Infirmation 22 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc., 22 mai 2012, n° 11/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/01861 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 30 juin 2011, N° F10/14 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LIBER-TE c/ Corinne LORENZO , SAS VORTEX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2012
RG : 11/01861 FRL/MFM
SARL Y-TE C/ A B, SAS VORTEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 30 Juin 2011, RG F 10/14
APPELANTE :
SARL Y-TE
XXX
XXX
Représentée par Maître Alessandro GIABICANI, de la SELARL CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame A B
XXX
XXX
Représentée par Monsieur CUAZ, délégué syndical, dûment muni d’un pouvoir
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
XXX
XXX
Représentée par Maître PARADO, de la SCP HAMEL & PARADO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président de Chambre, qui s’est chargé du rapport
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Madame THOMASSIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame ALESSANDRINI,
********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A B a été embauchée par la SAS VORTEX, pour occuper un emploi de conducteur en période scolaire CPS, au coefficient 137 V du groupe 7 bis de l’annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports, à compter du 2 octobre 2008, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le même jour ; elle était
rattachée administrativement à l’agence de RILLIEUX LA PAPE (Rhône) de la société et il était stipulé à l’article IV du contrat que son lieu de travail était fixé à la localité tête de ligne, où elle prendrait son service en permanence pour effectuer ses tournées scolaires modifiables à la demande du client ; il est constant qu’au cours de l’année scolaire 2008-2009, A B a effectué les tournées de ramassage scolaire des élèves fréquentant l’Institut National des Jeunes Sourds -INJS- de X (Savoie).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 septembre 2009, la SAS VORTEX a notifié à A B qu’elle lui confirmait l’attribution du circuit desservant l’établissement de l’INJS de X, à la suite d’une procédure d’appel d’offres, à la SARL Y- TE , dont le siège social était fixé à SAINT CASSIN (Savoie) et qui devrait lui «donner dans les prochains jours des nouvelles de votre transfert», d’une part, et que son contrat de travail prendrait fin au sein de la SAS VORTEX au 31 août 2009 et commencerait au 1er septembre 2009 au service de la SARL Y- TE, d’autre part.
Cependant, A B n’a pu obtenir de la part de la SARL Y- TE aucune autre information, en dépit d’une demande adressée par elle le 15 septembre 2009 à la SAS VORTEX, en vue de la transmission de son dossier au nouvel attributaire du circuit scolaire, au plus tôt, sachant que l’année scolaire avait débuté depuis le 2 septembre 2009.
L’Inspecteur du travail de la section transports de la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Savoie a ensuite attiré l’attention de la SARL Y- TE sur l’application des dispositions du titre VI (articles 28 et suivants) de l’accord du 18 avril 2002 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers, à la suite de l’attribution à cette entreprise d’un ou de plusieurs circuits de transports scolaires desservant l’INJS de X, auquel était précédemment affectée A B par le précédent attributaire, la SAS VORTEX, et ce, aux termes d’une lettre en date du 14 septembre 2009.
Le 1er octobre 2009, la même autorité administrative a écrit à la SAS VORTEX, pour lui indiquer que le traitement de la situation des salariés précédemment employés sur les circuits de transport scolaire desservant l’INJS de X resterait de la responsabilité de cette société, à la suite du dernier appel d’offres modifiant l’attribution de ce circuit, si les dispositions du titre VI de l’accord du 18 avril 2002 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers n’étaient pas opposables aux entreprises entrantes, à défaut pour celles-ci d’exercer une activité principale comprise dans le champ d’application de cette convention et en l’absence de possibilité de transfert des contrats de travail à leur charge en application de l’accord collectif, ou encore, si l’article L. 1224- 1 du code du travail ne leur était pas davantage applicable, en raison, notamment, de l’absence de transfert d’une entité économique.
