Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 24 nov. 2021, n° 19/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 20 décembre 2018, N° F17/00120 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00236
N° Portalis DBV3-V-B7D-S5EA
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Mantes la Jolie
N° Section : Industrie
N° RG : F17/00120
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Julie GOURION
- Me Jean-Michel SEGERON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 29 septembre 2021 puis prorogé au 20 octobre 2021 puis prorogé 17 novembre 2021 puis prorogé au 24 novembre 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et par Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 substitué par Me Blandine BLONDIN, avocat au barreau de Versailles
APPELANT
****************
N° SIRET : 335 187 696
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel SEGERON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1940
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur C X a été engagé par la société Linxens France suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 4 juin 2003 au 12 décembre 2003, en qualité de chef d’équipe station, contrat renouvelé pour une durée de 6 mois par avenant du 11 décembre 2003 avant que la relation de travail ne se poursuive selon contrat à durée indéterminée du 11 juin 2004.
En dernier lieu, Monsieur X occupait la fonction de responsable station classification agent de maîtrise niveau V échelon 2, sur le site de Mantes La Jolie.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2016, la société Linxens a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 25 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03 novembre 2016, elle a notifié à Monsieur X son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 21 juin 2017, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie afin de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement pour cause réelle et sérieuse et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement de départage du 20 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— considéré le licenciement de Monsieur X comme fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Linxens France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de Monsieur X, y compris ceux afférents aux actes et procédures d’exécution éventuels.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 janvier 2019.
Par dernières conclusions signifiées le 21 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en date du 20 décembre 2018, en ce qu’il a notamment considéré son licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— déclarer que le licenciement prononcé par la société Linxens à son encontre est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Linxens à lui verser les sommes suivantes :
. 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la société Linxens au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Linxens aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par M. Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Linxens France demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur X ;
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie ;
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie.
Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur les éléments objectifs imputables au salarié.
Monsieur X soutient qu’il n’est pas à l’origine de la formation d’un nuage de dichlore le 14 septembre 2016, qu’il a pris toutes les dispositions pour que le fonctionnement de la pompe en marche forcée soit surveillé par l’ensemble des intervenants, cinq salariés ayant été avisés verbalement ou par écrit de la situation, qu’il a dès le lendemain de l’incident procédé sur l’ensemble de la chaîne de traitement à toutes les vérifications nécessaires et a expliqué l’origine du dysfonctionnement, la formation d’un bouchon sur la tuyauterie desservant les sondes de régulation, lors de la réunion du 16 septembre 2016, que l’odeur de chlore ressentie vers 16h00 n’était pas alarmante, que ces dysfonctionnements qui ont perduré plusieurs mois après son licenciement ne peuvent lui être imputés, que cet incident provient d’un dysfonctionnement de l’installation et non d’une erreur de manipulation d’un salarié, que s’agissant des rejets de métaux lourds constatés du 16 au 19 août 2016, il était alors en congés payés, que l’insuffisance et les négligences professionnelles dont auraient fait preuve les salariés présents sur le site ne peuvent lui être imputés, que ceux-ci ont en tout état de cause bien effectué les opérations de conduite de la station, qu’il appartenait à la direction de s’organiser pour prévenir tout incident, qu’il a enquêté à son retour de congé sur les non-conformités dont il avait été informé.
