Infirmation partielle 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 20 nov. 2014, n° 13/04479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/04479 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 29 août 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 13/04479
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 29 Août 2013
APPELANT :
Monsieur B X
Né le XXX au XXX
Chez Monsieur et Madame X
XXX
XXX
Représenté par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me ANDRIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/011235 du 24/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉES :
Madame H Z N Y
XXX
XXX
Non comparant ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettres recommandée et simple
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
XXX
XXX
Non comparant ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettres recommandée et simple
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2014 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2014
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
Par déclaration en date du 20 mars 2012, M. B X a saisi la commission de surendettement du Havre d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 avril 2012, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 10 juillet 2012, la commission a établi une recommandation de rétablissement personnel avec effacement des dettes.
Mme H Z N Y a contesté l’éligibilité de M. X au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel avec effacement des dettes, s’agissant de dettes professionnelles.
Par jugement du 29 août 2013, le tribunal d’instance du Havre, statuant en matière de surendettement a :
— déclaré recevable le recours de Mme H Z N Y à l’encontre de la décision en date du 10 juillet 2012 de recommandation tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. B X ;
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. B X ;
— rappelé que, conformément aux articles L. 332-5, L. 333-1 et L. 333-1-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. B X telles qu’elles existent le jour du jugement, à l’exception : des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires, sauf accord du créancier, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, sauf accord du créancier, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de Crédit Municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— rappelé que, conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article L. 332-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a, le cas échéant, donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
— constaté que les deux dettes inscrites au passif de M. X à l’égard du Régime Social des Indépendants et de Mme H Z N Y ne sont pas effaçables ;
— ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— rappelé que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation pour une période de cinq ans ;
— dit que, conformément aux dispositions de l’article R.334-27 du code de la consommation, un avis de la décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
— rappelé que les créanciers, qui n’auraient pas été avisés de la procédure, disposent d’un délai de deux mois, à compter de la publication au BODACC, pour former tierce opposition à l’encontre du jugement, faute de quoi, les créances dont ils sont titulaires, seront éteintes ;
— laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la décision, à la charge de l’Etat.
La décision a été notifiée à M. B X le 31 août 2013, il en a interjeté appel par communication électronique le 10 septembre 2013.
L’affaire a été fixée au 13 mars 2014 puis renvoyée au 18 septembre 2014 pour communication des conclusions de l’organisme RSI aux autres parties.
Le 18 septembre 2014, M. B X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Statuant à nouveau :
— constater que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise
— renvoyer en conséquence le dossier devant la Commission de surendettement en vue de l’élaboration d’un plan
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. X rappelle, qu’ils étaient avec Mme Z, co-gérants de la SARL Saint-D E. Dans le cadre des activités de cette société, Mme Z et lui-même se sont portés caution personnelle et solidaire, par actes du 04 août 2008, au titre des sommes dues par la société Saint-D E au groupe Normabaie dans la limite de 100.000 €.
La société Saint-D E a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre du 27 septembre 2010.
Mme Z, en sa qualité de caution, a réglé à la société Normabaie, une somme de 75.000 €. Exerçant son recours subrogatoire, elle a saisi le tribunal de commerce du Havre à son encontre et il a été condamné, par jugement du 29 avril 2011, à lui payer la somme de 37.500 €, correspondant à sa part virile au titre du cautionnement solidaire, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 décembre 2010, outre le somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X ajoute qu’il devait également la somme de 16.008 € au Régime Social des Indépendants.
Etant sans emploi depuis la liquidation judiciaire de la société, il ne pouvait payer ces sommes et a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement.
M. X estime relever de la procédure de surendettement, par application de l’article L. 330-1 du code de la consommation, contrairement à ce que soutenait Mme Z devant le tribunal d’instance, même s’il s’est porté caution de la société qu’il dirigeait.
M. X admet qu’il relevait alors d’une procédure de rétablissement personnel mais fait valoir que sa situation s’est améliorée. Il a signé un contrat unique d’insertion en novembre 2013, pour une durée d’une année, il perçoit un salaire de 1.430,22 € bruts par mois. Il estime ne plus être dans une situation irrémédiablement compromise, qu’il a une capacité de remboursement et qu’un plan de règlement de ses dettes, même professionnelles, peut être établi.
La caisse régionale RSI Haute-Normandie rappelle que M. X est recevable envers elle de cotisations obligatoires d’assurance retraite, maladie, maternité, allocations familiales, CSG, CRDS des artisans, industriels et commerçants. Elle sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré sa dette hors procédure précisant que M. X peut obtenir des facilités de paiement directement de ses services. A titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer au renvoi du dossier devant la Commission de surendettement.