Le 30 novembre 2009, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Chambéry
a condamné «in solidum» la SAS VORTEX et la SARL Y- TE à payer à A B une somme de 1 934,08 €, montant des salaires dus à celle-ci pour les mois de septembre et octobre 2009, après avoir «dit qu’il n’a pas été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée entre la SAS VORTEX et A B.
À la suite de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Chambéry, à l’initiative de A B par déclaration enregistrée au greffe le 22 janvier 2010, le bureau de conciliation de la section commerce de cette juridiction a condamné «in solidum» les sociétés VORTEX et Y- TE à payer à cette salariée la somme de 2 901 €, montant de
ses rémunérations pour les mois de novembre, décembre 2009 et janvier 2010, par ordonnance rendue contradictoirement le 9 février 2010 en application de l’article R 1454-14 du code du travail.
Statuant par jugement rendu le 30 juin 2011 après renvoi de l’affaire par le bureau de conciliation, le Conseil de prud’hommes de Chambéry :
— a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de A B aux torts de la SARL Y- TE, en considérant que ce contrat avait été transféré à cette société, qui exerçait la même activité principale, à savoir «4939 B autres transports routiers de voyageurs» , que la SAS VORTEX, et ce, à la date d’effet de l’attribution à la SARL Y – TE du lot n° 09 du marché public portant sur le transport scolaire des élèves de l’INJS de X, le 1er septembre 2009, laquelle attribution impliquait la poursuite du contrat de travail par l’entreprise entrante, en application de l’article L. 1224- 1 du code du travail et des dispositions de l’article 28 du titre VI de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports :
— a jugé que le licenciement de A B était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Y- TE à lui payer :
* un rappel de salaires bruts de 10'289,42 €, pour la période comprise entre le 1er février 2010 et le 30 juin 2011 et une indemnité compensatrice de congés payés afférents brute de 1 028,94 €,
* une indemnité compensatrice de préavis brute de 1 210,52 €, augmentée d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 121,05 €,
* une indemnité de licenciement de 242,10 €,
* une indemnité supplémentaire de 3 631,56 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalente à six mois de salaire en application de l’article L. 1235- 3 du code du travail,
* un défraiement de 800 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SARL Y- TE à délivrer à A B des fiches de salaire pour la période du 1er février 2010 au 30 juin 2011, un certificat de travail et une attestation destinée à l’institution publique Pôle Emploi ,
— a condamné la SARL Y- TE à rembourser à la SAS VORTEX la somme de 3 492,13 €, montant cumulé des salaires réglés par celle-ci pour la période du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2010, ainsi que les charges sociales correspondantes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 juillet 2011, la SARL Y- TE a formé un appel portant sur tous les chefs de décision, contre le jugement rendu le 30 juin 2011 par le Conseil de prud’hommes de Chambéry.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation de l’appelante et qui ont été développées oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 22 mars 2012, la SARL Y- TE a demandé à la Cour :
— d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Chambéry,
— de juger que le contrat de travail de A B n’a pu lui être transféré et que cette salariée constamment restait liée à la SAS VORTEX par son contrat de travail,
— de juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de A B doit être prononcée aux torts exclusifs de la SAS VORTEX,
— de condamner en conséquence la SAS VORTEX à verser à A B l’ensemble des salaires dus à celle-ci à compter du mois de septembre 2009 jusqu’à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l’ensemble des sommes qu’elle sollicitait au titre de la résiliation judiciaire de ce contrat,
— de condamner la SAS VORTEX à verser à la SARL Y- TE une somme de 2 500 €,
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a souligné qu’elle avait toujours exercé une activité principale de taxi et qu’elle avait obtenu du greffe du Tribunal de commerce de Chambéry la rectification d’une erreur initiale portant sur l’attribution par ce greffe d’un code APE correspondant à une activité autres transports routiers de voyageurs qui n’était pas la sienne mais que l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés communiqué par elle comportaient le code APE 4932 Z correspondant à l’activité de transport de voyageurs par taxi ; elle en a déduit que la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, à laquelle était soumise la SAS VORTEX, lui était inopposable, de telle sorte que les clauses de cette convention imposant le transfert à la nouvelle entreprise entrante d’un contrat de travail initialement conclu avec l’entreprise sortante en cas de perte d’un marché de transport ne lui étaient pas applicables, sans qu’il puisse être procédé à une comparaison des codes SIREN des deux sociétés pour conclure à l’identité de leurs activités, en méconnaissance de constatations objectives sur l’activité réellement exercée par la société entrante.