La société affirme quant à elle que le 14 septembre 2016, suite à une défaillance du système d’injection automatique des produits, Monsieur X a procédé à la mise en marche forcée de la pompe d’injection de javel et est rentré chez lui sans assurer le contrôle et le suivi d’une telle mesure, sans informer ses collègues de travail, sans s’assurer que l’extracteur fonctionnait bien ou que les trappes de visite des réacteurs étaient bien fermées alors que l’odeur de gaz était déjà présente avant son départ, qu’il en est résulté une importante fuite de dichlore, gaz très toxique pouvant entraîner la
mort par oedème pulmonaire, que postérieurement à cet incident, Monsieur X n’a pas répondu aux demandes d’explications et de vérification du responsable environnement, que l’arrivée de javel en quantité trop importante est le fait de la mise en marche forcée de la pompe, que les dysfonctionnements constatés sur l’installation postérieurement au licenciement de Monsieur X sont sans lien avec l’incident litigieux, que s’agissant du rejet des métaux lourds constatés du 16 au 19 août 2016, aucune anomalie n’a été mentionné dans le cahier de consignes, aucune alerte n’a été donnée, que les opérateurs de la station étaient incapables d’identifier et corriger les dérives de traitement, que Monsieur X avait déjà fait l’objet en 2015 et en 2016 de plusieurs mises en garde sur sa façon de gérer la station et sur la nécessité d’analyser les défaillances de celle-ci afin d’améliorer son fonctionnement.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche à Monsieur X une mauvaise gestion de la station de traitement dont il avait la responsabilité et une réaction inappropriée ou un manque de réaction dans le cadre de deux incidents, la formation d’un nuage de dichlore au sein de la station de traitement dans la nuit du 14 au 15 septembre 2016 et le rejet de métaux lourds constatés du 16 au 19 août 2016.
En qualité de responsable station traitements effluents, Monsieur X, devait selon la fiche de définition de fonction signée par le salarié et son supérieur hiérarchique, de manière générale 'assurer le bon fonctionnement des installations placées sous sa responsabilité pour garantir la conformité des rejets des effluents liquides et gazeux par rapport aux normes et limites autorisées par la réglementation en vigueur. Gérer l’approvisionnement et la distribution de l’ensemble des réactifs ( vrac, conditionnés, formulés) et eau déionisée nécessaires aux ateliers de production)'.
Selon ce même document, il avait notamment les missions suivantes :
— s’assurer de la sécurité des personnes et des biens,
— former, encadrer et gérer le personnel de la station,
— collecter, préparer toutes les données nécessaires (non-conformités, quantités traitées) pour les réunions de production ainsi que les bilans mensuels et annuels,
— surveiller en permanence les performances de traitement par rapport aux limites environnementales ; en cas de dérive : établir, organiser et mettre en place des plans concrets d’actions correctives à court et moyen terme en coordination avec le service études chimiques et le responsable environnement,
— déceler les besoins en formation et potentialités d’évolutions parmi ses collaborateurs,
— alerter les responsables en cas de dérive et/ou dysfonctionnements,
— jouer un rôle actif dans l’amélioration de la qualité des effluents rejetés ( liquides atmosphériques) en collaboration avec le service études chimiques et la responsable environnement,
— proposer des améliorations ou évolutions des spécifications de fabrication et/ou des équipements en organisant la remontée d’informations techniques argumentées et chiffrées,
— garantir la bonne exploitation des moyens de traitement, la qualité de l’exécution et l’application des paramètres de procédé,
— proposer des actions concrètes pour améliorer la qualité,
— déclencher le support maintenance pour les actions curatives équipements,
— développer, en collaboration avec le service maintenance, les plans de maintenance préventive sur l’ensemble des installations,
— prévenir son supérieur hiérarchique en cas de non conformité qualité/ sécurité/ environnement potentielle ou avérée.
S’agissant des rejets de métaux lourds et pollution de l’écosystème, il est acquis que du 16 au 19 août 2016, lors du redémarrage de l’usine après la fermeture estivale ont été constatés des dépassements réguliers et croissants sur plusieurs indicateurs (phosphore, matières en suspension, DCO, cuivre nickel) dont des rejets de métaux lourds, ces dépassements atteignant pour certains paramètres plus de 10 fois la valeur limite réglementaire de rejet autorisé.
La société reproche à Monsieur X une mauvaise gestion de cet incident par les salariés en poste qui auraient été incapables d’identifier les dérives de traitement générant les dépassements et de les corriger et qui n’ont pas donné l’alerte et soutient que le salarié n’a à son retour de congé procédé à aucune analyse ni proposé de plan d’action visant à éviter que ces faits ne se reproduisent.
Il n’est pas établi que les salariés en poste au moment du redémarrage de l’usine aient mal appréhendé la situation.
