Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 1er juin 2021, n° 18/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 26 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 01 JUIN 2021 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
XA
ARRÊT du : 01 JUIN 2021
N° : – 21
N° RG 18/02867 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZER
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 26 Septembre 2018 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SA AZ FRANCE immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 582 028, prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me FROMONT, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 17 mars 2021
A l’audience publique du 01 Avril 2021
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur D E, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme A B-C, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 01 JUIN 2021, Monsieur D E, président de chambre, assisté de Mme A B-C, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2003, la société AZ Touraine a engagé M. Y X en qualité d’adjoint responsable des achats et des ventes, statut agent de maîtrise, à compter du 14 avril 2003.
A l’issue d’une transmission universelle du patrimoine intervenue le 31 mars 2014, la société AZ France (SA) est devenue l’employeur de M. X.
En dernier lieu, M. X avait le statut de cadre.
Le 14 septembre 2016, la société AZ France a informé M. X de motifs économiques justifiant que soit envisagée une mesure de licenciement économique.
Le 26 septembre 2016, le salarié a adhéré au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 5 octobre 2016.
Le 6 avril 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour contester cette mesure et obtenir le paiement à titre principal d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre et en tout état de cause de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 26 septembre 2018 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit que le licenciement économique était fondé ;
— débouté M. X de toutes ses demandes y compris subsidiaires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 8 octobre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. X France demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner la S.A AZ France au paiement des sommes de :
A titre principal :
— 12597,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1259,74 euros de congés payés afférents,
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
En tout état de cause :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail.
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi ;
— se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
— condamner la S.A AZ France aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société AZ France demande à la cour de:
— juger que le licenciement notifié à M. Y X repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
— juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de reclassement,
— juger qu’elle a fait une juste application des critères d’ordre de licenciements définis par l’accord collectif majoritaire du 9 mai 2016,
— juger qu’elle n’apporte pas la preuve d’un quelconque harcèlement moral à son encontre,
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X soutient qu’à l’occasion d’une réunion le 17 novembre 2015, il a été l’objet de propos déplacés publiquement tenus par M. Jefroy, un ses collègues commerciaux qui, selon ce qu’il a dénoncé à M. Pons, PDG de la société, le 14 décembre 2015, se serait adressé à lui en lui indiquant qu’il « prenait la tête à tout le monde », stigmatisant le fait que ces propos ont été tenus « dans un contexte difficile suite à une annonce de plan social à venir », et que M. Jefroy avait pour but de lui nuire. M. Pons lui a répondu en indiquant que « sans parti pris, je n’ai pas eu l’impression que M. Jeffroy avait tenu des propos de nature à te nuire (') il t’a coupé la parole à plusieurs reprises, t’empêchant sans doute de t’exprimer comme tu le souhaitais, ce qui a pu t’agacer mais n’avait pas vocation à te blesser ». M. X s’est également plaint de ce qu’il aurait « déjà été victime de « propos de ce genre » de la part du même M. Jefroy, qui aurait demandé sa mutation à Paris « lors du dernier plan social, il y a 3 ans environ ». M. X produit un certificat médical constatant l’existence d’une dépression dont les premiers symptômes sont survenus en novembre 2015.
Les éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
La société AZ France conteste l’existence de harcèlement moral qui suppose une répétition d’actes et affirme que M. Pons a immédiatement réagi aux doléances de M. X en mettant en place « un certain nombre de mesures » à la suite d’un rendez-vous organisé avec ce dernier.
La cour constate certes qu’il est fait état d’un état dépressif dont les premiers troubles sont contemporains des propos dont s’est plaint M. X, même si le premier arrêt de travail qui lui a été prescrit est daté du 31 mars 2016 seulement. Cependant, ces propos constituent le seul évènement évoqué par M. X, d’autres propos tenus 3 ans auparavant ne permettant pas de les relier à ceux dernièrement dénoncés. M. X ne fait pas état de ce que M. Jefroy ait réitéré ensuite un comportement équivalent, de sorte que le caractère répété des faits dénoncés n’est pas établi. L’intention de nuire qu’invoque M. X ne résulte par ailleurs d’aucun élément.