La SARL Y- TE a encore exclu toute possibilité de transférer le contrat de travail de A B, en se référant au cahier des clauses administratives particulières de l’INJS de X qui imposait aux prestataires du service des transports scolaires qu’un conducteur affecté à l’exécution du marché de transport soit titulaire de la carte professionnelle de taxi, et en faisant valoir que cette salariée n’était pas elle-même titulaire de cette carte, faute d’avoir obtenu le certificat d’aptitude à la profession, qu’il ne lui aurait donc pas été possible de l’affecter au marché de transport confié par l’INJS de X,
et qu’il appartenait en conséquence à la SAS VORTEX d’affecter cette salariée à d’autres prestations de transport ou de procéder à son licenciement, mais qu’en tout état de cause,
la responsabilité du défaut de qualification professionnelle de l’intéressée n’était pas imputable à la nouvelle entreprise titulaire du marché de transport, laquelle n’avait pas à supporter les conséquences d’une situation contractuelle non conforme aux clauses du marché, quand bien même la convention collective nationale des transports routiers trouverait à appliquer et à s’imposer au nouvel attributaire de ce marché.
L’appelante a contesté enfin que la perte par la SAS VORTEX du marché de transport scolaire confié par l’INJS de X ait pu impliquer ipso facto le transfert d’une unité économique et sociale et que les dispositions de l’article L. 1224- 1 du code du travail aient pu jouer systématiquement, en l’absence de transfert des moyens d’exploitation ; elle a conclu que les relations contractuelles de travail avaient été maintenues entre A B et la SAS VORTEX.
La SAS VORTEX a conclu, aux termes d’écritures déposées au greffe le 21 mars 2012, qui ont été reprises par son avocat au cours des débats à l’audience du 22 mars 2012 et auxquelles il est renvoyé pour prendre une connaissance précise du détail de son argumentation :
— à la confirmation du jugement rendu le 30 juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Chambéry,
— à la condamnation de la SARL Y- TE, formant appel incident à cette fin, à lui verser une somme de 1 934,08 €, en remboursement de la provision allouée par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Chambéry le 30 novembre 2009, outre un défraiement de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS VORTEX a dénié à la SARL Y- TE le droit de tirer argument d’une modification apportée le 1er avril 2010, soit postérieurement à la saisine du Conseil de Prud’hommes de Chambéry, aux mentions relatives à l’activité exercée par cette entreprise figurant sur l’extrait K bis du Registre du Commerce et des Sociétés délivré à l’appelante,
au prétexte de la rectification d’une erreur, après que la consultation du même Registre du Commerce et des Sociétés à la date du 1er septembre 2009 eut révélé que l’entreprise nouvel attributaire du marché de transport scolaire exerçait la même activité de transport de voyageurs que l’entreprise sortante sous le code 4939 B affecté aux «autres transports routiers de voyageurs», laquelle activité la soumettait à la convention collective nationale de transport terrestre de voyageurs et impliquait en conséquence le transfert du contrat de travail de A B.
À titre subsidiaire, la SAS VORTEX a demandé à la Cour de constater que la SARL Y- TE n’exerçait pas la seule activité de taxi, qu’à l’examen de son journal des ventes pour la période comprise entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2010, le montant des recettes taxi, soit 343'007,65 € , sur un total de 452'285,70 €, laissait subsister un solde de recettes de 109'278,05 € , sur lequel aucune précision n’était apportée par la SARL Y – TE.
