Infirmation partielle 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2 févr. 2016, n° 14/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 23 juin 2014, N° 10/01432 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU : 02 février 2016
AFFAIRE N° : 14/01721
CR/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE DEUX FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Monsieur V AR D
9 AV des Bourdonnes
XXX
Représentant : Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/X
APPELANT (RG 14/01721)
INTIME (RG 14/01904)
ET :
Madame N A veuve D
1 AV de la réjaunière
03800 F
Représentant : Me AG POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006716 du 08/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
INTIMEE (RG 14/01721)
APPELANTE (RG 14/01904)
Mademoiselle L D
XXX
XXX
Représentant : Me AG POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame T AL C
Leokadiow
XXX
Représentant : Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Monsieur R C
Kowala
XXX
Représentant : Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Madame G C AP
Kowala
XXX
Représentant : Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FD
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de CUSSET, décision attaquée en date du 23 juin 2014, enregistrée sous le n° 10/01432
(Jonction du RG 14/01904 par ordonnance du 21 janvier 2015)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Cécile THIBAULT, Présidente
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
M. AC AD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 30 novembre 2015
Sur le rapport de Monsieur AC AD
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme THIBAULT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur H D, né le XXX à XXX, est décédé le XXX à X (03).
Monsieur H D s’est marié en premières noces avec Madame AE AF. De cette union est issu un fils : V D, né le XXX à XXX. Ce mariage a été dissous par un divorce.
Le 15 décembre 1979, Monsieur H D s’est marié en secondes noces avec Madame N A (née le XXX à XXX, avec un contrat de mariage signé préalablement le 19 novembre 1979 devant Maître BONNE, notaire à EBREUIL (03), pour adopter le régime matrimonial de la séparation de biens. De cette union est issue une fille : L D, née le XXX à X (03).
Monsieur H D a eu également un fils naturel : P C, né le XXX. Monsieur H D a reconnu cet enfant le 26 mai 1972 selon acte reçu par Maître BONNE, notaire à EBREUIL. Monsieur P C est décédé le XXX à XXX.
Monsieur H D laisse pour lui succéder :
— Monsieur V D, enfant du de cujus,
— Madame L D, enfant du de cujus,
— Madame T C (née le XXX à XXX, Monsieur R C (né le XXX à XXX et Madame G C (née le XXX à XXX, petits-enfants du de cujus, venant en représentation de leur père, Monsieur P C,
— Madame N A, veuve du de cujus.
Le 17 mars 2010, Maître AG AH, notaire à X, a établi un procès-verbal comprenant un projet liquidatif concernant la succession de Monsieur H D ainsi que les dires de Madame N A et de Monsieur V D.
Par actes d’huissier de justice en date des 8 novembre 2010, 6 et 15 décembre 2010, Monsieur V D a assigné Madame N A veuve D, Madame L D, Madame T C épouse E, Monsieur R C et Madame G C épouse Y devant le tribunal de grande instance de CUSSET dans le cadre d’une instance en partage.
Par ordonnance du 13 juillet 2011, le juge de la mise en état a ordonné l’expertise comptable de la succession de Monsieur H D.
Monsieur AI AJ a déposé son rapport d’expertise le 16 avril 2013.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 23 juin 2014, le tribunal a :
— dit que la donation au conjoint survivant du 24 août 1983 doit trouver application ;
— dit que la donation consentie par Monsieur H D à Madame N A selon acte notarié du 24 août 1989 présente un caractère rémunératoire et n’a pas à être prise en compte pour la détermination de la quotité disponible ;
— débouté Monsieur V D de ses demandes relatives à une indemnité due par Madame N A pour l’occupation d’un logement ayant constitué un bien propre de son mari, à l’administration des biens de la succession par Madame N A sur lesquels elle détient un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, aux loyers encaissés par Madame N A ;
— débouté Madame N A de sa demande relative à une créance sur la succession ;
— renvoyé les parties devant Maître AG AH, notaire à X, pour l’établissement de l’acte de liquidation et de partage de la succession de Monsieur H D ;
— dit que Madame N A pourra se faire assister par Maître Serge POUDEROUX, notaire à CLERMONT-FERRAND ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Le 15 juillet 2014, Monsieur V D a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux dispositions concernant les donations des 24 août 1983 et 24 août 1989.
Le 1er août 2014, Madame N A a interjeté appel de ce jugement, appel limité à la disposition l’ayant déboutée de sa demande relative à une créance sur la succession.