Dans ces conditions, il est démontré que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Il conviendra dès lors de débouter M. X, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il n’est pas établi que l’employeur ait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. Il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes à ce titre.
- Sur le licenciement économique
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise, ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
En l’espèce, il a été indiqué à M. X par courrier du 1er juin 2016 qu’il devait faire partie d’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant la suppression de 38 postes. M. X a été reçu le 14 septembre 2016 à un entretien au cours duquel il lui a été présenté le projet de réorganisation conduisant la société AZ France à envisager son licenciement, et par courrier du même jour il lui a été confirmé qu’il pouvait bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle, qu’il a accepté.
M. X conteste le motif économique retenu par la société AZ France et soutient que si l’employeur s’appuie sur le projet de réorganisation soumis au comité central d’entreprise, qui a donné un avis favorable à l’unanimité, sur une lettre d’alerte du commissaire aux comptes et sur la validation par la Direccte de PACA et l’autorisation de licencier deux salariés protégés, il n’est produit aucune pièce strictement comptable afférente à l’année du licenciement en 2016, alors que les comptes 2015 mentionnaient, par rapport à 2014, une progression du chiffre d’affaires, une augmentation de la masse salariale et un bénéfice également en progression, tandis que l’exercice 2016 révélait, par rapport à 2015, un désendettement, une progression du chiffre d’affaires et des résultats meilleurs. M. X en conclut que l’année 2015 a été celle du redressement et 2016 celle de sa concrétisation, démontrant la situation florissante de la société AZ France. M. X ajoute, d’une part qu’il n’est produit aucun élément sur la situation du groupe GF auquel appartient la société AZ France sur l’année 2016 et que des éléments parcellaires concernant les années précédentes, d’autre part que la situation de concurrence accrue et de perte de marchés, invoquées par l’employeur, ne résulteraient d’aucune pièce.
La société AZ France fait valoir les difficultés du groupe GF, qui ont débuté en 2008, dans l’ensemble des secteurs d’activité, un endettement important, qui l’ont conduit à bénéficier de la loi italienne sur les faillites, aboutissant à un accord avec les banques et les créanciers homologué par le tribunal de Savone, prévoyant des mesures de réorganisation. Il est expliqué que le groupe GF a fusionné en octobre 2016 avec le groupe Glenata Food, dans le but d’améliorer sa compétitivité. La
société AZ France ajoute que, pour sa part, elle fait partie du secteur de la distribution des fruits et légumes, qui a connu de lourdes pertes ayant nécessité des mesures de restructuration globales dans plusieurs pays européens. Le secteur français, caractérisé par une extrême atomisation, a conduit à une concentration des acteurs, qui n’a pas empêché la grande distribution de « court-circuiter » ces derniers. Il est également relevé l’émergence de nouveaux acteurs dans le secteur des bananes, ce qui a notamment contribué à la diminution continue des volumes, dans un contexte de « guerre des prix ». L’année 2015 est signalée comme exceptionnelle, se caractérisant par une hausse des prix qui ne peut être considérée pour autant comme pérenne, ce dont témoigne la baisse du résultat d’exploitation 2017. La société AZ France souligne que de nombreux intervenants ont relevé l’existence de ces difficultés et la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe, que ce soit le commissaire aux comptes, le comité central d’entreprise, l’inspection du travail et le conseil de prud’hommes de Tours.
Il résulte des éléments produits de part et d’autres que le groupe GF a connu des pertes cumulées jusqu’en 2013 de l’ordre de 160 M€ et un niveau d’endettement de 380 M€, et il est constant qu’un accord est intervenu en 2015 avec ses créanciers sous l’égide du droit italien de la faillite. M. X ne conteste pas ces éléments, ni le fait qu’une réorganisation du groupe, notamment par le biais d’une fusion-absorption en 2016 avec le groupe Glenalta est intervenue, qui a impacté l’ensemble des sociétés du réseau. Il en a résulté, après des pertes très importantes en 2013 (-68M€) et 2014 (-47M€), une première amélioration en 2015 (-7M€), résultant des remises accordées par les banques et de cessions d’actifs intervenues dans le cadre du plan adopté par le tribunal de Savone le 29 mai 2015.
