Confirmation 22 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 févr. 2014, n° 13/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/02810 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 11 janvier 2013 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DEBOFFE c/ Entreprise JEAN FRANCOIS BLONDIN EXERCANT SOUS L ENSEIGNE ETA BLONDIN |
Texte intégral
R.G : 13/02810
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 11 Janvier 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Philippe POURCHEZ, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant
INTIMEE :
Entreprise C D X exerçant sous l’enseigne ETA X
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Stéphane JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2014 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2014, délibéré prorogé au 20 Février 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2008, selon facture et bon de livraison accepté, M. C-H X a acheté à la SARL Scms une ensileuse d’occasion 'Class 880" pour un montant de 35.000 € HT soit 41.860 € TTC payable en 3 échéances, à savoir 10.000 € le 16 septembre 2008, puis 25.000 € le 30 octobre 2008 et enfin 6.960 € en novembre.
Le 02 octobre 2008, la SAS Deboffe a facturé à M. X pour 1.308,66 € TTC de réparation de l’ensileuse lors de sa première panne.
Le 27 octobre 2008, une nouvelle facture de la SAS Deboffe à M. X était émise pour un montant de 13.645,52 € HT soit 16.320,04 € TTC toujours pour réparation de l’ensileuse lors de sa deuxième panne.
Le 19 décembre 2008, M. X a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SARL Scms une indemnisation de son préjudice.
Le 25 juin 2009 Y Expertise mandaté par la SARL Scms a déposé son rapport.
Le 28 septembre 2010, M. Z, expert en automobile mandaté par Aréas, société d’assurance de M. X, a déposé son rapport d’expertise technique.
M. X était attrait devant le tribunal de commerce de DIEPPE, par la SARL Scms, en paiement de facture. Par acte extrajudiciaire du 07 septembre 2010, M. X a fait assigner en intervention forcée la société Deboffe.
Les deux procédures n’ont pas été jointes.
Par jugement du 20 mai 2011, le tribunal de commerce de DIEPPE a condamné M. X à payer à la société Scms la somme de 17.821,51 € TTC majorée des intérêts.
Par jugement du 11 janvier 2013, le tribunal de commerce de DIEPPE a :
— condamné la SAS Deboffe à payer à M. X la somme de 13.645,52 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 07 septembre 2010,
— condamné M. X à payer à la SAS Deboffe la somme de 20.137,75 € au titre de la facture n° 1211984 du 28 septembre 2009 laquelle somme sera majorée d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur le jour de l’échéance, et ce à compter de la date d’échéance de la facture soit le 31 octobre 2009, avec capitalisation,
— ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
— débouté la SAS Deboffe de son action en garantie à l’encontre de la Sté Allianz Iard,
— condamné M. X à payer à la SAS Deboffe la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Deboffe à payer à la Sré Allianz Iard la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sté Allianz Iard de sa demande d’exécution provisoire,
— partagé les dépens par moitié entre M. X et la SAS Deboffe, la SAS Deboffe supportant intégralement les dépens de son appel en garantie à l’encontre de la Sté Allianz Iard.
La SAS Deboffe a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 septembre 2013 pour l’appelante, et du même jour pour l’intimé.
Dans ses dernières conclusions, la SAS Deboffe conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 20.137,75¿ au titre de la facture n°1211984 du 28 septembre 2009 majorée d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur le jour de l’échéance, et ce à compter de la date d’échéance de la facture soit le 31 octobre 2009, les dits intérêts se capitalisant dès qu’ils seront dus pour une année entière, à son infirmation en ce qu’il a condamné la SAS Deboffe à payer à M. X la somme de 13.645,52 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 7 septembre 2010.
Subsidiairement, elle sollicite une expertise technique à l’effet de se prononcer sur les mérites respectifs des rapports déposés par les parties.
En tout état de cause, elle demande de condamner M. X en tous les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, M. X qui fait appel incident, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS Deboffe à payer à M. X la somme de 13.645,52 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 7 septembre 2010, à son infirmation en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 20.137,75 € au titre de la facture n°1211984 du 28 septembre 2009. Il demande de déclarer irrecevable la demande de la SAS Deboffe, à titre subsidiaire de la débouter, à titre infiniment subsidiaire de désigner un expert. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société Deboffe à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2013.
