Confirmation 9 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 sept. 2010, n° 09/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/00518 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 15 décembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 680/10
Copies exécutoires à :
La SCP CAHN & ASSOCIES
Le 9 septembre 2010
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 septembre 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 09/00518
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé civil du 15 décembre 2008 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANTE et défenderesse :
XXX
prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à COLMAR
INTIMÉE et demanderesse :
La S.C.I. LE MANOIR DE Y
prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
67700 Y
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel WERL, Président de Chambre
Madame Martine CONTE, Conseiller
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Martin REIN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Michel WERL, Président et Mme Laurence VETTOR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Michel WERL, Président de Chambre en son rapport,
Par un acte sous seing privé du 26 mars 2007, la S.C.I. LE MANOIR DE Y a accepté de vendre à la Société G.M. DÉVELOPPEMENT un ensemble immobilier situé à Y, au prix de 2.909.200 €. Cette promesse de vente était assortie de diverses conditions suspensives dont celle de signer une seconde promesse de vente, portant sur d’autres terrains situés à Y, au prix de 360.800 €.
Cette seconde promesse de vente était régularisée et consentie pour une durée expirant le 30 novembre 2007, la S.C.I. LE MANOIR DE Y s’engageant ainsi à vendre à la Société G.M. DÉVELOPPEMENT ces terrains si celle-ci faisait état de son intention de les acquérir.
Selon la S.C.I. le bénéficiaire de la seconde promesse a manifesté cette intention et, les conditions de la première promesse de vente étant toutes réalisées, Maître X a établi à la demande de la S.C.I. un projet d’acte authentique de vente conforme aux conditions stipulées aux différentes promesses, lequel était adressé le 7 mars 2008 au notaire de la Société G.M. DÉVELOPPEMENT. Une convocation était par la suite fixée en l’étude de Maître X pour la réitération des promesses sous la forme authentique, à la date du 25 mars 2008. Seule la S.C.I. LE MANOIR DE Y se présentait à cette convocation.
Or, la Société G.M. DÉVELOPPEMENT avait requis du Président du Tribunal de grande instance de SAVERNE l’inscription d’une prénotation sur les immeubles concernés par les deux promesses de vente, laquelle été ordonnée le 9 août 2007 par ordonnance de ce magistrat.
Considérant que la Société G.M. DÉVELOPPEMENT n’avait plus l’intention de conclure la vente aux conditions convenues entre les parties, faute, selon toute vraisemblance, de disposer d’un financement suffisant à l’acquisition des immeubles objet des promesses, la S.C.I. LE MANOIR DE Y a assigné le 21 mai 2008 la Société G.M. DÉVELOPPEMENT devant le Président du Tribunal de grande instance de SAVERNE, statuant en référé, aux fins de rétracter son ordonnance du 9 août 2007 et d’ordonner la mainlevée de la prénotation.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2008, le Tribunal a accueilli cette demande après avoir retenu sa compétence qui était contestée par la Société G.M. DÉVELOPPEMENT et a rétracté son ordonnance du 9 août 2007, ordonné la mainlevée de la prénotation et condamné la défenderesse au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
La Société G.M. DÉVELOPPEMENT a interjeté appel le 23 janvier 2009 contre cette décision, dont elle demande, par ses dernières conclusions du 18 janvier 2010, l’infirmation, l’appelante sollicitant le maintien de l’inscription de la prénotation dont elle bénéficie.
L’appelante soutient qu’il existe une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du Juge des référés, dès lors que les parties 'se disputent les droits de propriété sur les parcelles objet de l’inscription’ de la prénotation en litige.
Sur le fond, la Société G.M. DÉVELOPPEMENT soutient que la S.C.I. LE MANOIR DE Y s’était accordée en 2005 avec les Sociétés Z A et B C pour leur vendre l’ensemble immobilier et hôtelier dénommé l’AUBERGE DE KOCHERSBERG à Y et que, la S.C.I. n’ayant respecté ses engagements, ces deux sociétés ont saisi le Tribunal de grande instance de SAVERNE en février 2006 aux fins de réitération forcée de la vente. C’est dans ce contexte que la Société G.M. DÉVELOPPEMENT, bénéficiaire des promesses de vente de la S.C.I. portant sur les mêmes biens, est intervenue à l’instance opposant les Sociétés Z A et B C à la S.C.I. MANOIR DE Y et a, par ailleurs, fait inscrire la prénotation en litige.
C’est en réalité la Société G.M. DÉVELOPPEMENT qui avait manifesté sa volonté de contracter avant le terme du délai fixé au 15 juin 2007, la S.C.I. faisant établir un projet d’acte de vente, après divisions parcellaires modifiant l’ensemble immobilier à céder, qui ne correspondait pas à l’accord qui avait présidé aux promesses de vente dont bénéficiait la défenderesse. C’est la dénaturation de cet accord qui a motivé le refus de la Société G.M. DÉVELOPPEMENT de se rendre à la convocation du notaire de la S.C.I. en mars 2008.
