Confirmation 23 février 2012
Cassation partielle 3 juillet 2013
Infirmation partielle 7 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2014, n° 13/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/03100 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 juillet 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
EV/KG
ARRET N° 289
R.G : 13/03100
XXX
C/
F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03100
Suivant déclaration de saisine du 05 Septembre 2013 après arrêt de la Cour de Cassation du 3 Juillet 2013 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de BORDEAUX le 08 Décembre 2011 sur appel d’un jugement du 16 Décembre 2010 rendu par le conseil des prud’hommes d’ANGOULEME.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. G-H I (Responsable administratif de la maison mère la société EDIIS), muni d’un pouvoir
Assisté de Me Raphaël BORDIER, substitué par Me Aurore FRIEDLANDER, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame C F épouse A
XXX
XXX
Représentée par Me Myriam BUCAU, avocat au barreau d’ANGOULEME
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur G-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
Vu les conclusions écrites du Ministère Public,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions des parties
Suivant contrat à durée indéterminée du 4 février 1974, madame C A a été recrutée en qualité de standardiste par la société Natel Monétique spécialisée dans l’impression des chèques bancaires. Dans le cadre de son évolution de carrière, elle est devenue assistante de direction.
Par lettre du 12 octobre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude physique.
Contestant le bien fondé de la mesure de licenciement, la salariée a saisi, le 26 janvier 2010, le conseil de prud’hommes d’Angoulême de demandes de rappels de salaires et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 16 décembre 2010, le conseil a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 21.969,13 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 11.367,91 euros à titre d’indemnité de départ à la retraite
— 1000 euros au titre du préjudice dû à la non portabilité des droits en matière de frais de santé.
La société Natel Monétique a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 8 décembre 2011, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’intégralité des dispositions du jugement.
Sur pourvoi de la société Natel monétique, la cour de cassation a, par arrêt du 3 juillet 2013, cassé partiellement la décision de la cour d’appel s’agissant de l’indemnité de départ à la retraite et de l’indemnité de licenciement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2013 et développées oralement à l’audience, la société Natel monétique sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement, déboute Mme A de l’ensemble de ses demandes et la condamne à lui rembourser la somme de 34.337,04 euros versée au titre de l’exécution provisoire prononcée par le jugement et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 5 janvier 2014 et reprises oralement à l’audience, Mme A conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant, demande à la cour :
— de dire que les sommes allouées par le jugement porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la remise d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi rectifiés
— de condamner la société Natel Monétique à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et reprises oralement à l’audience.
Motivation
Sur l’indemnité de licenciement
Mme A a renoncé au moyen soulevé précédemment aux termes duquel elle soutenait qu’en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 1er juillet 2008, il n’existait plus de différence, s’agissant du mode de calcul de l’indemnité de licenciement, entre le licenciement pour motif économique et celui prononcé pour autre cause et qu’en conséquence, elle devait bénéficier des dispositions des articles 35 et 36 de l’accord d’entreprise qui prévoient en cas de licenciement pour motif économique le versement d’une indemnité d’un taux plus favorable que celui de l’indemnité légale du nouvel article R1234-2 du code du travail.
En revanche, elle maintient qu’elle doit bénéficier de l’usage en vigueur dans l’entreprise selon lequel les dispositions des articles 35 et 36 de l’accord sus-visé ont toujours été appliquées aux salariés quelque soit la cause du licenciement. A défaut, estime-t-elle, le principe d’égalité de traitement entre les salariés serait rompu.
Il est de principe que pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, celle-ci doit être constante, générale et fixe.
C’est au salarié qui invoque un usage d’apporter par tous moyens la preuve de son existence et de son étendue.
En l’espèce, Mme A déduit l’existence de cet usage des éléments suivants :
Elle se réfère, en premier lieu, au montant des indemnités de licenciement versées à deux salariés de la société Natel monétique, à M. X en avril 2008 et à M. Z en janvier 2008 qui ont perçu respectivement à ce titre les sommes de 23.673 euros et de 24.873,99 euros. L’employeur qui, malgré une sommation de communiquer, prétend ne pas avoir retrouvé les dossiers des intéressés dans les archives de la société et ne soutient pas qu’ils ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, n’est pas en mesure d’expliquer la différence entre d’une part, le montant de ces indemnités, y compris dans l’hypothèse où elles intégreraient le montant des indemnités de retraite, et d’autre part, le montant des indemnités légales de licenciement qui, selon le calcul opéré par Mme A et non critiqué par l’employeur, serait, compte tenu de leur ancienneté dans l’entreprise, de 7834 euros pour M. X et de 7927,35 euros pour M. Z.
