Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 27 avril 2017, n° 16/02757

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/02757 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 27 AVRIL 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 Juin 2013 après renvoi devant la présente cour, autrement composée, selon arrêt de la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015 rendu sur pourvoi à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Rouen du 19 mars 2014

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN

assistée de Me Elisa DAUTREPPE, avocat au barreau des Hauts de Seine

INTIMÉ :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

XXX

XXX

Représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BRYLINSKI, Président

Madame LABAYE, Conseiller

Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL DAZY, Greffier

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2017

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 27 Avril 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

La Sas Securitifleet, qui fait partie du groupe Europcar et a son siège social à Rouen depuis 2004, a pour activité l’achat de véhicules qu’elle donne en location pour moins de deux ans à la société Parcoto appartenant également au groupe Europcar et ayant son siège social à Rouen, laquelle les sous-loue également pour moins de deux ans à la société Europcar France, qui à son tour les loue à ses clients dans ses agences situées sur l’ensemble du territoire français. Elle revend ces mêmes véhicules à l’issue de la période de location.

La société Securitifleet, immatricule tous ses véhicules dans le département de Seine-Maritime, et payait la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, appelée plus communément la vignette et supprimée à compter du 1er décembre 2006, au tarif réduit voté par le conseil général de ce département.

Le 17 décembre 2008, l’inspection des services fiscaux, à l’issue d’opérations de contrôle, a adressé à la société Securitifleet deux propositions de rectification du montant de la taxe différentielle, pour les véhicules du millésime 2005 d’une part (première mise à disposition intervenue entre le 1er janvier 2005 et le 30 novembre 2005) et du millésime 2006 d’autre part (première mise à disposition intervenue entre le 1er décembre 2005 et le 30 novembre 2006), en considérant que la société aurait dû acquitter les montants des taxes différentielles correspondant aux départements dans lesquels les véhicules sont réellement mis à disposition des locataires.

Elle lui a ensuite notifié le 23 septembre 2009 un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 5 639 477 €.

Par décision du 17 août 2010, elle a rejeté la réclamation contentieuse de la société Securitifleet.

Par acte du 13 juillet 2011, la société Securitifleet a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Rouen pour voir annuler la décision de rejet de sa réclamation contentieuse et se voir déchargée des rappels de taxe différentielle pour un montant total de 5'639'477 €.

Le Conseil d’État, saisi d’un recours contre la décision du président du tribunal administratif de Rouen qui s’était déclaré incompétent pour statuer sur ce contentieux au profit des juridictions judiciaires, a, par arrêt du 4 juin 2012, dit que le juge administratif était compétent pour connaître de la période d’imposition s’ouvrant le 1er mars 2005, le juge judiciaire restant compétent pour la période antérieure. À la suite de cette décision, la société Securitifleet a ramené sa demande de décharge des rappels de taxe différentielle portée devant le tribunal de grande instance de Rouen à la somme de 350'568 €.

Le tribunal de grande instance de Rouen, par jugement rendu le 10 juin 2013, a

— déclaré recevable mais non fondée la société Securitifleet en ses demandes en annulation de la décision prise par l’administration fiscale le 17 août 2010 de rejet de la réclamation contentieuse présentée le 5 juillet 2010 concernant la décharge du supplément de taxe différentielle sur les véhicules à moteur au titre de la période d’imposition du 1er janvier au 28 février 2005, et l’en a déboutée ;

— dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— laissé les dépens à la charge de la société Securitifleet.

La cour d’appel de Rouen par arrêt rendu le 19 mars 2014 a

— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et y ajoutant,

— prononcé au profit de la société Securitifleet la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour un montant total de 350'568 €, droits et intérêts de retard inclus, au titre de la période d’imposition allant du 1er janvier au 28 février 2005 ;

— débouté la société Securitifleet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné l’Etat français à payer les dépens de première instance et d’appel.

La Cour de cassation par arrêt en date du 15 septembre 2015 a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen autrement composée.