Les procédure d’appels ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 janvier 2015.
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2015 par Madame T C, Monsieur R C et Madame G C ;
Vu les conclusions notifiées le 29 octobre 2015 par Monsieur V D ;
Vu les conclusions notifiées le 19 novembre 2015 par Madame N A et Madame L D ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2015 ;
DISCUSSION
A titre liminaire, il échet de rappeler les deux principes qui suivent. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties. En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse, notamment quant à l’établissement des comptes, toute demande, même nouvelle en cause d’appel, doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (pas d’irrecevabilité).
— Sur la donation du 24 août 1989 -
Monsieur V D conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la donation consentie par Monsieur H D à Madame N A selon acte notarié du 24 août 1989 présente un caractère rémunératoire et n’a pas à être prise en compte pour la détermination de la quotité disponible.
Madame N A et Madame L D concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Madame T C, Monsieur R C et Madame G C concluent qu’ils s’en remettent à droit sur l’argumentation de Monsieur V D tant en ce qui concerne son appel, qu’au titre des moyens de défense et demandes présentés en réponse à l’appel de Madame N A et Madame L D.
' Selon acte authentique du 24 août 1989, établi par Maître ADVENIER, notaire à F, Monsieur H D a fait donation à son épouse, Madame N A, par préciput et hors part (dispense de rapport), d’une maison d’habitation (cadastrée section XXX située à XXX. L’acte notarié mentionne qu’il s’agit d’un bien personnel que Monsieur H D avait acquis seul le 10 octobre 1978, après son divorce et avant son second mariage, et que le bien donné est évalué à 50.000 francs français (7.622 euros).
Aux termes de deux actes authentiques, en date des 16 juin 2005 et 18 octobre 2005, l’immeuble précité situé à SAINT PONT a été vendu par Madame N A pour un prix total de 119.585 euros.
Madame N A soutient le caractère rémunératoire de cette donation. Elle fait valoir qu’elle est arrivée en France à l’âge de vingt ans pour se marier avec un homme de quarante-cinq ans son aîné, qu’elle a toujours été dans un rapport de soumission totale vis-à-vis de son mari, qu’elle a beaucoup travaillé en faveur du de cujus de 1979 à 1989, qu’elle a ainsi permis au mari d’accroître son patrimoine et ses revenus propres, que par la donation précitée Monsieur H D a donc souhaité la récompenser pour dix années de grand labeur.
' La donation rémunératoire n’a de donation que le nom. Il s’agit d’un paiement fait en récompense d’un service antérieurement rendu et non rémunéré. Le disposant n’est pas mû par une intention libérale mais par le désir de conférer une contrepartie. Il ne s’agit pas alors d’une libéralité mais d’un acte de disposition à titre onéreux. S’agissant d’une donation rémunératoire, l’acte échappe au régime des libéralités, qu’il s’agisse de la forme, de l’obligation au rapport, à la réduction en cas d’excès, aux droits de mutation à titre gratuit.
C’est à celui qui l’invoque d’apporter la preuve du caractère rémunératoire d’une libéralité apparente. Il n’y a pas d’intention libérale s’il existe une équivalence entre la rémunération et le service antérieurement rendu. Le juge, qui apprécie souverainement l’équivalence entre les valeur des biens donnés et celle des services rendus, doit, en cas de disproportion avec le service rendu qui n’entraîne pas une disqualification de l’ensemble de l’opération en donation pure et simple, isoler et traiter l’excès comme une libéralité éventuellement réductible pour atteinte à la réserve. Une libéralité est donc rémunératoire à la double condition que les services qu’elle a pour objet de récompenser soient appréciables en argent et que son montant n’excède pas la valeur des services rendus. Cela suppose que le service rendu n’ait pas été rémunéré (à sa juste valeur) et qu’il n’existe pas de contrat entre les parties, sinon ce ne serait que l’exécution normale de l’obligation.
Lorsque l’importance de la disposition ne se justifie pas par des soins et des services suffisants, ou lorsque la preuve des services antérieurement rendus n’est pas rapportée, les juges du fond décident souverainement qu’il n’y a pas donation rémunératoire, mais une véritable libéralité.