SUR CE
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X à l’encontre de la SAS Deboffe
Pour statuer comme il l’a fait sur la demande de dommages et intérêts formée par M. X à l’encontre de la SAS Deboffe, le tribunal a considéré qu’il résultait du rapport d’expertise du 26 juin 2009, que le Y expertise impute les dommages du premier sinistre à l’intervention du 17 octobre 2007 par les établissements Class à Noyal-sur-Vilaine et impute les dommages consécutifs au second sinistre aux établissements Deboffe. Il a également retenu que 'lors de la réunion contradictoire du 8 juillet 2010, M. Z, expert en automobile dans ses conclusions constate que les pièces internes dans le boîtier n’ont pas subi d’insuffisance de graissage car elles ne sont ni bleuis au touché, il y a présence de corps gras huileux… que le désordre ne peut être la cause d’un manque de lubrification… que de par le type de matériel, le chauffeur n’a pu s’en apercevoir que lors de la survenance de la panne'. Il considère que suivant les dires d’expert, la responsabilité de M. X doit être dégagée, et celle des établissement Deboffe engagée dans les désordres de second sinistre.
Au soutien de son appel, la SAS Deboffe prétend que :
— le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur les appréciations du conseil technique d’une des parties, sans disposer d’un avis technique impartial,
— au surplus l’avis du conseil technique Y est celui de la compagnie d’assurance de la société Scms, vendeur de la machine qui n’était pas en état de marche et responsable du mauvais montage interne du boitier de l’ensileuse et de l’oubli de la dente de crabot,
— Elle a effectué plusieurs interventions sur le matériel agricole appartenant à M. X dans les règles de l’art et qui n’ont fait l’objet d’aucune réclamation; le règlement de l’ensemble des factures y afférentes sans réserve constitue à lui seul la reconnaissance de ce que les réparations avaient donné toute satisfaction,
— Deux jours après la livraison de la machine, M. X a démonté lui-même le corps du boîtier de compression, il a constaté qu’une des dents était cassée et la chaîne arrachée, il a refusé l’échange standard du boîtier, et vu l’urgence à effectuer ses travaux agricoles, a opté pour une simple réparation des pièces endommagées, il a l’année suivante sollicité son assureur à l’effet d’examiner le matériel litigieux, les dommages au boîtier étant 'consécutifs à un morceau de dent de crabot excédentaire lors de l’intervention du 17/10/2007" le vendeur du matériel a donné son accord pour une prise en charge partielle du coût des travaux, le conseil technique de l’assureur de M. X se borne à relever que 'les dommages consécutifs au second sinistre sont imputables à l’intervention des Etablissements Deboffe’ sans autre précision ni explication : au vu de ces éléments, la société Deboffe a sollicité l’avis du Cabinet Lemaire le 15 mars 2013 d’où il résulte que la survenance de la seconde panne résulte plus sûrement d’un défaut de lubrification du boîtier dont l’utilisateur se doit de vérifier le niveau quotidiennement, ce que n’a manifestement pas fait M. X, soucieux qu’il était de rattraper le retard pris lors de la réparation de la machine.
M. X réplique que :
— Il a utilisé la machine le jour même de la livraison, qu’ en pleine période d’ensilage de maïs il n’a eu le temps d’ensiler que deux ou trois tonnes lorsqu’elle est tombée en panne, il a déposé le boîtier de compression et confié à la SAS Deboffe pour des réparations urgentes lequel a retrouvé à l’intérieur du boîtier un morceau de dent de crabot, à l’évidence oublié par l’ancien propriétaire à l’occasion des précédentes réparations, il a été procédé au remplacement de la chaîne d’entraînement du boîtier, des roulements sur arbre et du joint spy facturés le 02 octobre 2008.
— Après la première réparation confiée à la SAS Deboffe, il utilise la machine sur 50 ha, lorsqu’elle tombe à nouveau en panne, il dépose à nouveau le boîtier qu’il confie à la SAS Deboffe, l’état du boîtier nécessite alors une remise en état de la boîte de vitesse de longueur de coupe, le remplacement du carter, des pignons et des roulements, ces travaux donnent lieu à une nouvelle facture d’un montant de 13.645,52 € HT qu’il a réglée, il s’oppose au règlement du 2e acompte de 25.000¿ à son vendeur.