Par ailleurs, elle s’est référée aux dispositions de l’article L. 1224- 1 du code du travail, lesquelles ne pouvaient que s’imposer à la SARL Y- TE, attributaire de la ligne de transport scolaire à laquelle était affectée antérieurement A B, sans qu’ait pu faire obstacle à cette affectation la situation administrative d’une personne qui n’était pas titulaire d’une carte professionnelle de taxi ni d’une entreprise qui n’était pas non plus titulaire d’une licence de taxi, à l’instar d’autres entreprises attributaires d’autres lignes de transport scolaire dans le cadre du marché de l’INJS de X, en l’absence de réserves exprimées par cet établissement.
Aux demandes additionnelles formées par A B devant la Cour, la SAS VORTEX a fait répliquer que les rémunérations dont celle-ci resterait créancière ne pourraient être exigibles au-delà du 30 juin 2011, date du prononcé du jugement du Conseil de Prud’hommes de Chambéry, à défaut d’appel incident formé par la salariée sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d’une part, et que son indemnité de licenciement, comme les dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués, ne pourraient être calculés qu’en considération d’une ancienneté inférieure à deux années à la date du prononcé de la résolution judiciaire de son contrat, d’autre part.
A B a demandé à la Cour, aux termes de conclusions déposées au greffe le 28 février 2012 et soutenues à l’audience le 22 mars 2012 :
— de confirmer le jugement rendu le 30 juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Chambéry, qui a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL LIBERTÉ, ou, subsidiairement, aux torts de la SAS VORTEX, et de porter la date d’effet de cette résiliation à la date du prononcé de l’arrêt :
— de confirmer le même jugement, en ce qu’il a condamné la SARL LIBERTÉ à lui verser
ses salaires depuis le 1er février 2010 jusqu’au 30 juin 2011, ou, subsidiairement, de condamner la SAS VORTEX au règlement de ces sommes,
— de condamner la SARL Y- TE à lui payer ses salaires devenus exigibles pour la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2012, à défaut de rupture effective de son contrat de travail avant cette dernière date, ou, subsidiairement, de condamner la SAS VORTEX au règlement de ces sommes,
— de confirmer la condamnation de la SARL Y- TE à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les porter à la somme de 4 500 €, ou, subsidiairement, de condamner la SAS VORTEX au règlement de cette somme,
— de confirmer la condamnation de la SARL Y- TE à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 1 210,52 € et une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 121,05 €, de porter à la somme de 423,68 € le montant de son indemnité de licenciement, en considération d’une ancienneté acquise atteignant trois ans et demi à la date de résiliation de son contrat de travail, ou, subsidiairement, de condamner la SAS VORTEX au règlement de ces sommes,
— de confirmer la condamnation de la SARL Y- TE à lui verser un défraiement de 800 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et d’y ajouter une somme de 1 000 €, justifiée par les frais exposés en cause d’appel , ou, subsidiairement, de condamner la SAS VORTEX au règlement de ces sommes.
A B a rappelé qu’elle ne percevait plus aucun salaire, que ne lui était plus délivré aucun bulletin de salaire et que ne lui était plus fourni aucun travail depuis le 1er septembre 2009 et ajouté qu’elle ne pouvait pas non plus être indemnisée au titre du chômage, son contrat de travail n’ayant pas été rompu ; elle a fait grief à la SAS VORTEX, laquelle s’était bornée à l’informer, le 4 septembre 2009, du transfert de son contrat de travail au 1er septembre 2009, comme à la SARL Y- TE, de ne plus s’être manifestées ni l’une ni l’autre auprès d’elle, malgré l’intervention de l’Inspecteur du travail, qui leur avait écrit successivement les 14 septembre et 1er octobre 2009, et de l’avoir contrainte à saisir d’abord la formation des référés puis le Conseil de Prud’hommes statuant au fond ;
plus particulièrement, elle a dénié à la SAS VORTEX le droit de lui opposer qu’elle aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail, en saisissant la juridiction prud’homale, d’autant plus que la date d’effet de la résiliation judiciaire de ce contrat dont elle avait demandé le prononcé par cette juridiction ne pouvait se situer qu’à la date de la décision faisant droit à cette prétention.
