Infirmation partielle 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 4 juin 2015, n° 13/07034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/07034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 septembre 2013, N° 11/07184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2015
R.G. N° 13/07034
AFFAIRE :
SA X FRANCE F
C/
G I J veuve Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 11/07184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me Franck LAFON
Me Isabelle PORTET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA X FRANCE F
N° SIRET : 722 057 460
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130544
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068
APPELANTE
****************
1/ Madame G H I J veuve Z
née le XXX à ROTTERDAM (PAYS-BAS)
de nationalité française
XXX
XXX
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
INTIMEE AU PRINCIPAL – APPELANTE INCIDEMMENT
2/ La MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE)
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130511
Représentant : Me Jean MOUGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0775
INTIMEE AU PRINCIPAL – APPELANTE INCIDEMMENT
3/ SA C ASSURANCES F
N° SIRET : 542 063 797
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Représentant : Me Cathie FOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0521
INTIMEE AU PRINCIPAL – APPELANTE INCIDEMMENT
***********
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine EYROLLES,
FAITS ET PROCÉDURE
G Z est propriétaire d’un pavillon sis à Fourqueux qui a été successivement assuré au titre de la garantie multirisques habitation :
— jusqu’au 31 mars 1991 auprès de la Macif,
— du 1er avril 1991 au 31 mars 2003 auprès d’X,
— du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 auprès de E,
— depuis le 1er avril 2004 auprès du C.
Par ailleurs, la commune de Fourqueux a fait l’objet de plusieurs arrêtés interministériels pour des phénomènes de sécheresse :
— du 1er mai 1989 au 31 décembre 1990 suivant arrêté du 12 août 1991,
— du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1997 suivant arrêtés des 6 septembre 1993, 12 mars 1998 et 30 avril 2003,
— du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005 suivant arrêté du 20 février 2008.
Se plaignant de fissures affectant son pavillon, Mme Z a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie X le 17 septembre 1998, déclaration qui a donné lieu à une instruction par les experts des compagnies Macif et X et à un rapport dressé le 13 juillet 1999 par le cabinet D. Ce rapport concluait à l’existence de désordres imputables à la sécheresse du sol argileux sensible, sous fondation, excluant l’implication d’un niveau de fondations trop superficiel, les préconisations techniques consistant dans le traitement des fissures et la reprise du parement.
Mme Z s’est adressée à l’entreprise Techni-Façades qui a réalisé les réparations pour une somme de 43.078 francs, réglée par moitié par chacun des assureurs.
Mme Z a effectué une nouvelle déclaration de sinistre pour la reprise des fissures intérieures qui n’avaient pas pu être observées en 1998 et 1999 du fait du refus des locataires de laisser l’accès. Un rapport complémentaire a été établi et un complément d’indemnisation versé.
Invoquant des fissures apparues brutalement sur son pavillon à la fin de l’été 2009, Mme Z a adressé en septembre 2009 aux compagnies C et X une déclaration de sinistre à laquelle les assureurs ont opposé un refus de garantie compte tenu de la date d’apparition du sinistre.
Mme Z a obtenu, par décision du juge des référés du 21 juin 2011, au contradictoire des sociétés C et X la désignation d’un expert dont les opérations ont été rendues communes à la société Macif ultérieurement.
En août 2011 et septembre 2012, Mme Z a fait assigner les sociétés C, X et Macif devant le tribunal de grande instance de Versailles. La société X a quant à elle fait assigner en garantie la société E.