***

La SASU Securitifleet a saisi la cour d’appel de Rouen autrement composée désignée comme juridiction de renvoi et, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 février 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, lui demande, sous le visa des articles L.57 et R.57-1 du LPF (dans leur version en vigueur sur la période concernée), 1599 E et 317 duodecies de l’annexe II au CGI (dans leur version en vigueur sur la période concernée), 1599 J du CGI (dans sa version en vigueur sur la période concernée), R 322-1 du code de la route (dans sa version en vigueur sur la période concernée), de

— prononcer l’irrégularité de la procédure de rectification ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Securitifleet en annulation de la décision prise par l’administration fiscale de rejeter la réclamation contentieuse concernant la décharge du supplément de taxe différentielle sur les véhicules à moteur au titre de la période d’imposition du 1er janvier au 28 février 2005 ;

— prononcer la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour un montant total de 350.568 €, droits et intérêts de retard inclus, au titre de la période d’imposition allant du 1er janvier au 28 février 2005 ; – condamner l’administration fiscale à verser la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

***

La direction générale des finances publiques, aux termes de ses dernières écritures en date du 31 janvier 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

— débouter la société Securitifleet de toutes ses demandes ;

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rouen (RG

11/04005) en toutes ses dispositions ;

— condamner l’appelante à tous les dépens de première instance et d’appel, et dire qu’en tout état de cause les frais entraînés par la constitution d’un avocat qui n’est pas obligatoire (article R. 202-2 du livre des procédures fiscales), resteront à sa charge ;

— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

DISCUSSION

Sous le visa des articles L.57 et R.57-1 du livre des procédures fiscales relatif à l’obligation de motivation de toute proposition de rectification et de l jurisprudence s’y rapportant imposant que la motivation soit tele qu’elle permette au contribuable de vérifier le fondement du redressement et ses conséquences, la société Securifleet soutient que la proposition de rectification est irrégulière, faute de viser les délibérations des conseils généraux des différents départements français, sur la base desquels les redressements ont été calculés, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier que les taux appliqués par l’administration correspondaient bien à ceux qui ont été votés par les conseils généraux des différents départements concernés, l’existence d’éventuelles exonérations facultatives votées par les conseils généraux en application de l’article 1599 F bis du CGI et que les délibérations en question avaient été régulièrement adoptées.

Mais la proposition de rectification :

rappelle quels sont les véhicules par nature soumis à la taxe différentielle par application de l’article 317 nonies de l’annexe II au CGI, la liste des exonérations prévues par l’article 317 dexies de la même annexe, et précise que les véhicules de Securitifleet compte tenu de leurs caractéristiques entrent tous dans le champ d’application de la taxes,

expose de façon détaillée les motifs pour lesquelles elle retient que les véhicules devaient être immatriculés dans les départements où ils ont été mis à disposition du locataire au titre de leur premier contrat de location pour un usage effectif ;

rappelle les modalités de liquidation de la taxe, et comporte en annexe un Cd-rom contenant le détail des véhicules triés par code départemental puis puissance fiscale, auxquels a été appliqué le barème de la vignette publié par le bulletin officiel des impôts (BOI)7-M-2-04 du 19 juillet 2004.

Ce BOI présente au titre de la vignette 2005 pour la période comprise entre le 1er décembre 2004 et le 30 novembre 2005 l’ensemble détaillé des tarifs en vigueur dans chaque département, les tarifs spécifiques applicables aux véhicules non polluants immatriculés dans les départements pour lesquels une exonération partielle a été adoptée, les départements dans lesquels les véhicules non polluants bénéficient d’une exonération totale. L’ensemble de ces éléments communiqués à Securitifleet comporte ainsi les informations suffisant à satisfaire à l’obligation de motivation, si bien que celle-ci ne peut valablement prétendre ne pas avoir été en mesure de vérifier l’existence d’éventuelles exonérations facultatives votées par les conseils généraux en application de l’article 1599 F bis du CGI.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la proposition de rectification.