DISCUSSION
Sur l’applicabilité des clauses de la convention nationale étendue des transports routiers et activités auxiliaires des transports du 21 décembre 1950 et de l’accord du 18 avril 2002 conclu dans le cadre de cette convention collective
Dans le cadre des dispositions de l’article 1er de cette convention collective, consacrées au champ d’application de la convention collective nationale étendue des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, il s’avère que les rapports entre employeurs et salariés des entreprises relevant de l’activité de ramassage scolaire sont susceptibles d’être réglés par ladite convention et les accords qui y sont annexés, pour autant que cette activité spécifique soit rattachable à la classe des transports routiers réguliers de voyageurs portant sur le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier, suivant l’économie des alinéas 2 et 3 du 1.1 de la convention collective.
Or, le champ d’application de l’accord conclu en référence à la même convention collective et portant sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs recouvre les mêmes entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective, de telle
sorte que les dispositions de l’article 28 de l’accord intitulé Conditions de la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataires, applicables à la suite de la cessation d’un contrat ou d’un marché public ou d’une délégation de service public, ne s’imposent au nouveau prestataire, attributaire du contrat, du marché ou de la délégation de service public (plus généralement appelé marché), désigné comme « entreprise entrante », dans une perspective de garantir la continuité du contrat de travail des salariés affectés au marché, que dans la mesure où ladite entreprise exerce une activité qui entre dans le champ d’application de la convention collective.
En l’espèce, il est constant que A B était affectée, depuis son embauche au service de la SAS VORTEX en qualité de conducteur en période scolaire, à une activité liée au rythme de l’activité scolaire et consistant à effectuer par trajets aller-retour, au cours de l’année 2008-2009, des tournées de ramassage sur un circuit n° 9 desservant les lieux d’habitation de certains élèves qui fréquentaient l’INJS de X et correspondant à l’un des 14 lots du marché public annuellement reconductible sur appel d’offres émané de cet établissement, que la SARL Y- TE a ensuite été retenue comme nouvel attributaire du même lot pour la durée de l’année scolaire suivante 2009-2010 mais que l’entreprise entrante n’a cependant pas poursuivi l’exécution du contrat de travail de A B, laquelle a obtenu de la formation de référé puis du bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes de Chambéry une condamnation prononcée in solidum contre les deux entreprises à lui payer des provisions sur les rémunérations prévues par ce contrat de travail à compter du 1er septembre 2009 jusqu’au 31 janvier 2010 et que la SAS VORTEX s’est acquittée au bénéfice de cette salariée, le 5 avril 2010, de la première condamnation portant sur une somme de 1 934,08 €, suivant un bulletin de paye qui lui a été délivré (pièce n° 10 du dossier de la SAS VORTEX) et dont elle n’a contesté ni les mentions ni la référence à un chèque de règlement, dans le cadre des débats devant la Cour, suivant les observations suscitées de la part de son représentant.