S’agissant plus précisément d’une libéralité apparente entre époux, il appartient à l’époux qui invoque le caractère rémunératoire de la donation de prouver qu’il est allé au-delà de ses obligations. La qualification de donation rémunératoire est retenue lorsque le transfert de valeurs consenti par un époux au profit de son conjoint est notamment destiné à rétribuer la collaboration de ce dernier ou son activité au foyer, celles-ci ayant excédé la contribution aux charges du mariage et le devoir d’assistance entre époux.
' Aux termes de l’article 922 du code civil : ' La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.'.
Dans le cadre du calcul de la quotité disponible et de l’action en réduction, la réunion fictive est une opération totalement indépendante du rapport, lequel ne concerne que les libéralités en avancement de part faites aux héritiers acceptants et a lieu non pas au décès mais à l’époque du partage. Cette réunion fictive concerne toutes les donations quelle que soit leur forme, quelle que soit la personne du donataire (successible ou tiers), les libéralités faites en avancement de part comme celles consenties hors part successorale. Il existe néanmoins quelques exceptions au principe de la réunion fictive posée par l’article 922 du code civil : les présents d’usage, les frais d’entretien, de nourriture et d’éducation, les frais d’équipement et de noces, les fruits et revenus des biens rapportables ne sont dus qu’à compter de l’ouverture de la succession, les primes d’assurance-vie versées par le défunt et non manifestement excessives etc.
' En l’espèce, la charge de la preuve du caractère rémunératoire de la donation du 24 août 1989 repose sur Madame N A et Madame L D qui invoquent cette qualification.
L’acte authentique du 24 août 1989 ne mentionne pas la cause de la donation de l’immeuble situé à SAINT PONT et ne comporte aucune mention pouvant indiquer un caractère rémunératoire. Cette acte de donation contient une clause de dispense de rapport mais pas de clause de dispense d’imputation. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’acte exprime le fait que la disposition est faite à titre rémunératoire car la nature d’une disposition s’apprécie non pas à travers sa dénomination mais d’après son caractère véritable.
Le caractère rémunératoire ou non de la donation doit s’apprécier au jour de l’acte, soit le 24 août 1989 en l’espèce. En l’absence d’une volonté démontrée du de cujus de rémunérer des services à venir et effectivement réalisés depuis, les événements postérieurs à la date du 24 août 1989 ne peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère rémunératoire de la donation susvisée. Il n’y a donc pas lieu de retenir des opérations postérieures, sans rapport direct avec l’intention du donateur à la date du 24 août 1989, qui sont invoquées par les parties ou relevées par le premier juge, telles la vente en 2004 de deux maison situés AV AW à F, l’activité déployée par l’épouse entre 2004 et 2006 etc.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît qu’au sein du ménage, Madame N A a déployé une activité croissante, notamment s’agissant de la gestion des biens du mari, alors que Monsieur H D vieillissait et que l’état de santé du mari se dégradait. Monsieur H AB est décédé le XXX. Les justificatifs produits révèlent seulement que Madame N A a déployé une activité importante pendant les dernières années de vie de Monsieur H AB, notamment pendant les années 2000. Par contre, il n’est nullement établi qu’avant le 24 août 1989, Madame N A aurait collaboré à l’activité professionnelle de son mari, développé une activité de femme au foyer ou de gestionnaire ou de toute autre nature, dans l’intérêt du ménage ou du mari, excédant la contribution aux charges du mariage ou le devoir d’assistance entre époux lui incombant.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur H D entendait rémunérer l’activité de son conjoint, et non pas le gratifier, par la donation du 24 août 1989. La donation du 24 août 1989 constitue donc une libéralité, plus précisément une donation de biens présents entre époux, qui est soumise à réduction et doit être réunie fictivement dans le cadre du calcul de la quotité disponible.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la donation consentie par Monsieur H D à Madame N A selon acte notarié du 24 août 1989 présente un caractère rémunératoire et n’a pas à être prise en compte pour la détermination de la quotité disponible.
— Sur les droits successoraux -
' Monsieur V D conclut que Madame N A ne peut bénéficier d’un cumul de droits successoraux en vertu des articles 757 et 758-6 du code civil.
Madame N A et Madame L D concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Madame T C, Monsieur R C et Madame G C concluent qu’ils s’en remettent à droit sur l’argumentation de Monsieur V D tant en ce qui concerne son appel, qu’au titre des moyens de défense et demandes présentés en réponse à l’appel de Madame N A et Madame L D.
Madame N A indique avoir opté pour un quart de la succession de Monsieur H D en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit.
