Confirmation 2 juillet 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 juil. 2010, n° 09/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/00032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 16 décembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 09/00032
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 2 JUILLET 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00032
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 décembre 2008 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assisté de Maître Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME :
Monsieur A Y
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
— DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2008, M. A Y, exploitant d’un site internet 'www.Actua-Mobiles.fr', a cédé à M. C X les 'biens et droits permettant l’exploitation du site internet pris dans sa globalité’ , notamment les noms de domaines : Actua-Mobiles.fr, Actua-Mobiles.com, Actua-Mobiles.eu, P9901.net et MobilityCommunity.com, pour un prix de 7 950 euros.
L’acte indique que le cédant transfère 'l’intégralité de ses droits et obligations tels qu’ils découlent du Contrat de Régie Publicitaire conclu, pour le Site Internet, avec la Régie'.
Se plaignant que la fréquentation du site avait été surestimée, M. X a assigné M. Y le 19 mai 2008 en nullité de la cession pour non respect des obligations prévues à l’article L 141-1 du code de commerce en cas de vente de fonds de commerce et pour dol, subsidiairement, pour voir prononcer la résolution du contrat conformément aux stipulations de celui-ci.
Par jugement réputé contradictoire, M. Y n’ayant pas comparu, le tribunal de grande instance de Niort a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
LA COUR :
Vu l’appel formé par M. X ;
Vu les conclusions du 22 avril 2010 par lesquelles celui-ci, poursuivant l’infirmation de cette décision, reprend les demandes formées devant le premier juge et sollicite :
— l’annulation de la cession :
— faute que l’acte contienne les mentions obligatoires prévues par l’article L 141-1 du code de commerce,
— pour dol,
— la condamnation de M. Y à lui restituer la somme de 7 950 euros,
— sa condamnation à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à raison de sa faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— sa condamnation à lui payer une somme de 180,33 euros au titre des frais engagés pour le renouvellement des noms de domaine et l’hébergement du site,
subsidiairement,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat,
— condamner M. Y à lui restituer la somme de 7 950 euros,
— le condamner à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à raison de sa faute sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— sa condamnation à lui payer une somme de 180,33 euros au titre des frais engagés pour le renouvellement des noms de domaine et l’hébergement du site,
— condamner M. Y à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce :
Considérant que la déclaration d’appel et l’assignation n’ont pas été délivrés à la personne de M. Y ; que l’arrêt à intervenir sera donc rendu par défaut ;
Sur la nullité pour omission des mentions prescrites par l’article L 141-1 du code de commerce :
Considérant que M. X qui prétend que la cession a porté sur un fonds de commerce a la charge de prouver l’existence d’un tel fonds ; que pour ce faire, il indique que le cédant lui a 'transféré une clientèle visitant son site’ et que celui-ci est un site commercial puisqu’il présente 'une boutique proposant à la vente des logiciels et une boutique GSM, la première permettant d’acheter des logiciels à implémenter sur téléphones mobiles, la seconde des téléphones mobiles ainsi que tous leurs accessoires’ ; qu’il fait valoir que 'la vocation informative du site est tout à fait secondaire et n’est là que pour soutenir et développer l’envie et l’acte d’achat’ ;
Considérant cependant qu’il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu’avant la cession les visiteurs du site ont fait des achats ou que le vendeur a procédé à des ventes ; qu’à cet égard la seule reproduction des pages d’accueil du site Actua-Mobiles, datées du 28 avril 2008, soit plusieurs mois après que M. X en ait pris le contrôle, proposant des logiciels ou des mises à jour dont les prix sont libellés soit en $ soit en euros est insuffisante ; qu’il y a d’ailleurs lieu de remarquer que si dans l’acte de cession du 30 janvier 2008 il est précisé que celle-ci porte notamment sur une 'boutique de vente de logiciels en affiliation avec la société PDAssi’ et une ' boutique de vente de téléphones mobiles et accessoires en affiliation avec la société Kabiloo', ces références à d’autres sociétés laissent entendre que ce n’est pas l’exploitant du site qui procédait aux ventes mais que celui-ci renvoyait les visiteurs vers des sociétés exerçant le commerce et dont le rôle n’est pas précisé par M. X ;
Considérant qu’en outre, M. X n’a pas fait référence au chiffre d’affaire généré par ces ventes ; qu’au contraire il expose qu’il a contracté en contemplation des statistiques de fréquentation du site et que les revenus qu’il escomptait étaient proportionnels au nombre de bannière publicitaires et annonces ouvertes sur le site, lesquelles dépendent du nombre de visites ;
Qu’ainsi, on ne voit pas quelle clientèle serait attachée au site qui n’a pas vocation à satisfaire ses visiteurs mais tire ses revenus de l’exposition de ceux-ci aux publicités et offres diverses qu’il leur présente et pour lesquelles il se fait rémunérer par les annonceurs ;
Considérant qu’enfin et au surplus il y a lieu de relever que l’offre de vente du site produite, au vue de laquelle M. X prétend avoir décidé de se porter acquéreur, ne fait pas plus référence à des ventes de biens de quelque nature que ce soit, mais seulement au nombre de visites du site et à une estimation des revenus mensuels de 100 euros qu’il génère ;