Les calculs effectués par Mme A -qui démontre, par ailleurs, dans sa pièce n° 30 que M. Z a, comme elle, fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude- tendant à démontrer que les indemnités versées correspondent aux indemnités de licenciement résultant de l’application des articles 35 et 36 de l’accord d’entreprise constituent, en dépit de leur imperfection liée à un défaut d’information de la part de l’employeur, un indice de l’usage invoqué par Mme A. Cependant, Il s’agit de deux situations isolées qui ne permettent pas de caractériser les trois critères cumulatifs d’un usage d’entreprise rappelés ci-dessus.
En second lieu, Mme A produit à l’appui de sa prétention une attestation de Mme Y (sa pièce 28), contrôleur de gestion de la société Natel monétique de 1986 à 2006, puis directrice de la société jusqu’en juillet 2009 qui certifie que, lors des licenciements pour inaptitude, les articles 35 et 36 de la convention collective ont été appliqués en accord avec le service juridique du groupe C.P.C et les commissaires aux comptes de la société. Toutefois, outre le fait que cette attestation ne répond à aucune des exigences de l’article 202 du code de procédure civile, l’objectivité de ce témoignage est discutable dés lors que l’employeur justifie par ses pièces n° 12 et n° 13, d’une part, que Mme Y est, par ordonnance du juge d’instruction d’Angoulême du 28 janvier 2013, renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance au préjudice de la société Natel Monétique et d’autre part que cette salariée a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement pour faute grave à la suite de ces faits.
Mme A soutient, en troisième lieu, que la preuve de l’usage d’entreprise résulte d’une note de synthèse sur les contrôles intérimaires au 31 octobre 2008 (sa pièce n° 7) qui prévoyait en page 3 le provisionnement à hauteur de 161.193 euros des licenciements décidés en 2007 parmi lesquels était chiffré celui de Mme A pour un montant de 54.122,51 euros. En reconstituant le calcul opéré par l’entreprise pour parvenir à cette somme, la salariée fait valoir que le résultat de ce calcul est nécessairement fondé sur l’application des dispositions des articles 35 et 36 de l’accord d’entreprise. Mais, comme le relève justement l’employeur, cette projection n’a pas reçu d’application concrète et ne présente pas, en conséquence, le caractère fixe, général et constant d’un usage d’entreprise. De surcroît, la note de synthèse mentionne en page une que le licenciement économique de C.H (Mme Y) est possible de sorte que les projections concernant les conséquences financières du licenciement de cette dernière et de Mme A et figurant en annexe de la note dans le même tableau doivent s’analyser comme des hypothèses de calcul relatives à des licenciements économiques ce qui, dans ce cas, est conforme aux montant des indemnités de licenciement pour motif économique résultant de l’accord d’entreprise sans que l’on puisse étendre ces données à d’autres motifs de licenciement comme le prétend, à tort, la salariée.
Il découle de ce qui précède que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un usage d’entreprise accordant aux salariés licenciés pour un motif autre qu’économique une indemnité de licenciement d’un montant égal à celui fixé aux articles 35 et 36 de l’accord d’entreprise dans les cas de licenciement économique.
De ce chef, le jugement sera, en conséquence, infirmé et Mme A sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité de départ à la retraite
La demande formée par Mme A au titre d’une indemnité de départ à la retraite sur le fondement de l’article 39 de l’accord d’entreprise ne peut être retenue dés lors que cette indemnité qui, au demeurant, n’est pas cumulable avec l’indemnité de licenciement, n’est due que dans l’hypothèse d’un départ à la retraite du salarié ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, l’intéressée ayant été licenciée pour inaptitude.
De ce chef, le jugement sera, en conséquence, infirmé et Mme A sera déboutée de sa demande.
Sur l’absence de mention relative à la portabilité des droits de prévoyance et de mutuelle
La société Natel Monétique affirme, sans le démontrer, que les dispositions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatives à la portabilité des droits de prévoyance et de mutuelle ne lui sont pas applicables. Cet accord s’applique aux champs professionnels des organisations patronales signataires de l’accord, le MEDEF, la CGPME et l’UPA ; il couvre, en conséquence, les secteurs de l’industrie, du commerce et des services relevant de ces organisations. La société Natel Monétique dont l’activité est l’impression des chèques bancaire appartient à l’une de ces trois catégories. Dés lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que cet accord s’appliquait à la société Natel monétique et que Mme A avait subi un préjudice en raison de l’absence de mention sur la lettre de licenciement de la portabilité de ces droits. L’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes en réparation de ce préjudice a fait l’objet d’une juste appréciation. Le jugement sera, donc, confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les demandes de Mme A relatives à l’indemnité de licenciement et de départ à la retraite ayant été rejetées, il n’y a pas lieu à rectifier les bulletins de paie en conséquence.
La société Natel monétique sollicite le remboursement des sommes qu’elle a versées à Mme A en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire. Le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devant être restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Mme A qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a alloué à Mme A une somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mention sur la lettre de licenciement de la portabilité de ses droits de prévoyance et de mutuelle ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Déboute Mme A de ses demandes relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de départ à la retraite et à la rectification des bulletins de paie ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne Mme A aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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