Monsieur X soutient en contradiction avec les affirmations de la société que ses collaborateurs ont bien effectué les opérations de conduite de la station, conformément aux fiches d’instruction et résultats d’analyses qu’ils ont reçus et adressés à plusieurs intervenants dont le service qualité et le responsable environnement et seul un échange de courriels électroniques entre Monsieur X et Monsieur Y les 7 et 13 septembre 2016 est produit sur cet incident, ne permettant pas d’étayer l’une ou l’autre des versions présentées par les parties.
En revanche, si il est constant que Monsieur X était en congé au moment de cet incident, les pièces démontrent qu’il a repris son poste le 23 août 2016 et n’a proposé d’analyse de la situation qui apparaissait pourtant inquiétante que par mail du 13 septembre 2016 et à la demande de Monsieur Y, responsable environnement en contrariété avec les missions qui sont les siennes et qui devaient le conduire notamment à prendre l’initiative d’alerter les responsables en cas de dysfonctionnement et établir et mettre en place des plans concrets d’actions correctives.
S’agissant de la formation d’un nuage de dichlore, il est établi que dans la soirée du 14 septembre 2016, un nuage de dichlore, gaz très toxique s’est formé au sein de la station de traitement dont Monsieur X avait la responsabilité.
Monsieur Z E qui a pris son poste ce soir là à 21h00 a adressé à 22h54 au responsable environnement, Monsieur F Y, le mail suivant : 'A mon arrivée à 21h00, il y avait une très forte odeur de javel (obligé de sortir au bout de 10 minutes car cela irrite les yeux la gorge et donne des vertiges) donc j’ai prévenu le chef d’équipe meco pour qu’il vienne constater mes dires. Par la suite j’ai essayé de trouver un détecteur 4 gaz en vain (même le poste de garde n’en avait pas). Pour moi la cause c’est un trop fort ajout de javel dans les tours de lavage qui finit dans les C2 avec le trop plein car la décarbonatation sent la javel tellement fort que on ne peut rester au dessus que quelques secondes. Par chance j’ai vu manu vers 22h00 qui ma fourni un détecteur et qui est venu constater aussi mes dires. Ci-joint trois photos des boues blanches trouvées dans la déchro et décarbo. Pour ma part je fais mon taf mais pas dans de bonne condition car je suis obligé de rester très peu de temps à la station vu l’odeur et les effets pas top qui vont avec alors que les portes sont grandes ouvertes.'.
Monsieur Y s’est lui-même déplacé sur le site et a constaté une très forte odeur de javel dans la station qui émanait du cassage acide des C2. Il a alors par courriel envoyé le soir même sollicité de Monsieur X les précisions suivantes : 'vérifier la conso de javel dès ton arrivée. Z a également constaté que le container de javel de la tour est vide. Depuis quand a-t-il été installé et quelle est l’autonomie ' Réaliser un historique de consommation de javel et vérifier la bonne marche de la régulation sur tour Cn+analyse des causes. Prévoir également l’installation d’une extraction à l’atmosphère des réacteurs du cassage acide''.
Le 15 septembre 2016, il a de nouveau sollicité Monsieur X afin que celui-ci programme une réunion ce jour de 15h30 à 16h30 avec l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus et tout élément supplémentaire dont il pourrait disposer lui précisant que pour lui 'la création de gaz chloré dans les ateliers est équivalent au risque d’exposition cyanure, voire même plus du fait que cela n’est pas un phénomène lors du fonctionnement normale du process'.
A l’issue de cette réunion à laquelle étaient notamment présents Monsieur X et Monsieur Y, Monsieur A, ingénieur a établi un arbre des causes de l’incident à partir des informations délivrées par Monsieur X.
Cette réunion a mis en lumière une absence de repositionnement des couvercles suite à l’intervention sur ces cuves par les opérateurs, la mise en marche forcée des 'pompes d’appro 'en hypochlorite de sodium par le personnel de la station, l’injection en continue d’hypochlorite de sodium au niveau des tours de lavage de gazs, le démarrage de la pompe et le départ du personnel station de la zone, l’absence de consigne sur le cahier de suivi station, le non arrêt de la pompe d’approvisionnement par le personnel station, ces évènements ayant abouti à une arrivée massive d’hypochlorite de sodium dans les effluents, 700 litres sur une 1/2 journée au lieu de 200 litres sur une journée, et à un dégagement de dichlore de la cuve de cassage acide dans l’atmosphère de la station.
