe le 31 décembre 2014 est recevable.
Ce moyen doit être rejeté.
Validité des conclusions
Le syndicat des copropriétaires rappelant qu’il disposait de trois mois pour déposer des conclusions à compter du 27 juin 2014 soit jusqu’au 27 septembre 2014, précise que ce délai à été reporté au lundi 29 septembre du fait de la fin de semaine .
Il soutient qu’il n’a jamais été informé de la constitution du conseil des intimés conformément à l’article 903 du code de procédure civile et qu’en conséquence, c’est la raison de la signification aux époux A de ses conclusions les 23 et 27 octobre 2014.
M. et Mme A soutiennent que la constitution a été régulièrement faite le 14 septembre 2014, et produisent un justificatif, ils demandent la confirmation de l’ordonnance.
Conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de la procédure que :
— le syndicat des copropriétaires ayant interjeté appel le vendredi 27 juin 2014, le délai pour conclure, expirait le samedi 27 septembre 2014. Mais ce jour étant un 'samedi', ce délai conformément à l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile était prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit en l’espèce, le lundi 29 septembre 2014.
— Me X s’est constitué pour les époux A le 15 septembre 2014 et justifie que cette constitution a été faite à maître F le même jour,
— Me F a conclu le 29 septembre 2014 par le biais du Réseau privé virtuel avocat (RPVA) et quatre envois ont été effectués au greffe de cette cour entre 9H 32 et 9H 34correspondant à différentes pages des conclusions, objet du litige,
— le greffe de cette cour a adressé un accusé de réception de ces messages dés le lundi 29 septembre 2014 à 10H 01,
— la consultation du RPVA permet de constater que ces conclusions n’ont pas été adressées à Me X le 29 septembre 2014 (absence de mention de cet envoi à Me X) et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir adressé ces conclusions au conseil des époux A en même temps qu’il les adressait à cette cour.
En conséquence, dans l’ordonnance déférée, il a été justement jugé qu’en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les conclusions de l’appelant n’ayant pas été adressées au conseil constitué des intimés dans les délais impartis, il y avait lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’il a été prononcée la caducité de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires.
Article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer une somme supplémentaire à M. et Mme A au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande.
Conformément à leur demande M. et Mme A doivent être dispensés de toute contribution au règlement de cette somme ainsi qu’aux dépens au titre des appels de charges de la copropriété .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Déclare recevable la requête en déféré présentée,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires à la charge des dépens,
Dispense M. et Mme Y de toute contribution au règlement de ces dépens au titre des appels de charges de la copropriété,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame DORFEANS MARTINEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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