Monsieur V D soutient que Madame N A ne peut prétendre qu’à la pleine propriété du quart de la succession de Monsieur H D.
' Selon acte authentique du 24 août 1983 établi par Maître ADVENIER, notaire à F, signé par le donateur et la donataire, Monsieur H D a fait donation à Madame N A, seulement dans le cas où elle lui survivrait, des droits suivants dans le cas où le donateur Z des descendants :
— soit la pleine propriété de la quotité disponible la plus large permise par la loi en faveur d’un étranger,
— soit l’usufruit de tous les biens (mobiliers et immobiliers) composant la succession du donateur,
— soit un quart en pleine propriété et trois autres quarts en usufruit de tous les biens du donateur à son décès.
L’acte de donation du 24 août 1983 mentionne que l’option appartient exclusivement à Madame N A qui doit l’exercer dans un délai de deux mois à partir de toute demande en partage qui lui sera notifiée par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine de voir la donation limitée à l’usufruit disponible entre époux.
Selon testament olographe du 2 mars 1991, Monsieur H D a désigné Madame L D comme sa légataire universelle. Ce testament indique : ' Je soussigné … institue pour légataire universelle ma fille L D née le XXX. Celui qui porte mon nom et prétend être mon fils ce que devrait prouver étant donné que sa mère a un groupe sanguin O- alors que ma groupe est B+ aura que sa réserve légale'.
' Il échet de rappeler que Monsieur H D étant décédé le XXX, la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 est applicable à la présente succession.
Aux termes de l’article 757 du code civil : ' Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.'.
Aux termes de l’article 913 du code civil : ' Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.'.
Aux termes de l’article 758-6 du code civil : 'Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.'.
Aux termes de l’article1094-1 du code civil : 'Pour le cas où l’époux Z des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.'.
' Il échet de ne pas confondre les droits successoraux légaux du conjoint survivant (en l’absence de toute libéralité consentie par le de cujus) et la quotité disponible entre époux (ou quotité disponible spéciale) qui limite la possibilité pour le défunt de gratifier le conjoint survivant au delà des droits successoraux légaux.
' Lorsque le conjoint survivant est appelé à la succession en concours avec des descendants tous issus de l’union ayant existé entre le défunt et le conjoint survivant (enfants tous communs), il dispose d’une option : ses droits successoraux légaux sont, à son choix, d’un quart en pleine propriété ou de l’usufruit de l’universalité de la succession. Les descendants recueillent le surplus.
En concours avec au moins un enfant du défunt issu d’une autre union (enfant non commun), les droits successoraux légaux du conjoint survivant sont d’un quart en pleine propriété (pas d’option).
Selon la Cour de cassation, pour les succession ouvertes entre le 1er juillet 2002 et le 1er janvier 2007, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094 ou 1094-1 du code civil, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire, ni dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux. Dans ce cadre, le conjoint survivant peut cumuler ses droits légaux et le bénéfice de sa libéralité dans la mesure où il laisse la réserve en nue-propriété intacte ; il peut donc recevoir le disponible ordinaire majoré de l’usufruit de la réserve.
Toujours selon la Cour de cassation, s’agissant des succession ouvertes à compter du 1er janvier 2007, ce qui est le cas en l’espèce, la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d’un tel cumul.
Cette jurisprudence différenciant les successions selon leur date d’ouverture, qui est invoquée par Monsieur V D, n’a pas pour effet de supprimer la possibilité pour le défunt de gratifier le conjoint survivant au delà des droits successoraux légaux et de limiter à un quart en pleine propriété les droits successoraux du conjoint survivant pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Elle vise uniquement à éviter que le conjoint survivant reçoive plus que la quotité disponible spéciale.
En effet, la loi du 3 décembre 2001, qui avait abrogé l’ancien article 767 du code civil prévoyant l’imputation des libéralités au conjoint survivant sur ses droits légaux, pouvait éventuellement permettre au conjoint survivant de recevoir plus que la quotité disponible spéciale en cas d’option pour l’usufruit légal (cas des enfants tous communs, d’une quotité disponible ordinaire supérieure à un quart en pleine propriété, d’un défunt ayant gratifié le conjoint survivant de la quotité disponible ordinaire). Pour résoudre cette difficulté, la loi du 23 juin 2006 a ajouté l’article 758-6 du code civil.