S’agissant plus spécifiquement du secteur d’activité où évolue la société AZ France, celui de la distribution des fruits et légumes, le montant du chiffre d’affaires apparait fluctuant (517M€ en 2013, 480 M€ en 2014 et 518 M€ et 2015), mais le résultat avant impôt est demeuré déficitaire (-3,8M€ en 2015).
Quant à la société AZ France elle-même, les tonnages réalisés sont en diminution régulière (132 000 tonnes en 2013, 122 000 tonnes en 2014 et 117 000 tonnes en 2015), de sorte que le résultat brut d’exploitation, légèrement positif en 2013, est devenu négatif en 2014 et 2015 (-1630M€ en 2015 et
-240M€ en 2015).
Lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, début 2016, la situation, quoiqu’en légère amélioration en raison d’une hausse des prix conjoncturelle en 2015 (+ 9% sur l’année), demeurait délicate, et il est démontré que les difficultés de la société AZ France et du secteur d’activité dans lequel elle évolue étaient réelles, et s’expliquaient par les éléments énoncés dans le document d’information et de consultation, dont il résulte que « les produits de base qui constituent l’ossature de sa gamme (banane, ananas et pomme) » ont connu une baisse des volumes et une perte de marchés, avec des perspectives inquiétantes (concentration des enseignes de la grande distribution qui s’allient pour organiser des achats en commun, généralisation des grossistes hors marché sous forme d’appel d’offre, concurrence accrue sur le marché de la banane et orientation des préférences des consommateurs vers les produits nationaux, alors que la société AZ France est spécialisée dans les produits d’importation).
Ce n’est qu’en 2016 que la situation apparaît s’être améliorée, la production vendue passant à 174 M€, et que la société AZ France a pu renouer avec un résultat positif (5027 €), mais après l’élaboration et la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi cette même année.
Ces éléments démontrent la réalité, au moment de la rupture du contrat de travail de M. X, des difficultés économiques rencontrées par la société AZ France et la nécessité dans laquelle celle-ci s’est trouvée d’agir pour sauvegarder sa compétitivité et, à cette fin, de supprimer l’emploi occupé par le salarié.
Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de M. X repose sur une cause économique.
Le jugement entrepris, qui a débouté M. X de ses demandes à ce titre, sera confirmé sur ce point.
- Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Tout manquement à l’obligation de reclassement préalablement au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
L’obligation de reclassement de l’employeur, qui est un élément constitutif de la cause économique du licenciement, est un préalable au licenciement et c’est avant la notification du licenciement que l’employeur soit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles.
En l’espèce, M. X considère que les propositions de poste qui ont été formulées par la société AZ France ne reflètent pas l’existence de la recherche personnalisée à laquelle l’employeur est tenu de se livrer de manière exhaustive.
La société AZ France fait valoir qu’elle a informé la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche des commerces de gros du projet de licenciement collectif, et qu’elle a adressé à M. X un questionnaire pour recueillir ses souhaits sur un éventuel reclassement à l’étranger, qui n’a pas reçu de réponse de la part de l’intéressé, et enfin proposé plusieurs emplois, dont deux de catégorie équivalente et un prévoyant une rémunération supérieure à la sienne.
Il résulte des éléments produits par l’employeur que de telles démarches ont été entreprises et que M. X s’est vu proposer quatre postes de qualification inférieure au sien, et un poste de qualification équivalente.
La société AZ France a produit le registre d’entrée et de sortie de son personnel, et M. X n’a fait valoir l’existence d’aucun autre poste qui aurait pu lui être proposé, sachant qu’au total le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait la suppression de 38 postes, dont 7 cadres, sur un effectif de 312 salariés.