Cependant, la SARL Y- TE rapporte objectivement la preuve de ce que son activité n’entrait pas dans le champ d’application de la convention collective nationale étendue des transports routiers et activités auxiliaires de transport, en communiquant :
— son journal des ventes pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, dont il résulte que la plus large part de son chiffre d’affaires était constitué de recettes enregistrées
dans le cadre d’une activité de taxi, pour un montant hors taxes de 343'007,65 €, de recettes tirées de l’exploitation de voitures dites de «petite remise», soit des véhicules comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, suivant les prescriptions de l’article 2 du décret n° 77-1308 du 29 novembre 1977, recettes comptabilisées pour un montant de 92'951,30 €, outre un solde de recettes de 16'326,75 €, encaissées au titre de la loi d’orientation sur les transports intérieurs- LOTI,
— un arrêté portant autorisation d’exploitation d’un véhicule de petite remise, et contenant
des prescriptions, dans son article 5, relatives au transport des personnes handicapées, pris le 4 novembre 2009 par le Préfet de la Savoie,
— des arrêtés municipaux successivement pris le 6 octobre 2006, 7 septembre 2007 et le 26 novembre 2010 par le maire de la commune de SAINT CASSIN, où la SARL Y – TE a établi son siège social, le maire de la commune de Z et le maire de la commune de YENNE, portant autorisation d’exploitation d’une activité de taxi sur les territoires de ces communes,
— une attestation délivrée par la directrice de l’INJS de X, laquelle confirme l’obligation pour les titulaires de marchés des transport scolaire destinés aux élèves de l’établissement de produire une carte professionnelle de conducteur de taxi, par référence au cahier des clauses administratives particulières rédigé pour l’année scolaire 2009- 2010, également versé au dossier de la SARL Y-TE,
— un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du Tribunal de commerce de Chambéry, dont il résulte que l’activité exercée par la SARL Y-TE se décomposait, pour l’essentiel, en activités de transport de voyageurs limités à un seul véhicule à titre accessoire, de taxis, de voyages, séjours et loisirs divers, de location et de négoce de véhicules, d’exploitation de véhicules de petite remise, sans que la suppression de la référence à une activité figurant précédemment sous le même numéro d’identification de la SARL et désignée par les termes «autres transports routiers de voyageurs» ne puisse être considérée comme une tentative de dissimulation de l’exploitation de domaines d’activité qui ne correspondaient nullement à la réalité de son chiffre d’affaires.
Aussi, alors que l’activité de ramassage scolaire objet du marché attribué par l’INJS de X à la SARL Y-TE s’exécutait en utilisant un véhicule de petite remise, dans des conditions insusceptibles de la rattacher à une activité de transports routiers réguliers de voyageurs, la SAS VORTEX ne peut-elle prétendre que le contrat de travail initialement conclu par elle avec A B devait être continué au service et à la charge du nouvel attributaire de ce marché à compter du 1er septembre 2009.
Sur la subsistance du contrat de travail de A B entre cette salariée et la SARL Y-TE par l’effet de la loi
La substitution, par l’effet du choix opéré par le donneur d’ordre lors de la survenance du terme contractuellement fixé, d’un nouvel attributaire d’un marché de prestations de services au précédent titulaire du même marché n’implique aucunement un transfert de celui-ci à celui-là d’une entité économique pérennisée en tant que telle, si l’opération ne comporte pas la reprise par le second prestataire des moyens d’exploitation matériels, sinon d’éléments incorporels, précédemment mis en oeuvre par le premier, de telle sorte que dans une telle hypothèse, les dispositions de l’article L. 1224- 1 du code du travail ne peuvent jouer de plein droit, ni permettre de considérer inéluctablement le dernier prestataire agréé par le donneur d’ordres comme le nouvel employeur, au sens de ce texte, ni le contraindre légalement à poursuivre l’exécution des contrats de travail initialement conclus avec son prédécesseur pour les besoins de l’exécution du marché.
En l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué, que les véhicules utilisés par la SAS VORTEX, pas plus qu’aucun autre élément matériel ou immatériel, aient été mis à la disposition de la SARL Y- TE, au moment où celle-ci s’est vu confier le lot n° 09 du marché de transport scolaire d’une partie des élèves fréquentant l’INJS de X, ce qui exclut que le contrat de travail de A B ait pu être transféré à l’entreprise entrante.