— Une procédure d’expertise contradictoire de l’ensileuse est engagée, le rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet Y au contradictoire de chacune des parties, y compris les établissement Deboffe impute le second sinistre à l’intervention des établissements Deboffe.
— A l’occasion de la première intervention du 19 septembre 2008 ayant donné lieu à la facture du 02 octobre 2008, la SAS Deboffe avait en charge d’examiner le boîtier, elle évoquait la mauvaise réalisation des montages internes du boîtier et procédait à des réparations, lesquelles se sont révélées insuffisantes, la SAS Deboffe n’a jamais attiré l’attention de M. X sur la fragilisation du boîtier, professionnel avisé, elle aurait dû prévenir de la nécessité de changer purement et simplement le boîtier de compression endommagé.
Comme l’observe à bon droit la SARL Deboffe le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il est admis que la SAS Deboffe est intervenue sur le boîtier de compression de l’ensileuse vendue par la société Smcs à M. X pour y effectuer une première réparation en septembre 2008 au cours de laquelle elle a constaté la présence d’un morceau de dent de crabot qui aurait été oublié par l’ancien propriétaire à l’occasion des précédentes réparations, et procédé au remplacement de la chaîne d’entraînement du boîtier, des roulements sur arbre et du joint spy ; que début octobre 2008, à la suite d’un nouveau dysfonctionnement elle effectuait une nouvelle réparation et l’état du boîtier nécessitait alors une remise en état de la boîte de vitesse de longueur de coupe, le remplacement du carter, des pignons et des roulements.
Les parties s’opposent sur la qualité des interventions des établissements Deboffe dès le mois de septembre 2008. M. X s’appuie sur l’expertise du Y et du cabinet Leory expertises et se prévaut de l’obligation de résultat du réparateur emportant à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage. La SAS Deboffe conteste les conclusions de cette expertise et soumet un avis technique recueilli le 15 mars 2013.
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’expertise amiable dressé le 25 juin 2009 par le cabinet Y, pour le compte de la société Smcs, vendeur de l’ensileuse. Certes la SAS Deboffe qui avait été convoquée aux opérations d’expertise, y était représentée par son mécanicien. Il n’en demeure pas moins que cette expertise réalisée à la demande de l’une des parties ne peut être assimilée à une expertise conventionnelle, où le technicien est choisi et sa mission fixée d’un commun accord par les parties, réalisée contradictoirement sur laquelle le juge peut se fonder exclusivement pour statuer, dès lors qu’elle a été soumise au débat contradictoire. Il ne peut donc être statué au vu de cette seule expertise.
Il en est de même du rapport d’expertise technique de M. Z, mandaté par l’assureur de M. X du 28 septembre 2010, réalisée à la suite d’une 3e panne en date du 25 septembre 2009 qui a conduit au remplacement du boîtier de longueur de coupe, ce qui n’est pas contesté, outre le fait que l’exemplaire figurant parmi les pièces du dossier de M. X, qui ne comporte que 8 pages / 11 est tronqué, notamment d’une de ces parties essentielles, à savoir ses conclusions.
La SAS Deboffe produit de son côté l’avis technique du cabinet d’expertise Lemaire qui conclut ainsi : ' Nos travaux d’expertise et d’analyse du dossier nous permettent d’avancer que les désordres sur le boîtier de longueur de coupe ne résultent pas d’un défaut de lubrification, en effet seuls 2 roulements du même arbre ont subi des désordres par élévation de température.
En cas de défaut de lubrification tous les éléments du boîtier auraient été plus ou moins impactés, ce qui n’est pas le cas.
De même, ils ne peuvent résulter d’un défaut des roulements et/ou de leur montage par les Ets Deboffe lors de leur intervention d’octobre 2008.
En effet le matériel, … a travaillé a minima les 3/4 de la campagne 2008 et pratiqué 1/3 de la campagne 2009….
Lors des différents travaux d’expertise de nos confrères du Y ou du cabinet Z expertises, la problématique de la sécurité à friction n’a pas été soulevée alors qu’il s’agit d’un élément interagissant directement sur la protection du boîtier endommagé.
En conclusion, pour notre part et au regard de nos investigations, les désordres observés sur les roulements résultent d’un excès de charge sur l’arbre menant de sortie de mouvement du boîtier de longueur de coupe provoquant une élévation de température et la destruction de 2 roulements dudit arbre.