C’est pourquoi l’indisponibilité de tout poste autre que ceux qui ont été proposés à M. X est démontrée, et son licenciement ne peut être critiqué du point de vue du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En conséquence, les demandes financières formées par M. X au titre de la rupture de son contrat de travail seront rejetées.
Sur le respect des critères d’ordre des licenciements
L’article L.1233-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que lorsque
l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
M. X soutient qu’aucun tableau d’application des critères d’ordre n’a été communiqué par la société AZ France, pourtant définis, s’agissant de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, par l’accord collectif majoritaire qui a été signé, alors qu’il bénéficiait de charges de famille qui n’ont pas été prises en compte. Il conteste également les points qui lui ont été attribués au titre des compétences professionnelles, alors que d’agent de maîtrise, il a été promu cadre. Il invoque le caractère subjectif de ce critère. Il affirme que l’attitude agressive de M. Jefroy, qu’il a dénoncée, témoignerait de ce que son licenciement était acté dès mars 2016, sachant que celui-ci a été promu cadre en 2017.
La société AZ France réplique que les critères d’ordre ont été entérinés par l’accord collectif intervenu, que M. X n’a jamais répondu à la demande qui lui était faite sur ses charges de famille, et que si une note de 3/6 lui a été allouée sur ses compétences professionnelles, c’est en raison de considérations sur lesquelles elle s’explique, mais que ce critère est resté sans effet sur son positionnement final par rapport à ses collègues.
La cour constate que l’accord collectif majoritaire qui a été signé prévoyait plusieurs critères d’ordre des licenciements, auxquels étaient affectés des points, dont 4 pour les charges de famille et 6 points pour les compétences professionnelles, dont « les cotations seront effectuées par chacun des responsables de service. A défaut, le service des ressources humaines procédera à la cotation ». Sur le site de Parçay-Meslay (37), M. X relevait de la catégorie des commerciaux, comprenant un effectif de 3 salariés dont un devait faire l’objet d’un licenciement.
Il appartient à l’employeur, tenu de prendre en considération l’ensemble des critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix et les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé (en ce sens, Soc., 16 septembre 2003, pourvoi n° 01-40.349).
En l’espèce, M. X ne conteste que les conditions dans lesquelles ses charges de famille ont été prises en compte, ainsi que ses compétences professionnelles.
L’accord majoritaire prévoyait que « sont considérés comme personnes à charge les enfants fiscalement à charge ». Un courrier lui a été adressé par l’employeur le 18 juillet 2016 dans lequel on lui demandait, comme le prévoyait l’accord, de communiquer les justificatifs de ce que ses enfants étaient fiscalement à sa charge, notamment un avis d’imposition, qu’il produit dans le cadre de la procédure (avis 2017 sur l’année 2016, soit celle du licenciement). Il en résulte que s’il déduisait des
pensions alimentaires, pour des enfants majeurs selon lui, il ne bénéficiait que d’une seule part, et aucune pour ses enfants, de sorte qu’il est démontré que ceux-ci n’étaient pas fiscalement à sa charge. C’est donc à bon droit qu’aucun point ne lui a été attribué à ce titre.
S’agissant du critère de compétence attribué par ses supérieurs, M. X n’allègue pas qu’il aurait dû bénéficier d’un nombre de point supérieur à celui attribué à ses 2 collègues au titre des compétences de chacun. A compétence équivalente, comme il le revendique, il n’aurait pas obtenu un nombre total de points supérieur à celui de ses collègues compte tenu des autres critères retenus, qualifiés d’objectifs. Ces éléments rendent inopérant le moyen soulevé par M. X, afférent à la prise en compte de sa compétence.
Dès lors, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de sa demande au titre du non-respect des critères d’ordre.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. X aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner M. X à payer à la société AZ France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y X à payer à la S.A. AZ France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. Y X aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
A B-C D E
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