Par jugement du 12 septembre 2013, la juridiction a :
donné acte à la société X France F de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société E,
déclaré la demande de Mme Z recevable à l’égard de la société X France F et de la Macif au regard de la prescription,
déclaré la fin de non recevoir opposée à Mme Z par la société E sans objet,
condamné la société X France F à payer à Mme Z les sommes de :
* 221.951 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et indexée sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise à la date du jugement au titre des travaux,
* 3.460,40 euros au titre de l’étude de sol,
* 1.862,45 euros au titre des travaux d’adaptation,
* 2.571,40 euros au titre des frais d’expertise Socerbeau,
* 8.372 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté le surplus de la demande de Mme Z à l’égard de la société X France F et la totalité de cette demande à l’égard de la Macif et du C Assurances F,
rejeté l’appel en garantie de la société X France F et constaté que les autres appels en garantie sont sans objet,
rejeté les demandes des assureurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné Mme Z aux dépens concernant les sociétés C Assurances F et Macif,
condamné la société X France F au surplus des dépens comprenant les frais d’expertise.
Le tribunal a notamment jugé :
— que la prescription biennale vis-à-vis d’X n’avait commencé à courir qu’à compter du moment où Mme Z a eu connaissance du sinistre, lequel est apparu à l’été 2009, son locataire l’en ayant avertie par courrier du 30 août 2009, point de départ de la prescription, les termes du courrier précédent de la locataire, en 2008, ne permettant pas de considérer que Mme Z ait pu comprendre qu’un sinistre sécheresse était apparu,
— que la prescription biennale vis-à-vis de la Macif n’avait commencé à courir qu’à compter de la plus tardive des deux dates, entre la publication de l’arrêté (6.09.93) et la survenance du dommage, soit en l’espèce à compter du 30 août 2009, l’assignation du 26 août 2011 en référé expertise étant, en l’absence de déclaration de sinistre, survenue avant l’expiration du délai de deux ans,
— les désordres en cause se rattachaient à l’arrêté qui visait la période concernant les désordres de 1997 et devaient en conséquence être pris en charge par X qui était l’assureur lorsque le sinistre originel est survenu.
La société X France F a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 5 février 2015, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant a nouveau, de :
déclarer Mme Z irrecevable et mal fondée en ses demandes à l’encontre de X France F, l’en débouter,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait Mme Z recevable et fondée en son instance et action :
la déclarer mal fondée en son appel incident, l’en débouter,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
déclarer Mme Z irrecevable en sa demande de condamnation à hauteur d’une somme supplémentaire de 15.774,60 euros HT (électricité, plomberie et chauffage), et d’une somme de 3.962,19 euros au titre de la police dommages-ouvrage, s’agissant de demandes nouvelles devant la cour, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile,
constater que les désordres survenus en 2008 et 2009 sont consécutifs au phénomène de sécheresse de 2005 reconnu par arrêtés du 20 février 2008,
en conséquence, infirmant le jugement entrepris :
juger que le C, assureur de cette époque, est redevable de l’indemnisation de Mme Z,
en conséquence, juger qu’X ayant exécuté l’ensemble des condamnations de première instance est subrogée dans les droits de Mme Z, en vertu de l’article 1251 du code civil, à hauteur de 277.254,49 euros,
condamner le C à lui payer la somme de 277.254,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013,
à titre encore plus subsidiaire, si la cour considérait que les désordres de 2008 et 2009 sont la continuation de ceux réparés en 1999, accentués et accélérés par les sécheresses des années 2000, infirmant le jugement entrepris :
juger qu’ils doivent être pris en charge par part virile, à hauteur de 1/3 par chacune des compagnies Macif X France F et C,
juger qu’X ayant exécuté l’ensemble des condamnations de première instance est subrogée dans les droits de Mme Z, en vertu de l’article 1251 du code civil, à hauteur de 277.254,49 euros,
en conséquence, condamner la Macif et le C à lui payer chacun une somme de 92.418,63 euros (277.254,49 : 3),
à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que les désordres de 2008 et 2009 sont la seule continuation de ceux réparés en 1999, infirmant le jugement entrepris :
juger qu’ils doivent être pris en charge par part virile, à hauteur de 50 % chacune par les compagnies Macif et X France F en cumul d’assurance à l’époque,
juger qu’ayant exécuté l’ensemble des condamnations de première instance elle est subrogée dans les droits de Mme Z, en vertu de l’article 1251 du code civil, à hauteur de 277.254,49 euros,
en conséquence, condamner la Macif à lui payer la somme de 138.627,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013,
déclarer le C et la Macif irrecevables et mal fondés en leur appel incident en ce qu’il est dirigé à son encontre, les en débouter,
condamner tous succombants à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance (dont les frais d’expertise) et d’appel, avec recouvrement direct.