Les deux roulements de l’arbre de sortie ne révèlent pas de désordres de même nature, ceci s’explique simplement par leur conception (roulement à billes) qui intrinsèquement ont une tenue à la charge.
Les dégradations successives observées sur le boîtier de longueur de coupe résultent directement d’un défaut de protection de la chaîne cinématique de l’ensileuse.
La négligence du propriétaire du matériel, qui au lieu de le remettre en état et/ou la sécurité l’a rendu inefficace, ce qui est probablement à l’origine des désordres.'
Au vu de ces avis techniques divergents sur la cause des désordres affectant le boîtier de compression (ou de longueur de coupe), la cour ne dispose pas d’éléments suffisants permettant d’en imputer la responsabilité à l’intervention de SAS Deboffe et partant d’apprécier si celle-ci a failli à son obligation de résultat. Il convient dans ces conditions, d’ordonner avant-dire-droit une expertise technique selon les modalités indiquées ci-dessous.
Au surplus il n’est pas sans intérêt de rappeler que M. X a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de DIEPPE du 20 mai 2011 qui l’a condamné à payer à la SARL Scms la somme en principal de 17.821,51 €.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, jusqu’à nouvelle décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder M. A B – XXX – XXX, lequel en cas de besoin pourra prendre l’initiative de s’adjoindre tout technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles, en particulier :
* le rapport d’expertise dressé le 25 juin 2009 par le cabinet Y Expertise à XXX à la demande de la Sté Scms,
* le rapport d’expertise dressé le 28 septembre 2010 par le cabinet Z Expertises du Havre à la demande de Civis à l’effet d’apporter une assistance technique à l’assuré M. X C-H,
* le rapport d’expertise dressé le 15 mars 2013 par Lemaire Expertise Automobile d’Amiens,
— examiner le boîtier de compression (ou de longueur de coupe) en cause,
— après analyse des documents ci-dessus, et/ou examen du boîtier de compression,
* décrire la nature du 1er dommage sur le boîtier ayant donné lieu à la première intervention de la société Deboffe en septembre 2010, indiquer l’origine du désordre, dire si les réparations réalisées par la société Deboffe sont conformes aux règles de l’art; dans la négative décrire les désordres et les malfaçons ;
* décrire la nature du 2e dommage sur le boîtier ayant donné lieu à la deuxième intervention de la société Deboffe en octobre 2010, indiquer l’origine du désordre, dire le cas échéant si sa survenance est une conséquence du 1er dommage, dire si les réparations réalisées par la société Deboffe sont conformes aux règles de l’art; dans la négative décrire les désordres et les malfaçons ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la détermination des responsabilités le cas échéant encourues,
— fournir tous les éléments techniques et de faits relatifs aux préjudices subis le cas échéant par M. X,
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties, en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires, et qu’il répondra à ces derniers dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe de la cour,
Fixe à 3.000 € le montant de la consignation que la SAS Deboffe devra verser à la régie de la cour avant le 15 mai 2014 à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
Renvoie l’affaire à la conférence de la mise en état du 16 septembre 2014 à 14h00 pour le dépôt des conclusions après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Homme ·
- Appel ·
- Contradictoire ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Licenciée ·
- Lettre ·
- Réel
- Astreinte ·
- Mandat ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Instance ·
- Publication ·
- Juge des référés ·
- Demande de suppression ·
- Intimé
- Avoué ·
- Fuel ·
- Carolines ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République argentine ·
- Immunités ·
- Capital ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Services financiers ·
- Budget ·
- Renonciation ·
- Exécution ·
- Créance
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Bottier ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Lettre ·
- Fait
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Oeuvre ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Expert ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompes funèbres ·
- Ordre public ·
- Contredit ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Palau
- Loyer ·
- Banque ·
- Domicile ·
- Renouvellement du bail ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Election ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Notification
- Cliniques ·
- Lit ·
- Droit d'usage ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Réclame ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tierce opposition ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Chose jugée ·
- Date ·
- Mer ·
- Jugement
- Monétique ·
- Indemnités de licenciement ·
- Usage d’entreprise ·
- Accord d'entreprise ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Employeur
- Objectif ·
- Stock ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fonderie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.