Infirmation partielle 30 septembre 2015
Cassation 17 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 sept. 2015, n° 15/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03629 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pau, 23 janvier 2014, N° 1113000420 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/3629
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 30/09/2015
Dossier : 14/00822
Nature affaire :
Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
Affaire :
X Y
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Juin 2015, devant :
Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 décembre 2014
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me Guy MADAR de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2014
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
RG numéro : 1113000420
Vu l’appel interjeté le 3 mars 2014 par Monsieur X Y d’un jugement du tribunal d’instance de PAU en date du 23 janvier 2014,
Vu les dernières conclusions de Monsieur X Y en date du 23 septembre 2014,
Vu les dernières conclusions de la banque CIC SUD-OUEST en date du 19 décembre 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 1er avril 2015 pour fixation à l’audience du 8 juin 2015.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X Y est titulaire d’un compte courant ouvert auprès de la banque CIC depuis le 15 avril 2010. Le 21 mai 2010, il a transformé ce compte en un contrat 'personnel patrimoine actif’ dans le cadre duquel une carte 'infinité’ à débit immédiat lui a été délivrée.
Le 10 décembre 2012, Monsieur X Y a déclaré avoir été victime du vol de sa sacoche contenant sa carte bancaire et un courrier de la banque mentionnant le code confidentiel de la carte, à la suite d’un cambriolage commis entre le 7 et le 9 décembre 2012. Il a donc formé opposition à l’utilisation de cette carte.
Plusieurs débits et paiements frauduleux ont été néanmoins réalisés, portant le solde du compte courant à la somme débitrice de 4119,72 €, somme que la banque a refusé de rembourser à son client.
Par acte d’huissier du 18 juin 2013, Monsieur X Y a fait assigner la banque CIC SUD OUEST, devant le tribunal d’instance de Pau, aux fins de la voir :
— condamner à lui verser par crédit sur son compte la somme de 6 572,13 €,
— condamner à lui verser la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens.
Par jugement du 23 janvier 2014, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal d’instance de Pau a :
— débouté Monsieur X Y de ses demandes,
— condamné Monsieur X Y à verser à la banque CIC SUD OUEST la somme de 4 119,72 €, correspondant au solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel de 18,43 % l’an à compter du 13 juin 2013,
— condamné Monsieur X Y à verser à la banque CIC SUD OUEST la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X Y aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2014, Monsieur X Y a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2014, il demande de :
— voir déclarer la banque responsable du préjudice subi du chef des paiements non autorisés effectués par la banque à partir de l’utilisation de la carte bleue lui appartenant et ayant fait l’objet d’un vol,
— condamné la banque CIC au paiement de la somme de 6 572,13 € correspondant au montant des sommes payées alors même que le compte était en position débitrice,
— débouter la banque CIC SUD OUEST de toutes ses demandes,
— constater qu’il a régularisé son compte,
— condamner la banque CIC SUD OUEST au paiement d’une somme d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il reproche à la banque d’avoir laissé passer de nombreux retraits et paiements sur une très courte période alors que le compte n’avait pas de provision suffisante et sans se préoccuper du fonctionnement inhabituel de cette carte. Il considère donc que la banque a engagé sa responsabilité à défaut d’avoir convenu avec son client d’une autorisation de découvert, précisant d’ailleurs que le compte n’avait jamais fonctionné en position débitrice. Il ajoute que la banque aurait dû refuser d’exécuter les prélèvements frauduleux.
Il invoque également l’article L 132-3 du code monétaire et financier qui fixe à 150 € le plafond de la perte que peut supporter le porteur en cas d’utilisation de la carte avant opposition.
Il ajoute qu’il n’a commis aucune négligence puisque les documents ont été dérobés alors qu’ils se trouvaient dans une pièce fermée à clé dont la porte a été défoncée.
Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2014, la banque CIC SUD OUEST demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à ramener cette condamnation à la somme de 364,92 € outre les intérêts au taux contractuel du 1er avril 2014 au jour du paiement,
— subsidiairement, dire que Monsieur X Y est redevable d’une franchise de 150 € en application des dispositions de l’article L 133-19 I du code monétaire et financier,
— constater que Monsieur X Y ne justifie pas de son préjudice,
— le débouter de sa demande ou à défaut dire que ce préjudice ne pourra être évalué à une somme supérieure à 4 165,32 €,
— en tout état de cause, condamner Monsieur X Y à verser une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’instance, et de 2 000 € au titre de la procédure d’appel.
Elle soutient que Monsieur X Y, en signant la convention de compte courant, a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales des cartes bancaires et des prix des principaux produits et services. L’ensemble des documents contractuels fait état de la possibilité de faire fonctionner le compte en position débitrice et prévoit le taux de découvert applicable dans ce cas, et ce même en l’absence de convention écrite de découvert autorisé. Elle ajoute que précédemment, Monsieur X Y avait déjà fait fonctionner son compte en position débitrice.