***

L’article 1599 J du code général des impôts en sa version alors applicable disposait que 'La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé.'

En application de l’article R. 322-1 du code de la route alors applicable :

'Tout propriétaire d’un véhicule à moteur (…) qui souhaite le mettre en

circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile.

Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d’immatriculation doit être adressée au préfet du département de l’établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l’adresse de l’établissement d’affectation du véhicule.

Pour un véhicule de location, la demande de certificat d’immatriculation doit être adressée au préfet du département de l’établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l’adresse de l’établissement de mise à disposition.

Pour un véhicule faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d’immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l’adresse du domicile du locataire ou celle de l’établissement d’affectation.

(…)

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 19 mars 2014 pour violation de ces deux textes, reprochant à la cour d’appel d’avoir relevé que la notion à prendre en compte est celle de l’établissement où les véhicules sont mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location et que la société Securitifleet avait son siège social à Rouen et que les véhicules lui appartenant étaient mis à la disposition de la société Parcoto services, qui avait également son siège à Rouen, et d’en avoir déduit que la société Securitifleet était fondée à faire immatriculer les véhicules dont elle était propriétaire dans le département de Seine-Maritime, alors qu’elle avait constaté que la mise à disposition matérielle des véhicules, entraînant une utilisation effective au titre du premier contrat de location par le client, était intervenue dans les différents départements dans lesquels étaient situées les agences de la société Europcar France, ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations.

Securitifleet considère que cette motivation est peu éclairante, que l’arrêt de Cassation ne tranche pas la question du titulaire de l’établissement de mise à disposition du véhicule et que la question de l’interprétation de la règle de droit autour de laquelle s’est noué le litige reste donc ouverte.

Il sera observé que l’interprétation de l’article R.222-1 du code de la route que critique Securitifleet ayant conduit à la cassation, correspond à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat ( 24 juin 2013 n°359904 et 3 mars 2014 n°370046) dans des hypothèses de fait identiques ; elle a également été retenue par la cour administrative d’appel de Douai dans sa décision rendue le 28 novembre 2013 sur la contestation de Seciritifleet du redressement sur la période postérieure au 1er mars 2005, après arrêt du Conseil d’Etat du 4 juin 2012, ainsi que par la cour administrative d’appel de Versailles dasn une décision du 8 octobre 2015 après arrêt du Conseil d’Etat du 3 mars 2014, rejetant la contestation de la société Parcoto procédant également à une succession de sous locations au sein du groupe Europcar.

L’article R.222-1 du code de la route en sa rédaction alors en vigueur sur la période concernée par le litige est la reprise de l’article 63 de la loi du 2 juillet 1998, adoptée pour mettre fin à la pratique du choix d’immatriculation dans un département offrant les taux de taxe les plus bas.

Se rapportant à la première immatriculation, il impose des critères ayant pour objet d’empêcher toute choix d’immatriculation dans un département offrant les taux de taxe les plus bas.

En son alinéa 3, il impose, comme critère exclusif de détermination du département de rattachement de tout véhicule soumis à taxe différentielle (vignette) destiné à la location de courte durée, le lieu de l’établissement où le véhicule doit recevoir son usage effectif par mise à disposition du premier locataire pour sa conduite.

Si l’alinéa 3 dispose que le propriétaire doit justifier de son identité parce qu’il est le redevable de la taxe, et de l’adresse de l’établissement de mise à disposition pour déterminer le lieu d’immatriculation, il ne restreint pas son application à la seule hypothèse dans laquelle le propriétaire est lui même le loueur.

Securitifleet prétend que cette interprétation de l’alinéa 3 serait contraire à l’interprétation contenue dans la propre doctrine de l’administration fiscale, se référant la documentation de base 7 M X §33 et à l’instruction 7 M-2-05.