Si Monsieur X verse aux débats une attestation du 25 mars 2019 de Monsieur B, agent de production présent sur le site le jour de l’incident, qui détaille le déroulement des événements de l’après-midi à partir du moment où il a pris son service à 13h00 et explique notamment qu’il a à 16h20,après le départ de Monsieur X et à la demande de ce-dernier, remis la pompe en mode automatique, cette attestation produite pour la première fois en cause d’appel et qui fait état d’un élément qui vient contredire les propres données recueillies par Monsieur X le lendemain des faits et ayant permis l’élaboration de l’arbre des causes susvisés, n’emporte pas la conviction de la cour.
Il n’est pas démontré que Monsieur X ait à l’époque contesté les conclusions de Monsieur A et il est établi que lui-même dans un courriel électronique du 17 octobre 2016 a diffusé à ses agents les consignes de sécurité à respecter suite à l’incident survenu le 14 septembre dans les termes suivants :
' suite aux problèmes de dégagement de gaz chloré dans la station, il est rappeler les consignes suivantes avec application immédiate :
. Maintenir les capots en position fermée sur les cuves de décarbonatation et cassage acide afin de limiter la propagation de gaz dans l’atelier.
. En cas de détection de gaz chloré dans l’atelier, arrêter le traitement des C2 et ouvrir les portes de la station afin de ventiler l’atelier, procéder à l’évacuation du local, et appel immédiat de C.Zunino, JM A ou moi de journée et du cadre d’astreinte de nuit.
. Lors du fonctionnement d’une pompe en marche forcée ( ou manu), maintenir une surveillance de l’équipement afin d’éviter tout oubli de pompe en marche ( valable pour la partie cassage acide et tours de lavage A1 et A4 uniquement)'
Il est à noter en outre que Monsieur Y, responsable environnement, sollicité par la société suite au témoignage de Monsieur B, indique que les éléments techniques fournis par
ce-dernier dans son attestation et notamment l’absence de déclenchement de l’alarme au niveau de l’installation à 20 heures alors que l’odeur de javel devenait de plus en plus forte exclut la possibilité encore avancée par Monsieur X dans ses conclusions, de la formation spontanée d’un bouchon au niveau de la sonde qui empêcherait une lecture correcte de la valeur de RedOx et provoquerait une injection en continu de l’eau de javel, l’explication la plus plausible restant selon lui le maintien de la mise en marche forcée de la pompe d’eau de javel.
Monsieur X reconnaît par ailleurs qu’une cuve sur trois était ouverte. Si il précise que les opérateurs n’avaient pas d’autre choix que de laisser ouvert en permanence le capot de la cuve compte tenu des formations très fréquentes de blocs de boue afin d’extraire ces derniers et d’éviter qu’ils ne débordent sur le sol, il ne le démontre pas alors que Monsieur Y sollicité par la société pour donner son avis technique sur les moyens développés par Monsieur X dans le cadre de la procédure judiciaire, indique dans un courriel électronique du 12 avril 2018 que les cuves ne doivent en aucun cas rester ouvertes, quel que soit le type et le rythme d’opérations nécessaires, que le fait de les laisser ouvertes rend l’aspiration existante totalement inefficace qu’elle soit fonctionnelle ou pas et augmente le risque d’exposition aux agents chimiques dangereux.
Il n’est pas établi en outre que Monsieur X a quitté la station ce 14 septembre 2016 en laissant des consignes précises aux salariés présents sur le site quant à la surveillance de la pompe en marche forcée alors que cette situation à risques nécessitait une surveillance accrue, seule l’attestation de Monsieur B, dont il a été jugé qu’elle n’était pas probante, faisant état de consignes orales sur ce point transmises à ce dernier par le salarié avant son départ sur ce point et à la mention faite sur le superviseur de ce que la pompe litigieuse était en marche forcée.