En l’espèce, pour une succession ouverte après le 1er janvier 2007, les libéralités consenties par le de cujus au conjoint survivant, qui est en concours avec des descendants, s’imputent sur les droits légaux du conjoint survivant. Cette imputation sert à comparer les droits légaux du conjoint survivant aux libéralités qui lui ont été consenties. Si les libéralités faites au conjoint survivant n’excèdent pas ses droits légaux : celui-ci peut alors prendre un complément afin de recevoir ses droits légaux. Si les libéralités faites au conjoint survivant excèdent ses droits légaux : le conjoint peut alors conserver le complément à condition qu’il ne reçoive pas plus que la quotité disponible spéciale prévue par l’article1094-1 du code civil.
' La quotité disponible entre époux (ou quotité disponible spéciale) est une limite à la faculté de disposer du de cujus. C’est le maximum dont le de cujus peut disposer, à titre gratuit entre vifs ou à cause de mort, au profit de son conjoint en présence d’héritier réservataire. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la quotité disponible entre époux n’existe plus que dans l’hypothèse où le conjoint survivant se trouve en concours avec des descendants du de cujus, la réserve des ascendants ayant été supprimée. S’agissant de la détermination de la quotité disponible spéciale, peu importe la nature du lien de filiation des descendants (légitime, naturel, adoptif), peu importe également que les enfants soient communs ou non communs.
Sont ainsi limitées à la quotité disponible entre époux toutes les libéralités que se sont consenties les époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. Peu importe également la forme des libéralités (donation ou testament) ou l’objet des libéralités (biens déterminés, libéralité à titre universel ou universelle). Pour les libéralités entre vifs, la date de la libéralité est déterminante car une donation faite avant le mariage est considérée comme une libéralité entre tiers. Seules les libéralités pendant le mariage ou par contrat de mariage ont pour limite la quotité disponible entre époux.
Les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme des libéralités, sauf lorsqu’un enfant non commun vient à la succession. Par contrat de mariage initial ou à l’occasion d’un changement de régime matrimonial, les époux peuvent choisir un régime matrimonial dont la liquidation peut aboutir pour l’un des époux à un enrichissement net. En présence d’enfants tous communs, ces avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme des donations, ils n’entrent pas dans la masse de calcul de la quotité disponible et ne sont pas susceptibles d’être réduits pour atteinte à la réserve héréditaire ; le conjoint survivant en bénéficie en plus des libéralités qui ont pu être consenties. En présence d’un enfant non commun, ces avantages matrimoniaux sont considérés comme des libéralités (présomption irréfragable d’intention libérale), ils doivent être réunis fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible et sont réductibles en cas d’atteinte à la réserve héréditaire ; ils ne peuvent excéder la quotité disponible entre époux.
En présence de descendants du de cujus, la quotité disponible entre époux est égale à l’une des trois quotités fixée par l’article1094-1 du code civil :
— la quotité disponible ordinaire (un quart en pleine propriété en présence de trois descendants ou plus / un tiers en pleine propriété en présence de deux descendants / la moitié de la succession en pleine propriété en présence d’un seul descendant) ;
— un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit ;
— l’universalité de la succession en usufruit.
La quotité disponible mixte en propriété et en usufruit permet de donner ou léguer au conjoint survivant, en présence d’un ou plusieurs enfants, un quart de la succession en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit. Elle est invariable quel que soit le nombre d’enfants laissés par le défunt. En présence d’au moins trois enfants, cette quotité disponible permet au de cujus de gratifier son conjoint au delà de ce que peut recevoir un tiers ; elle permet au conjoint survivant de jouir de l’intégralité des biens de la succession, y compris ceux formant la réserve héréditaire, contrairement au principe selon lequel un héritier réservataire a droit à sa réserve en pleine propriété.
En l’espèce, Monsieur H D pouvait donc consentir à son conjoint un quart de la succession en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit.
' Chaque gratifié ne peut être gratifié que dans les limites de la quotité disponible qui lui est propre. Le tiers ou l’héritier réservataire gratifié ne peut ainsi revendiquer des droits sur l’usufruit de la réserve au titre de sa libéralité. Le conjoint survivant, même s’il opte pour la quotité disponible mixte en propriété et en usufruit, ne peut prétendre, en pleine propriété, à plus d’un quart de la succession, quel que soit le nombre d’enfant laissé par le défunt.