Corollairement, la SAS VORTEX ne peut qu’être déboutée de sa demande formée par voie d’appel incident à l’encontre de la SARL Y- TE, pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui rembourser la provision versée à A B sur ses salaires
des mois de septembre et octobre 2009, en exécution de la décision rendue le 30 novembre 2009 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.
Sur la résiliation du contrat de travail de A B
Constatation faite de l’inopposabilité à la SARL Y- TE de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, une résiliation judiciaire du contrat de travail de A B s’avère inconcevable aux torts de
cette SARL, laquelle n’a pu être liée à la salariée initialement engagée par la SAS VORTEX et ne se trouvait pas même tenue de satisfaire aux obligations mises à la charge de l’entreprise entrante par l’article 28.2 de l’accord susvisé conclu dans le cadre de la convention collective, de telle sorte que le jugement rendu par la juridiction prud’homale doit être réformé, en toutes ses dispositions exclusivement défavorables à ladite SARL.
En revanche, à défaut d’avoir pu acquérir la certitude du transfert du contrat de travail de A B au nouvel attributaire du lot du marché de transports scolaires qui lui avait été précédemment confié, la SAS VORTEX , dont la directrice de l’INJS de X
a relevé l’attitude ambivalente, sinon attentiste, dans le cadre de correspondances échangées depuis le 21 août 2009 (pièce n° 7 communiquée par cette société), se trouve tenue de justifier le fait qui aurait pu produire l’extinction de ses obligations vis-à-vis d’une personne qui demeurait sa salariée, et ce, conformément au principe énoncé au second alinéa de l’article 1315 du Code civil, et lui permettre non seulement de s’exonérer du paiement des rémunérations de l’intéressée mais aussi de ne plus se préoccuper de lui fournir aucun travail à partir de la rentrée scolaire de septembre 2009, nonobstant la mise en demeure notifiée par celle-ci le 16 octobre 2009 et le rappel des dispositions légales et des stipulations conventionnelles antérieurement effectué par l’Inspecteur du travail, le 1er octobre 2009.
Pour être restée purement et simplement passive, après s’être bornée à faire état le 4 septembre 2009 seulement d’une carence de l’entreprise entrante, à la suite de l’attribution à celle-ci du circuit de transport scolaire dont la salariée était précédemment chargée, et tout en annonçant, contre les apparences créées par cet immobilisme et sans vérifier la réalité des obligations du nouveau titulaire du marché, que la SARL Y- TE devrait lui «donner dans les prochains jours des nouvelles de (son) transfert», la SAS VORTEX a incontestablement manqué à la bonne foi à l’égard de A B, de manière à tenter de justifier une rupture de leurs relations contractuelles de façon particulièrement désinvolte, avant de se retrancher dans le silence.
C’est pourquoi, conformément à la demande subsidiaire, reprise en cause d’appel par A B, la résiliation judiciaire du contrat de travail de cette salariée doit être prononcée aux torts exclusifs de la SAS VORTEX et produire tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du prononcé du présent arrêt, alors que la précédente décision rendue par la juridiction prud’homale ne peut avoir produit un tel résultat, en raison de son infirmation.
Sur les demandes en paiement de rappels de salaires, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
C’est à juste titre que A B demande le règlement par la SAS VORTEX des salaires qui lui étaient dus depuis le 1er février 2010 jusqu’au 30 juin 2011, date du prononcé du jugement du Conseil de Prud’hommes de Chambéry, lequel avait exactement liquidé à cette dernière date sa créance à la somme de 10'289,42 € , mais encore le paiement d’un nouveau rappel de salaires, dont le montant doit être arrêté à la somme de 6 052,60 €, outre les indemnités compensatrices de congés payés afférents.
