Confirmation 3 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 mars 2015, n° 13/05223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 novembre 2013, N° 12/00213 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2015
R.G. N° 13/05223
AFFAIRE :
C/
F B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
Section : Encadrement
N° RG : 12/00213
Copies exécutoires délivrées à :
SCP FRANCHON BECK – XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
F B
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
Représentée par Me Audrey SOULARUE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur F B
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Sophie CARTEROT de la SCP FRANCHON BECK – XXX, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F B a été embauché en CDI le 13 décembre 2005 en qualité de directeur de ventes, cadre 111 indice 135 par la SAS AVERY BERKEL FRANCE.
Son dernier salaire mensuel était de 5964,34 euros.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Monsieur B a été en arrêt maladie du 26 octobre au 27 novembre 2011.
Le 25 octobre 2011, Monsieur F B a été licencié, il était dispensé d’effectuer son préavis.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur B a saisi le conseil des prud’hommes de Montmorency.
Ce dernier a rendu un jugement en départage le 12 novembre 2013 qui a :
— dit que le licenciement de Monsieur B était dépourvu de cause réelle et séreuse,
— condamné la société SAS AVERY BERKEL FRANCE à payer à Monsieur B les sommes de :
* 2941, 62 euros à titre de rappel de salaires sur les commissions et les congés payés afférents,
* 1447,68 euros à titre de rappel de salaires sur les congés payés et les RTT, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012,
* 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné le remboursement par la SAS AVERY BERKEL FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur B du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois de salaires,
— condamné la SAS AVERY BERKEL FRANCE à verser à Monsieur B la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire a été prononcée.
La société AVERY BERKEL a interjeté appel.
SUR CE
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionne notamment la désinvolture du salarié, lui reprochant de tenir publiquement des propos jetant le discrédit sur l’entreprise. Il est également fait grief au salarié d’avoir manqué à des réunions commerciales les 6 et 7 septembre 2011 et d’avoir manqué une grande partie du salon des Arts et Métiers de Bouches tenu les 11, 12 et 13 septembre 2011 ; Ensuite, la SAS AVERY BERKEL FRANCE reproche à Monsieur B son insuffisance de déplacements sur les zones couvertes par son équipe et son manque d’implication dans les réunions commerciales ainsi que dans son travail, omettant de remettre des prévisions de vente mensuelles depuis le mois de juin 2011.
L’employeur soutient que les griefs sont bien fondés et justifiés, Monsieur B conteste la réalité des griefs invoqués.
Sur l’attitude de désinvolture, le manque d’implication et l’insuffisance de déplacement
Il est fait reproche au salarié d’avoir quitté une réunion le mercredi 7 septembre dans l’après midi avant la fin de la réunion. Cependant, il ressort du dossier que Monsieur B a quitté cette réunion avec l’accord de son supérieur hiérarchique, Monsieur C, accompagnant à l’aéroport un ingénieur commercial de l’entreprise qui devait prendre un avion le soir à 17H30.
Aucun justificatif n’est produit quant à l’affirmation selon laquelle l’équipe de Monsieur B se serait trouvée démunie et découragée.
Aucun justificatif n’est produit par ailleurs justifiant de la nécessité pour le salarié de faire une réunion de synthèse après, l’agenda de la réunion produit ne mentionnant pas son nom.
Enfin, Monsieur Z, ingénieur commercial, vient attester de ce que Monsieur B a toujours fait preuve de dynamisme et a toujours animé son équipe, sans discréditer l’entreprise.
L’attestation fournie par la société émanant de Monsieur A ingénieur commercial, ne comporte aucun fait précis justifiant la désinvolture du salarié, se bornant à souligner que Monsieur B ne faisait pas ce pourquoi il était payé.
Enfin, il est reproché au salarié la désorganisation de la réunion en date du 28 juin 2011.
Ce grief n’étant pas visé dans la lettre de licenciement, doit être écarté.
Sur l’absence du salarié lors du salon des Métiers du Bouches
Monsieur B explique que son collègue, Monsieur C s’était chargé d’organiser la participation de la société et qu’il ne s’y était rendu que le lundi 12, jour le plus important ; il explique ensuite qu’il n’a pu se rendre le lendemain à ce salon puisqu’il était convoqué à une réunion pour le budget.
Il ressort des éléments du dossier que l’entreprise reconnaît que Monsieur B ne pouvait pas être présent le mardi 13 septembre puisqu’il était convoqué à une réunion au siège.
En tout état de cause, il est avéré que Monsieur B a été présent toute la journée du lundi 12 septembre.