Par conclusions du 10 mars 2015, Mme Z demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce que la garantie légale de la société X France F au titre de la catastrophe naturelle a été jugée acquise et la débouter de toutes ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire, juger acquise la garantie de la société C ASSURANCES, et, à titre infiniment subsidiaire, juger concomitamment acquises les garanties des sociétés X France F, Macif, et C Assurances, ou à défaut des sociétés X France F et Macif,
débouter la société Macif de son appel incident,
et vu son propre appel incident, infirmer le jugement en ce que la responsabilité contractuelle des sociétés X France F et Macif n’a pas été jugée constituée,
constater l’inexécution fautive de leurs obligations contractuelles par les sociétés X France F et la Macif,
confirmer le jugement entrepris s’agissant des sommes allouées au titre de l’étude de sols (3.460,40 euros), des travaux d’adaptation (1.862,45 euros), des frais d’expertise Socerbeau (2.571,40 euros), de la maîtrise d’oeuvre (de conception) (8.372 euros) et de l’article 700 du code de procédure civile (5.000 euros),
pour le reste, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
pour le préjudice matériel, condamner la société X France F, et, à titre subsidiaire, solidairement, les sociétés C Assurances F et la Macif, à lui verser les sommes de :
248.725,60 euros HT (travaux de réparation), augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, et indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction valeur janvier 2012, au jour de l’arrêt, en deniers et quittance,
19.898,05 euros HT (honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution), augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement et indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction valeur janvier 2012, au jour de l’arrêt,
3. 962,19 euros (prime assurance dommages-ouvrage et frais de courtage),
pour le préjudice immatériel, condamner solidairement les sociétés X France F et la Macif, à lui verser les sommes de :
2.163,58 euros (perte de loyer du mois de décembre 2011 au 20 juillet 2012)
38.400 euros (perte de loyer d’août 2012 à novembre 2013)
6.000 euros (préjudice moral)
condamner solidairement les sociétés X France F, la Macif et subsidiairement C Assurances F, à lui verser la somme de 5.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. Y, ainsi que le coût des deux constats d’huissier des 18 novembre 2009 et 12 juillet 2012, avec recouvrement direct.
Aux termes de conclusions du 12 janvier 2015, la société Macif prie la cour :
d’infirmer le jugement dont appel sur la prescription à son égard, déclarer prescrite l’action de Mme Z et débouter Mme Z de son appel incident dirigée à son encontre,
de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes dirigées à son encontre,
de dire qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du sinistre en 1999,
de la mettre hors de cause, les conditions d’application de son contrat n’étant pas réunies et sa garantie n’étant pas mobilisable,
en toute hypothèse, de juger, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, qu’elle sera relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, éventuellement à due concurrence par les autres parties succombantes, X France F, C Assurances F et E F, qui seront condamnées in solidum,
de condamner in solidum Mme Z et toutes parties succombantes, X France F, C Assurances F et E F à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct.
Dans des conclusions du 24 septembre 2014, la société C Assurances F demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné exclusivement X à prendre en charge les conséquences du sinistre et débouté X de sa demande de garantie,
rejeter toute autre demande de condamnation formulée par l’une ou l’autre des parties,
condamner X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement direct,
à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum X et la Macif à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2015.
SUR CE
— Sur la prescription
Conformément aux dispositions de l’article L 114-1 du code des Assurances, les actions dérivant d’un contrat d’Assurances se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, le délai ne courant toutefois en cas de sinistre que du jour où l’assuré en a eu connaissance.
En matière de catastrophes naturelles, cette prescription court à compter de la survenance du dommage lorsqu’il est postérieur à la publication de l’arrêté interministériel consacrant la catastrophe naturelle, et, dans le cas contraire, à compter de la date de cet arrêté.
