Infirmation partielle 28 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 28 oct. 2010, n° 09/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01360 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 janvier 2009, N° 08/01503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Irène LEBE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SPC2I (SOC PLOMBERIE CHAUFFAGE IMMOB INDUSTRIE), AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 Octobre 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/01360 – MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2009 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL section industrie RG n° 08/01503
APPELANT
1° – Monsieur C Y
18, I Bernard Dimey
XXX
représenté par M. Meziane HACHI, délégué syndical ouvrier,
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile LEBRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1239 substitué par Me Gladys LACOSTE avocat au barreau de PARIS,
3° – Me E F DE Z – Commissaire à l’exécution du plan de la SARL SPC2I (SOC PLOMBERIE CHAUFFAGE IMMOB INDUSTRIE)
XXX
XXX
représenté par Me Cécile LEBRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1239 substituée par Me Gladys LACOSTE avocat au barreau de PARIS,
4° – UNEDIC AGS-CGEA IDF EST
130, I Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Catherine MALAVIALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 150
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme A B, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme A B, Conseillère, par suite d’un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y a été engagé par la SARL SPC2I suivant un contrat durée déterminé prenant effet le 21 mai 2001 en qualité de manoeuvre. Ce contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2001.
Par une lettre du 31 mars 2008, M. Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 avril 2008 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par une lettre recommandée du 14 avril 2008.
Contestant les motifs de son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui par un jugement du 7 janvier 2009 a indiqué que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. Y de l’ensemble de ces demandes.
Le conseil de prud’hommes a aussi mis hors de cause l’AGS.
M. Y a relevé appel de ce jugement
Dans des conclusions déposées et soutenues oralement lors des débats, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de procéder à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPC2I dans les termes suivants :
— 1670, 29 € au titre de l’indemnité de requalification
— 2312,71 € au titre de la prime de vacances de 2003 à 2008,
— 5000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice lié aux congés payés des années 2007-2008,
-779,47 € au titre du salaire pour la mise à pied du 31 mars au 14 avril 2008,
-3340,58 € sur le fondement de l’article L. 8252-2 du code du travail,
— 1136,23 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 11'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y demande aussi que soit ordonnée la remise de l’attestation ASSEDIC, du certificat de travail, le tout sous astreinte 30 € par jour de retard et par document.
La SARL SPC2I et Maître X de Z, commissaire à l’exécution du plan concluent à la confirmation du jugement du 17 janvier 2009 et s’opposent à l’ensemble des prétentions formulées par M. Y.
L’AGS, conclut également à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, rappelle que les limites de sa garantie sont posées par l’article L.3253-8 du code du travail.
Il est expressément renvoyé au jugement, aux conclusions respectives des parties visées par le greffier lors de l’audience, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L’article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L.1242-2 dudit code précise qu’un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
— remplacement d’un salarié..
— accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise,
— emploi à caractère saisonnier,
— remplacement d’un chef d’entreprise,
— remplacement du chef d’une exploitation agricole…
Aux termes du contrat à durée déterminée conclu le 21 mai 2001, il est fait état de la participation de M. Y à l’exécution d’un chantier situé I J à Paris.
Aucun élément n’est produit par l’employeur pour établir la réalité d’un accroissement momentané d’activité, dès lors que la société est une entreprise générale de bâtiment et a vocation à assumer des chantiers tel celui qu’elle a évoqué dans le contrat conclu avec M. Y l’exécution de tels chantiers correspondant à son activité permanente.
Il sera fait droit aux demandes de requalification et d’indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire.
L’examen des bulletins de salaire permet de retenir comme salaire de référence la somme de 1670,29 €.
L’indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire soit à cette somme de 1670,29 € sera inscrite au passif de ladite société, dès lors qu’il s’agit d’une créance antérieure à l’ouverture d’une procédure collective de ladite société, ayant abouti à un plan de redressement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera réformé sur ce point.
Sur le licenciement :
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement du 14 avril 2008, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'… nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, à savoir pour usage de faux papiers d’identité et volonté de tromper votre employeur.
En effet, alors que vous n’étiez plus venu travailler, sans donner la moindre explication depuis le 26 février dernier, nous avons très récemment appris par vous-même et les services de police que vous n’aviez jamais été titulaire d’un quelconque titre de séjour régulier et que vous résidiez sur le territoire français de manière clandestine.
Nous avons donc réalisé avec stupeur que les papiers d’identité que vous nous aviez présentés lors de votre embauche le 21 mai 2001 étaient de faux papiers.
Ces faits sont d’une extrême gravité, puisque dans les cas d’emploi de travailleurs clandestins, la responsabilité pénale de l’employeur peut être recherchée; les sanctions sont alors très importantes….'
L’employeur invoque deux fautes graves à savoir l’abandon de poste le 26 février 2008 et la remise de faux papiers d’identité lors de son embauche.
L’employeur produit aux débats une carte de résident et une carte vitale au nom de M. Y remis par celui-ci, lors de son embauche.
Il soutient avoir satisfait à l’obligation lui incombant de vérifier préalablement à l’embauche la régularité de la situation de M. Y et par voie de conséquence sa possibilité de l’embaucher.