Le seul fait de ne pas être présent le dimanche 11 septembre, alors même qu’il est rapporté que Monsieur C avait organisé la réunion sans que les conséquences de son absence soient justifiées.
Sur le fait d’avoir échangé des données confidentielles lors du salon des métiers de bouches
Monsieur B se défend d’avoir confié des données confidentielles sur la société à un ancien collègue.
Si l’attestation produite émane de Monsieur Y, ancien prestataire de l’entreprise, elle n’en demeure pas moins floue et équivoque, l’attestation se bornant à souligner un dénigrement de la société de la part de Monsieur B sans que des données confidentielles appartenant à l’entreprise n’aient été divulguées.
Dans ces conditions, ce grief est écarté sans qu’il soit nécessaire d’analyser la discussion litigieuse entre les deux hommes de conversation privée ou pas.
Sur l’attitude persistante du salarié de ne pas adresser les prévisions hebdomadaires
En ce qui concerne le non respect du remplissage du where-about, la société AVERY BERKEL produit la copie de l’agenda électronique de juillet à décembre 2011 non renseignée par le salarié.
Cependant, une attestation de Monsieur Z fait état de ce que Monsieur B leur demandait toutes les semaines les prévisions de vente par mail ainsi que l’avance de nos dossiers difficiles.
Un procès verbal de Maître X, huissier de justice, vient retranscrire la réalité d’un entretien téléphonique passé entre le salarié et Monsieur Y lequel confirmait qu’on lui avait demandé de faire un témoignage et que d’ores et déjà, le licenciement de Monsieur B était dans la boîte.
Les pièces du dossier justifient que le salarié a bien répondu par mail aux demandes formulées par le Directeur, Monsieur D y compris en fournissant une réponse à Monsieur E, contrôleur financier, le 25 octobre 2011 concernant les prévisions de vente et le budget.
Ce grief est lui aussi inopérant.
Au vu des ces éléments, le licenciement de Monsieur B ne revêt aucune cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement
La société AVERY BERKEL demande à titre subsidiaire, la baisse des sommes allouées à ce titre, au vu de l’ancienneté du salarié.
Au vu de l’ancienneté du salarié, de son âge (51 ans) et du fait qu’il n’ a pas retrouvé de travail, la cour estime pouvoir allouer à ce dernier la somme de 50000 euros représentant 8 mois de salaires.
Sur le rappel de commissions
Monsieur B demande la condamnation de la société à lui verser un rappel de commissions dues au titre de la période de son préavis non effectué en se fondant sur son contrat de travail.
La société AVERY BERKEL s’oppose à cette demande, faisant valoir que cette demande est infondée en ce que le préavis n’a pas été travaillé et que la lecture de l’article 18 de son contrat de travail est erronée. A titre subsidiaire, l’entreprise fait valoir que la somme réclamée doit être diminuée et ne doit tenir compte que des commissions correspondant aux affaires acceptées avant la rupture du contrat de travail.
L’article 18 du contrat de travail de Monsieur B dispose que « dans le cas où l’une des parties ne respecterait pas ce préavis, elle sera tenue de verser à l’autre une indemnité compensatrice d’un montant égal à la rémunération qui aurait été perçue par le Directeur des ventes si le préavis avait été régulièrement accompli et qui sera calculée sur la base du traitement fixe en vigueur à la date de la rupture et de la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois d’activité, déduction faite des frais professionnels. Dès la rupture du contrat, le Directeur des ventes perdra tout droit à commissions à l’exception de celles correspondant aux affaires acceptées par la société avant rupture ».
Le préavis de 3 mois n’a pas été effectué par le salarié.
Il lui est donc du à titre de rappels sur commissions, les sommes dues comprenant les affaires acceptées 3 mois avant la rupture de son contrat de travail comprises.
Au vu des dispositions du contrat de travail du salarié ainsi que des tableaux fournis concernant les affaires acceptées par la société avant rupture du contrat de travail, le rappel des commissions due s’élève à la somme de 2941,62 euros outre les congés payés afférents.
Sur la demande au titre du forfait déjeuner
Monsieur B réclame la somme de 11 600 euros à ce titre.
L’entreprise rejette cette demande, faisant valoir que d’un commun accord, il a été décidé en novembre 2006 de ne rembourser le salarié que sur les bases réelles et non plus forfaitaire, somme qui ont bien été remboursées au salarié.
Un accord d’entreprise en date du 18 mars 2008 a prévu que les indemnités de repas ou frais forfaitaires des salariés itinérants sont augmentées de 230 euros sur 11 mois.