La société X France soutient que Mme Z a eu connaissance du sinistre à la réception du courrier de ses locataires en date du 5 août 2008 dans lequel ils indiquent : 'les deux portes fenêtres côté salon et la fenêtre de la cuisine ouvrent difficilement et se referment avec beaucoup de difficultés', et que l’assignation ne lui ayant été délivrée que le 16 avril 2011, le délai de deux ans est expiré.
Cependant, étant rappelé que ce courrier du 5 août 2008 des locataires avait pour objet de faire part à Mme Z des quelques désordres qu’ils avaient constatés lors de leur entrée dans les lieux le 28 juillet précédent, la seule allusion aux difficultés de fonctionnement de trois ouvertures, parmi d’autres menus désordres, ne permettait pas à Mme Z d’avoir connaissance d’un désordre lié à un phénomène de sécheresse, et ce sont seulement les fissures apparues pendant l’été 2009, dont elle a été informée par une lettre de ses locataires en date du 30 août 2009 (l’informant de l’apparition de fissures extérieures très importantes, de fissures dans les cloisons, d’éclatement de la faïence ..) qui constitue l’événement à partir duquel la prescription a commencé à courir.
En conséquence, c’est à raison que les premiers juges ont déclaré recevable la demande formée par Mme Z à l’encontre de la société X France qui a été assignée le 18 avril 2011 en référé expertise, soit avant l’expiration de la prescription.
La Macif soutient en ce qui la concerne que Mme Z ayant été informée téléphoniquement du sinistre par ses locataires avant le courrier du 30 août 2009, l’assignation qui lui a été délivrée le 26 août 2011 est tardive, la prescription étant acquise.
S’il est exact que le courrier des locataires de Mme Z commence par cette phrase 'suite à notre entretien téléphonique, je tiens à vous informer …', aucun élément ne permet de considérer que cet appel téléphonique a eu lieu avant le 26 août 2009.
En conséquence, l’action de Mme Z à l’encontre de la Macif, intentée le 26 août 2011, n’est pas prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable.
— Sur le fond
Il n’est pas discuté que les désordres affectant le pavillon trouvent leur origine dans la nature du matériau constitutif formant le terrain d’assise à dominante argileuse, ce terrain se révélant sensible aux phénomènes de retrait-gonflement et subissant les effets d’une dessication progressive et marquée.
Ainsi qu’exactement rappelé par les premiers juges, la réalité des désordres n’est pas contestée en tant que telle, les parties s’opposant sur le point de savoir s’ils peuvent ou non être rattachés à un arrêté de catastrophe naturelle, si oui lequel, et s’il s’agit de désordres nouveaux ou de l’aggravation de désordres antérieurs.
Aux termes de l’article L 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il est de principe, en cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles, que l’assureur tenu de prendre en charge le sinistre est celui dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. Ce dont il résulte qu’au regard de l’identification de l’assureur débiteur de l’obligation de règlement, le sinistre, en assurance de catastrophes naturelles, s’identifie à l’événement naturel. En conséquence, doit prendre en charge l’assureur dont le contrat était en cours pendant qu’a sévi la sécheresse, cause du sinistre, et non celui dont le contrat couvrait la période durant laquelle la gravité du sinistre s’est révélée.