Considérant qu’il n’est donc pas établi que la cession a porté sur un fonds de commerce ; qu’en conséquence M. X n’est pas fondé à invoquer l’absence dans l’acte des mentions que le texte invoqué impose lors de la vente d’un tel fonds ;
Considérant qu’à supposer même qu’il s’agisse d’un fonds de commerce, aux termes de l’article précité, l’omission des énonciations prescrites n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’acte de vente ; qu’en l’espèce, au regard de la nature du bien cédé, de l’absence de toute soumission au droit commercial des parties et du montant des revenus générés avant la vente, les éléments de la cause ne justifient pas de prononcer l’annulation sollicitée ;
Sur le dol :
Considérant que M. X reproche à M. Y de lui avoir fourni des statistiques de fréquentation fallacieuses ;
Considérant toutefois que dans l’offre de vente affichée sur le site Bidsoo que M. X produit, il est indiqué que le nombre de pages vues par jour est d’environ 30 000 ; qu’il est précisé que ce nombre correspond au 'nombre visible dans le bloc utilisateur du site’ ; qu’il est aussi indiqué à la rubrique 'informations sur le site’ un nombre de visiteurs par mois de 30 000 et un nombre de pages vues par mois de 900 000 ;
Qu’en produisant la copie d’un écran du site Xiti qui fait état d’autres chiffres pour le mois de mars 2008, donc postérieur à la vente, M. X ne rapporte pas la preuve que les chiffres annoncés sont inexacts, d’autant qu’il ressort des échanges entre le vendeur et l’acquéreur postérieurs à la vente tels qu’ils ressortent des pièces produites à la cour, que la méthode de calcul utilisée pour parvenir aux résultats affichés est différente alors que M. X était informé de celle retenue par l’annonce ;
Considérant qu’aucune manoeuvre dolosive n’est donc caractérisée ;
Considérant que M. X ne caractérise pas plus une faute délictuelle de M. Y dont il fait état pour réclamer la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait du manque à gagner résultant de la faible fréquentation du site et le remboursement des frais d’hébergement du site ;
Sur la clause résolutoire :
Considérant que M. X entend se prévaloir de ce qu’alors que le vendeur devait effectuer les transferts des noms de domaine dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat, soit avant le 31 mars 2008, ce qui était stipulé au contrat à titre de condition résolutoire, le nom de domaine 'actua-mobiles.fr’ ne lui a été transféré qu’au début de l’année 2010, et que celui 'actua-mobiles.eu’ ne l’a été qu’après le 31 mars 2008 ;
Considérant cependant qu’il n’est nullement établi que ces transferts n’ont pas été opérés dans le délai ; qu’au contraire, il apparaît que dès le 16 avril 2008, le renouvellement du nom de domaine 'actua-mobiles.eu’ était facturé à M. X et que le 6 mai 2008 le renouvellement des noms 'actua-mobiles.com’ et 'actua-mobiles.fr’ lui était également facturé ; que ces circonstances suffisent à établir que le vendeur avait fait une démarche pour se substituer M. X et que faute par celui-ci d’apporter d’autres éléments, il y a lieu de retenir que c’est au titulaire du nom de domaine concerné que les droits ont été réclamés ; qu’ainsi, il apparaît que le transfert est intervenu à une date qui, si elle n’est pas connue, faute pour M. X de produire une pièce l’établissant (ce que ne constitue pas sa pièce n° 14 écrite en anglais et non traduite), est très proche de celle prévue au contrat ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause résolutoire invoquée ;
Sur la faute contractuelle invoquée :
Considérant que ce qui précède interdit de retenir que M. Y a induit en erreur M. X sur la fréquentation du site et n’a pas transféré à temps les noms de domaines contrairement à ce que ce dernier prétend pour réclamer sur le fondement de l’article 1147 du code civil des dommages-intérêts et le remboursement des frais d’hébergement du site ;
Considérant qu’il y a donc lieu de débouter M. X de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. X de toutes ses demandes ;
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Copie ·
- Contradictoire
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Manquement contractuel ·
- Épouse ·
- Champignon ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Acquéreur ·
- Obligation
- Témoin ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Code pénal ·
- Mer ·
- Ministère public ·
- Fait ·
- Délit ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Parfum ·
- Permis de construire ·
- Hôtel ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
- Mensualisation ·
- Contrats ·
- Enfant ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Convention collective ·
- Salariée ·
- Travail
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Contentieux de la responsabilité ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Emplacement réservé ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Objectif ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Supermarché ·
- Tapis ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Sécurité ·
- Consommation ·
- Légume ·
- Magasin ·
- Présomption ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Syndicat ·
- Délégués syndicaux ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Salarié protégé ·
- Homme ·
- Préavis
- Bière ·
- Achat exclusif ·
- Boisson ·
- Contrats ·
- Brasserie ·
- Approvisionnement ·
- Durée ·
- Subvention ·
- Exclusivité ·
- Tirage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Compte ·
- Copropriété ·
- Régularisation ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Gestion
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.