Il ressort des pièces du dossier que le salarié a bien accepté d’être remboursé sur la base de frais réels à compter du mois de novembre 2006. Les bulletins de paie produits font état de 200 euros au titre des frais de déjeuner pour la période comprise entre le mois d’avril 2006 et le mois de févier 2007. Puis, après cette date, il est indiqué une somme remboursée au titre des avantages véhicules, un e régularisation des frais forfaitaires ayant été effectuée en février 2007. Les sommes réclamées ont bien été remboursées. Le jugement attaqué est confirmé sur ce point.
Sur l’avance permanente de frais
La société AVERY demande la restitution de la somme de 1920 euros au titre de l’avance permanente de frais.
Le salarié soutient qu’il a contesté le bien fondé de cette réclamation, ce qui n’a pas empêché la société de lui prélever cette somme sur le solde de tout compte selon un bulletin de paie de mai 2012 et que de toute façon, cette somme a été remboursée le 26 mars 2007.
Il résulte du dossier que le salarié a reçu le 16 mars 2007 une avance permanente sur frais de 1920 euros, le courrier produit mentionnant « remboursé le 26 mars 2007 par Monsieur B ».
Cependant, une autre avance permanente de frais a été consentie le 27 janvier 2012 au salarié. Il a également perçu de janvier à mars 2006 deux autres avances permanentes sur salaires de 1920 euros et un acompte de 1920 euros. Deux sommes de 1920 euros ont bien été remboursées en mars 2006 par le salarié. Seule reste une avance de 1920 euros non remboursée. Ainsi, la retenue de cette somme dans le cadre du solde de tout compte est justifié et aucune somme n’est due au salarié qui est débouté de sa demande.
Sur la demande de congés payés et de RTT
Monsieur B fait valoir que la somme réclamée est de 4135,12 euros et non 1447,68 euros allouée par le conseil de prud’hommes, ce dernier ayant commis une erreur de calcul en prenant comme base de calcul le salaire fixe et en omettant de comptabiliser les jours de RTT non pris du fait du licenciement.
L’entreprise soutient que la base de calcul est de 163,89 euros soit le dernier salaire de référence divisé par le nombre de jours mensualisés soit 21,67 jours.
La convention collective applicable prévoit que le congé annuel est augmenté de 3 jours pour le cadre âgé de 35 ans et ayant deux ans d’ancienneté. La période durant laquelle les congés doivent être pris expire le 1er juin de l’année suivant celle e l’ouverture des droits. Ces jours de RTT sont rémunérés ainsi que les congés payés afférents.
La société AVERY BERKEL ne justifie pas qu’il existe un usage tendant à voir reporter les jours de RTT d’une année sur l’autre.
Le salarié aurait donc acquis en avril 2012 non pas 4,17 jours mais 10 jours de RTT comme l’a indiqué la décision attaquée. Le solde du est donc de 5,83 jours de RTT supplémentaires soit las somme de 1447,68 euros. Le jugement attaqué est donc confirmé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de faire supporter par l’appelante des sommes non comprises dans les dépens et ce, à hauteur de 1500 euros.
Sur les dépens
La partie qui succombe support les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— condamné la société AVERY BERKEL FRANCE à payer à Monsieur B les sommes de 2941,62 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre de rappels de salaires sur commissions et les congés payés afférents et la somme de 1447,68 € (MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre de rappel de salaires sur les congés payés et RTT avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012,
— dit que le licenciement de Monsieur B était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société AVERY BERKEL à verser au demandeur la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes allouées ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la SAS AVERY BERKEL FRANCE à verser à Monsieur F B la somme de 50 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
LAISSE les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de l’appelante.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Compte ·
- Copropriété ·
- Régularisation ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Gestion
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Supermarché ·
- Tapis ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Sécurité ·
- Consommation ·
- Légume ·
- Magasin ·
- Présomption ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Syndicat ·
- Délégués syndicaux ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Salarié protégé ·
- Homme ·
- Préavis
- Bière ·
- Achat exclusif ·
- Boisson ·
- Contrats ·
- Brasserie ·
- Approvisionnement ·
- Durée ·
- Subvention ·
- Exclusivité ·
- Tirage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Constitution ·
- Copropriété ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Contribution
- Accident du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Entretien préalable ·
- Assurances ·
- Eures ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Vente ·
- Pages vues ·
- Cession ·
- Téléphone mobile ·
- Logiciel ·
- Renouvellement ·
- Fonds de commerce ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Livre foncier
- Pain ·
- Contrat de franchise ·
- Enseigne ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Détachement ·
- Contrat de travail ·
- Égypte ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Poste ·
- Démission ·
- Licenciement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.