L’expert judiciaire a précisé que les désordres apparus début 1997, dénoncés en septembre 1998, et ceux observés depuis l’été 2009 ont leurs sièges dans les mêmes zones, que pour autant la gravité des désordres est bien supérieure à celle constatée en 1997 (apparition de lézardes sur les murs extérieurs, désordres affectant le dallage du séjour entraînant des répercussions dans le cloisonnement séparatif cuisine/séjour), que le contexte géotechnique est resté strictement le même (présence d’argile sous les fondations) que dans les années 1990, mais que le comportement des sols d’assise s’est modifié progressivement à la faveur des épisodes successifs de sécheresse constatés depuis les années 2000. Il a indiqué que même s’il était rare de constater visuellement l’absence de mouvements sur une période d’environ 10 années sur un pavillon déjà sinistré (mais non réparé sur le plan structurel), il n’en restait pas moins que la nature des travaux de ravalement à caractère esthétique a pu masquer pendant un certain nombre d’années la réapparition des mouvements, du fait de la nature élastique du revêtement mis en place, et qu’ainsi, les réparations engagées en 1999 n’avaient pas pour vocation de bloquer le processus de fissuration mais bien de s’en affranchir visuellement. Il a ainsi conclu que l’accélération du phénomène de fissuration était à mettre sur le compte de l’effet cumulatif des sécheresses successives, et qu’il était permis de rattacher les désordres actuels à ceux constatés à la fin des années 1990.
Dans ces conditions, il est établi que les désordres constatés à l’été 2009 constituent la suite de ceux constatés en 1997, époque à laquelle l’immeuble a subi les premiers mouvements, lesquels se sont ensuite poursuivis et aggravés au gré des phénomènes ultérieurs de retrait-gonflement ayant affecté le terrain d’assise.
Cependant, l’apparition brutale de fissures importantes à l’été 2009 en moins d’un mois, révèle que la sécheresse qui a sévi du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005 reconnue par arrêté du 20 février 2008, a forcément joué un rôle dans le basculement de l’habitation, et qu’en conséquence, tout comme la sécheresse des années 1989 à 1997, elle apparaît comme une cause déterminante des désordres, lesquels résultent donc de la conjonction des deux phénomènes de sécheresse.
Pendant la période de sécheresse qui a couru du 1er mai 1989 au 31 décembre 1997, le bien a été successivement assuré par la Macif, puis par la société X France. La Macif, qui a d’ailleurs participé pour moitié avec X France au règlement du premier sinistre apparu en 1997, ne saurait donc voir écarter sa garantie.
La société C assurant le bien lors de la sécheresse de 2005, elle sera tenue in solidum avec la société X France F et la Macif à la réparation des désordres affectant le bien de Mme Z.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que seule la société X France F devait sa garantie.
— Sur l’évaluation du préjudice garanti
Le tribunal a alloué à Mme Z les sommes suivantes :
au titre des travaux : 221.951 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 de la date du rapport d’expertise à la date du jugement,
3.460,40 euros au titre de l’étude de sols,
1.862,45 euros au titre des travaux d’adaptation,
2.571,40 euros au titre des frais d’expertise Socerbeau,
8.372 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre.
Aux termes de l’article L. 125-1, alinéa 3 du code des assurances, seuls sont garantis, au titre de l’assurance des risques de catastrophes naturelles, les dommages matériels directs.
La Macif conteste l’allocation de la somme de 2.571,40 euros à Mme Z au titre des honoraires de l’expert auquel celle-ci a eu recours pour l’assister au regard du refus de garantie qui lui était opposé.
Il est exact que cette dépense ne constitue pas un préjudice matériel directement imputable au phénomène de sécheresse.
En revanche, elle entre dans la catégorie des frais irrépétibles.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et ladite somme sera intégrée à la somme allouée à Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z sollicite l’allocation de sommes supplémentaires au titre des travaux réparatoires.
Elle souligne tout d’abord à raison que le tribunal a commis une erreur matérielle en retenant au titre des travaux la somme de 221.951 euros, alors qu’il a entériné le chiffrage de l’expert qui était de 222.951 euros (correspondant au devis de l’entreprise Chanin).
Par ailleurs, elle critique le jugement en ce qu’il n’a pas retenu le coût de la réalisation d’un plancher porté pourtant évalué par l’expert à la somme de 10.000 euros, et sollicite en appel ladite somme.
L’expert judiciaire, M. Y, a retenu le devis Chanin d’un montant de 222.951 euros, tout en précisant qu’il convenait de remplacer le dallage par un plancher porté et d’ajouter un surcoût de 10.000 euros à ce titre, de sorte qu’il a évalué in fine le coût des travaux de reprise à la somme de 233.000 euros HT.