A B peut encore prétendre :
— à une indemnité compensatrice de préavis, justement calculée à la somme de 1 210,52 €
et augmentée d’une indemnité compensatrice de congés payés de 121,05 €,
— à une indemnité de licenciement liquidée à la somme de 423,68 €, en fonction de l’ancienneté acquise par cette salariée depuis son embauche le 2 octobre 2008 jusqu’à la date de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— à une indemnité supplémentaire de 3 631,56 €, en application des dispositions de l’article
L. 1235- 3 du code du travail en faveur d’une salariée comptant une ancienneté supérieure à deux ans, dans le cadre d’une entreprise employant plus de 11 salariés répartis entre différentes agences dépendant d’un siège social établi à Évry puis à Montpellier, mais en l’absence de tout autre élément de nature à justifier la réalité d’un préjudice plus important.
Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables
La SAS VORTEX, qui succombe in fine, doit supporter tous les dépens de première instance et d’appel, peut-être déchargée tout au plus des frais non taxables exposés par A B devant la juridiction prud’homale et par la SARL Y- TE en cause d’appel, et ce, en considération de l’équité, mais doit être condamnée en revanche à verser à la salariée un défraiement arbitré en cause d’appel à la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Chambéry ;
Statuant de nouveau et ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 2 octobre 2008 entre A B et la SAS VORTEX, et ce, aux torts exclusifs de cette société, demeurée l’employeur , à défaut de transfert dudit contrat concomitamment à l’attribution à la SARL Y- TE à compter du 1er septembre 2009 du circuit de transport scolaire précédemment dévolu à la SAS VORTEX et confié par celle-ci à A B, formant le lot n° 09 du marché public objet d’un appel d’offres par l’INJS de X ;
Dit que cette résolution judiciaire produit tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de ce jour ;
Condamne la SAS VORTEX à payer à A B :
— un rappel de salaires bruts de 16'342 ,02 €, sur les rémunérations exigibles en exécution de son contrat de travail du 1er février 2010 jusqu’au prononcé de la résiliation, et une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 1 634,20 €,
— une indemnité compensatrice de préavis brute de 1 210,52 € et une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 121,05 €,
— une indemnité de licenciement de 423,68 €,
— une indemnité supplémentaire de 3 631,56 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SAS VORTEX de sa demande incidente dirigée contre la SARL Y – TE en cause d’appel, tendant au remboursement d’une provision de 1 934,08 € , antérieurement versée à A B ;
Condamne la SAS VORTEX à rembourser aux organismes d’assurance-chômage, l’association ASSEDIC et/ou l’institution publique Pôle Emploi des indemnités chômage versées à A B, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SAS VORTEX à supporter tous les dépens de première instance et d’appel
et à verser à A B un défraiement de 800 €, en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décharge la SAS VORTEX des frais non compris dans les dépens exposés par la SARL Y- TE.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Mai 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Guadeloupe ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Servitude de passage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Dire ·
- Résidence
- Réseau ·
- Énergie ·
- Fournisseur ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Gaz naturel ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Électricité ·
- Prestation
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Mise en garde ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Faute grave ·
- Drogue ·
- Magasin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Production ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Fait ·
- Personne morale ·
- Gestion
- Sociétés ·
- Bureautique ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Lorraine ·
- Réseau ·
- Champagne ·
- Crédit bail
- Forfait jours ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Cadre ·
- Heure de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Syndicat ·
- Préavis ·
- Droit de grève ·
- Affichage ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Caducité ·
- Astreinte ·
- Accès
- Décret ·
- Séquestre ·
- Banque ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Agence ·
- Honoraires ·
- Créance ·
- Établissement de crédit
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Demande ·
- Médecin du travail ·
- Ancienneté ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Avoué ·
- Déclaration de créance ·
- Financement ·
- Chirographaire ·
- Forfait ·
- Tribunaux de commerce
- Eaux ·
- Vente ·
- Construction ·
- Vices ·
- Défaut ·
- Vendeur ·
- Pompe à chaleur ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Entreprise
- Administration fiscale ·
- Comparaison ·
- Villa ·
- Valeur vénale ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Évaluation ·
- Commission départementale ·
- Impôt direct ·
- Biens
Textes cités dans la décision
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.