Elle indique qu’elle avait pour obligation de procéder aux paiements et retraits litigieux dès lors que le code confidentiel permettant le fonctionnement de la carte avait été saisi.
Elle estime que Monsieur X Y a fait preuve d’imprudence en conservant dans une même serviette, la carte bancaire et le code confidentiel permettant son fonctionnement et elle souligne les manquements graves commis par lui.
L’instruction a été clôturée le 1er avril 2015 et l’affaire plaidée le 8 juin 2015.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions du code monétaire et financier et en particulier des articles L.133-16 et suivants, que le payeur, c’est-à-dire le titulaire de la carte, supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Parmi ces obligations, figure celles de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de service ou l’entité désignée par celui-ci lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, aux fins de blocage de l’instrument de paiement.
A cet égard, une faute caractérisée du porteur de la carte, si elle est démontrée, engage sa responsabilité et le prive de la possibilité de se voir appliquer la franchise de l’article L.133-19 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et en particulier du procès-verbal de plainte établi le 11 décembre 2012 et des explications complémentaires écrites du 14 décembre 2012, annexées à la contestation adressée à la banque le vendredi 7 décembre 2012, que le vol s’est déroulé dans un local situé au marché du Foirail, occupé par Monsieur X Y qui y avait déposé une sacoche contenant entre autres documents un courrier de sa banque comportant son code confidentiel. Même s’il a prétendu par la suite avoir été victime d’un vol par effraction, force est de constater qu’il n’a pas fait état de cette circonstance lors de son dépôt de plainte initial. Il s’est en effet contenté de préciser 'qu’il avait déposé sa sacoche dans une petite remise se trouvant dans la partie postérieure du stand’ et que 'le dimanche 9 décembre 2012 à 20 heures, il a voulu prendre sa serviette dans la petite remise et ne l’a pas trouvée.'
Dans la déclaration adressée à la banque trois jours plus tard, il ne fait pas non plus état du fait que la réserve aurait été verrouillée à clé et que la porte aurait été fracturée. Or, il n’est pas douteux que les services de police n’auraient pas manqué de poser la question à Monsieur X Y et d’apporter cette précision dans leur procès-verbal si le plaignant avait mentionné une telle effraction au regard de l’impact de cette circonstance aggravante sur l’incrimination pénale.
Les témoignages qui ne comportent aucune indication de date, non plus que les photographies versées aux débats, ne sont de nature à apporter la preuve contraire tant leur contenu est imprécis et contradictoire au regard des premières déclarations de l’appelant.
Dès lors, il est indéniable que Monsieur X Y, en laissant sans surveillance durant plusieurs jours, sa carte bancaire et le code confidentiel permettant d’opérer sans difficultés des opérations sur le compte, dans un local situé dans des halles et donc exposé à un très important passage, sans qu’il soit démontré que les lieux étaient suffisamment sécurisés, a commis une négligence grave qui a permis la réalisation des opérations frauduleuses.
Au surplus, alors qu’il avait été porté à la connaissance du client dans les conditions générales d’utilisation de la carte bancaire, les modalités à suivre en cas de vol avec communication d’un numéro téléphonique accessible 24 heures sur 24 pour faire opposition, Monsieur X Y a attendu le lendemain de la découverte du larcin pour se rendre à son agence bancaire et faire bloquer les paiements. Il a donc là encore contribué par sa négligence à la réalisation de son propre dommage.
Dans ces conditions, Monsieur X Y ne saurait prétendre au remboursement des sommes débitées et bénéficier de la franchise de 150 €.
Il importe peu dans ces conditions de se pencher sur l’éventuelle faute de la banque qui aurait laissé débiter le compte en l’absence de découvert autorisé.
En conséquence, le jugement de première instance qui a rejeté les demandes de Monsieur X Y sera confirmé.
Néanmoins, la cour constate qu’à la date du 9 octobre 2013, selon le propre décompte fourni par la banque, le solde du compte courant de Monsieur X Y était égal à zéro, de telle sorte que ce dernier n’était plus redevable d’aucune somme à l’égard de la banque CIC SUD OUEST qui sera déboutée de sa demande de paiement d’une somme de 4119,72 € au titre du découvert du compte.
S’agissant de la somme de 364,92 € réclamées par la banque CIC SUD OUEST, elle concerne pour l’essentiel la condamnation au titre des frais irrépétibles qui ne peut porter intérêts au taux contractuel. Le décompte du 31 mars 2014 est d’ailleurs contredit par l’historique de compte qui fait ressortir l’absence de tout solde débiteur depuis le 9 octobre 2013. La banque CIC SUD OUEST ne justifiant pas du quantum de sa créance, sera déboutée de sa demande au titre du solde débiteur de compte.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de ses demandes,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute la banque CIC SUD OUEST de sa demande de paiement,
Déboute Monsieur X Y et la banque CIC SUD OUEST de leur demande respective de remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance,
Et y ajoutant,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le partage des dépens de première instance et d’appel, par moitié entre les parties,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Madame MORILLON Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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