Le tribunal n’a pas retenu cette somme, allouant uniquement celle de 221.951 euros, sans explication particulière.
Mme Z verse aux débats une note aux termes de laquelle le maître d’oeuvre expose que 'la solution variante qui consiste en la création d’un plancher porté en comparaison de la solution d’une reprise du dallage au moyen de micropieux génère une plus-value de 16.259,33 euros HT’ (pièce n° 13), somme que l’expert a ramené à 10.000 euros.
Cependant, Mme Z ne sollicite de ce chef que la somme de 10.000 euros telle qu’évaluée par l’expert.
Il convient de faire droit à sa demande. Le jugement sera donc infirmé s’agissant du coût des travaux de remise en état qui sera fixé à la somme de 233.000 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur et indexée sur l’indice BT 01 de la date du rapport d’expertise à la date du jugement entrepris.
Mme Z demande en outre l’allocation d’une somme de 15.774,60 euros HT au titre des frais de création de nouveaux réseaux d’électricité, de plomberie et de chauffage, en indiquant qu’il est apparu, lors de la réalisation des travaux, que ce poste de dépense avait été omis par son maître d’oeuvre lors des opérations d’expertise (et a donc également été omis par l’expert judiciaire), mais correspond à un dommage réel consécutif à la création d’un plancher porté ; elle sollicite également la somme de 3.962,19 euros correspondant au coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et frais de courtage, qu’elle avait omis de réclamer en première instance.
La société X France soulève l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Le tribunal, puis cette cour, sont saisis de la réparation du préjudice matériel subi par Mme Z consécutif à un phénomène de catastrophe naturelle et, dans ce cadre, la demande d’une somme supplémentaire de 15.774,60 euros au titre des travaux de remise en état du bien et celle relative au coût d’une assurance dommages-ouvrage apparaissent comme des compléments à sa demande initiale.
Elles seront donc déclarées recevables.
La prétention relative aux travaux supplémentaires est fondée sur trois devis et une note de la société Arcadis (maître d’oeuvre) qui indique avoir oublié 'par mégarde’ la réfection de tous les réseaux d’alimentation et d’évacuation initialement noyés dans la dalle qui doit être démolie en vue de la mise en place d’un plancher porté et entérine (sans étude comparative) le coût des trois devis, soit 4.176 euros pour les réseaux électriques, 3.031,60 euros pour les réseaux de plomberie et 8.567 euros pour les réseaux de chauffage.
Les deux premiers devis (électricité et plomberie) sont dépourvus du détail des prix poste par poste. Quant au troisième, il est particulièrement élevé et son examen révèle qu’il porte en réalité sur la fourniture d’une nouvelle chaudière et de cinq nouveaux radiateurs, prestation étrangère au seul remplacement des canalisations de chauffage noyées dans la dalle du rez-de-chaussée, remplacement qui ne figure pas dans le devis. Il apparaît donc que Mme Z ne saurait obtenir la prise en charge de ce devis puisqu’il va bien au-delà des travaux strictement liés à la réparation des désordres ici en cause.
La cour considère ainsi que seuls les travaux décrits dans les devis relatifs aux réseaux d’électricité et de plomberie font partie des travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Ils seront évalués à la somme de 7.000 euros TTC.
Enfin, eu égard à la nature des travaux à effectuer, Mme Z a l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, et cette dépense n’est pas dissociable du coût des travaux et constitue un dommage direct indemnisable. Il lui sera donc alloué la somme de 3.582,19 euros de ce chef, sans qu’il y ait lieu de lui accorder les frais de courtage de 380 euros, qui ne constituent pas une dépense obligatoire nécessitée par les désordres.
Mme Z sollicite la réformation du jugement en ce qu’il ne lui a pas alloué la somme de 19.898,05 euros augmentée de la TVA en vigueur et indexée sur l’indice BT 01 au titre des frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Elle verse aux débats la convention de maîtrise d’oeuvre qui prévoit une rémunération de 8 % du montant HT des travaux.