Mais d’une part la documentation de base 7M X, telle que produite aux débats en extrait est datée du 1er septembre 1997, soit antérieurement à la loi du 2 juillet 1998 qui a conduit à la rédaction de l’article 322-1 du code de la route applicable au début de l’année 2005 ; d’autre part, Securitifleet en cite un extrait de façon tronquée, 'en règle générale, les véhicules appartenant à une société pratiquant la location de courte durée sont immatriculés au nom de cette société au lieu de son siège social', alors que doit être rajoutée la suite 'et le redevable de la taxe différentielle est donc la société propriétaire du véhicule. Les entreprises en cause donnent leurs véhicules en location soit à des clients particuliers, soit à des sociétés qui mettent ensuite ces véhicules à la disposition de leur personnel dans toute la France’ ; la phrase ainis reprise en son entier montre qu’est visée une hypothèse générale, sans rapport avec la situation de Sécuritifleet qui se trouve à la tête d’une chaîne de sous locations entre sociétés avant de parvenir à la location des véhicules à des utilisateurs réels.

Par ailleurs, l’instruction 7 M-2-05 du 9 juin 2005 précise bien que ' la notion de mise à disposition au sens du deuxième alinéa de l’article 63 précité doit s’entendre dans une acception matérielle, et non juridique, comme le lieu où le locataire prend matériellement possession du véhicule'.

Securitifleet prétend tirer argument des modalités de délivrance des certificats d’immatriculation résultant de l’arrêté du 5 novembre 1984, qui selon elle imposeraient que le propriétaire des véhicules redevable de la taxation différentielle soit domicilié dans le département d’immatriculation des véhicules. Mais d’une part elle produit aux débats la version d’origine de l’arrêté du 5 novembre 1984 alors que celui-ci a fait l’objet de multiples arrêtés modificatifs.

En sa version applicable sur la période concernée par le présent litige, résultant de l’arrêté du 24 août 2004, il prévoit certes en son article 8, la production d’une pièce justificative d’identité et une déclaration de domicile du propriétaire et, le cas échéant du locataire ;

mais préalablement, à l’article 2.4, il dispose que 'Pour les véhicules faisant l’objet de contrats de location de moins de deux ans, les cartes grises sont délivrées par la préfecture du département de l’établissement où les véhicules sont mis à la disposition du locataire au titre de leur premier contrat de location (…) Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale doit déclarer son domicile dans le département du lieu d’immatriculation (…) ; mais aussi, précisant la notion de domicile, ce même article indique qu’en cas de location d’une durée inférieure à deux ans, on entend par domicile l’adresse de l’établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre de son premier contrat de location (…) Pour l’application du présent arrêté, il conviendra de se référer à la notion de domicile ci-dessus définie.

En tout état de cause le seul lien opéré par l’article 1599J du CGI entre le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules et les conditions d’immatriculation consiste uniquement à définir le département devant percevoir cette taxe.

L’article 1599 J du CGI disposant que la vignette est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé, et l’article R.322-1 du code de la route imposant l’immatriculation des véhicules destinés à la location de courte durée dans le département de l’établissement où le véhicule est mis à disposition du locataire final pour son usage effectif, Securitifleet ne peut prétendre se prévaloir de l’organisation qu’elle a mise en place, consistant à immatriculer en son nom en qualité de propriétaire, dans le département de Seine Maritime assurant alors une faible taxation, des véhicules faisant ensuite l’objet d’une chaîne de sous locations avant d’être effectivement mis à disposition de locataires pour une utilisation effective, pour prétendre être dispensée de la taxation à laquelle elle est légalement tenue.

Le jugement sera en conséquence confirmé, en ce qu’il a débouté Securitifleet de l’ensemble de ses prétentions.

Securitifleet supportera les entiers dépens des deux procédures d’appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, sur renvoi devant la présente cour, autrement composée, par arrêt de la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015 rendu sur pourvoi à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Rouen du 19 mars 2014,

Déboute la SASU Securitifleet de l’ensemble de ses prétentions en cause d’appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 10 juin 2013 ;

Y ajoutant,

Condamne la SASU Securitifleet aux entiers dépens des deux procédures d’appel.

Le Greffier Le Président

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