Le défunt peut disposer de la quotité disponible spéciale au profit de son conjoint et de la quotité disponible ordinaire au profit d’une personne autre que le conjoint survivant. La quotité disponible ordinaire et la quotité disponible spéciale peuvent s’articuler, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la nue-propriété de la réserve. Le total des libéralités faites au conjoint survivant et à un tiers ne peut donc excéder la quotité disponible ordinaire majorée de l’usufruit de la réserve.
' L’imputation des libéralités ne se fait ni globalement, ni de façon arbitraire.
Les libéralités consenties aux tiers (personnes autres que le conjoint survivant) ne s’imputent que sur la quotité disponible ordinaire.
L’imputation des libéralités faites au conjoint survivant dépend de la nature de la libéralité. Les libéralités en usufruit s’imputent principalement sur l’usufruit de la réserve, subsidiairement sur l’usufruit de la quotité disponible ordinaire, ce qui permet de laisser au disposant une plus grande liberté pour gratifier un tiers. Les libéralités en pleine propriété s’imputent sur la quotité disponible ordinaire, subsidiairement sur l’usufruit de la réserve ; elles sont alors réduites en nue-propriété pour la fraction de libéralité excédant la quotité disponible ordinaire.
La loi édicte également un ordre d’imputation selon la nature de la libéralité (donation ou legs) et sa date.
Les donations doivent être imputées avant les legs (article 923 du code civil). Les legs sont donc imputés après toutes les donations et, si nécessaire, réduits avant les donations.
S’agissant de l’imputation des donations entre elles, elle se fait par ordre chronologique en commençant par la plus ancienne. Cette règle s’applique à toutes les donations quels que soient leur bénéficiaire, leur objet ou leur forme. La donation dont la date n’est pas prouvée est imputée après toutes les autres donations mais avant les legs. Sauf stipulation par le disposant d’un ordre préférentiel de réduction, les donations de même date sont imputées concurremment et donc réduites proportionnellement si nécessaire.
S’agissant de l’imputation des legs entre eux, la réduction des legs excédant la quotité disponible se fait au marc le franc (au prorata de chacune des créances), sans distinction entre les legs universels et les legs particuliers (article 926 du code civil). En conséquence, si le total des legs excède la quotité disponible, il faut procéder à la réduction proportionnelle de tous les legs.
' En l’espèce, par la donation du 24 août 1983, Monsieur H D a souhaité gratifier Madame N A le plus largement possible, soit de la quotité disponible spéciale.
Il n’est pas contesté que Madame N A a opté dans ce cadre pour un quart de la succession de Monsieur H D en pleine propriété et les autres trois autres quarts en usufruit.
Cette option, conforme au choix offert par le de cujus et aux règles applicables en matière de quotité disponible spéciale, est parfaitement licite dans la mesure ou chaque descendant de Monsieur H D recevra un quart de la succession en nue-propriété.
Reste la question de la compatibilité ou de l’articulation entre la donation du 24 août 1983, qui permet à Madame N A d’opter pour un quart de la succession en pleine propriété et les autres trois autres quarts en usufruit, et le testament du 2 mars 1991 qui institue Madame L D comme l’unique légataire universelle du défunt, ouvrant un droit pour cette dernière à la quotité disponible ordinaire, soit en l’espèce un quart de la succession de Monsieur H D en pleine propriété. En outre, en vertu des principes susvisés et de la réserve héréditaire, chaque descendant du de cujus (par représentation pour les consorts C) doit se voir reconnaître le droit à un quart de la succession en nue-propriété.
' L’acte du 24 août 1983 constitue une donation entre époux de biens à venir consentie par le mari au cours du mariage (dite 'donation au dernier vivant').
La donation de biens à venir (également appelée institution contractuelle) entre époux est toujours librement révocable du vivant du donateur (article 1096 du code civil). Cette libéralité a une nature hybride. Elle a pour objet d’organiser la transmission successorale du patrimoine du de cujus et n’emporte aucun dépouillement du vivant du disposant (pas de transfert de propriété). L’institution contractuelle maintient la faculté de disposer à titre gratuit du disposant. L’époux instituant peut donc révoquer tacitement la libéralité en disposant à titre gratuit des biens qu’elle comprend, par exemple au moyen d’une donation ultérieurement consentie par le donateur ou d’un testament instituant un enfant légataire universel ou à titre universel.