Par ailleurs, la Macif conteste l’allocation de la somme de 8.372 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre de conception comme ne correspondant pas à un dommage direct, et ajoute que des honoraires de maîtrise d’oeuvre sont prévus en phase d’exécution par la même société.
La somme de 8.372 euros accordée par le tribunal correspond ainsi qu’il l’a indiqué aux frais de maîtrise d’oeuvre de conception, facturés par la société Arcadis (qui a d’ailleurs réalisé un travail de comparaison des devis entériné par l’expert) et réglés par Mme Z,
lesquels constituent bien un dommage matériel direct, ce type de dépense étant absolument nécessaire pour déterminer les travaux de reprise et en chiffrer le coût.
Le tribunal n’a pas motivé le rejet de la demande au titre de la maîtrise d’oeuvre d’exécution autrement que par cette formule 'pour ce qui concerne les autres chefs de demande, ils concernent des préjudices immatériels'.
Cependant, sachant que Mme Z sollicite, en plus de la somme de 8.372 euros, celle de 19.898 euros, au titre de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, il sera observé que ces demandes excèdent le coût normalement pratiqué pour une mission dite complète de maîtrise d’oeuvre (incluant conception et réalisation), puisqu’elles représentent une somme totale de 27.012 euros (soit 8.372 + 18.640), correspondant à plus de 11% du montant HT des travaux tels qu’évalués par la cour (233.000 + 7.000 euros).
En conséquence, et conformément aux usages en la matière, il convient de lui allouer au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre de réalisation et d’exécution, la somme de 19.200 euros HT, correspondant à 8 % du montant des travaux, augmentée de la TVA au taux en vigueur.
Mme Z forme des demandes au titre de préjudices immatériels non pris en charge par l’assureur sécheresse, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, au motif que les sociétés Macif et X France n’ont pas effectué les réparations suffisantes lors du premier sinistre.
Or, il apparaît que les experts mandatés par les sociétés X et Macif, M. D et M. B, ont examiné les lieux et n’ont pas préconisé d’étude de sols, ont exclu la nécessité de travaux en sous oeuvre et évalué à 43.078 francs les travaux nécessaires tendant au traitement des fissures et à la réfection du parement de façades.
Or, il n’est nullement établi que les assureurs X et Macif aient refusé de financer une étude technique ou qu’elles en aient même discuté le principe. Il ne peut en conséquence être considéré qu’ils ont commis une faute personnelle en suivant les recommandations des professionnels en la matière dès lors que les deux experts mandatés n’ont jamais proposé d’étude de sol et ont simplement préconisé des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué qu’il ne pouvait être reproché aux assureurs de s’être limités aux travaux préconisés par MM. D et B compte tenu de la faible ampleur des désordres, et, dans ce contexte, il ne peut pas plus leur être reproché, alors qu’ils ont rempli leur obligation de financement sans en discuter ni le principe ni le quantum qui leur était proposé, de n’avoir pas imposé à ces experts, dont ils n’avaient pas a priori à douter de la compétence, une étude géotechnique.
En tout état de cause, en admettant même qu’il puisse leur être reproché de n’avoir pas mis en oeuvre des mesures pour rechercher l’origine exacte des désordres, il n’est pas établi, ainsi que l’a jugé le tribunal, de lien de causalité entre ce manquement et les préjudices immatériels invoqués qui ne résultent que de la nécessité de réaliser des travaux de confortation des fondations, lesquels auraient dû être réalisés avec ou sans manquement des assureurs.
En conséquence, Mme Z sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur une faute des sociétés X France et Macif.
— Sur les recours en garantie
La société C Assurances demande à être garantie des condamnations mises à sa charge par les sociétés X France, E et Macif aux motifs qu’elles ont commis des fautes dans la gestion du premier sinistre survenu en 1998 et 1999 qui engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La société Macif forme une demande de garantie complète par les sociétés E, X et C, sans aucune explication, étant observé que la société E n’est pas dans la cause.