Il rappelle qu’avant le décret du 11 mai 2007, il n’avait pas l’obligation d’interroger les préfectures préalablement à l’embauche d’un salarié étranger pour vérifier la réalité des informations fournies par ce dernier. Il fait également état de ce que consécutivement au contrôle opéré en juillet 2007, par l’inspection du travail, aucune suite n’ayant été donnée, il pouvait légitimement considérer que la situation de ce salarié n’était à l’origine d’aucune difficulté.
M. Y ne conteste pas avoir fourni des documents falsifiés lors de son embauche mais estime qu’il incombait à son employeur de procéder à des vérifications auprès de la préfecture, qu’alerté par la lettre de l’inspection du travail en août 2007, celui-ci n’a pas cru bon de procéder aux vérifications nécessaires et a attendu le mois d’avril 2008 pour le licencier, qu’ayant ainsi eu connaissance de sa situation irrégulière, il ne pouvait le licencier tardivement pour ce motif, qu’en tout état de cause, la lettre ne fait pas spécialement état d’ un abandon de poste, qu’il était en réalité en rétention administrative.
S’il est avéré qu’en application des dispositions de l’article L.5221- 8 du code du travail, l’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, c’est consécutivement à l’apparition du décret du 11 mai 2007, que cette obligation a été imposée à l’employeur.
La télécopie du 13 juin 2008 postérieure au licenciement de M. Y montre d’une part que l’employeur a attendu plus d’une année après la publication du décret pour procéder à la vérification imposée pour les salariés de son entreprise, d’autre part, que parmi les personnes embauchées, plusieurs salariés étaient en situation irrégulière.
S’agissant de M. Y, l’inspection du travail avait adressé à la société une lettre lui demandant de produire l’autorisation de travail de celui-ci.
Il en résulte que la société n’avait pas, elle-même, produit les documents pourtant nécessaires pour permettre la vérification de la régularité de sa situation et ce depuis 2001. Elle ne pouvait ignorer cette obligation lui incombant. L’absence de délivrance de ces documents révèle la connaissance qu’elle avait de l’irrégularité de la situation de son salarié.
Le prétendu abandon de poste correspondant en réalité à une rétention administrative de M. Y ne saurait constituer une faute grave dont pourrait se prévaloir l’employeur au regard des négligences qui lui sont imputables.
Le licenciement ne repose dès lors sur aucune cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé.
Sur les conséquences du licenciement :
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M Y est recevable et fondé à solliciter des indemnités de rupture et le paiement de la période de la mise à pied.
Pour la durée de la mise à pied du 31 mars au 14 avril 2008, c’est une somme de 779,47 € qui sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la SARL SPC2I.
Par ailleurs, il sera fait observer que selon les dispositions combinées des articles L.8252-1 et 8252-2 du code du travail, le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail est assimilé, à compter de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur et a droit au paiement du salaire et des accessoires, et en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l’application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-8 ne conduise à une solution plus favorable.
En l’occurrence, les dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail permettent à M. Y de pouvoir prétendre à une indemnité de préavis de deux mois, soit à une indemnité supérieure à celle qui pourrait lui être octroyée en application des dispositions précédemment citées.
C’est donc une créance de 3340,58 € qui sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la SARL SPC2I.
De même, M. Y peut aussi se prévaloir des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et obtenir que soit fixée au passif du redressement judiciaire une indemnité de licenciement correspondant à 1/10 de mois par an par année d’ancienneté dans le contexte d’une ancienneté de huit années à 1336,23 €.
Enfin, au regard de son ancienneté supérieure à 2 années dans une entreprise comptant plus de 10 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail précise que le juge octroie au bénéfice du salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Une somme de 11'000 € sera donc inscrite au passif du redressement judiciaire de la société, à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la prime de vacances et sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de congés payés des années 2000-2008 :
M. Y invoque l’ application de l’article 1.5.3 d de la convention collective applicable, prévoyant une prime annuelle de vacances correspondant à 30 % des 24 jours de congés payés.
La SARL SPC2I soutient à bon droit que c’est à la caisse de congés payés du bâtiment de verser la prime litigieuse directement au salarié dès lors qu’elle est à jour de ses cotisations, ce dont elle justifie par le versement du certificat attestant du respect de ses obligations relatives aux congés payés à la date du 31 décembre 2007.
M. Y doit s’adresser à la caisse des congés et ne peut donc voir ses demandes à ce sujet à l’encontre de son employeur prospérer.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remise de l’attestation ASSEDIC et du certificat de travail conformes :
Il sera fait droit à la demande légitime de remise par la SARL SPC2I d’une attestation ASSEDIC et du certificat de travail conformes aux termes du présent arrêt. Toutefois, aucune astreinte sera prononcée, le juge de l’exécution compétent étant susceptible d’être saisi dans l’hypothèse où la SARL SPC2I ne remplirait pas les obligations mises à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de primes de vacances et de dommages-intérêts pour les congés 2007-2008,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SARL SPC2I la créance de M. Y dans les termes suivants:
— 1670,29 € à titre d’indemnité de requalification,
— 779,47 € au titre du salaire de la mise à pied du 31 mars au 14 avril 2008,
— 11'000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3340,58 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1336,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Ordonne la remise par la SARL SPC2I à M. Y d’une d’attestation ASSEDIC et d’un certificat de travail conformes aux termes du présent arrêt,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL SPC2I à verser à M. Y une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SPC2I aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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