Mme H Z rappelle qu’elle créancière de M. X suite au jugement rendu le 29 avril 2011 par le tribunal de commerce du Havre.
Elle conteste la procédure de rétablissement personnel de M. X. Selon elle, l’article L. 333-3 alinéa 1 du code de la consommation exclut expressément du dispositif du surendettement les débiteurs relevant des procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire des entreprises.
M. X et elle-même se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire de la société dont ils étaient gérants, pour les sommes dues à leur fournisseur. Mme Z, du fait de la liquidation judiciaire de la société Saint-D E, a payé le créancier, la créance de 37.500 € qu’elle détient à l’encontre de M. X après exercice de son recours subrogatoire, est une dette professionnelle puisqu’elle résulte de l’engagement de M. X en sa qualité de caution de la société Saint-D E. Cette dette n’est pas effaçable. Ainsi, M. X qui n’a que des dettes professionnelles non effaçables, ne peut prétendre, affirme-t-elle, pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme Z demande confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré sa dette non effaçable et hors procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de Mme H Z N Y à l’encontre de la décision en date du 10 juillet 2012 n’a pas été contestée.
Selon l’article L.330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. (…)
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il résulte de l’article L.333-3 que sont exclus du dispositif du surendettement les débiteurs relevant des procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire des entreprises.
M. X ne relève pas de procédures collectives commerciales en sa qualité de gérant de SARL, il ne pourrait être exclu du bénéficie du traitement du surendettement des particuliers que si une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avait été ouverte à son encontre ou s’il avait fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle, ce qui n’est pas le cas.
Le passif de M. X comporte deux dettes :
— la dette de cotisations due au RSI : montant initial de 16.008 €, qui est une dette professionnelle, s’agissant d’une dette née pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle
— la créance de Mme Z : 37.500 €, découlant de son recours subrogatoire pour le paiement effectué en qualité de co-caution de M. X.
Il résulte de l’article L.330-1 du code de la consommation que l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement, et ce, que la personne ait ou non dirigeante de la société cautionnée. Ces dispositions sont applicables à M. X, dans la mesure où Mme Z agit comme subrogée dans les droits du créancier à l’égard de la caution, cette dette étant la dette principale excédant le double de la dette professionnelle.
M. X est donc, comme relevé par le premier juge, recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Lorsque le tribunal a statué M. X était sans emploi et n’avait pour toute ressource que le revenu de solidarité active à hauteur de 425,25 € par mois, sans biens à saisir, il était hébergé par ses parents et n’avait que 35 € de charges par mois, hors forfaits charges courantes, alimentation, hygiène, habillement de 529 € et remboursait la somme mensuelle de 180 € au RSI. Le tribunal a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X avec effacement de ses dettes, tout en constatant que les seules dettes figurant au passif n’étaient pas effaçables.
M. X a retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat aidé, pour une durée d’un an, novembre 2013-novembre 2014, il a un salaire brut de 1.430,22 €, il ne détaille pas ses charges, limitées puisqu’il semble toujours hébergé par ses parents. Il convient de retenir les forfaits pour les charges courantes et pour les frais d’alimentation, hygiène, habillement à hauteur de 529 € par mois pour une personne. Il existe une capacité de remboursement et la situation de M. X ne peut plus être considérée comme irrémédiablement compromise, il n’a pas lieu à une procédure de rétablissement personnel et le jugement sera infirmé de ce chef et sur les conséquences liées au prononcé d’une telle procédure.
Selon l’article L.332-5 du code de la consommation, les dettes professionnelles ne sont pas effaçables, de même que celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques. Les deux créances figurant au passif de M. X, ne peuvent faire l’objet d’un effacement, comme relevé par le premier juge. Néanmoins, elles peuvent faire l’objet d’un rééchelonnement et le dossier de M. X sera renvoyé devant la Commission de surendettement pour élaboration d’un plan.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme H Z N Y à l’encontre de la décision en date du 10 juillet 2012, constaté que les deux dettes inscrites au passif de M. X à l’égard du Régime Social des Indépendants et de Mme H Z N Y n’étaient pas effaçables, laissé les dépens de la procédure à la charge de l’Etat.
Statuant à nouveau,
Constate qu’il existe une capacité de remboursement permettant l’établissement d’un plan d’apurement des dettes.
Renvoie le dossier de M. B X à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime (secrétariat du Havre) pour établissement d’un plan de rééchelonnement des deux dettes non effaçables.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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