En tant que libéralité, la donation de biens à venir entre époux au cours du mariage n’échappe pas aux règles de la réduction et du rapport des libéralités. Les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage, parce qu’elles sont révocables, sont, quant à leurs effets, soumises en principe aux règles des legs. Comme un legs, l’institution contractuelle est présumée faite hors part successorale ; elle ne sera rapportable que si l’instituant en a ainsi décidé. Pour l’évaluation de la masse de calcul au sens de l’article 922 alinéa premier du code civil, il y a lieu de prendre en considération l’état et la valeur des biens compris dans l’institution contractuelle au jour de l’ouverture de la succession. Si une institution contractuelle ne mentionne aucune clause d’imputation prioritaire, alors cette libéralité s’impute comme un legs, c’est à dire après toutes les donations et concurremment avec les legs, sauf si le testament contenant les legs l’a révoquée.
Il échet de déterminer si par le testament du 2 mars 1991, Monsieur H D a souhaité révoquer (expressément ou tacitement) la libéralité consentie le 24 août 1983 à Madame N A, au moins en ce qui concerne la quotité disponible ordinaire et la possibilité pour le conjoint survivant d’opter pour une configuration incluant au moins un quart de la succession en pleine propriété.
Le testament du 2 mars 1991 ne contient aucune référence à la donation du 24 août 1983. Il n’est produit aucune pièce permettant d’établir la volonté du de cujus quant à l’articulation des deux libéralités précitées. Il échet toutefois de relever que la volonté du de cujus était de gratifier Madame N A ou Madame L D, ou Madame N A et Madame L D, mais de réduire au minimum légal les droits successoraux de Monsieur V D et des héritiers de Monsieur P C (Madame T C, Monsieur R C et Madame G C).
Madame N A et Madame L D, qui concluent ensemble et dans le même sens, soutiennent que le testament du 2 mars 1991 ne prive pas le conjoint survivant des droits successoraux qu’il tient de la loi et de la donation du 24 août 1983. Les autres parties ne souhaitent pas se prononcer sur ce point.
Au regard des éléments d’appréciation susvisés, il échet donc de considérer que la donation au conjoint survivant du 24 août 1983 doit trouver application. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de l’imputation des libéralités consenties par le défunt en date des 24 août 1983 et 2 mars 1991, alors que la donation au dernier vivant est soumise aux règles des legs, il échet de rappeler qu’une éventuelle réduction devrait se faire au marc le franc, sauf à Madame L D à renoncer à ses droits sur la quotité disponible ordinaire pour permettre à sa mère, Madame N A, de bénéficier de l’intégralité de la quotité disponible spéciale applicable en l’espèce et pour laquelle le conjoint survivant a opté en l’espèce (un quart de la succession en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit). Les seules mentions du dispositif du jugement déféré et les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties ne permettent pas de statuer sur ce point en l’état.
— Sur l’indivision successorale -
Monsieur V D conclut que Madame N A doit justifier d’un compte d’administration ainsi que de la copie des baux et des congés des locataires depuis le décès de Monsieur H D, ce à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il conclut également que le notaire liquidateur devra intégrer les loyers générés par les biens du de cujus dans les opérations liquidatives et que Madame N A devra régler une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compte du 1er novembre 2007.
Madame N A et Madame L D concluent à la confirmation du jugement sur ce point, en tout cas au rejet des demandes de l’appelant.
Madame T C, Monsieur R C et Madame G C concluent qu’ils s’en remettent à droit sur l’argumentation de Monsieur V D tant en ce qui concerne son appel, qu’au titre des moyens de défense et demandes présentés en réponse à l’appel de Madame N A et Madame L D.
Il n’est pas contesté que l’indivision successorale porte notamment sur un immeuble à usage d’habitation situé 1, AV de la Rejaunière à F. Cet immeuble, qui appartenait en propre à Monsieur H D, comprendrait six appartements, dont l’un constitue l’ancien domicile conjugal, les cinq autres étant à usage locatif. Madame N A se domicile toujours d’ailleurs 1, AV de la Rejaunière à F.
L’effet de l’option du conjoint survivant remonte au jour du décès de Monsieur H D.
Vu les attendus qui précèdent, dans la mesure où Madame N A a pu légitimement opter pour un quart de la succession en pleine propriété et les autres trois autres quarts en usufruit, alors que Monsieur V D et les consorts C ont chacun un droit successoral limité à la nue-propriété de leur réserve héréditaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté ces derniers de leurs demandes en matière de comptes d’administration, de perception de loyers et d’indemnité d’occupation pour la période à compter du 1er novembre 2007.