Le C et la Macif n’ont fait qu’une demande de garantie totale et n’ont développé aucune observation, fût-ce à titre subsidiaire, sur la part contributive de chaque assureur dans l’hypothèse où ils seraient condamnés in solidum.
La société X demande à la cour de déclarer irrecevables les appels en garantie formés à son encontre, mais ne développe pas le moindre argument au soutien de sa prétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes du C et de la Macif.
Ainsi qu’il a été jugé plus haut, il n’est pas démontré que les sociétés X et Macif aient commis une faute dans la gestion du sinistre survenu en 1997/1998.
En conséquence, la société C Assurances ne saurait être garantie par ces deux assureurs des condamnations mises à sa charge.
La société Macif qui ne motive aucunement sa demande de garantie en sera également déboutée.
S’agissant de la contribution de chacun des assureurs, la société X France sollicite que chacun des trois assureurs en supporte le tiers en exécution de la 'convention sécheresse de 2000', dont elle n’a communiqué que trois pages qui renvoient, s’agissant de l’application de l’article 4 (qui s’applique précisément en cas de pluralité d’arrêtés), à la 'page 126 (note n° 6)'.
La cour n’est pas en mesure de vérifier si cette convention a bien vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’elle n’est pas versée en son intégralité aux débats.
Au regard de l’implication de chacun des assureurs dans la réalisation des désordres, il convient de juger qu’entre eux, ils se répartiront la charge des condamnations mises à leur charge dans le cadre de cette instance à hauteur d’un tiers.
La société X qui a exécuté la décision des premiers juges assortie de l’exécution provisoire ne saurait se prévaloir d’une subrogation à son profit pour obtenir la condamnation des deux autres assureurs impliqués à lui verser chacune un tiers des sommes qu’elle a elle-même versées à Mme Z, alors que le présent arrêt en ce qu’il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour permettre à la société X d’obtenir in fine le paiement par les sociétés C Assurances et Macif de leur part contributive.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme Z demande que le coût des constats d’huissier dressés les 18 novembre 2009 et 12 juillet 2012 soient intégrés aux dépens.
Si le constat d’huissier du 18 novembre 2009 a effectivement été nécessaire à la résolution du litige au regard du refus des assureurs de garantir les désordres survenus à l’été 2009, il n’en est pas de même de celui dressé le 12 juillet 2012, sachant que l’expert judiciaire avait déposé son rapport 11 mai 2012.
Les dépens de première instance (comprenant le coût de l’expertise judiciaire et celui du constat d’huissier dressé le 18 novembre 2009) et d’appel seront mis à la charge des sociétés X France, Macif et C Assurances, lesquelles seront en outre condamnées à verser à Mme Z la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par Mme Z à l’encontre des sociétés X France F et Macif au regard de la prescription et débouté les sociétés X France F, Macif et C Assurances de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum X France F, Macif et C Assurances F à payer à Mme Z les sommes suivantes :
3.460,40 euros au titre de l’étude de sols,
1.862,45 euros au titre des travaux d’adaptation,
233.000 euros augmentée de la TVA en vigueur et indexée sur l’indice BT 01 de la date du rapport d’expertise à la date du jugement au titre des travaux de reprise,
7.000 euros au titre des travaux de réfection des canalisations,
3.582,19 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
19.200 euros augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Déboute Mme Z du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déclare recevables les demandes de garantie formées par les sociétés C Assurances et Macif et les en déboute,
Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés C Assurances, X France F et Macif se répartiront la charge des sommes mises à leur charge aux termes du présent arrêt à raison d’un tiers chacune,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement infirmé par la cour,
Condamne in solidum X France F, Macif et C Assurances F aux dépens de première instance (comprenant le coût de l’expertise judiciaire et celui du constat d’huissier dressé le 18 novembre 2009) et d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum X France F, Macif et C Assurances F à payer à Mme Z la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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