Infirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 31 janv. 2019, n° 18/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05880 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 janvier 2018, N° 17/01675 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 Janvier 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05880 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TCI
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 17/01675
APPELANTE
SAS OLIREN
N° SIRET : 831 464 862
[…]
[…]
représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
INTIME
M. A B
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Marie DELARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0786
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur A ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur A ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame X, Greffier.
Statuant sur l’appel interjeté le 4 mai 2018 par la société OLIREN d’une ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris lequel, saisi par M. A B de demandes tendant essentiellement au paiement des sommes de 5 985 € au titre des salaires de septembre au 22 novembre 2017 et 1 995 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du mois d’ août 2017 ainsi qu’à la remise des bulletins de paie et documents sociaux conformes, a':
— ordonné à la SAS OLIREN de verser et remettre à M. A B':
— 5 985 € au titre des salaires de septembre au 22 novembre 2017,
— 1 995 € au titre des congés payés,
— les bulletins de paie afférents et l’attestation Pôle emploi,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande principale,
— condamné la SAS OLIREN aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 novembre 2018 par la société par actions simplifiée OLIREN, qui demande à la cour de':
— dire et juger qu’il échet de réformer l’ordonnance rendue le 26 avril 2018 (en réalité le 5 janvier 2018) en ce qu’elle lui a ordonné de verser et remettre à M. A B :
— 5 985,00 € au titre des salaires de septembre au 22 novembre 2017, pendant sa période d’absence injustifiée,
— 1 995,00 € au titre des congés payés,
— les bulletins de paie afférents et l’attestation Pôle emploi,
— dire et juger qu’il échet de débouter M. A C de ses nouvelles demandes présentées en cause d’appel,
— dire et juger qu’en fonction des contestations très sérieuses qui existaient au niveau du règlement de ces sommes et de la remise de ces documents, il convenait en l’état de renvoyer l’affaire devant le juge du fond, sachant que ce dernier effectivement saisi rendra sa décision le 1er octobre 2018,
— dire et juger qu’il échet de condamner M. A B au versement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 août 2018 par M. A B, intimée, qui demande à la cour de':
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référés rendue le 8 janvier
2018 (en réalité le 5 janvier 2018) par le conseil de prud’hommes de Paris,
— CONDAMNER la SAS OLIREN à lui payer la somme de 720 € correspondant au remboursement des frais d’huissier occasionnés,
— ORDONNER la remise des attestations ASSEDIC et certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du «'8 janvier 2018, date de l’ordonnance de référé,'» la remise d’un bulletin de salaire conforme à la décision de référé, les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts et la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Vu les observations concordantes des parties sur interrogation du magistrat rapporteur à l’audience, selon lesquelles le conseil de prud’hommes de Paris, qui n’était pas saisi au principal des demandes en paiement d’un rappel de salaires et de congés payés, a rendu son jugement au fond au mois d’octobre 2018 en rejetant l’ensemble des prétentions de M. A B,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. A B a été embauché le 1er mai 2016 par la société ACB sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de serveur, niveau I, échelon 2, moyennant une rémunération brute de base qui s’élevait à 1 718,22 € par mois au dernier état de la relation contractuelle.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
La société ACB a été placée en liquidation de judiciaire et son fonds de commerce, situé 19/[…] et exploité sous l’enseigne «'LE BEAUMARCHAIS'» a été repris par la société OLIREN à compter du 2 août 2017.
Dans des circonstances qui sont contestées, le salarié n’a jamais repris son poste à la suite du changement d’employeur.
Son licenciement lui a été notifié le 18 novembre 2017 pour faute grave.
C’est dans ces conditions que le 4 décembre 2017, M. A B, à l’instar d’une autre salariée se trouvant dans la même situation Mme D E, a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
Contestant leur licenciement, les deux salariés ont également saisi au fond le conseil de prud’hommes de Paris, qui les a déboutés de leurs demandes par jugements rendus au mois d’octobre 2018.
MOTIFS
M. A B formant des demandes tendant au paiement de salaires et à la remise de documents sur la base du contrat de travail ayant lié les parties, sont applicables les dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail en vertu desquelles dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou
ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. A B se prévaut de ses courriers datés des 6 et 18 octobre 2017 à l’intention de son employeur «'Monsieur Y De Rouze 19/[…]'», sans cependant justifier de leur envoi et de leur réception, laquelle est contestée.
Il établit seulement que la brasserie a été régulièrement fermée à la clientèle pour travaux durant les quatre derniers mois de l’année 2017.
Toutefois, il ressort aussi des productions qu’agissant de concert, M. A B et Mme D E ont été en contact à de nombreuses reprises avec leur employeur, lors d’un rendez-vous le 3 août 2017, par téléphone, par messages électroniques et par courriers, et qu’ils n’ont pas honoré les rendez-vous fixés par l’employeur, en particulier dans sa lettre du 2 octobre 2017 pour ce qui concerne l’intéressé, alors que l’employeur avait expliqué aux salariés que le temps des travaux à la brasserie LE BEAUMARCHAIS, ils seraient employés au sein de son autre établissement «'LA ROYALE'», café restaurant sis à quelques centaines de mètres, […].
En outre, les parties communiquent des éléments contradictoires sur la durée et les dates de leurs congés payés, le courrier de l’administrateur judiciaire du 7 juillet 2017 faisant état d’une période de congés payés du 10 juillet au 2 août 2017, en fonction du crédit de congés payés dont dispose chaque salarié, à la suite de la fermeture du restaurant huit jours plus tôt par son ancien gérant M. Z, alors que celui-ci, aux termes d’un courrier daté du 5 septembre 2017 qui lui est attribué mais auquel n’est pas annexé un document attestant de l’identité du scripteur, aurait «'donné les congés payés aux personnes A B et D E pour toute la période du mois d’août'».
A cet égard, la cour ne peut que constater que le bulletin de paie de juin 2017 de M. A B fait état de la fermeture de l’établissement à compter du 27 juin 2017, ce qui corrobore le courrier de l’administrateur judiciaire.
De surcroît, si le conseil de prud’hommes de Paris n’était pas saisi au principal des demandes en paiement d’un rappel de salaires et de congés payés formées en référé, il n’en reste pas moins qu’il a porté une appréciation sur le comportement contractuel des parties pendant la période litigieuse en rejetant l’ensemble des prétentions des salariés, dès lors que leur licenciement pour faute grave était précisément fondé sur le fait qu’ils n’avaient jamais repris leur poste ni justifié de leur absence.
Il en résulte que les demandes du salarié se heurtent à une contestation sérieuse, le fait qu’il se soit effectivement mis à la disposition de son employeur n’étant pas établi.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et la cour dira n’y avoir lieu à référé.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A B qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. A B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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