Il échet de rappeler que le conjoint survivant alloti d’un quart en pleine propriété et des trois autres quarts en usufruit ne peut recevoir plus de droits et notamment être déchargé des obligations incombant normalement à l’usufruitier. Depuis l’ouverture de la succession, Madame N A est donc tenue notamment des dépenses d’entretien des biens successoraux dont l’usufruit lui revient.
— Sur les créances à l’égard de la succession -
Madame N A fait valoir qu’elle dispose d’une créance globale de 135.715, 37 euros sur la succession de Monsieur H D se décomposant comme suit :
— frais réglés pour le compte de Monsieur H D concernant le litige AF et B (23 mai 1992 et 9 septembre 1993) : 1.281, 39 + 9.505, 89 = 10.786, 39 euros ;
— achat d’un véhicule le 28 août 1992 : 1.464, 27 euros ;
— travaux réglés pour un bien appartenant à Monsieur V D : 2.111, 68 euros ;
— moitié des loyers perçus sur l’immeuble de SAINT PONT : 10.629 euros ;
— travaux réglés pour un bien appartenant à Monsieur H D : 90.889 euros ;
— moitié de la différence entre lesdits travaux et le prix de vente : 14.343 euros ;
— moitié des emprunts remboursés jusqu’au décès de l’époux : 5.481, 14 euros.
Monsieur V D conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Madame T C, Monsieur R C et Madame G C concluent qu’ils s’en remettent à droit sur l’argumentation de Monsieur V D tant en ce qui concerne son appel, qu’au titre des moyens de défense et demandes présentés en réponse à l’appel de Madame N A et Madame L D.
Madame N A se réfère à des opérations intervenues au cours du mariage et avant le décès du de cujus. Les demandes présentées à ce titre par Madame N A entrent dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial séparatiste des époux D /A qui doivent précéder en principe la liquidation et le partage de la succession de Monsieur H D. Hors l’existence d’un ou de comptes joints, il n’est pas fait état d’une situation d’indivision entre Monsieur H D et Madame N A pendant le mariage.
Pour prétendre à une créance sur son conjoint pouvant être inscrite au passif de la succession de Monsieur H D, Madame N A ne doit pas seulement, comme elle le fait, établir que pendant le mariage elle a perçu des fonds personnels qui ont été déposés pour partie sur un compte joint des époux ou qu’elle a assisté Monsieur H D, notamment pendant les dernières années du mariage, dans la gestion des biens personnels du mari. Elle doit surtout justifier du fait que ses fonds propres ont profité à titre personnel à Monsieur H D ou établir l’existence d’un excès contributif en matière de contribution aux charges du mariage. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce point, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
— Sur la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage -
Le premier juge a désigné comme seul notaire liquidateur Maître AG AH, notaire à X. Ce choix n’est pas contesté par les parties.
Madame N A a obtenu dans le cadre du jugement déféré le droit de se faire assister par Maître Serge POUDEROUX, notaire à CLERMONT-FERRAND.
En cause d’appel, Monsieur V D sollicite la possibilité de se faire assister de Maître Marie-Noëlle ANCEL.
Les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur désigné par le premier juge pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur H D, avec possibilité pour chacune des parties de se faire assister du notaire de son choix dans ce cadre, ce sous le contrôle d’un juge chargé de surveiller ces opérations et sur la base des dispositions du présent arrêt, dans le cadre d’une procédure régie par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Il n’y a pas lieu en l’espèce à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront employés en frais en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la donation consentie par Monsieur H D à Madame N A selon acte notarié du 24 août 1989 présente un caractère rémunératoire et n’a pas à être prise en compte pour la détermination de la quotité disponible et, statuant à nouveau, dit que la donation du 24 août 1989 constitue une libéralité qui doit être réunie fictivement dans le cadre du calcul de la quotité disponible ;
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur désigné par le premier juge pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur H D (Maître AG AH, notaire à X), avec possibilité pour chacune des parties de se faire assister du notaire de son choix dans ce cadre, ce sur la base des dispositions du présent arrêt et dans le cadre d’une procédure régie par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Y ajoutant, désigne le président du tribunal de grande instance de CUSSET, ou tout magistrat délégué par celui-ci, pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, La Présidente,
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