Cour d'appel de Riom, 2 février 2016, n° 14/01721
TGI Cusset 23 juin 2014
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CA Riom
Infirmation partielle 2 février 2016

Arguments

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  • Accepté
    Caractère rémunératoire de la donation

    La cour a jugé que la donation du 24 août 1989 constitue une libéralité et doit être réunie fictivement dans le cadre du calcul de la quotité disponible.

  • Accepté
    Cumul des droits successoraux

    La cour a confirmé que Madame N A peut opter pour un quart de la succession en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Obligation de rendre compte de l'administration des biens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la conjointe survivante a des droits successoraux qui ne lui imposent pas de rendre compte de l'administration des biens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Riom a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant la succession de Monsieur H D, décédé le XXX à X (03). La question juridique principale était de déterminer si la donation faite par le défunt à sa seconde épouse, Madame N A, le 24 août 1989, avait un caractère rémunératoire et si elle devait être prise en compte pour la détermination de la quotité disponible. La juridiction de première instance avait jugé que cette donation avait un caractère rémunératoire et n'avait pas à être prise en compte. La Cour d'Appel a infirmé cette décision, estimant que la donation du 24 août 1989 constituait une libéralité devant être réunie fictivement pour le calcul de la quotité disponible, faute de preuve suffisante établissant le caractère rémunératoire de la donation. La Cour a également confirmé le droit de Madame N A de choisir entre un quart de la succession en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, conformément à la donation au dernier vivant du 24 août 1983, et a rejeté les demandes de Monsieur V D relatives à l'administration des biens de la succession et à une indemnité d'occupation. Enfin, la Cour a confirmé le rejet de la demande de Madame N A concernant une créance sur la succession et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage de la succession, sous le contrôle d'un juge désigné, et a décidé que les dépens d'appel seraient employés en frais privilégiés de partage.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 2 févr. 2016, n° 14/01721
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 14/01721
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cusset, 23 juin 2014, N° 10/01432

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Riom, 2 février 2016, n° 14/01721