Par ses dernières conclusions du 10 septembre 2009, la S.C.I. LE MANOIR DE Y demande à la Cour de rejeter l’appel, de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner l’appelante à lui payer 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur la compétence du Juge des référés, la S.C.I. rappelle que l’ordonnance du 9 août 2007 a été obtenue dans le cadre d’une procédure sur requête et que la seule procédure autorisée en vue de la modification ou de la rétractation d’une telle ordonnance est prévue par les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, la jurisprudence de la Cour de Cassation admettant que c’est le Juge des référés qui est compétent, peu important que le Juge du fond soit saisi du litige opposant les parties.
La S.C.I. approuve par ailleurs la décision de rétractation prise par le premier Juge, qui s’est fondé sur la carence de la Société G.M. DÉVELOPPEMENT constatée le 25 mars 2008, attestant l’absence de volonté de celle-ci d’acquérir les biens immobiliers visés dan les actes de promesses de vente, l’intimée contestant les affirmations de la Société G.M. DÉVELOPPEMENT selon lesquelles le projet d’acte authentique qui devait être signé le 25 mars 2008 n’était pas conforme aux conditions stipulées dans les deux promesses. La S.C.I. soutient que les biens immobiliers visés dans le projet correspondaient exactement à ceux figurant dans les promesses de vente et qu’il n’existait aucun doute sur la propriété, par la seule S.C.I., de tous ces biens.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mars 2010 ;
Vu les conclusions susvisées, l’ensemble de la procédure et les pièces versées aux débats ;
EN CET ETAT :
Attendu en premier lieu que la Société G.M. DÉVELOPPEMENT conteste à tort la compétence du Juge des référés qui a rendu l’ordonnance dont appel, alors que s’agissant d’un recours à fin de rétractation d’une ordonnance non contradictoire qui avait été rendue au visa des articles 493 et suivants du Code de procédure civile par le Président du Tribunal de grande instance de SAVERNE, c’était bien ce magistrat qui devait être saisi comme en matière de référé pour rétracter sa décision par application de l’article 497 de ce Code, la recevabilité d’une telle demande n’étant soumise ni à une condition d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse ;
Attendu, en second lieu, que pour motiver la rétractation de l’ordonnance du 9 août 2007, par laquelle le Président du Tribunal de grande instance de SAVERNE avait ordonné l’inscription d’une prénotation sur différents immeubles énumérés, inscrits au feuillet n° 319 du Livre Foncier de Y, section n° 2 au profit de la Société G.M. DÉVELOPPEMENT, le premier Juge a constaté que le maintien de la prénotation n’était plus justifié dès lors que la Société G.M. DÉVELOPPEMENT avait refusé de signer l’acte authentique de vente des immeubles sur lesquels la prénotation en litige avait été inscrite ; que pour critiquer cette décision l’appelante qualifie le projet d’acte de vente authentique établi par la S.C.P. D-X-F, que la Société G.M. DÉVELOPPEMENT était conviée à signer le 25 mars 2008, de 'mascarade', d’acte 'surréaliste', faisant valoir que les parcelles concernées ne correspondaient pas à celles figurant dans les promesses successivement signées entre les parties ;
Attendu que la Cour constate cependant que les immeubles énumérés dans l’ordonnance de prénotation du 9 août 2007 correspondent très exactement, par leurs références au Livre Foncier de Y, leurs dénominations et situations et surtout par leurs superficies respectives, à ceux énumérés dans le projet d’acte authentique de vente, établi conformément à la promesse de vente n° 1 et à la promesse de vente n° 2 ; que l’appelante ne fournit au demeurant aucun exemple des modifications qu’elle allègue et qui auraient été apportées à l’un ou l’autre des immeubles objets de la prénotation ; quant au litige ayant opposé la S.C.I. MANOIR DE Y aux Sociétés Z PROMOTIONS et B C, auquel il a été mis un terme pour un protocole transactionnel intervenu entre ces parties – ce qui était rappelé dans le projet d’acte de vente authentique soumis à la défenderesse – force est de constater à la lecture des conclusions d’appel de celle-ci, que la Société G.M. DÉVELOPPEMENT a eu connaissance dudit protocole et qu’elle n’en tire aucun
argument pour justifier sa carence le 25 mars 2008 et, partant, pour s’opposer à la demande de la S.C.I. LE MANOIR DE Y de rétractation de l’ordonnance de prénotation, que le premier Juge a, à bon droit, accueillie ;
Attendu, dès lors, que l’ordonnance entreprise sera confirmée et l’appel rejeté ;
Attendu que l’issue du litige conduit à dire que la Société G.M. DÉVELOPPEMENT supportera les entiers dépens de l’instance d’appel et sera condamnée à payer à la S.C.I. LE MANOIR DE Y une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés ;
PAR CES MOTIFS
================
DÉCLARE l’appel recevable en la forme, mais mal fondé,
Le REJETTE,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la Société G.M. DÉVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à la S.C.I. LE MANOIR une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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