Il ne ressort de même d’aucune pièce que Monsieur X est parti en s’assurant que toutes les informations relatives au déroulement précis de la journée seraient transmises aux équipes appelées à se relayer à la station ce jour là.
Monsieur X ne justifie pas plus que les dysfonctionnement rencontrés ont perduré après qu’il a quitté l’entreprise. Les pièces produites à ce titre, des courriels électroniques principalement datés du mois de février 2017 de salariés travaillant dans la station et de Monsieur Y relatifs au traitement des effluents dans les caves de stockage, à de fortes odeurs de javel et à la présence de boues, ne permettent pas de l’établir alors que la société explique qu’il s’agit là d’un problème d’arrivée diffuse d’eau de javel suite à un mauvais réglage par le founisseur des nouvelles tours de lavage, distinct de l’incident survenu le 14 septembre 2016 dû à une arrivée massive d’eau de javel dans l’installation de traitement suite à une action humaine à savoir plusieurs centaines de litres injectés en quelques heures par une pompe en marche forcée sans surveillance.
Les éléments susvisés démontrent ainsi les manquements de Monsieur X dans la gestion de la station dont il avait la charge eu égard aux missions qui lui étaient confiées et qui ont été précédemment rappelées.
Ces manquements constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant observé au surplus que la société avait à plusieurs reprises alerté Monsieur X sur la nécessité d’une meilleure prise en charge de la gestion de la station dont il avait la responsabilité.
Ainsi lors de son entretien professionnel du 1er mars 2016 (pour l’année 2015), son supérieur hiérarchique évaluait sa performance globale à 2,3/5 (correspondant à l’appréciation 'performance à améliorer') notant que Monsieur X est 'quelqu’un sur qui on peut compter pour gérer la station au quotidien. C (X) doit progresser sur la gestion de la station à moyen et long terme. C doit prendre de l’ampleur sur son poste de responsable station pour analyser les défaillances de la station et mettre en oeuvre un plan de progrès.'. Lui étaient alors fixés les objectifs suivants : enregistrer et formaliser toutes les non-conformités réglementaires et autres et les traiter sous forme d’arbre des causes, recenser et mettre à jour tous les documents QSE liés au pilotage et au
fonctionnement de la station, analyser les demandes d’intervention (DI) formalisées depuis 6 mois, faire les appel d’offre, PR ou AR et suivre les chantiers d’intervention EE pour les DI de plus de 10 jours, coordonner le recensement des équipements et matériels, documentations techniques de la station afin de réorganiser la maintenance préventive et corrective.
Le 13 juillet 2016, Madame G H, responsable SSE suite à un entretien du 24 juin pour faire le point sur les objectifs du salarié, avait adressé à ce dernier un courriel électronique lui indiquant notamment que ses objectifs n’avaient pas avancé, que cela était d’autant plus important que l’état dégradé de la station résultait de l’absence d’analyse de nombreux dysfonctionnements, qu’il avait été constaté au cours de l’année des pratiques contraires aux règles de sécurité (utilisation de béchers d’acide chlorhydrique pur pour nettoyer la chaux), que le personnel ne maîtrisait pas la conduite des installations, qu’elle n’avait pas eu de retour sur les demandes d’intervention non traitées.
Monsieur X qui conteste la véracité des propos tenus dans ce courriel électronique n’établit pas pour autant qu’il mettait en oeuvre à cette date les actions propres à atteindre les objectifs fixés lors de son entretien professionnel et qu’il avait acceptés.
En conséquence, son licenciement est fondé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral
Monsieur X indique avoir été licencié pour négligences et insuffisances professionnelles ce qui est particulièrement vexatoire pour un salarié qui comme lui avait plus de 13 ans d’ancienneté. Il sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi à ce titre à hauteur de 10 000 euros.
Il a été établi que le licenciement de Monsieur X était justifié par une cause réelle et sérieuse.
Monsieur X ne démontre pas par ailleurs que ce licenciement serait intervenu dans des conditions vexatoires.
Il sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Monsieur X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Elles seront l’une comme l’autre déboutées de leurs demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie du 20 décembre 2018,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur C X aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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